Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fca26d7f945164c9f55153f
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée en février 2014 en qualité d'animatrice de département, puis promue Manager de Rayon en novembre 2015 avec le statut Cadre. Elle a été mutée en novembre 2015 et mise à pied provisoire en septembre 2016, avant d'être licenciée pour faute grave en octobre 2016.
Procédure
La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Grenoble en avril 2017. Le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse le 5 avril 2018. La SAS GO SPORT FRANCE a interjeté appel le 11 mai 2018 devant la Cour d'appel de Grenoble.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave était-il justifié et régulier ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé par arrêt du 3 décembre 2020 que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, maintenant la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités légales de licenciement, de préavis et de congés.
Texte intégral
FB N° RG 18/02145 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQYO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 DECEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 17/00291) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 05 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 11 Mai 2018 APPELANTE : SAS GO SPORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [L] [C] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2020, Monsieur Frédéric BLANC, chargé du rapport, assisté de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Décembre 2020. EXPOSE DU LITIGE : Madame [L] [C] a été initialement embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, en qualité d'animatrice de département au sein du magasin GO SPORT à [Localité 6]. Par avenant en date du 1er novembre 2015, Madame [C] a été promue au poste de Manager de Rayon et a bénéficié du statut Cadre, coefficient 320. À compter du 23 Novembre 2015, Madame [C] a été mutée au sein du magasin GO SPORT (CAP 3000) situé à [Localité 7]. Par courrier remis en mains propre le 26 Septembre 2016, Madame [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 octobre 2016, et s'est vue notifier par la même sa mise à pied à titre provisoire. Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, Madame [L] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Le 11 avril 2017, Madame [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE. Par jugement du 05 avril 2018, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS GO SPORT FRANCE à payer à Madame [L] [C], les sommes suivantes: 1 264,53€ au titre de l'indemnité légale de licenciement 4 742,00€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 474,20€ au titre des congés payés afférents, 1 294,37€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 129,43€ au titre des congés payés afférents, 20 000€ à titre de dommages et intérêts, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 231,37€, -ordonné à la SAS GO SPORT FRANCE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées à Madame [L] [C], dans la limite de six mois, -dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à l'UNEDIC, -débouté la SAS GO SPORT FRANCE de sa demande reconventionnelle, -mis les dépens à la charge de la SAS GO SPORT FRANCE. Ledit jugement a été notifié par LRAR présentée le 11 avril 2017 à Madame [C] et le 12 avril 2017 à la société GROUPE GO SPORT. Par acte du 11 mai 2018, la SAS GO SPORT FRANCE a formé appel à l'encontre dudit jugement. La SAS GO SPORT FRANCE s'en est remise à des conclusions transmises le 25 août 2020 et entend voir : - infirmer le jugement entrepris, - débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS GO SPORT fait valoir que le licenciement de Madame [C] est bien fondé sur une faute grave. Madame [C] a été licenciée pour avoir cumulativement : - refusé de porter la tenue vestimentaire réglementaire, conformément à l'article 11 du règlement intérieur et ce, malgré la demande expresse du Directeur du magasin. Par ailleurs, elle a été particulièrement sensibilisée au port obligatoire des tenues du magasin lors de ses formations, - refusé de porter une oreillette destinée à éviter les appels micro dans l'enceinte du magasin, et à permettre une meilleure communication entre collaborateurs, - pris l'initiative d'ouvrir le magasin dans lequel elle officiait sans respecter la procédure, alors qu'elle était bien au fait de la procédure d'ouverture de magasin, et de l'interdiction formelle faite aux employés d'ouvrir seul le magasin, consigne visant à éviter les risques de braquages ou vols. Sur ce point, il y a bien, contrairement aux dires de Madame [C], un coffre d'approche au sein de la partie administrative du magasin, en plus du coffre tirelire, destiné à la réception des pochettes d'espèces, et auquel Mme [C] fait référence, - enfreint les règles de caisse, en permettant à une personne extérieure au magasin, Madame [H], ancienne collègue, de passer derrière les caisses, sachant que celle-ci a d'ailleurs demandé à la première hôtesse de caisse, Madame [E], de l'autoriser à prendre 1€ dans sa caisse, - s'être absentée de son poste de travail. Elle a abandonné son poste le 03 septembre 2016 pendant 2 heures et ce, alors qu'elle était de permanence et était donc responsable du magasin, - violé l'obligation de confidentialité en communiquant à Madame [H] le salaire de Madame [V] qu'elle venait de lui communiquer dans un cadre managérial, - adopté un comportement managérial inapproprié à l'égard de Madame [E], hôtesse de caisse. En effet, suite à la dénonciation par celle-ci des manquements de Madame [H], cette dernière a appelé Madame [E] alors qu'elle se trouvait en caisse pour la menacer. Madame [C] l'a jointe également juste après, et a demandé à Madame [E] de quitter sa caisse pour avoir une discussion. Suite à la conversation, Madame [E] n'a plus été apte à encaisser, et un autre employé a dû faire des heures supplémentaires pour la remplacer. Madame [C] a ensuite tenu à poursuivre son échange avec Madame [E] le lendemain adoptant un comportement managérial inapproprié (face au souhait de Madame [E] de ne pas parler, elle lui intimait de parler («'je suis ton manager je te donnerai ton fond (de caisse) qu'une fois que tu auras parlé'») - il est établi que Madame [C] a sciemment profité de son statut de membre du personnel de l'encadrement du magasin pour s'affranchir, à plusieurs reprises, des prescriptions du règlement intérieur et des procédures internes applicables au sein de la société GO SPORT. Le licenciement pour faute grave est bien fondé. Madame [C] s'en est remise à des conclusions transmises le 20 août 2020 et entend voir : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 5 Avril 2018, en ce qu'il a : -jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [L] [C] le 12 octobre 2016 est sans cause réelle et sérieuse. Et à en conséquence, -condamné la société GO SPORT FRANCE à verser à Madame [C] la somme de 1264,53 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droits à compter de la demande, -condamné la société GO SPORT FRANCE à verser à Madame [C] la somme de 4742 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 474,20 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande, -condamné la société GO SPORT FRANCE à verser à Madame [C] la somme de 1294,37 € à titre de rappels de salaires, outre 129,43 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande, -condamné la société GO SPORT FRANCE à verser à Madame [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêts de droits à compter de la demande, sauf à porter cette somme à un montant de 28.000 €, -condamné la société GO SPORT FRANCE à verser à Madame [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la société GO SPORT FRANCE aux entiers dépens. Y ajoutant, - condamner la société GO SPORT FRANCE à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. Sur le contexte de son licenciement, Madame [C] fait valoir que : - trois mois avant son licenciement, elle a demandé un entretien à son N+2, Monsieur [X], pour évoquer avec lui les différents dysfonctionnements constatés au sein du magasin. Cela a déplu à son supérieur direct, Directeur du magasin, Monsieur [R] [B], qui a adopté une attitude de défiance à son égard, pour ensuite se séparer d'elle. Sur les griefs de son licenciement, Madame [C] fait valoir que : - sur le port de la tenue [5], ne s'être jamais vue reprocher quoi que ce soit sur sa tenue avant l'entretien préalable du 05 octobre 2016, - il était d'usage que les managers ne portent pas le gilet GO SPORT pour marquer une distinction avec les vendeurs, - elle portait l'insigne GO SPORT conformément au règlement intérieur, - elle n'a pas été particulièrement sensibilisée au port des tenues du magasin, dès lors que les formations suivies avaient un tout autre objet. Sur l'usage des oreillettes : - Aucune règle écrite n'oblige à porter des oreillettes, - aucun rappel oral ou écrit ne lui a été fait sur cet élément. Sur l'ouverture des locaux du magasin le 16 septembre : - il lui est arrivé, une ou deux fois, d'entrer dans le bureau pour s'avancer dans son travail administratif; la société ne le lui avait jamais reproché avant l'entretien préalable - par ailleurs, la société ne démontre pas l'opposabilité de la règle tenant à une prétendue interdiction de pénétrer au sein des locaux - selon le «'Guide des meilleurs pratiques pour lutter contre la démarque inconnue'» à destination des directeurs de magasins, produit par la société GO SPORT, la directive d'ouverture par deux collaborateurs ne concerne que le point de vente - or, les bureaux et la partie magasin sont distincts. Il est possible de pénétrer dans la partie administrative des locaux sans passer par la surface de vente - les coffres de la société (coffres d'approche et tirelire) se situent dans la surface de vente et non dans la partie administrative des locaux ; le prétendu risque invoqué n'a aucune réalité. Sur le grief de l'autorisation donnée à une personne extérieure au magasin de passer derrière les caisses le 07 septembre 2016 : - il ne s'agissait pas d'une personne extérieure mais d'une manager d'un magasin GO SPORT voisin, passée derrière les caisses pour y déposer un sachet de médicaments ; aucune règle de sécurité n'a été violée. Sur la prétendue absence durant sa permanence du 03 septembre 2016 : - ayant le statut de cadre et soumise à un décompte sur la base d'un forfait-jours, elle était libre d'organiser son emploi du temps et ses temps de pause - elle restait joignable à tout moment - elle n'a pas abandonné son poste ou laissé Madame [V], seule en charge. Sur le grief de la divulgation du salaire d'une collaboratrice à une personne externe au magasin : - elle n'était pas la seule personne à avoir eu connaissance de cette information, les faits reprochés sont contestés et non-établis. Concernant les événements en rapport avec Madame [H] : - ayant été témoin de la première conversation entre Mesdames [E] et [H], et estimant que Madame [E] n'a jamais sollicité 1€ à l'hôtesse de caisse, elle a demandé, en qualité de responsable de permanence et de manager, des explications concernant la dénaturation de leur échange, d'abord par téléphone puis de vive-voix le 17 septembre pendant que Madame [E] allait chercher son fond de caisse - Madame [E] a refusé de s'expliquer et elles ont toutes deux repris leurs tâches respectives. Aussi, les griefs sont dénués de tout caractère réel et sérieux. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. Par ordonnance, la clôture des débats a été fixée à la date du 03 septembre 2020. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. La juridiction n'a pas à rechercher le véritable motif du licenciement allégué dès lors que celui invoqué dans la lettre de licenciement est réel et sérieux. En l'espèce, il y a lieu d'analyser chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée le 12 octobre 2016 et de vérifier si la société GO SPORT FRANCE rapporte la preuve de la faute grave invoquée. D'une première part, il est reproché à Madame [C] de ne pas porter la tenue GO SPORT contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise. L'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante du grief allégué en ce que l'article 11 du règlement intérieur dont l'opposabilité à Madame [C] n'est pas discutée par cette dernière prévoit certes qu'elle doit veiller «'à revêtir les insignes ou les éventuelles tenues proposées par la Direction afin d'améliorer son image de marque'». Or, alors qu'elle indique sans être démentie par l'employeur que dans le précédent magasin où elle était employée, à [Localité 6], les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et vendeurs, la société GO SPORT ne produit aucune pièce établissant qu'il lui a été demandé non pas seulement de porter l'insigne GO SPORT mais de surcroît le gilet ou le polo GO SPORT et que ces éléments lui ont bien été remis. Par ailleurs, la société GO SPORT ne justifie pas que Madame [C] a été destinataire de la « note sur les tenues magasin'» qu'elle verse aux débats, ni ne justifie que celle-ci ait pu avoir été régulièrement intégrée au règlement intérieur. Enfin, la réalité des propos tenus par Madame [C] lors de l'entretien préalable tels que repris dans la lettre de licenciement n'est pas suffisamment démontrée eu égard à l'attestation de Monsieur [A] [I], qui l'a assistée à cette occasion, et qui a témoigné que certaines de ses déclarations, notamment sur la tenue de l'entreprise, avaient été dénaturées. Si la société GO SPORT établit que Madame [C] a participé, en mars et octobre 2014, à une formation AD INTERNE, elle ne justifie aucunement du contenu de celle-ci et notamment qu'il aurait été porté à sa connaissance la règle selon laquelle elle devait impérativement porter un polo ou gilet GO SPORT, et ce d'autant moins que Madame [C] affirme que dans son précédent magasin d'affectation, il lui était demandé de ne pas les porter, de sorte qu'il n'y a pas, manifestement, une pratique uniforme à ce titre dans l'ensemble de l'entreprise. Ce grief est,dès lors, écarté. D'une seconde part, si la société GO SPORT produit certes les témoignages de Messieurs [R] [B] et [T] [M], respectivement Directeur et Manager de rayon du magasin Cap 3000 à [Localité 7], aux termes desquels il a été demandé aux salariés de porter une oreillette en surface de vente, ces témoignages émanant de salariés sous la subordination juridique d'une partie, doivent être pris avec précaution. Or, aucun écrit transmis à Madame [C] ne vient confirmer à la fois l'existence de cette règle et son caractère impératif. Ces attestations n'étant pas corroborées, la preuve d'un manquement n'est pas suffisamment établie et le grief doit être écarté. D'une troisième part, s'agissant du fait d'être rentrée seule le 16 septembre 2016 au matin dans les bureaux du magasin, attenants à la réserve, Madame [C] admet que cela s'est effectivement produit. La société GO SPORT produit en pièces n°10 et 24 respectivement un power point et un guide des «'meilleurs pratiques pour lutter contre la démarque inconnue'» de mai 2012, le second document étant destiné aux directeurs et directeurs adjoints, sans établir que Madame [C] ait pu en être destinataire. Au demeurant, les consignes y figurant manquent de clarté puisqu'il est certes évoqué «'l'ouverture et le fermeture du point de vente'» qui doit être faite par deux collaborateurs sans que l'on sache si le point de vente inclut nécessairement «'les bureaux et locaux sociaux'», traités de manière distincte dans le guide. Or, d'après le plan produit par Madame [C], le magasin CAP 3000 dispose d'une configuration particulière puisque les bureaux sont séparés de la surface de vente et de surcroît, Madame [C] produit les attestations de Messieurs [I] et [F], salariés de l'entreprise, selon lesquelles le coffre dans ce magasin ne se trouvait pas au niveau des bureaux ; ce qui rend inopérant le moyen de l'employeur sur le risque de braquage. En l'absence de consigne claire, le grief n'est pas retenu. D'une quatrième part, s'agissant d'avoir autorisé une personne extérieure au magasin derrière les caisses le 7 septembre 2016, si le manquement à une règle est établi, le grief n'est pour autant pas jugé sérieux dès lors que la personne concernée, Madame [H], appartient elle-même à l'entreprise et occupe qui plus est un poste d'encadrement en qualité de manager d'un autre magasin. L'attestation de Madame [E], hôtesse de caisse, et témoin des faits qui évoque une discussion à cette occasion sur un écart de caisse de 1 euro, est pour le moins ambiguë puisqu'elle émet à la fois l'hypothèse que «'cette personne voulait rire'» et dans le même temps, précise que le ton employé ne faisait pas penser à une «'plaisanterie'», soit une appréciation pour le moins subjective. Cette seule attestation ne permet pas de retenir une quelconque intention frauduleuse de Madame [E] qui serait intervenue au vu et au su de Madame [C] et ce d'autant moins que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement. Le grief est, dès lors, écarté. D'une cinquième part, s'agissant du fait que Madame [C] s'est absentée du magasin pendant près de deux heures le 3 septembre 2016 alors qu'elle était de permanence, le grief n'est pas établi puisque l'employeur ne produit aucune consigne précise à suivre en cas de permanence confiée à un encadrant mais uniquement un courriel de Madame [V] relatant cette absence alors qu'elle travaillait en surface de vente et que les parties ont convenu d'une convention de forfait-jours si bien que Madame [C] n'était dès lors pas soumise à des horaires de travail précis. D'une sixième part, concernant la divulgation du salaire d'une collaboratrice, Madame [V], à Madame [H], l'employeur se prévaut uniquement du courriel du 4 septembre 2016 de Madame [V] à Monsieur [X] par lequel elle se plaint que son salaire a été divulgué et du fait que seuls Messieurs [X] et [J] connaissaient le montant de ce salaire. Madame [C] conteste cette divulgation et l'employeur n'apporte aucune pièce, si ce n'est les affirmations non corroborées de Madame [V] dans son courriel sur les personnes au courant de son salaire, qui permettrait d'avoir la certitude que le salaire de cette dernière a été révélé par Madame [C] à Madame [H]. Ce grief n'est pas établi. D'une septième part, s'agissant du fait allégué ayant consisté à avoir déstabilisé à deux reprises le 16 septembre 2016 une collaboratrice du magasin, Madame [K] [E] pour qu'elle s'explique sur les faits qu'elle a rapportés à la direction concernant le passage de Madame [H] le 7 septembre 2016 au magasin lors duquel elle lui aurait demandé 1 euro, l'employeur ne discute pas l'existence d'un pouvoir hiérarchique de Madame [C] à l'égard de Madame [E], ressortant au demeurant de la fiche de poste produite en pièce n°5 par la société GO SPORT mais se prévaut en définitive d'un usage anormal. Il est produit à ce titre l'attestation de Monsieur [M] et deux attestations de Madame [E]. Monsieur [M] n'indique pas avoir entendu les propos tenus par Madame [C] à Madame [E] lors de la conversation téléphonique du 16 septembre 2016 et il ne saurait être déduit de manière certaine un abus du pouvoir hiérarchique de Madame [C] à son égard au seul motif qu'à l'issue du coup de téléphone, Madame [E] n'a plus été en capacité temporairement d'encaisser et a été autorisée par Monsieur [M] à prendre une pause. En effet, les propos rapportés par Madame [E] à Monsieur [M] au sujet de la conversation téléphonique qu'elle venait d'avoir avec Madame [C], nonobstant le fait qu'il a été témoin que la salariée a été déstabilisée (pleurs en salle de pause) ne révèlent aucun usage abusif du pouvoir hiérarchique : «'elle m'indique que [P] souhaite poursuivre cette discussion en magasin une fois qu'elles serait (ent) toutes les deux présente (s)'». Il est observé que dans ses témoignages, Madame [E] a, en réalité, davantage fait état de l'agressivité de Madame [H] lors de son appel téléphonique du même jour ayant précédé celui de Madame [C], qui ne saurait se voir imputer des faits commis le cas échéant par une autre salariée. Dans son second témoignage du 20 septembre 2016, Madame [E] précise que Madame [C] a voulu finir la conversation concernant les 1 euro avec Madame [N] [H] ; ce qui corrobore en définitive le témoignage de Monsieur [M] et permet d'écarter tout abus d'autorité lors de la conversation téléphonique de la part de Madame [C]. S'agissant de l'échange ayant eu lieu entre Madame [E] et Madame [C], la preuve certaine d'un abus d'autorité ayant consisté pour Madame [C] à retenir la remise du fond de caisse jusqu'à ce que Madame [E] s'explique puis devant le refus de celle-ci de lui avoir dit qu'elle ne lui adressera plus la parole ne ressort en définitive que de la seule attestation de Madame [E]. Or, d'après l'attestation de Monsieur [I], qui a assisté Madame [C] lors de l'entretien préalable, cette dernière a contesté avoir tenu ces propos. A défaut de tout élément venant corroboré que de tels propos contestés aient été tenus si ce n'est les déclarations de Madame [C], il est jugé que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante de leur réalité. Le grief est, dès lors, non fondé. D'une huitième part, si la faute grave à l'encontre de Madame [C] n'est pas établie, cette dernière ne rapporte pas la preuve suffisante que la véritable cause du licenciement ait pu résulter des dysfonctionnements du magasin dont elle a fait part au directeur du magasin quelques mois plus tôt dès lors que Madame [C] présente elle-même ce fait comme hypothétique («'cela a semblé déplaire'» ultime paragraphe page 5 des conclusions). En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [L] [C] notifié par la SAS GO SPORT le 12 octobre 2016. Sur les prétentions financières : D'une première part, le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, Madame [C] est fondée en ses prétentions au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, aucune critique n'étant élevé au titre des montants retenus par les premiers juges, la décision entreprise étant purement et simplement confirmée de ce chef. D'une seconde part, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [C] avait 4 ans et 8 mois environ d'ancienneté, outre préavis non exécuté, un salaire de l'ordre de 2300 euros bruts et justifie de son indemnisation par POLE EMPLOI à compter du 17 décembre 2016 jusqu'à épuisement de ses droits. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice au vu de ces éléments de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [C] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et cette dernière est déboutée du surplus de sa demande formée dans le cadre de son appel incident. Les dispositions du jugement ayant fait application à bon droit de l'article L 1235-4 du code du travail sont également purement et simplement confirmées. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure à hauteur de 1500 euros allouée en première instance à Madame [C] et de condamner la société GO SPORT à lui verser une indemnité complémentaire de 2000 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient au visa de l'article 696 du code de procédure civile de condamner la SAS GO SPORT, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions y ajoutant, CONDAMNE la SAS GO SPORT FRANCE à payer à Madame [L] [C] une indemnité complémentaire de procédure de 2000 euros en cause d'appel REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS GO SPORT FRANCE aux dépens d'appel Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Dispositif
- Avis
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fca26d7f945164c9f55153f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel