Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fca26d7f945164c9f55153d
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 9 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Monsieur [D] [T] a été embauché par la SAS ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE en 2003 et a été transféré à la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE en 2014.', 'Il a été licencié par la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE en 2016 pour insuffisance professionnelle, après avoir refusé deux propositions de rupture conventionnelle.', 'Il a contesté son licenciement par lettre du 11 mars 2016.']
Procédure
["L'affaire a été portée devant le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, puis devant la Cour d'Appel de GRENOBLE."]
Question juridique
Est-elle licite la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [T] pour insuffisance professionnelle, après avoir refusé deux propositions de rupture conventionnelle ?
Solution
source officielle["La Cour d'Appel de GRENOBLE a annulé le licenciement de Monsieur [D] [T] pour insuffisance professionnelle, en considérant que l'employeur n'avait pas respecté les formalités requises pour la rupture conventionnelle."]
Texte intégral
FB N° RG 18/02124 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQVQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Marie MESSERLY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 DECEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F 16/00739) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2018 APPELANTE : SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, Et Me Frédérique GARNIER de la SELARL VERMESSE LASBATS GUIDON GARNIER (VLG²), avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, INTIME : Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Septembre 2020, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, est chargé du rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE': Monsieur [D] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 2003 par la SAS ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE en qualité d'ingénieur Analyste Informatique niveau VII. A la suite de la création par le GROUPE ROCHE d'une nouvelle structure ROCHE DIABETES CARE FRANCE en février 2014, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Monsieur [D] [T] a été transféré, à effet du 1er novembre 2014, à la SAS ROCHE DIABETES CARE France avec reprise de l'ancienneté avec comme nouveau poste celui de responsable de communication à la marque, niveau 9M. Ensuite de reproches faits par Madame [S], directrice de la communication, à Monsieur [T] sur son travail, le directeur des ressources Humaines a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [D] [T], qu'il a refusée par courriel du 25 novembre 2015. Une seconde rupture conventionnelle lui a été proposée en décembre 2015, qu'il a de nouveau déclinée. Par courrier en date du 18 février 2016, l'employeur a convoqué Monsieur [D] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2016. La SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE a notifié à Monsieur [D] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 8 mars 2016, avec dispense d'exécution de son préavis. Par lettre du 11 mars 2016, Monsieur [D] [T] a contesté son licenciement. Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [D] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE de prétentions afférentes la rupture de son contrat de travail, estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel sur rémunération variable. Par jugement en date du 12 avril 2018, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a': - dit que le licenciement de Monsieur [D] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit que Monsieur [D] [T] ne peut prétendre à une rémunération variable - condamné la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] les sommes suivantes': - 92000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement - débouté Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes - ordonné à la SAS ROCHE DIABETES CARE France de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Monsieur [D] [T] dans la limite de 6 mois - dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à POLE EMPLOI par les soins du greffe - débouté la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE de sa demande reconventionnelle - condamné la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 14 avril 2018 par Monsieur [D] [T] et le 16 avril 2018 par la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE. Par déclaration en date du 9 mai 2018, la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La SAS ROCHE DIABETS CARE FRANCE s'en est remise à des conclusions remises le 21 janvier 2019 et entend voir': RECEVOIR la Société ROCHE DIABETES CARE FRANCE dans ses conclusions, la disant fondée; INFIRMER le jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [D] [T] les sommes suivantes : - 92.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement. INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [T] dans la limite de 6 mois ; DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. De plus, CONFIRMER le jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a : - dit que Monsieur [D] [T] ne peut prétendre à une rémunération variable ; - débouter Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes. Par ailleurs, CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à la Société la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [T] au paiement des entiers dépens. Elle fait valoir que': - le licenciement pour insuffisance professionnelle était parfaitement fondé en ce que': - le poste occupé était à fortes responsabilités (fiche de poste) - Monsieur [T] a fait preuve d'insuffisance professionnelle': - dans l'élaboration de la stratégie de communication de la marque. Il n'a pas été force de proposition'; ceci a été relevé de l'entretien d'évaluation de mi-année 2015. Ceci s'est matérialisé par une attitude passive lors des réunions des 19 août et 7 septembre 2015 préparant une réunion avec le partenaire HAVAS 360 du 9 septembre 2015 - dans le management et l'animation de son équipe. Il n'a manifesté aucun intérêt pour le travail de ses collaborateurs sous sa responsabilité (attestations [Y] [H] et [N]), absence d'organisation des missions de ses salariés pour suppléer l'absence de Madame [N], manquements dans le recrutement et les mouvements de personnel - dans son incapacité à être force de proposition et à gérer les missions confiées (attitude passive lors des réunions'; il n'a pas mené à bien la campagne TV accu check mobile et il s'attribue le travail réalisé par d'autres) - sa responsable hiérarchique a attiré plusieurs fois son attention sur le fait qu'il négligeait certaines missions (emails de novembre 2015) - il a bénéficié d'un accompagnement lors de sa prise de poste par une formation interne de la part de sa responsable, Madame [S] et a suivi une formation externe les 9 et 10 juin 2015. Il s'est vu proposer de participer en 2014 et 2015 au congrès des jeunes diabétiques'; ce qu'il a refusé. Il a été alerté à plusieurs reprises sur ses difficultés et face à ses carences, il a été accompagné vers une mobilité interne, ayant postulé à 3 postes auxquels il n'a pas été retenu - les moyens développés par Monsieur [T] sont inopérants. L'attestation de la représentante du personnel qui l'a assisté contredit le compte-rendu qu'il a produit de son entretien préalable. Il a pu s'exprimer sans problème. Il n'a pas été empêché de faire des commentaires sur son évaluation. Il a à la fois bénéficié de réunions de passation et de formations. Il ne peut se prévaloir de l'obligation d'adaptation au poste par l'employeur car il a postulé et été recruté à un offre d'emploi externe au groupe. Elle n'avait pas à lui fournir une formation initiale au poste. Il s'attribue le travail fait par d'autres et travestit la réalité des faits (pas de portail internet unique, il n'a pas élaboré la stratégie de communication). Il ne parvenait pas à encadrer son équipe, d'où l'intervention nécessaire de Madame [S]. - le rappel sur rémunération variable est injustifié dès lors qu'il ne répondait pas aux attentes d'après son évaluation - ses demandes financières sont excessives. Il a retrouvé dès la fin de son préavis un emploi de cadre avec certes un salaire moindre mais ne pouvant justifier la somme allouée par le Conseil de Prud'hommes. Monsieur [D] [T] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 22 octobre 2018 et entend voir': Vu l'article L1232-1 du Code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] [T] est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble ; CONDAMNER la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 108.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REFORMER le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de rappel de salaire ; CONDAMNER la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 6.184,5 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 618,45 euros au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Monsieur [D] [T] fait valoir que': - son licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié en ce que': - il avait travaillé, auparavant, pendant 11 ans comme ingénieur informaticien. Il n'a pas davantage fait l'objet de remarques lors de l'évaluation d'août 2015. Madame [S], la responsable communication a commencé à formuler des reproches en septembre 2015, ajoutant des commentaires dans le système informatique interne le 11 septembre 2015 sans qu'il puisse y répondre, le système étant fermé - il ne lui a pas été véritablement donné la possibilité de s'exprimer lors de l'entretien préalable. L'attestation de Madame [Z], représentante du personnel, ne saurait remettre en cause le compte-rendu d'entretien préalable qu'elle a signé et relatant cette difficulté à se faire entendre - alors que son employeur savait qu'il n'avait jamais exercé de fonctions en matière de communication, il ne s'est vu proposer aucune formation dans ce domaine. Il a eu uniquement des réunions de passation de dossiers en novembre et décembre 2014. L'employeur ne peut se prévaloir du fait qu'elle est une société distincte du précédent employeur, dès lors que son activité pré-existait déjà au service de la société ROCHE DIAGNOSTICS et qu'il y travaillait d'ailleurs. L'employeur n'a pas mis en place la formation proposée en août 2015 «'comment définir une stratégie de communication'». Il n'a eu qu'une formation en juin 2015 de développement personnel sur la prise de parole. L'employeur ne devait pas lui fournir une formation initiale mais l'adapter à son poste. - il lui est reproché, à tort, une insuffisance dans l'élaboration de la stratégie de communication de la marque. Il n'était pas chargé de la définir (rôle de la responsable communication) mais de la mettre en 'uvre. Au demeurant, il aurait dû suivre au préalable la formation évoquée en août 2015'; engagement non tenu par l'employeur. Il n'a fait l'objet d'aucune remarque à ce titre lors de son entretien du 19 août 2015. Il a seulement été évoqué l'objectif concernant la stratégie comme les 4 autres. Il a, au demeurant, fait des propositions, pris la parole lors de la réunion du 19 août 2015 et Madame [S] lui a empêché de s'exprimer lors de la réunion du 7 septembre 2015. Des propositions qu'il a faites ont été depuis reprises par la société - il n'a pas fait preuve d'insuffisance dans l'encadrement de l'équipe. L'employeur n'avait rien à lui reprocher lors de l'entretien préalable. Il a rétabli le dialogue entre Madame [S] et Madame [N], qui ne se parlaient plus, lors de sa prise de poste. Il a participé à 90 réunions avec cette dernière. Il savait parfaitement ce que faisaient ses collaborateurs. Il ne s'est vu faire aucun reproche à ce titre en décembre 2014 et en août 2015. Au demeurant, dans un email du 15 octobre 2015, Madame [S] semble lui reprocher de trop planifier le travail de son équipe. Il a préparé chaque comité de pilotage alors qu'il n'en avait pas l'obligation, sauf le 9 novembre 2015, seul fait retenu dans la lettre de licenciement. Il conteste avoir passé la réunion du 7 novembre 2015 sur son téléphone, étant précisé que son employeur lui avait proposé, la veille, une rupture conventionnelle - ses objectifs ont été atteints, d'après l'entretien d'août 2015. Les reproches ont commencé après la réunion du 7 septembre 2015 avec Madame [S], qui n'a eu ensuite de cesse d'empiéter sur ses missions. Il a été mis à l'écart de certaines décisions (promotion de Madame [N], recrutements) et d'activités - le reproche tenant à l'incapacité à être force de proposition et à gérer les missions confiées est général et non fondé sur des éléments concrets. Il a au demeurant rempli ses missions (communication marque accu-check, partenariats pour la visibilité du site web, développement de l'extranet client www.myaccuchek.fr, développement de nouveaux outils et services à destination du patient, veille technologique, proposition de nouveaux outils, relation avec la société HAVAS COMMUNICATION) et détaille ce qu'il a fait - il se fonde sur l'attestation de Monsieur [K], pour dire que la véritable cause de son licenciement est ailleurs - il a droit à un rappel de salaire sur rémunération variable au titre de l'année 2015 versée en 2016. L'entretien annuel pour 2015 met en évidence qu'il a répondu aux attentes - il a subi un préjudice conséquent à raison de son licenciement injustifié. Il a tenté vainement de se maintenir dans le groupe en postulant à des postes dans les systèmes d'information. Il a, certes, retrouvé un emploi mais à un salaire moindre, dans une petite entreprise et sans part variable. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures. La clôture a été prononcée le 2 juillet 2020. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le licenciement': L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les termes du litige. L'insuffisance professionnelle alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute. Les résultats tenus pour insuffisants doivent pouvoir être imputables au salarié et non à une cause étrangère. Il convient notamment de vérifier que le salarié avait à sa disposition les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Les juges du fond apprécient la réalité de ces faits puis le sérieux du motif invoqué. S'ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter, ils doivent en revanche examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé lorsque l'employeur a confié à son salarié des tâches pour lesquelles il savait qu'il n'avait pas les compétences nécessaires, sans s'assurer au préalable qu'il ait bénéficié d'une formation adaptée. En l'espèce, d'une première part, le licenciement notifié à Monsieur [T] par courrier du 8 mars 2016 est motivé exclusivement par son insuffisance professionnelle alléguée dans trois domaines précis': ses insuffisances dans l'élaboration de la stratégie de communication à la marque, son insuffisance dans l'encadrement et l'animation de son équipe et son incapacité à être force de proposition et à gérer les missions qui lui sont confiées. Monsieur [T] avance qu'il n'a pas bénéficié d'action de formation en matière de communication. Si la société DIABETES CARE FRANCE indique qu'elle n'a pas à dispenser une formation initiale au titre de son obligation d'adaptation au poste d'un salarié mais uniquement une formation pour maintenir ses compétences eu égard à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, elle ne peut, en revanche, se prévaloir, comme au cas d'espèce, d'une insuffisance professionnelle alléguée de Monsieur [T] dans ses fonctions de responsable de communication qu'il occupait depuis le 1er novembre 2014 alors qu'elle savait, dès son recrutement à ce poste, qu'il n'avait pas les compétences spécifiques à cet emploi dans le domaine de la communication de sorte qu'elle devait lui faire dispenser une formation adaptée. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante principale, Monsieur [T] n'a manifestement pas été recruté comme n'importe quel autre candidat sur un poste ouvert en interne et en externe car il ressort des propres termes de la convention tripartite du 1er octobre 2014 entre la société ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE, ancien employeur, la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE, nouvel employeur, et Monsieur [D] [T] que «'dans le cadre de la cession de l'activité Diabète à la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE, des postes disponibles ont été proposés dans le cadre de la mobilité groupe. Monsieur [D] [T] s'est ainsi porté candidat pour un poste de responsable communication à la marque au sein de cette société'», de sorte qu'il s'agit bien d'un recrutement uniquement en interne dans le groupe. Au demeurant, il ressort de l'attestation de Madame [R] [N] que celle-ci témoigne du fait qu'elle s'était positionnée sur ce poste lorsque Monsieur [T] a été choisi à sa place et qu'elle a occupé ce poste après le départ de ce dernier de l'entreprise, d'après la profession déclarée dans l'attestation. Ce fait conforte qu'il s'agissait bien d'une mobilité intra-groupe uniquement. Sur ce, il est constant que précédemment à son emploi de responsable communication à la marque, la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE était parfaitement informée aux termes de la convention tripartite du 1er octobre 2014 que Monsieur [T] avait été recruté comme ingénieur analyste informatique et était responsable assistance informatique service Desk de sorte qu'il officiait dans un domaine de compétences spécifiques largement distinct de celui de la communication si bien que le nouvel employeur était parfaitement avisé qu'elle devait faire dispenser une formation sérieuse et spécifique à Monsieur [T] pour qu'il puisse assumer l'ensemble des missions figurant dans sa fiche de poste. Or, la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE est largement défaillante dans la preuve qu'elle a fait suivre à Monsieur [T] les formations suffisantes et adaptées dans le domaine spécifique de la communication avant de lui reprocher une insuffisance professionnelle, 18 mois après son embauche. Elle se prévaut à ce titre uniquement de sa pièce n°35 qui est une liste de ce qu'elle présente comme le parcours de formation de Monsieur [T], dont il s'avère que pour l'essentiel il s'est agi ainsi que cela ressort de l'agenda de Monsieur [T] de réunions de passation de dossiers, à l'exception d'une formation sur deux jours seulement des 9 et 10 juin 2015 sur la prise de parole en public, largement insuffisante pour permettre au salarié de maîtriser les compétences spécifiques à son poste telles que nécessitées par les missions confiées. D'ailleurs, lors de son évaluation mi-2015, Monsieur [D] [T] a sollicité une formation intitulée «'comment définir une stratégie de communication'» sans susciter la moindre critique de sa supérieure hiérarchique, Madame [C] [S], qui n'a aucunement considéré que cette compétence aurait déjà dû être acquise. Cette formation s'avérait d'autant plus nécessaire que Monsieur [T] s'est vu reprocher, dans le cadre de son licenciement pour insuffisance professionnelle, ses insuffisances dans l'élaboration de la stratégie de communication à la marque, ce dernier relevant de surcroît que l'employeur lui reproche à tort un manquement au titre d'une tâche qui ne ressortait pas directement de sa fiche de poste puisque celle-ci précisait non pas qu'il devait élaborer la stratégie de communication mais qu'il était «'responsable du déploiement de la stratégie de communication définie par le Directeur de la communication'», en l'occurrence Madame [S]. En conséquence, le seul fait que l'employeur ait en connaissance de cause recruté un collaborateur dont il savait qu'il ne maîtrisait pas les compétences spécifiques au poste fait obstacle à ce qu'il procède 18 mois plus tard à son licenciement pour insuffisance professionnelle sans justifier de lui avoir faire suivre une formation adaptée. D'une seconde part et de manière superfétatoire, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, le premier manquement tenant aux insuffisances dans l'élaboration de la stratégie de communication de la marque était de toutes façons nécessairement infondé dès lors qu'il ne s'agissait pas de la mission confiée au salarié. S'agissant de l'insuffisance dans l'encadrement et l'animation de l'équipe, il est observé que Monsieur [T] n'a pas été évalué sur ce point lors du bilan de mi-année des performances le 19 août 2015, cette question étant renvoyée à une évaluation en fin d'année, dont il n'est ni allégué qu'elle a été faite ni a fortiori établi qu'une insuffisance a été portée de manière claire à la connaissance du salarié à ce titre. La société ROCHE DIABETES FRANCE produit, certes, aux débats deux courriels des 7 septembre et 15 octobre 2015 de Madame [S] à Monsieur [T], mais les observations faites sont beaucoup trop subjectives pour qu'elles puissent étayer une quelconque insuffisance professionnelle dans l'encadrement des équipes puisque la supérieure hiérarchique de Monsieur [T] semble lui donner acte qu'il organise concrètement bien le travail de son équipe, tout en exigeant de lui dans le premier email qu'il «'imprime un rythme, insuffle une dynamique, nourrit (sse) les équipes par sa créativité, et du coup donne le cap'», point repris également dans le second courriel, soit une appréciation pour le moins subjective et se rattachant en réalité davantage à la préparation du plan média qu'au management des collaborateurs placés sous sa responsabilité. Par ailleurs, alors que Monsieur [T] produit des éléments concrets sur l'organisation de réunions avec ses collaborateurs, la société ROCHE DIABETE FRANCE s'appuie essentiellement sur des attestations d'anciens collaborateurs de Monsieur [T] offrant leur vision subjective des compétences dans le domaine de la communication de ce dernier, étant observé qu'un des témoins, Madame [R] [N], considérant que Monsieur [T] ne maîtrisait pas les sujets sur lesquels elle travaillait, a admis par ailleurs qu'elle convoitait le poste finalement obtenu par Monsieur [T] et auquel elle a en définitive accédé après son départ. S'agissant des insuffisances alléguées relevées par l'employeur lors de diverses réunions, la cour observe qu'elles sont toutes postérieures au 6 novembre 2015, date à laquelle Monsieur [T] indique dans un mail du 25 novembre 2015 à Monsieur [B] [A], (DECF MEYLAN) qu'il s'est vu proposer par lui une rupture conventionnelle à raison de l'appréciation divergente qu'avaient Madame [S] et lui-même de son poste, de sorte qu'il est jugé que le salarié n'était plus en situation de pouvoir convenablement remplir ses missions. Enfin, s'agissant de l'incapacité alléguée à être force de proposition et à gérer les missions confiées, si Monsieur [T] ne justifie certes pas avoir directement réalisé l'ensemble des actions spécifiques dont il se prévaut dans ses écritures (communicaiton autour de la marque «'accu chek'», partenariat à développer pour la visibilité de la marque'.) produisant les produits finis réalisés davantage que des éléments relatifs à leur élaboration, outre qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée par son employeur faute de l'avoir formé à ses missions spécifiques, il convient de relever que l'employeur opère, dans ses écritures, une distinction artificielle s'agissant de la réalisation d'une partie de ces actions entre le travail de Monsieur [T] et celui des personnes placées sous sa subordination hiérarchique alors que rien ne l'empêchait de confier diverses tâches à ses collaborateurs, à charge pour lui d'assumer la responsabilité du travail accompli. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement notifié par la SAS DIABETES CARE FRANCE à Monsieur [D] [T] par courrier du 8 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions financières': D'une première part, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise de plus de 13 ans, de son salaire moyen et du fait que si Monsieur [T] a certes retrouvé un emploi de consultant ITSM le 4 juillet 2016, son salaire est inférieur (4750 euros bruts contre 5360 euros bruts hors prime auparavant). Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur [T] la somme de 92000 euros de dommages et intérêts et de débouter ce dernier du surplus de sa demande formée dans le cadre de son appel incident. Les dispositions subséquentes du jugement relatives au remboursement des indemnités POLE EMPLOI par l'employeur sont également purement et simplement confirmées. D'une seconde part, au visa de l'article 4 du contrat de travail, dès lors que la société DIABETES CARE FRANCE n'a pas assuré la formation adaptée de Monsieur [T] à son nouveau poste alors qu'elle savait, dès son recrutement, qu'il ne disposait pas des compétences spécifiques dans le domaine de la communication, elle ne saurait le priver de sa rémunération variable au motif qu'il ne répondait pas aux attentes de l'entreprise d'après son évaluation professionnelle puisque l'employeur est par sa carence à l'origine de cette situation. Réformant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 6184,5 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 618,45 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure à hauteur de 1200 euros allouée en première instance et d'accorder à Monsieur [T] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de ses prétentions relatives au rappel de salaire sur part variable et aux congés payés afférents Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de six mille cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante centimes (6184,5 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre six cent dix-huit euros et quarante-cinq centimes (618,45 euros) bruts au titre des congés payés afférents CONDAMNE la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros en cause d'appel REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE aux dépens d'appel Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fca26d7f945164c9f55153d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel