Cour d'Appel · 3ème chambre — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2c3ef58f461c14b505d1
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 4 905 977 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En août 2013, deux époux ont commandé une centrale photovoltaïque auprès de la société Groupe Solaire de France, financée par un crédit affecté. Insatisfaits, ils ont demandé l'annulation de la commande et la suspension des prélèvements auprès de la société prêteuse, puis ont consulté un conseiller pour les assister. Un jugement du tribunal d'instance de Grenoble en 2015 a condamné les époux à payer 39.563,38 euros à la société prêteuse, créance ultérieurement cédée à la BNP.
Procédure
Les deux époux ont assigné le conseiller devant le tribunal de grande instance de Montauban en février 2019 en indemnisation pour perte de chance. Le tribunal de Montauban a rendu un jugement en septembre 2019, confirmé en appel par la Cour d'appel de Toulouse le 1er décembre 2020.
Question juridique
Le conseiller est-il responsable du défaut d'assister efficacement les clients dans leur contentieux avec la prêteuse, les ayant privés d'une chance de succès?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Toulouse a confirmé la condamnation du conseiller à indemniser les époux pour perte de chance. L'arrêt a été rendu par confirmation de la décision du tribunal de Montauban.
Texte intégral
01/12/2020 ARRÊT N°565/2020 N° RG 19/04733 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIXG AM/MT Décision déférée du 24 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19/00139 M. REDON [Z] [P] C/ [O] [K] [W] [J] épouse [K] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine BERENGUER-GRELET de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat plaidant au barreau du GERS INTIMÉS Monsieur [O] [K] Madame [W] [J] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux rerésentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président V. BLANQUE-JEAN, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE En Août 2013, M. [O] [K] et Mme [W] [J] épouse [K] ont commandé à la société Groupe Solaire de France (GSDF) une centrale photovoltaïque, commande financée par un crédit affecté consenti par la Société SOLFEA. Insatisfaits, ils ont demandé l'annulation de cette commande à la Société GSDF'(placée en liquidation judiciaire) en avril 2014 puis la suspension temporaire des prélèvements à la Société SOLFEA en juin 2014, et ils sont entrés en contact avec M. [Z] [P] au titre de son activité libérale de conseil. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2015, le tribunal d'instance de Grenoble a condamné les époux [K] à payer à SOLFEA la somme de 39.563,38 € avec intérêts au taux de 5,95% à compter du 8 juillet 2015 et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par la suite, SOLFEA a cédé sa créance à la BNP. Par acte d'huissier en date du 14 février 2019, M. [O] [K] et Mme [W] [J] épouse [K] ont fait assigner M. [Z] [P] devant le tribunal grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation pour perte de chance à 95% de gagner leur procès contre la société BNP venant aux droits de SOLFEA. Par jugement du 24 Septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a':' - condamné [Z] [P] à verser à [O] [K] et [W] [J] épouse [K] : ''''''''''' . 43.393,05 euros au titre de leur perte de chance, ''''''''''' . 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, ''''''''''' . 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [Z] [P] de sa demande de délais de grâce, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 30 octobre 2019,' M. [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : réformation du jugement en ce qu'il a condamné [Z] [P] à payer à [O] [K] et [W] [J] épouse [K] la somme de 43 393,05 € au titre de leur perte de chance et la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral, condamné [Z] [P] à verser à [O] [K] et [W] [J] épouse [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens. ' Parallèlement, M. [Z] [P] a formé une requête en rectification du jugement du 24 septembre 2019 qui a été rejetée : la déclaration d'appel formée a été déclarée caduque, cette procédure n'a donc pas été jointe à la présente. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES ' Au terme de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2020, M. [Z] [P]' demande à la Cour, au visa des articles 1984 et 1994 du code civil, de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué du 24 septembre 2019, À titre principal, - dire que la convention d'honoraires a été signée entre les époux [K] et leur avocat, Maître Charles Lupo, - dire que l'ensemble des critiques exposés par les époux [K] porte uniquement sur des fautes procédurales, seules imputables à l'avocat signataire de la lettre de mission, en l'occurrence Me Charles Lupo, - dire que les époux [K] ne justifient aucunement avoir adressé en temps utile la signification du jugement, alors retrouvée dans leurs papiers que le 7 juin 2016, - dire que les époux [K] ne justifient aucunement avoir donné un accord écrit à [Z] [P] ou directement à Maître Charapoff afin d'engager la procédure d'appel, - dire que [Z] [P] n'a aucunement écrit prendre en charge la somme de 40 563,38 € en cas de perte du procès des époux [K], En conséquence, - dire que la responsabilité de Monsieur [Z] [P] ne peut être retenue, - dire irrecevable et mal fondée sur le fondement de l'article 32 du Code de Procédure Civile, l'assignation des époux [K] à l'encontre de [Z] [P], - enjoindre les époux [K] à mieux se pourvoir, - débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le préjudice des époux [K] ne peut être supérieur à 4 169,39 € (6 254,08 € : par 75 % x 50 % de perte chance), En tout état de cause, - condamner les époux [K] à payer à Monsieur [Z] [P] : ''''''''''' . la somme de 49 059,77 € en remboursement de cette même somme payée aux époux [K] en vertu du jugement exécutoire dont appel, somme qui sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date du débit sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [P], ''''''''''' . la somme de 5 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive engagée à son encontre au seul motif d'éviter un procès aléatoire à l'encontre de leur avocat, ''''''''''' . la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile couvrant les deux procédures, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. À titre liminaire, M. [Z] [P] demande que soient écartées les pièces n° 32 à 38 et 40, émanant ou relatives à Maîtres Vennin et Chantelove, aux motifs qu'elles sont hors sujet et portent atteinte à sa moralité. Sur le fond, sur la base de la répartition des tâches entre Me Lupo et lui-même telle qu'elle figure sur la note d'honoraires accompagnant la lettre de mission du 24 juin 2014 rédigée par Me Lupo, il fait grief en substance aux époux [K] de rechercher sa responsabilité en tant que mandataire, alors qu'il est un simple intervenant en qualité de sachant du contentieux photovoltaïque, et d'ignorer leurs propres manquements et surtout la défaillance de deux de leurs avocats : il n'est responsable ni de la carence de l'avocat envers ses clients ni du fait que les époux [K] n'ont jamais pris contact avec lui, et ceux-ci n'ont pas d'intérêt à agir à son encontre sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile. S'il a effectivement utilisé sa propre signature électronique pour la lettre de mission comme pour tous les documents traités pour Me Lupo (108 dossiers du cabinet, 282 documents produits, 314 lettres de mission), c'était dans un souci pratique ; Me Lupo était parfaitement informé de la signature usitée et il a été réglé pour ce dossier comme cela résulte de ses extraits bancaires (dossier 108 des époux [K]). S'agissant des trois griefs des époux [K] à son encontre, M. [Z] [P] met en avant les arguments suivants : pour ce qui est du retard dans l'assignation, procéder à l'introduction de l'assignation n'entre pas dans ses compétences et obligations contractuelles et relève de la seule compétence de l'avocat constitué, Me Lupo, au vu de la facture de prestations ; Même avec retard, il a préparé les arguments de l'assignation à la date indiscutable du 16 février 2015 (capture d'écran), soit 7 mois avant l'assignation de la banque à l'encontre des époux [K], et il ne s'est pas engagé à autre chose dans son courriel du 10 juillet 2014 ; concernant l'absence de représentation, il ne peut pallier la carence de Me Lupo et il ne lui revenait pas, notamment, de s'assurer de l'effectivité de cette représentation à l'audience du 19 octobre 2015 dans le cadre de sa mission de consultant des époux [K] auprès de Me Lupo, au sujet de l'appel, comme indiqué dans son courrier du 4 décembre 2015, il attendait l'accord des époux [K] pour lancer la procédure d'appel, et ceux-ci n'évoquent qu'un accord verbal ; par ailleurs, l'opportunité d'un appel se discutait. Les époux [K] ne lui ont pas confié le mandat d'assurer leur défense à l'encontre des société GSDF et SOLFEA : la défense, et les trois manquements reprochés sont de la seule responsabilité de l'avocat signataire de la lettre de mission du 24 juin 2014. Si la facture est à son intitulé avec reversement des honoraires à l'avocat constitué, c'est que celui-ci n'accepte pas les règlements échelonnés sur 12 à 14 mois. M. [Z] [P] fait valoir qu'il ne s'est substitué personne : Me Lupo est le signataire de la convention de services avec les époux [K] qui sont ses clients, le mandataire n'est pas [Z] [P] mais Maître Charles Lupo ; dès lors, les deux conditions posées par l'article 1994 ne sont pas remplies. Par conséquent, non seulement sa responsabilité ne peut être retenue mais par ailleurs les conditions exigées pour une telle action ne sont pas réunies à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. M. [Z] [P] ajoute enfin qu'une autre avocate, Me VENNIN, lui a également transmis son papier à en-tête, et pas pour un seul dossier contrairement à ce qu'elle prétend. Subsidiairement, M. [Z] [P] soutient que si la dette a évolué de 39 563,38 € (montant retenu par le tribunal) à 48 214,50 € le 14 décembre 2018, cela résulte de la seule responsabilité des époux [K] qui n'ont pas payé à temps. Par ailleurs, cette condamnation est la contrepartie des matériels livrés (33 000 euros) dont la production est rachetée par EDF pour 20 ans, pour un prix estimé à 35 663 €, et dont l'installation ouvre droit à crédit d'impôt : les époux [K] ne justifient pas de ce que l'installation n'est pas en service faute de raccordement au réseau public par le prestataire, ce qui serait facilement réparable par une autre société pour une somme de 1 000 à 1500 euros. Recevoir 41 917,08 € en dédommagement constituerait un enrichissement sans cause. Ainsi, le responsable du manquement dans sa mission auprès des époux [K] ne serait engagé que sur la somme de 6254,08 €. En leurs dernières conclusions en date du'14 janvier 2020, M. et Mme [K] prient la cour, vu les articles 1984 et suivants du Code civil, de': - infirmer le jugement du 24 Septembre 2019 quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [P], - condamner Monsieur [P] à verser aux époux [K] : ''''''''''' . 45.803,77 € au titre de la perte de chance, ''''''''''' . 10.000 € au titre du préjudice moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [P] : ''''''''''' . à verser aux époux [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ''''''''''' . aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner Monsieur [P] à verser aux époux [K] : ''''''''''' . 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, ''''''''''' . 