Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2aefa73772b5776cb7cb
- Date
- 2 décembre 2020
- Condamnation
- 983 502 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Monsieur [U] [V] a été engagé par la société Angles Bois en qualité d'employé en bureau d'études dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.", "L'employeur a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 27 avril 2016, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable le 13 avril 2016.", "Le salarié a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez, qui a rendu un jugement le 14 novembre 2016."]
Procédure
["Le salarié a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Rodez devant la Cour d'appel de Montpellier.", "L'affaire a été débattue en audience publique le 5 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Montpellier."]
Question juridique
La Cour d'appel de Montpellier doit-elle requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ?
Solution
source officielle["La Cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.", "Le salarié a été condamné à payer à l'employeur la somme de 1639,71€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale."]
Texte intégral
PC/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00516 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M564 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F16/00065 APPELANT : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par M.[H] défenseur syndical muni d'un pouvoir INTIMEE : SARL ANGLES BOIS [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et devant Mme Isabelle MARTINEZ conseillère.Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Caroline CHICLET, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] [V] a été engagé le 24 février 2014 par la société Angles Bois en qualité d'employé en bureau d'études dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée lequel s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. Par lettre du 13 avril 2016 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 22 avril 2016, en vue de son licenciement. Par lettre du 27 avril 2016, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Rodez lequel, par jugement du 14 novembre 2016, a rejeté l'exception de nullité de la saisine, condamné l'emploeyru à payer au salarié la somme de 1639,71€ à titre à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et a débouté les parties de leurs autres demandes. C'est le jugement dont Monsieur [U] [V] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [V], représenté par un défenseur syndical, demande à la cour en l'état de ses dernières écritures régulièrement notifiées, requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Angels Bois à lui payer les sommes de 1639,17€ au titre de l'indemnité de requalification, 1639,17€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, 9835,02€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,710,31€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4971,51€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 497,15€ pour les congés payés afférents, 4741,60€ au titre des heures supplémentaires outre 474,16€ pour les congés payés, lui donner acte qu'il se désiste de sa demande au titre du travail dissimulé, condamner la société intimée à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl Angles Bois qui a constitué avocat a déposé ses écritures le 6 mars 2017 dans lesquelles elle a formé un appel incident. Lesdites écritures ont été définitivement jugées irrecevables. SUR CE La société intimée est réputée faire siens les motifs du jugement. Sur la requalifciation C'est à bon droit que le salarié fait grief au contrat de travail à durée déterminée de ne pas avoir visé le motif du recours à ce type de contrat en sorte qu'il y a lieu de prononcer la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer la somme de 1594,40€ au titre de l'indemnité de requalification. Sur le défaut de visite médicale Dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fait passer pendant plus de deux ans une visite médicale à son salarié dont il savait qu'il avait le statut de travailleur handicapé, cette carence a été de nature à causer un préjudice certain au salarié en sorte qu'il convient de confirmer le jugement. Sur le licenciement la lettre de licenciement vise les paroles prononcées par le salarié au chef d'entreprise 'entreprise de merde', 'incapable', 'avec la bite et le couteau' Si le salarié conteste les faits, il convient toutefois de confirmer le jugement lequel sur la base des attestations concordantes entre elles produites aux débats de première instance a retenu que les paroles ci-dessus avaient bien été prononcées. La nature de telles paroles injurieuses constituaient de la part du salarié une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat et justifiait à elle seule le licenciement pour faute grave sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres faits. Les demandes afférentes à la rupture seront rejetées. Sur les heures supplémentaires La preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. Le salarié se réfère à un calendrier sur lequel il a coché de manière systématique des durées identiques et il produit des attestations lesquelles ne peuvent pas être retenues dans la mesure où ces témoignages apparaissent versatiles puisque Madame [X] et Monsieur [O], à travers leurs attestations successives, ont attesté de manière contradictoire ou différente selon l'époque. Par ailleurs, au vu des explications fournies par l'employeur en première instance, il apparaît que les décomptes du salarié étaient erronés et visaient des jours non travaillés ce que le salarié a admis en cause d'appel. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas discuté que le salarié avait été engagé sur la base d'une durée de 35 heures hebdomadaire, le jugement qui l' a débouté sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement sur la requalification, statuant à nouveau, requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 24 février 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la sarl Angles Bois à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1594,40€ au titre de l'indemnité de requalification. Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant condamne la sarl Angles Bois à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la sarl Angles Bois aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 décembre 2020
Référence
5fca2aefa73772b5776cb7cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel