Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fca26d8f945164c9f551557
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 40 787 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux agents généraux d'assurance ont repris en 1999 une agence Allianz (anciennement AGF) dans le cadre d'un mandat confié par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie. Une lettre du directeur commercial d'AGF de juin 1999 précisait que la clause de non-réinstallation ne serait pas appliquée en cas de rupture du mandat à l'initiative de la compagnie, tandis que la clause de non-concurrence resterait applicable.
Procédure
La Cour d'appel de Lyon a été saisie en appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lyon rendue au fond le 21 mars 2018. L'instruction a été close le 21 août 2020 et les plaidoiries se sont tenues le 22 octobre 2020.
Question juridique
Quelle est l'interprétation et la portée des clauses de non-réinstallation et de non-concurrence applicables au mandat d'agent général, notamment en cas de rupture du contrat à l'initiative de la compagnie d'assurance ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 3 décembre 2020 par la Cour d'appel de Lyon. Le contenu précis de la solution n'est pas fourni dans l'extrait du document disponible, qui s'arrête au seuil des dispositions substantielles.
Texte intégral
N° RG 18/02567 N° Portalis DBVX - V - B7C - LUFM Décision du tribunal de grande instance de LYON Au fond du 21 mars 2018 Chambre 9 cab 09 G RG : 15/10450 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Décembre 2020 APPELANTES : SA ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] SA ALLIANZ VIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentées par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 et pour avocat plaidant la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [M] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (CANTAL) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] M. [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (CANTAL) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentés par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33 ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Août 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2020 Date de mise à disposition : 03 Décembre 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Selon traité de nomination du 15 juillet 1999, MM. [Z] et [M] [I] qui exerçaient également une activité de courtier au sein d'une société [I], se sont vus confier un mandat d'agent général par les sociétés AGF IARD et AGF vie, aux droits desquelles viennent les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie (les sociétés Allianz), pour gérer l'agence de [Localité 6] jusqu'alors tenue par leur père. Dans le cadre de cette reprise, le directeur commercial de la société AGF assurances [Localité 5] a précisé par lettre du 24 juin 1999 : « En annexe au recrutement de MM. [Z] et [M] [I], en succession de M. [F] [I] à la tête de l'agence de [Localité 6], [G] [P], directeur commercial d'AGF Assurances [Localité 5], précise les points suivants : - à titre exceptionnel et suite aux accords sur les conditions de reprise, il est accepté qu'en cas de rupture du mandat (ou de non-titularisation à l'issue de la période probatoire) à l'initiative des AGF, la clause de non-réinstallation prévue au mandat ne sera pas appliquée. - la clause de non-concurrence resterait applicable et conserverait tous ses effets au cas où les agents décideraient eux-mêmes de cesser leur activité d'agent général des AGF. Pour faire et valoir ce que de droit . [G] [P] ». Par acte du 28 octobre 2013, les sociétés Allianz ont signifié à MM. [I] la révocation de leur mandat d'agent général à compter du 30 avril 2014. Par acte du 12 décembre 2014, MM. [Z] et [M] [I] ont assigné les sociétés Allianz aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice et la réparation des préjudices financier et moral subis. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a : - débouté MM. [I] de l'ensemble de leur demande principale, - constaté l'irrecevabilité de la demande nouvelle à titre de dommage et intérêts pour préjudice financier, - débouté MM. [I] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - débouté MM. [I] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté les sociétés Allianz de leurs demandes reconventionnelles. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 mai 2017, confirmatif en ce qu'il a débouté MM. [I] de leurs demandes d'indemnité de cessation de fonctions, a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, produit aux débats par les intimés. Le 4 septembre 2015, MM. [I] ont à nouveau assigné les sociétés Allianz devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater que la révocation du 20 octobre 2013 ne reposait sur aucune cause légitime, qu'elle présentait un caractère abusif, avec en conséquence, l'annulation de ladite révocation et leur réintégration en tant qu'agents généraux des sociétés Allianz, outre l'octroi de dommages et intérêts. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a, principalement, condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sociétés Allianz à payer à MM. [I] la somme de 185 792 euros, à titre de réparation de leur préjudice matériel. Les sociétés Allianz ont relevé appel de cette décision le 4 avril 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2019, elles demandent, en substance, à la cour de : - infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, - dire et juger irrecevable l'action entreprise par MM. [I], - débouter [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - après avoir relevé que MM. [I] ont, dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives n° 3 déjà signifiées devant la cour d'appel de Lyon le 7 janvier 2016, sollicité l'indemnisation d'un "préjudice financier et moral", dont ils ont déjà été déboutés, faire application du principe de l'autorité de la chose jugée et dire et juger irrecevable ou, en tout état de cause, infondée cette nouvelle demande indemnitaire, - subsidiairement, et sur le fond, débouter MM. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum MM. [I] à leur payer une indemnité de procédure d'un montant de 9 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum MM. [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2018, MM. [I] demandent, en substance, à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 21 mars 2018 en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes et considéré que leur révocation de leur mandat d'agent général était abusive, - prononcer l'annulation de leur révocation, la déclarer de nul effet et, infirmant le jugement, ordonner leur réintégration en qualité d'agents généraux Allianz, - infirmant le jugement, condamner les sociétés Allianz solidairement à leur régler : * la somme de 371 585 euros à titre de dommages et intérêts * la somme de 15 000 euros chacun pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination dont ils ont fait l'objet au cours du mandat, ayant entraîné une perte de valeur du portefeuille d'assurance, * la somme de 25 000 euros chacun pour le préjudice moral subi du fait de l'atteinte causée par la révocation abusive à de leur réputation et leur image tant publique que privée, - infirmant le jugement, ordonner, aux frais des sociétés Allianz, la publication de l'arrêt à intervenir par voie de presse, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification dudit arrêt, - débouter les sociétés Allianz de l'intégralité de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions, - les condamner solidairement à leur verser la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la Selarl Bost-Avril représentée par Maître Etienne Avril, avocat, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2020. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le 30 janvier 2020, la cour, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, a rendu la décision suivante : « Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, Dit recevable la demande reconventionnelle des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, Infirme la décision en ce qu'elle a débouté M. [Z] [I] et M. [M] [I] de leur demande en paiement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, fait masse des dépens et rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne solidairement les sociétés Allianz IARD et Allianz vie à payer à M. [Z] [I] et M. [M] [I] la somme de 407 878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014, Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz vie à payer à M. [Z] [I] et M. [M] [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Déboute M. [Z] [I] et M. [M] [I] de leur demande d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte, Rejette la demande des sociétés Allianz IARD et Allianz vie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz vie aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ». Lors de l'audience qui s'est tenue le 22 octobre 2020, la cour a invité les parties à s'expliquer sur : - les conséquences de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, notamment, sur l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée relativement à la révocation du mandat, - le principe de la loyauté procédurale et ses conséquences, notamment la possibilité pour une partie de mener parallèlement deux procédures pour, d'une part, réclamer une indemnité de fin de mandat, d'autre part, solliciter, notamment, l'annulation de la révocation et sa réintégration en qualité d'agent général. Un demandeur ne peut, sans méconnaître le principe de la loyauté procédurale, poursuivre au cours de deux procédures distinctes menées parallèlement, d'une part, le paiement de l'indemnité due en cas de fin de mandat d'agent général d'assurance, d'autre part, l'annulation de la révocation dudit mandat et sa réintégration dans ses fonctions. Au demeurant, comme le soutiennent les sociétés Allianz et n'en disconviennent pas MM. [I], les demandes de ces derniers en annulation de la révocation de leur mandat d'agents généraux et leur réintégration dans leurs fonctions se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 janvier 2020, qui a consacré la révocation du mandat, et sont par conséquent irrecevables. MM. [I] poursuivent également l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral à raison de leur révocation qu'ils qualifient d'abusive. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Allianz, ces demandes n'ont pas été examinées à l'occasion de la procédure menée en parallèle par MM. [I], qui se bornaient à réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive des assureurs et non à raison d'une révocation abusive. Dès lors, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux intimés relativement à leurs demandes de dommages-intérêts. Par ailleurs, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Par suite, aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue et la demande de MM. [I] en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de leur mandat est recevable. Comme l'a relevé le tribunal, l'accord AGF-SAGAGEM du 30 juin 1997, applicable aux agents généraux d'assurance, stipule en son article 12.3 que « sauf procédure d'exception, la révocation ne peut être envisagée qu'en cas de faute grave dans l'exercice du mandat, de non-respect des clauses essentielles du traité de nomination, ou d'insuffisance notoire de production ». Le 20 octobre 2013, les sociétés Allianz ont informé MM. [I] de la révocation de leur mandat dans les termes suivants : « Nous avons adressé les 23 mai 2011 et 19 septembre 2011, deux courriers par lesquels nous faisions le constat que les résultats en assurance Vie enregistrés par votre agence étaient nettement insuffisants. Nous renouvelions ce constat par courrier du 12 mars 2012, valant avertissement, en vous rappelant l'obligation de production toutes branches à laquelle vous ne sembliez pas souhaiter vous conformer. Nous vous invitions à ce titre à mettre en oeuvre les actions nécessaires pour que l'activité commerciale Vie de votre agence et les réalisations en découlant s'améliorent rapidement. Pour seule réponse, et en réaction à une lettre circulaire de préconisations d'actions commerciales Vie adressée à l'ensemble des agents, vous nous avez informé par courrier du 12 octobre 2012, que vous considériez nos préconisations comme étant des 'atermoiements pitoyables', que vous ne solliciteriez pas les clients Allianz ; et qu'à l'inverse, vous vous apprêtiez à leur conseiller de 'retirer leur épargne de tous les comptes et supports divers'. Nous vous rappelions par courrier du 16 novembre 2012 votre statut de mandataire de notre compagnie, et vous invitions à vous ressaisir en remplissant vos rôles et missions conformément à notre stratégie. Sans succès à l'évidence. Nous vous avons de nouveau alerté, le 5 avril 2013, en vous adressant une situation comparée des résultats de votre agence par rapport à la moyenne des agences de la circonscription. Cette comparaison mettait en lumière la faiblesse de vos résultats sur l'ensemble des secteurs clés définis par Allianz au cours des 27 derniers mois, et notamment la persistance d'un résultat nul en Vie, y compris pour le 1er trimestre 2013. Nous vous demandions donc de nous communiquer un plan d'action détaillant les mesures que vous comptiez prendre pour redresser cette situation. Nous vous demandions également de nous communiquer des éléments sur votre courtage accessoire afin d'en vérifier la compatibilité avec les règles régissant notre relation contractuelle. Confrontés à votre refus de donner une suite favorable à nos demandes, nous vous avons mis en demeure par courrier du 23 juillet 2013. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Dans une ultime tentative de vous faire revenir à meilleure raison, nous vous avons adressé le 17 septembre 2013 une convocation afin de vous rencontrer dans nos locaux le 11 octobre 2013. Vous n'avez pas souhaité participer à cet entretien, en vous considérant comme 'non demandeur', et reprochant à la convocation qui vous était adressée conformément à la procédure négociée entre la compagnie et vos représentants syndicaux 'son aspect comique et présomptueux'. En définitive, force est de constater votre constance dans le refus d'engager des actions allant dans le sens de nos intérêts communs. Votre position met en péril l'équilibre et la pérennité du portefeuille que nous vous avons confié et ne peut de ce fait être tolérée plus longtemps, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'agissements, man'uvres dilatoires, et tenue de propos inadmissibles, qui témoignent de votre refus réitéré de comprendre le cadre dans lequel s'inscrivent nos relations contractuelles. Pour ces motifs, nous sommes contraints de vous notifier la révocation de votre mandat d'agent général de notre compagnie à effet du 30 avril 2014 ». Il ressort de la lettre de révocation que les sociétés Allianz reprochent à MM. [I] une insuffisance de production et un manquement aux clauses essentielles du traité de nomination en ayant rompu tout lien de confiance. Le chapitre II des conditions générales du traité de nomination de MM. [I] relatif à la mission commerciale stipule, notamment, que : « votre mission commerciale s'exerce tant à l'égard d'une clientèle nouvelle à rechercher, qu'à l'égard de celle du portefeuille de l'agence. Elle consiste en l'apport d'affaires, le suivi commercial, le conseil et la souscription de contrats, leur maintenance et leur actualisation. Vous recherchez systématiquement et prioritairement dans votre circonscription, les personnes assurables dans toutes les catégories de contrats mis à votre disposition, étant précisé que : ' ces recherches doivent viser la réalisation d'affaires profitables selon les profils définis par nous ' votre action commerciale doit tendre à une répartition harmonieuse entre les branches, dans le cadre de notre politique commerciale et de votre plan triennal de développement d'agence ». Par ailleurs, l'agent général d'assurance est tenu envers ses mandants d'un devoir général de loyauté. Par lettre du 12 octobre 2012, MM. [I] ont écrit dans les termes suivants aux sociétés Allianz : «Par votre lettre informatique du 10 septembre 2012, vous nous retracez par un balayage succinct, la situation économique catastrophique du marché mondial que nous connaissons par ailleurs parfaitement bien. La situation de survie alarmante qui est celle de tous les groupes financiers est un fait incontournable, prévisible depuis longtemps, à l'heure où la Banque centrale européenne est déjà en train de s'effondrer. Les préconisations que vous formulez savamment et qui consistent en des colmatages de fortune, sont des atermoiements pitoyables et évidemment impropres à empêcher une catastrophe délibérément programmée pour le plus grand profit d'une minorité. Dans ce contexte, nous tenons à vous rappeler, Monsieur le directeur, nous avons toujours construit nos affaires sur le respect du client et de ses intérêts seuls. C'est pourquoi, nous avons le regret de vous dire que nous n'irons pas solliciter nos assurés pour leur faire jeter leurs économies dans votre tonneau des Danaïdes, pas plus que dans celui du Crédit agricole ou de tout autre établissement financier, car ce n'est tout simplement pas le moment. En revanche, nous leur conseillerons, comme l'avez fait vous-même, de retirer de tous les comptes et supports divers leur épargne avant qu'elle ne se transforme en confettis pour la prochaine fête nationale ». Dans une lettre du 17 avril 2013, en réponse à celle des assureurs s'inquiétant de la faiblesse du niveau des commissions émises et de la diminution du nombre de clients particuliers, MM. [I] ont, notamment, accusé la société Allianz d'une « action dolosive », d'une « escroquerie pure et simple » et ont écrit que « les événements du monde montrent assez clairement que les grands groupes financiers comme Allianz manifestent la croyance qu'ils se situent au-dessus des lois, et mêmes des décisions des tribunaux, que tout leur est permis ». Par lettre du 17 septembre 2013, les sociétés Allianz, après avoir relevé que MM [I] ne leur avaient pas transmis les éléments d'information réclamés dans une précédente lettre, les invitaient à se présenter à un rendez-vous le 11 octobre suivant, en précisant que «la présente procédure s'inscrit dans une réflexion relative au devenir de l'agence et de nos relations, réflexion au titre de laquelle toutes les options sont envisageables ». En réponse, Messieurs [I] écrivaient : «étant donné la mauvaise foi dont vous faites preuve, aussi bien par vos silences que par vos élucubrations, nous déclinons votre convocation à [Localité 5] le 11 octobre prochain : nous ne nous y rendrons pas. Nous ne ferons pas non plus de commentaires sur l'aspect comique et présomptueux de votre convocation dont le procédé est en lui-même, bien sûr, irrecevable. Nous sommes cependant disposés à vous recevoir avec toute votre équipe, en novembre, à la date de votre choix ». Il résulte de ces échanges que MM. [I] ont mis en cause la stratégie et l'intégrité de leurs mandantes et ont indiqué qu'ils n'entendaient pas respecter leur mission commerciale, et ce, en contravention avec leurs obligations définies par le traité de nomination. Ils ne peuvent utilement invoquer la liberté d'expression pour justifier leurs propos, qui démontrent clairement une attitude de défiance envers les sociétés Allianz, constituant une violation des clauses essentielles du traité de nomination et justifiant la révocation de leur mandat. Le fait que les écrits échangés soient demeurés privés et n'aient pas été portés à la connaissance des clients, n'atténue en rien la méconnaissance par les agents généraux de leurs obligations essentielles à l'égard de leurs mandantes. Par ailleurs, il n'est nullement établi que la décision de révocation procédait d'une volonté antérieure de réduction du nombre d'agents généraux sur le secteur comme le soutiennent les intimés et qu'elle n'était pas liée à leur attitude. Il résulte de ce qui précède que la révocation du mandat de MM. [I] n'était pas abusive et qu'il convient de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Allianz à payer la somme de 185 792 euros. La demande de publication de la décision présentée par MM. [I] sera également rejetée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Allianz. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevables les demandes de MM. [I] en annulation de la révocation de leur mandat d'agents généraux et leur réintégration dans leurs fonctions ; Rejette les autres demandes de MM. [I] ; Condamne in solidum MM. [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de MM. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie la somme de 5 000 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fca26d8f945164c9f551557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel