Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fca26314504b03b8a33c1cc
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 385 690 798 €
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IAFaits
La BNP Paribas Suisse a pratiqué une saisie-attribution de créance à l'encontre de M. F... entre les mains de la société civile immobilière [...], tiers saisi, à hauteur de 3 856 907,98 euros. M. F... a demandé la mainlevée de la saisie-attribution et a assigné la BNP Paribas Suisse devant le juge de l'exécution. La BNP Paribas Suisse a appelé la société civile immobilière [...] en intervention forcée pour la condamner au paiement des causes de la saisie.
Procédure
Le juge de l'exécution a déclaré nulle la saisie-attribution et a ordonné sa mainlevée. La BNP Paribas Suisse a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et a condamné la BNP Paribas Suisse à payer aux intimés des frais irrépétibles et aux dépens.
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée par la BNP Paribas Suisse est-elle nulle et la société civile immobilière [...] peut-elle être condamnée à payer les causes de la saisie ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et a déclaré la saisie-attribution nulle, la BNP Paribas Suisse n'ayant pas établi l'existence d'une créance de M. F... à l'encontre de la société civile immobilière [...]. La société civile immobilière [...] n'a pas manqué à son obligation de renseignement et ne peut pas être condamnée à payer les causes de la saisie.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15361 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOSW Décision déférée à la cour : jugement du 22 juillet 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80428 APPELANTE SA BNP PARIBAS SUISSE Société de droit suisse immatriculée au RC de Genève sous le n° CH-270-3000542-1 N° siret : CH- 270 -30 00542 [...] [...] SUISSE représentée par Me Bertrand ChambreuiL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230 INTIMÉS Monsieur S... F... né le [...] à Tanger [...] [...] représenté par Me Etienne Mortagne de l'aarpi L2m avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D653 Société civile SCI [...] N° siret : 382 002 301 00051 [...] [...] représentée par Me André Cohen Uzan, avocat au barreau de Paris, toque : E0582 ayant pour avocat plaidant MeJean-Philippe Vecin, - Scp Cohen Uzan, avocat au barreau de Paris, toque E 0582 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition Vu la déclaration d'appel en date du 24 juillet 2019 ; Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit suisse Bnp Paribas Suisse (la Bnp), en date du 14 octobre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée et en ce qu'il a rejeté ses demandes de Bnp Paribas Suisse à l'encontre de la société civile immobilière [...] , tiers saisi, juger que lui est inopposable la cession de parts sociales dont se prévaut la société civile immobilière [...] , faute de produire l'acte de société dûment publié au greffe, établissant l'intégration de la société Beverli en qualité de nouvel associé, juger en tout état de cause, qu'en l'absence de déclaration de ses bénéficiaires effectifs, conformément aux articles L.561-46 et R.561-55 et suivants du code monétaire et financier, la société civile immobilière [...] , en sa qualité de tiers saisi, est réputée débitrice de M. F... au titre de la créance de ce dernier d'un montant de 2 287 000 euros (15 000 000 Frs) telle qu'établie par les documents sociaux, statuer à nouveau, débouter M. F... de sa demande en mainlevée et de sa contestation, condamner la société civile immobilière [...] à payer à la société Bnp Paribas Suisse la somme de 3 856 907,98 euros au titre des causes de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, condamner la société civile immobilière [...] à lui payer la somme de 2 287 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement la société civile immobilière [...] et M. F... au paiement d'une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens dont la distraction est demandée ; Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière [...], en date du 23 octobre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarénullela saisie-attribution, rejeté la demande de la société Bnp tendant à sacondamnationau paiementdes causes de la saisie et rejeté sademande dedommages-intérêts, l'infirmer en ce qu'ila considéré tardive sa réponse, statuant à nouveau, dire qu'elle n'a pasmanqué à ses obligations au sens de l'article 211-4 du code des procédures civiles d'exécution en répondant par lettre du 30 janvier 2019 dès qu'elle en a été avisée, juger que sa réponse était exacte, débouter en conséquence la Bnp de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives de M. F..., en date du 24 octobre 2019, tendant à voir la cour confirmer la décision du juge de l'exécution, débouter la Bnp de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont la distraction est demandée ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. SUR CE : Le 31 décembre 2018, en exécution d'un jugement rendu le 10 mai 2006 par le tribunal civil de Bâle-Ville, déclaré exécutoire par ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 2008, d'un arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris, d'un jugement rendu le 26 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, d'un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris et d'un arrêt de rejet rendu le 11 mai 2017 par la Cour de cassation, la Bnp Paribas Suisse a fait pratiquer entre les mains de la société civile immobilière [...] une saisie-attribution de créance à l'encontre de son débiteur, M. F..., à hauteur de la somme de 3 856 907,98 euros, dénoncée le 3 janvier 2019. Par acte du 1er février 2019, M. F... a fait assigner la Bnp d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et des entiers dépens. Par acte du 14 mars 2019, la Bnp a appelé la société civile immobilière [...] , tiers saisi, en intervention forcée afin de la voir condamner sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution au paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, à des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la saisie, outre la condamnation de la société civile immobilière [...] au paiement de la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement du 22 juillet 2019, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des instances, déclaré M. F... recevable en sa contestation de la saisie-attribution, déclaré nulle ladite saisie-attribution, en tant que de besoin, en a ordonné la mainlevée, a rejeté la demande de la société Bnp Paribas Suisse tendant à la condamnation de la société civile immobilière [...] au paiement des causes de la saisie et la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de celle-ci, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Bnp Paribas Suisse aux dépens. C'est la décision attaquée. Sur la nullité de la saisie-attribution : À l'appui de sa demande tendant à voir infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-attribution et tendant à voir débouter M. F... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la Bnp soutient, en premier lieu, que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité de la saisie-attribution, non demandée par M. F... mais par la société civile immobilière alors qu'il ne pouvait que la déclarer infructueuse, sans en ordonner pour autant la mainlevée. Cependant, la Bnp ne demande pas au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution mais de débouter M. F... de sa demande de mainlevée. En outre, dès lors qu'il constatait, ainsi qu'il sera dit plus bas, fût-ce à la demande du tiers saisi plutôt qu'à celle du débiteur, l'absence de créance de celui-ci à l'encontre du tiers saisi, condition nécessaire, aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la validité de la saisie-attribution, le premier juge, à bon droit, a prononcé la nullité de celle-ci et ordonné la mainlevée sollicitée par M. F.... En second lieu, la Bnp soutient que M. F..., associé fondateur de la société civile immobilière, a apporté à celle-ci en 1995, par le biais d'une augmentation de capital, une somme de 15 000 000 francs, soit 2 287 000 euros, que s'il n'apparaît plus à ce jour en qualité d'associé, cela ne signifie pas que sa créance à ce titre sur la société civile immobilière serait éteinte, que les intimés, n'ont pas donné la moindre explication sur les conditions dans lesquelles cette créance aurait pu disparaître, alors que sa réalité est établie, que dès lors, l'existence d'une créance du débiteur sur le tiers saisi étant établie, il leur appartient de prouver, par application de l'article 1353 du code civil, que cette créance serait éteinte. Cependant, au-delà d'une simple affirmation de principe, au demeurant formulée de façon hypothétique, la Bnp n'établit pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, que M. F... serait créancier de la société civile immobilière, étant ajouté que celle-ci produit une attestation de son expert-comptable précisant qu'il ne figure pas au nombre des créanciers. Sur les demandes à l'encontre du tiers saisi : L'appelante soutient qu'en application de l'article R.211-5, alinéa 1er, la société civile immobilière n'ayant pas fourni les renseignements prévus aux article R.211-4 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution doit être condamnée à lui payer les sommes dues par M. F.... Cependant, le premier alinéa de l'article R.211-5 n'expose le tiers saisi à la sanction qu'il prévoit que s'il ne fournit pas, sans motif légitime, les renseignements prévus. En l'espèce, d'une part, s'il est de fait que la société civile immobilière n'a répondu à l'huissier de justice instrumentaire que le 30 janvier 2019, elle a cependant fourni les renseignements demandés en précisant qu'elle n'avait pas d'obligation envers M. F..., d'autre part, dès lors qu'elle n'est tenue, comme il a été dit plus haut, à aucune obligation envers le débiteur, la société civile immobilière ne peut être condamnée aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement. L'appelante soutient, à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, qu'en l'espèce, il y a collusion frauduleuse entre le tiers saisi et le débiteur et que la société civile immobilière, malgré une sommation en date du 28 août 2020, n'a pas satisfait à son obligation légale de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs, telle qu'elle résulte des articles L. 561-46 à L. 561-50 et R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier. En conséquence la Bnp demande la condamnation de la société civile immobilière à lui payer les causes de la saisie, à tout le moins la somme de la somme de 2 287 000 euros. Cependant, d'une part, la Bnp ne démontre pas le caractère incomplet de la réponse du tiers saisi, d'autre part, comme l'a relevé le premier juge, s'il y a effectivement eu négligence à répondre dans les délais, elle ne démontre ni l'existence d'un préjudice résultant de la tardiveté de cette déclaration ni, a fortiori, le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice. Sur les dépens et les frais irrépétibles': L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimés en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne la société de droit suisse Bnp Paribas Suisse à payer à M. F... et à la société civile immobilière [...] , chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile'par ceux des avocats qui en ont fait la demande ; la greffière le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fca26314504b03b8a33c1cc
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