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d'appel. ' Les époux [K] expliquent avoir confié à Monsieur [P] le mandat d'assurer leur défense à l'encontre des sociétés GSDF et SOLFEA devenue BNP dans le cadre du litige concernant la pose d'une centrale photovoltaïque à leur domicile, et l'avoir réglé pour sa mission, suivant mandat conclu en Juin 2014. Il se présentait comme un spécialiste de la matière. ' Ils reprochent à leur mandataire trois fautes': l'absence d'engagement d'une procédure en dépit de son mail du 10 Juillet 2014 les assurant que l'assignation serait rédigée « d'ici un mois environ'»': aucune assignation n'a été rédigée par Monsieur [P] et la procédure a en définitive été menée à la requête de la Société SOLFEA, . un fichier informatique contenant une assignation, qui n'aurait fait l'objet d'aucune transmission ni d'aucun suivi, ne saurait suffire à établir que le mandat avait été correctement exécuté par Monsieur [P], . et la pratique de « signature électronique », convenue ou non entre Monsieur [P] et Maître Lupo, n'établit nullement que ce dernier avait connaissance des éléments signés et expédiés par Monsieur [P], particulièrement la lettre de mission': aucune correspondance entre Monsieur [P] et les époux [K] et/ou Maître LUPO n'est produite concernant précisément leur dossier ; l'absence de représentation à l'audience du 19 Octobre 2015 malgré la transmission immédiate de l'assignation délivrée le 10 Septembre 2015 à M. [Z] [P], leur unique interlocuteur dans leur dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception, et après lui en avoir parlé au téléphone, . Monsieur [P] qui rejette la faute sur l'avocat « constitué », qui aurait été défaillant ne prouve pas avoir missionné Maître Lupo pour assurer cette audience ou lui avoir transmis un quelconque document, . les extraits du compte bancaire de M. [Z] [P] (et de celui de Maître Lupo) établissent qu'il a procédé à des virements sur le compte de Maître Lupo mais pas leur objet puisqu'aucune facture correspondante de Maître Lupo n'est produite : il est donc impossible de savoir à quel dossier les paiements se rapportent, . même s'il établissait avoir bien demandé à un avocat d'assurer l'audience, il n'en resterait pas moins responsable en cas de défaillance de celui-ci en application de l'article 1994 du Code civil': eux-mêmes n'ont jamais été en contact avec Me Lupo, . il a d'ailleurs missionné un autre avocat (Maître Charapoff) pour tenter de demander une réouverture des débats juste après l'audience, l'absence de régularisation d'un appel'en dépit du courrier du 4 décembre 2015 par lequel il leur indiquait demander à Maître Charapoff d'interjeter appel de la décision en termes clairs, en employant le présent, et sans poser de condition ou de préalable tel que la signification du jugement, . il en rejette la faute sur les concluants qui ne l'auraient pas averti de la signification du premier jugement, mais il ne l'avait pas posé comme un préalable obligatoire à l'engagement de la procédure d'appel dans son courrier du 4 décembre 2015, . il fait référence à un autre avocat, Maître Chaparoff, et ce changement d'avocat en charge du dossier des époux [K] démontre bien qu'il était le seul intervenant et leur seul interlocuteur, et qu'il procédait lui-même au choix des avocats en fonction des juridictions saisies, avocats qu'il rémunère directement ; . de même, Maître Vennin n'a jamais été saisie par eux et comme Me Lupo à propos de la lettre de mission, elle dément être l'auteur du courrier produit par M. [Z] [P]. ' La responsabilité de M. [Z] [P] étant engagée, il se doit d'en assumer les conséquences et d'indemniser : . s'agissant de leur préjudice au titre des sommes versées à la Société BNP, il faut reconstituer le procès originaire et vérifier les chances de succès de leurs prétentions si elles avaient été valablement formées : la perte de chance d'obtenir gain de cause ne saurait être inférieure à 95 % et le montant mis à la charge de Monsieur [P] à 48.214,50 x 95/100 = 45.803,77 euros puisque l'installation ne fonctionne pas. Lorsqu'ils lui ont transmis le commandement de payer et lui ont demandé conseil, il leur a conseillé d'attendre la décision dans la nouvelle instance qu'il allait engager, et non de régler, . leur préjudice moral résulte de la confiance trahie part M. [Z] [P], des procédures successives subies, de leur inscription au FICP qui les a contraints à renoncer à certains projets professionnels et leur a causé du stress, . sa résistance abusive justifie qu'il verse en outre 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; lui-même ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit subir. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est observé que M. [Z] [P] n'a pas repris au dispositif de ses écritures le grief formulé au sujet des pièces adverses n° 32 à 38 et 40, de sorte que la Cour n'est pas saisie de demande à ce titre, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de M. [Z] [P] Les époux [K] soutiennent que M. [Z] [P], leur mandataire, n'a pas correctement rempli ses obligations à leur égard à trois occasions précisées et qu'il est fautif au sens de l'article 1992 du code civil : ils soulignent n'avoir eu de contact qu'avec lui, et font valoir que Me Lupo n'a pas signé les documents contractuels. M. [Z] [P] discute principalement l'étendue du mandat confié, considérant que Me Lupo était le mandataire des époux [K] et qu'il n'est pas le responsable des manquements reprochés, et il conteste secondairement le caractère fautif des faits reprochés. Pour autant, il ne conteste pas formellement l'existence d'un contrat de mandat le liant personnellement aux intimés. Il convient donc de rechercher si le lien contractuel existant entre les parties mettait à la charge de M. [Z] [P] les obligations alléguées par les époux [K] et si leur mauvaise exécution éventuelle est imputable à faute à l'appelant. Les seules pièces contractuelles figurant au dossier consistent en : - un courrier en date du 24 juin 2014, à l'entête de 'Charles André Lupo Avocat', dont l'objet énoncé est 'lettre de mission et facture' et qui mentionne comme pièce jointe 'Facture de Monsieur [P]', et dont il n'est pas discuté que c'est M. [Z] [P] qui l'a signé, selon lui avec l'aval de Me Lupo, - et une note d'honoraires de même date, à l'entête de '[Z] [P]... Documentaliste - Rédacteur Juridique' et signée par lui, qui mentionne deux prestations distinctes ainsi libellées : 'Prestations : accueil et relationnel client, explication détaillée du dossier et des pièces litigieuses, secrétariat, analyse, documentation, rédaction. Prestations de l'Avocat : Contrôle et révision des actes juridiques et de procédures, assistance et représentation devant le Tribunal d'Instance de votre domicile ou de celui de l'organisme de crédit' et une seule somme au titre des 'honoraires forfaitaires (en ce compris les honoraires de l'avocat), un seul compte bancaire, celui de M. [Z] [P]. Ces pièces ont par ailleurs donné lieu à des échanges par courriels en juin et juillet 2014 entre M. [Z] [P] et la fille des époux [K] : l'assureur de ces derniers demandait en effet que la facture du conseiller juridique et celle de l'avocat soient distinctes, seuls les frais d'avocat étant pris en charge. Cependant, M. [Z] [P] a refusé de modifier l'en-tête de 'sa' facture et souligné avoir déjà consenti une remise de 700 euros sur 'sa' facture, et il est à noter qu'il a ainsi communiqué avec les intimés depuis une adresse intitulée '[Courriel 5]', soit l'adresse mentionnée comme contact pour ce dossier sur la lettre. À ce stade, M. [Z] [P] et les époux [K] sont donc les seuls impliqués par les documents contractuels : Me Lupo a déclaré le 5 juillet 2019 que le courrier du 24 juin 2014 n'émane pas de son cabinet et qu'il s'agit d'un faux, et M. [Z] [P] ne démontre pas l'existence d'un accord de celui-ci pour l'usage d'une autre signature que la sienne pour la signature de documents à valeur contractuelle au nom de son cabinet. Il est indifférent que Me Lupo et lui aient été en contact pour d'autres dossiers, même nombreux. M. [Z] [P] affirme pour autant que l'avocat dont s'agit a bien perçu des honoraires pour prendre en charge précisément la défense des époux [K] et il en veut pour preuve le virement de 3000 euros qu'il a effectué le 8 septembre 2014 en direction d'un compte intitulé Lupo Charles et auquel il a donné l'objet 'Dossiers 91 à 120X100", le numéro 108 ayant été attribué au dossier des époux [K]. Cependant, il s'agit là encore d'un acte qui lui est personnel et revêt un caractère unilatéral : il ne saurait suffire à engager son destinataire en l'absence de toute forme de manifestation de volonté ou de consentement explicite de ce dernier. Dès lors, l'appelant n'établit nullement que le contrat dont s'agit ait été passé entre d'autres contractants que les époux [K] et lui-même. Si l'intervention professionnelle d'un avocat est bien prévue au contrat, ce ne peut être que sous l'égide et à l'initiative du seul mandataire partie au contrat, M. [Z] [P], et ce, moyennant des honoraires qu'il se refuse à spécifier et à distinguer des siens et sur la base d'une facture qu'il établit à son seul nom et de paiements qu'il encaisse en totalité en se réservant de gérer une éventuelle rétrocession à l'avocat. Il résulte donc de cet examen des pièces contractuelles produites que M. [Z] [P] est seul comptable des missions ainsi confiées par les époux [K]. S'agissant de l'absence d'assignation, il est constant que les époux [K] souhaitaient prendre l'initiative d'une action judiciaire contre GDDS et SOLFEA : la lettre de mission signée par M. [Z] [P] prévoit le dépôt devant le tribunal d''un dossier parfaitement structuré' par lui et, au demeurant, l'intéressé déclare avoir préparé les termes de ladite assignation, reconnaissant ainsi avoir reçu mandat en la matière ; il admet également avoir été en retard pour le faire. Pour autant, aucune assignation n'a été délivrée au nom des époux [K], avant qu'ils ne soient assignés par leurs adversaires le 10 septembre 2015, soit en plus de 15 mois. M. [Z] [P] oppose que, dans son courriel du 10 juillet 2014, il ne s'est pas engagé à autre chose que la préparation de l'assignation , faisant valoir que procéder à l'introduction de l'assignation n'entre pas dans ses compétences et obligations contractuelles et relève de la compétence de Me Lupo au vu de la facture de prestations. Il faut pourtant relever que : . l'engagement pris le 10 juillet 2014, ' je traite le fond du dossier (assignation) d'ici un mois environ', n'a été respecté en aucune manière puisque rien n'a été fait dans le mois suivant, . s'il est communiqué une capture d'écran relative à un dossier ou un fichier créé le 16 février 2015 et intitulé 'Assignation PS108 [K]', son contenu est ignoré puisqu'il ne produit pas ce document qui comprendrait 57 pages, un volume bien important pour une assignation, ne serait-ce que par comparaison avec l'assignation de 23 pages finalement délivrée le 6 octobre 2017 au nom des époux [K] et à l'encontre de GSDF et SOLFEA, . au surplus, M. [Z] [P] n'établit pas, ni même n'allègue, avoir transmis ledit projet d'assignation soit à Me Lupo directement, soit aux époux [K]. Ce faisant, le mandataire n'a donc pas livré le travail qu'il reconnaît lui avoir été confié, manquant ainsi à ses obligations contractuelles. S'agissant de l'absence de représentation des époux [K] à l'audience du 19 octobre 2015 à l'issue de laquelle le tribunal d'instance de Grenoble les a condamnés à paiement au profit de la banque SOLFEA SA, M. [Z] [P] oppose qu'il ne lui revenait pas de s'assurer de l'effectivité de cette représentation à l'audience du 19 octobre 2015 dans le cadre de sa mission de consultant des époux [K] auprès de Me Lupo. Pour autant, ainsi qu'il a été vu plus haut, il était le seul professionnel contractuellement engagé envers les intimés, il est le seul qui ait été en contact avec eux, y compris dans des courriers ou des courriels à l'entête de Me Lupo, et il faut le rappeler, la lettre de mission qu'il a signée prévoyait expressément cette tâche pour le dossier initialement promis aux époux [K] puisque ce dossier à leur initiative devait être 'déposé et plaidé devant le tribunal'. Par ailleurs, il ne conteste nullement ni avoir dûment été informé par eux de l'assignation reçue le 10 septembre 2015 avant le l'audience du 19 octobre 2015 au tribunal d'instance de Grenoble (au moins par le courrier recommandé qu'il a réceptionné le 18 septembre 2015), ni même avoir été le seul professionnel ainsi alerté. Or, à supposer même qu'il ait choisi de travailler avec Me Lupo dans le cadre du dossier des époux [K], force est de constater qu'il ne prétend même pas l'avoir sollicité en vue de cette audience, ou encore avoir conseillé aux intimés de le faire directement. Ce manquement est d'autant plus patent qu'il a d'initiative mandaté (directement) un autre avocat pour tenter d'obtenir une réouverture des débats, puis par la suite, pour représenter ses clients dans un autre procès. Ce faisant, dans tous les cas, il a manqué à ses obligations de mandataire et au plus élémentaire devoir de conseil, une mission qu'il n'a pourtant jamais cessé de revendiquer. S'agissant enfin de l'appel non régularisé, les parties s'opposent sur le sens à donner aux termes du courrier de M. [Z] [P] adressé le 4 décembre 2015 à la suite de leur entretien le matin même au sujet du jugement du 30 novembre 2015 : celui-ci y écrit, après avoir fustigé le refus de réouverture alors qu'il s'agissait d'une première date d'audience, 'Avec votre accord, je demande à Maître Alexia Charapoff d'interjeter appel de la décision devant la Cour de Grenoble. Par ailleurs, je vous confirme que l'appel est suspensif et qu'à ce titre aucune somme ne peut vous être réclamée dans l'attente de l'Arrêt à intervenir de la Cour d'appel. dans le cas contraire, je m'engage à prendre en charge la somme de 40 563,38 € telle que portée sur ledit jugement. Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes meilleurs sentiments.' L'engagement énoncé est donc exprimé en la forme affirmative, rédigé au présent de l'indicatif, et il n'est aucunement fait mention d'une condition ou attente quelconque, jusque dans la formule de politesse finale qui le conclut sans le faire dépendre de la réponse de ses interlocuteurs comme cela aurait été le cas s'il s'était agi d'une simple proposition d'action : au travers des termes employés, M. [Z] [P] déclare clairement, et sans la moindre ombre ou nuance, prendre les choses en main en ce qui concerne l'appel. Les époux [K] ne pouvaient qu'en déduire qu'il s'occupait de tout sans attendre le moindre élément, délai, démarche, information ou accord complémentaire, que ce soit de leur part ou d'un tiers. Notamment, M. [Z] [P] ne dit pas qu'il demande à Me Chaparoff d'attendre la signification à venir avant d'interjeter appel, mais bien qu'il lui demande d'interjeter cet appel : il est donc mal venu à leur reprocher aujourd'hui de ne pas l'avoir averti quand ils ont reçu la signification dudit jugement. Non seulement leur mandataire ne leur demande, le 4 décembre 2015 comme par la suite, aucune confirmation ou action pour lancer la procédure d'appel, mais il leur précise même qu'ils n'auront pas à payer 'dans l'attente de l'Arrêt à intervenir' : les époux [K] pouvaient donc légitimement penser que toute la procédure d'appel était désormais prise en charge par M. [Z] [P] qui s'occuperait de la mettre en oeuvre et qu'eux-mêmes n'avaient rien de plus à faire que d'attendre l'arrêt. Or, il est acquis qu'aucun appel n'a été formalisé, le mandataire ne respectant pas ses obligations en la matière et particulièrement son engagement ferme et non conditionnel pris le 4 décembre 2015 : il est tardif et inopérant de venir 5 ans plus tard instiller un questionnement sur l'opportunité de l'appel ainsi promis. Il résulte de cet examen des griefs des époux [K] que M. [Z] [P] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire, ce qui d'une part constitue bien une faute et d'autre part a privé les intimés de deux possibilités successives de faire examiner leurs moyens à l'encontre de GSDF et SOLFEA ou des sociétés leur ayant succédé, devant le tribunal d'instance - en demande comme en défense - puis devant la Cour d'appel. Sur l'indemnisation due aux époux [K] La responsabilité de M. [Z] [P] étant engagée, il doit indemniser les époux [K] du préjudice qui en est résulté pour eux, et il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive de leur part. S'agissant du préjudice subi par les époux [K], l'inaction fautive de leur mandataire est à l'origine de leur condamnation du 30 novembre 2015 à l'encontre de la société BNP, cessionnaire de la créance de SOLFEA : leur préjudice réside donc dans le fait d'avoir dû verser des sommes en exécution de cette condamnation et il est indifférent qu'ils aient par ailleurs tiré bénéfice des installations financées par l'emprunt litigieux. Le quantum de ce préjudice est corrélé aux chances de succès de leurs prétentions, perdues faute pour ces dernières d'avoir été valablement formées et défendues : les époux [K] soutiennent que cette perte de chance d'obtenir gain de cause n'est pas inférieure à 95 % au regard de la solidité de leurs arguments tant contre GSDF que SOLFEA ; M. [Z] [P] applique un taux de deux-tiers qu'il n'explicite pas et qui n'est guère cohérent avec sa conviction très fortement exprimée de faire obtenir gain de cause à ses clients. Il est en effet constant que tant le bon de commande que le contrat de crédit n'ont pas respecté les règles du code de la consommation et que les époux [K] avaient de très sérieuses chances d'obtenir une décision annulant ces deux contrats : c'est donc à juste titre que le premier juge a évalué la perte de chance de ne pas avoir à payer la somme réglée à la BNP à 90 % (et non les 70 % énoncés, au regard du résultat de son calcul). Les époux [K] entendent voir appliquer ce pourcentage à la somme effectivement payée à la banque, M. [Z] [P] oppose qu'ils auraient pu limiter leur perte en payant quand ils ont trouvé la signification de jugement en juin 2016. Pour autant, il n'indique pas la suite qu'il a donnée au courriel de ses clients lui transmettant le 7 juin 2016 la signification, alors qu'ils lui indiquaient attendre de ses nouvelles et le remerciaient pour son étude : il ne justifie pas leur avoir conseillé de payer sans attendre. M. [Z] [P] ne produit pas non plus la réponse qu'il a pu faire à M. [K] qui l'appelait à l'aide le 20 avril 2017 à la réception du commandement aux fins de saisie-vente leur réclamant 45 457,53 euros mais il est vraisemblable qu'il ne leur ait toujours pas conseillé de payer au plus vite : en effet, il résulte de ses pièces 16 et 17, un courrier de Me Vennin à l'huissier instrumentaire daté du 21 avril 2017, qu'il leur a au contraire donné à penser que SOLFEA n'était plus leur créancière et que la décision pouvait être remise en cause par la voie de la tierce opposition. Dès lors, l'appelant ne saurait reprocher à ses clients d'avoir indûment tardé à s'acquitter de la condamnation, de sorte que le préjudice financier des époux [K] a été justement évalué par le premier juge à 90 % de la somme finalement acquittée le 14 décembre 2018. La condamnation de M. [Z] [P] à leur verser la somme de (90/100 x 48.214,50 =) 43.393,05 euros sera donc confirmée. Les époux [K] sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir la confiance accordée à M. [Z] [P] et trahie, les procédures successives subies et leur inscription au FICP qui les a contraints à renoncer à certains projets professionnels. De fait, Mme [K] indiquait dès septembre 2014 que son mari, artisan, envisageait d'avoir recours à un prêt et on lit bien dans leur courriel du 20 avril 2017 la détresse qui a fini par être la leur devant les poursuites engagées à leur encontre par la faute de M. [Z] [P]. La réparation due par ce dernier a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 5000 euros. Les intimés réclament enfin 5000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif de M. [Z] [P] : cependant, former un recours est un droit et ne peut dégénérer en abus sans la preuve d'une faute caractérisée dans l'exercice de ce droit d'agir ou de se défendre en justice. En l'espèce, les époux [K] n'établissent une telle faute de la part de l'appelant, de sorte que leur demande ne peut pas être accueillie. Sur les demandes accessoires M. [Z] [P] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande d'allouer aux époux [K] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour recours abusif, Condamne M. [Z] [P] à verser aux époux [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2c3ef58f461c14b505d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel