Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2d8c5cd1533dd5952bd6
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 6 772 978 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un homme décédé en 2010 laisse une succession comportant un régime matrimonial à liquider. Plusieurs héritiers (son épouse en secondes noces, sa fille du premier mariage et son fils de la seconde union) ne se sont pas entendus sur un partage amiable et ont saisi la justice pour procéder à la liquidation et au partage de la succession.
Procédure
Un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 juillet 2017 a ordonné la liquidation et le partage de la succession. Une cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 1er décembre 2020 après instruction close le 14 mai 2020 et plaidoiries du 19 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des héritiers dans le partage de la succession et du régime matrimonial, notamment concernant les demandes de créance de salaire différé, de récompenses, d'indemnités pour travaux et de loyers ?
Solution
source officielleLa cour a confirmé que l'une des héritières était créancière envers la succession d'une somme au titre de sa créance de salaire différé, tout en rejetant les demandes de récompenses, d'indemnités pour travaux et de loyers des autres héritiers. Les demandes au titre de l'article 700 du code ont également été rejetées.
Texte intégral
N° RG 17/06353 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LHJ5 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 juillet 2017 RG : 15/06881 ch n°1 cab 01 A [M] [T] C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Décembre 2020 APPELANTS : Mme [I] [M] veuve [T] Décédée le [Date décès 8] 2018. M. [G] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 40] (69) [Adresse 39] [Localité 7] Représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383 INTIMÉE : Mme [R] [I] [T] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 40] (69) [Adresse 37] [Localité 6] Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2020 Date de mise à disposition : 01 Décembre 2020 Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [U] [T] est décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 35], en laissant pour lui succéder : - [I] [M], son épouse en secondes noces, - [R] [T] épouse [J], sa fille née de son premier mariage, - [G] [T], son fils né de sa seconde union. Les parties ne se sont pas entendues sur un partage amiable. Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Lyon, a : - ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et de la succession de M. [U] [T], - commis Me [H] [A] pour procéder aux opérations liquidatives et de partage à la lumière du présent jugement, sous le contrôle du juge de la mise en état du cabinet 1A, - dit que [R] [T] est créancière envers la succession de la somme de 67 729, 78 € au titre de sa créance de salaire différé, - débouté [G] [T] et [I] [M] de leur demande de récompense, - débouté [G] [T] en l'état de sa demande d'indemnité au titre des travaux, - débouté [G] [T] et [I] [M] de leur demande au titre de loyers, - rejeté la demande d'expertise, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré que : - s'agissant de la créance de salaire différé au titre des descendants d'un exploitant agricole, Mme [T] rapporte la preuve d'un travail effectif non occasionnel et non rémunéré par des attestations, un relevé de compte, une reconstitution de carrière émanant de la MAS indiquant qu'elle avait la qualité d'aidant familial du 25 juillet 1966 au 31 décembre 1971, - s'agissant de l'indemnité pour travaux invoquée par M. [T], il ne justifie pas que le bien en cause appartenait au défunt ni avoir financé de ses deniers personnels les travaux, ni sur quels biens portent les travaux invoqués, - S'agissant des loyers, [Y] [T] et [I] [M] ne rapportent pas la preuve que le petit-fils du défunt a cessé de payer les loyers à la succession alors que [R] [T] justifie de paiement pour les années 2010 à 2014. Par déclaration en date du 13 septembre 2017, M. [G] [T] et Mme [I] [M] ont interjeté appel de ce jugement. Mme [I] [M] veuve [T] est décédée en cours de procédure le [Date décès 8] 2018. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] [T] demande à la cour de : - réformer le jugement du 19 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance de Lyon en toutes ses dispositions, à l'exclusion de ce qu'il a ordonné les opérations de liquidation et de partage entre les parties, Statuant à nouveau ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à créance de salaire différé au profit de Mme [R] [T], - la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement : - ordonner qu'il soit procédé aux comptes, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [T] et son épouse, Mme [I] [M], ainsi que de la succession de M. [U] [T], décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 35] (LOIRE), - désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour avec pour mission de dresser un état liquidatif et ce, sous la surveillance de tel magistrat qu'il plaira à la Cour de désigner, - dire que le notaire disposera d'un délai d'un an pour établir son état liquidatif conformément à l'article 1368 du Code Civil, - dire et juger que la communauté ayant existée entre M. [U] [T] et Mme [I] [M] est bénéficiaire d'une récompense au titre du financement pour partie des biens propres de M. [U] [T] situés à [Localité 34] (RHONE) lieudit «[Adresse 36]», Section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], - dire et juger que M. [G] [T] est bénéficiaire d'une indemnité pour les travaux et améliorations réalisés sur les biens indivis dépendants de la succession de M. [U] [T] (biens propres et biens communs), - dire et juger que Mme [R] [T] épouse [J] est débitrice d'un loyer du à la succession de M. [U] [T] jusqu'à l'expiration du bail à ferme, soit jusqu'au 30 mars 2017, - dire et juger que Mme [R] [T] épouse [J] est débitrice d'une indemnité d'occupation due à la succession de M. [U] [T] depuis l'expiration du bail à ferme le 30 mars 2017, - dire que le notaire désigné aura notamment pour mission d'évaluer la récompense due par la succession de M. [U] [T] à la communauté ayant existée entre M. [U] [T] et Mme [I] [M], conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code Civil, - désigner un expert immobilier qu'il plaira à la Cour, avec pour mission d'évaluer les biens immobiliers de la communauté ayant existé entre M. [U] [T] et Mme [M], soit un tènement immobilier comprenant maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain attenant section B, n°[Cadastre 27] lieudit [Adresse 36], acquis suivant acte notarié du 31 juillet 1995, une parcelle en nature de pré section B n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 36], acquise par acte notarié du 6 décembre 1984, deux parcelles en nature de pré section B n°[Cadastre 11] et section B n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 36], acquis selon acte notarié du 5 mars 1971, les biens immobiliers figurant en propre dans la succession de M. [U] [T] en tenant compte du bail à ferme du 31 mai 1983, affectant une partie desdits biens immobiliers situés à [Localité 34] (RHONE) lieudit «[Adresse 36]», soit: une parcelle en nature de taillis Section B n°[Cadastre 28], diverses parcelles de terrain comprenant un ancien bâtiment d'exploitation agricole, d'habitation, une grange et une étable, un hangar, une stabulation en ruine Section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], l'indemnité due à M. [G] [T] pour les travaux qu'il a réalisés sur les biens propres de M. [U] [T] et les biens dépendant de la communauté ayant existée entre M. [U] [T] et Mme [I] [M], la valeur locative des parcelles appartenant en propre à M. [U] [T] et données à bail le 1er avril 1999 à Mme [R] [T] épouse [J] situées à [Localité 34], parcelles n°B [Cadastre 4], B[Cadastre 10], B [Cadastre 14], B [Cadastre 16], B [Cadastre 18], B [Cadastre 19], B [Cadastre 20], B [Cadastre 21], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24], B [Cadastre 26] afin de déterminer le montant du loyer et de l'éventuelle indemnité d'occupation, - condamner Mme [R] [T] épouse [J] à régler à M. [G] [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner Mme [R] [T] en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Antoine GUERINOT, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit. - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par Mme [R] [T] épouse [J]. Ils fait valoir notamment que : - s'agissant de la créance de salaire différée, Mme [T] n'établit pas avoir travaillé sans être rémunérée sur l'exploitation de son père, les attestations produites à ce sujet n'étant pas probantes, - M. [G] [T] a réalisé de nombreux travaux sur des biens dépendant de la succession à ses frais, - Mme [J] n'a pas payé de loyers. En réponse, Mme [T] épouse [J] conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes des appelants, à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation,et demande à la cour de dire que M. [G] [T] se trouve débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 48 000 euros au titre de l'occupation de la maison sise [Adresse 38] à [Localité 34], et à la condamnation de M. [G] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que : - elle a travaillé sans être rémunérée ce qu'établissent les attestations et pièces produites, - elle ne peut produire de relevés de compte dans la mesure où elle n'a eu avant son mariage aucun compte, - le paiement par son père de son permis de conduire constitue un présent d'usage, tout comme la participation aux frais de son mariage, son frère ayant également perçu des fonds de son père pour l'achat d'un tracteur, - si la Cour déclare recevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. [G] [T], elle entend également voir fixer celle dont celui-ci est redevable au titre de l'occupation privative de la maison, - les travaux dont l'appelant fait état ont été exécutés par lui sur un bien dont il était alors propriétaire avant que leur père ne le rachète à la suite d'une saisie, - elle est retraitée et n'a plus la qualité d'exploitante de sorte qu'il ne peut lui être réclamé une indemnité d'occupation sur un bien par ailleurs loué à son fils, - la demande d'expertise n'est pas fondée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les opérations de liquidation et partage Le jugement est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et de la succession de M. [U] [T], et commis Me [H] [A] pour procéder aux opérations liquidatives et de partage, aucune des parties ne contestant ces chefs de jugement. Le décès en cours de procédure de Mme [I] [M] épouse [T] n'emporte aucune conséquence quant à la dissolution du régime matrimonial des époux qui trouve sa cause dans le décès de M. [U] [T], de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement qui avait déjà ordonné la liquidation du régime matrimonial. Sur la créance de salaire différée Le premier juge a retenu l'existence d'une créance de salaire différée au profit de Mme [R] [T] et l'a fixée à la somme de de 67 729,78 euros. M. [G] [T] conteste cette créance en soutenant que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir celle-ci et ce notamment, au regard des sommations interpellatives qu'il a fait délivrer, que les attestations sur l'honneur communiquées à la MSA ne sont pas probantes puisqu'émanant de la personne qui revendique la créance et que Mme [T] ne démontre pas ne pas avoir été payée. Selon les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Il en résulte que Mme [R] [T] pour pouvoir revendiquer une créance de salaire différée doit établir à la fois l'existence d'un travail effectif et non occasionnel et l'absence de toute rémunération. Elle produit le relevé de compte et une reconstitution de carrière émanant de la MSA selon laquelle du 25 juillet 1966 au 31 décembre 1971, elle a eu la qualité d'aidant familial, une attestation de la MSA précisant le nombre de trimestres et les périodes d'activité validées pour son activité agricole non salariée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur adressée à la MSA contresignée par deux témoins, M. [F] [HT] et M. [B] [L]. Elle verse également aux débats neuf attestations de témoins confirmant l'avoir vue effectuer des travaux agricoles dans la ferme de son père. Ainsi, Mme [C] [K] née en 1947 énumère les travaux effectués sur l'exploitation de M. [U] [T] par Mme [R] [J] en les détaillant (désherbage, récolte, alimentation des animaux, moissons, labours et sémailles), et en précisant que '[R] [J] a travaillé dur sur l'exploitation de son père, sans être rémunérée, jusqu'à son mariage'. Mme [V] [S] née en 1946, cousine de Mme [R] [J] atteste également que celle-ci a travaillé jusqu'à son mariage chez son père, aux travaux des champs, ramassage des fruits, labours, alimentation des animaux. Mme [D] [N] née en 1949 et Mme [NC] [TT] née en 1951 précisent que Mme [J] a travaillé chez son père en qualité d'aide familiale du 25 juillet 1966 au 25 août 1971 et a participé aux différents travaux des champs et des animaux de la ferme. Mme [KD] [RB] née en 1946 indique que Mme [R] [T] a travaillé chez ses parents en qualité d'aide familiale et sans recevoir de salaire du 25 juillet 1966 au 25 août 1971, effectuant les foins, les semailles et les pommes de terre. M. [DO] [RB] né en 1941 confirme avoir connu [R] jeune travailler chez ses parents et y faire les travaux de ferme de l'époque sur la période de juillet 1966 à août 1971. M. [F] [HT] né en 1947 atteste qu'elle participait à tous les travaux de la ferme en qualité d'aide familiale sur la même période. M. [B] [L] né en 1937 précise lui qu'elle a participé à tous les travaux de la ferme, trayant notamment tous les jours les vaches. M. [W] [KK], né en 1934, témoigne également de la participation de Mme [J] aux travaux de la ferme chez son père sur la même période. M. [G] [T] se prévaut de trois sommations interpellatives délivrés à M. [O] [Z], à M. [X] [Z] et à M. [F] [HT]. Dans les deux premières, M. [O] [Z] et M. [X] [Z] sur interpellation répondent oui à la question selon laquelle Mme [R] [T] travaillait avant son mariage comme aide-familiale chez les époux [Z] [P] un à deux jours par semaine et qu'ils ne savent pas aux autres questions relatives à sa participation aux vendanges, au travaux de la ferme de son père avant son mariage, au financement de son permis de conduire et de son mariage. La dernière question relative à la rémunération de Mme [T] par son père est formulée de la manière tendancieuse suivante 'Considériez-vous à l'époque que Mlle [R] [T] fournissait des prestations dans la ferme de son père qui méritaient d'être rémunérées, ou s'agissait-il d'une aide normale et habituelle d'une fille majeure et à charge de son père'. M. [O] [Z] a répondu qu'il ne savait pas et M. [X] [Z] 'Bien sûr que son travail aurait du être rémunéré. [R] travaillait très dur à la ferme'. Dans la troisième, M. [F] [HT] répond également oui à la question selon laquelle Mme [R] [T] travaillait avant son mariage comme aide-familiale chez les époux [Z] [P] un à deux jours par semaine mais aussi oui à la question relative au travail de Mme [R] [T] chez son père avant son mariage. Il indique ne rien savoir sur le financement du permis de conduire et du mariage de Mme [R] [T], sur la comptabilité de M. [T] ni sur l'existence d'une rémunération mais précise que Mme [T] était en bons termes avec son père, qu'elle a travaillé dur à la ferme jusqu'à son mariage et que son travail aurait mérité un salaire. Il a cependant établi une nouvelle attestation dans laquelle il indique n'avoir jamais répondu que Mme [R] [T] travaillait comme aide-familiale chez les époux [Z]. Quoiqu'il en soit, ces sommations sont insuffisantes à contredire les attestations produites par Mme [R] [T] dans la mesure où elles se focalisent sur l'existence d'un travail d'aide familiale d'un à deux jours par semaine, travail très limité dans le temps et qui ne rend pas impossible ni improbable la participation effective et non occasionnelle de Mme [T] aux travaux de la ferme de son père avant son mariage, le premier juge ayant d'ailleurs justement rappelé que l'exigence d'une participation effective et non occasionnelle n'est pas celle d'une participation permanente et exclusive et que ces sommations confirment bien que Mme [T] travaillait dans la ferme de son père. Au vu de l'ensemble de ces pièces, il apparaît établi que Mme [R] [T] a participé effectivement et directement à l'exploitation de son père. L'absence de rémunération est attestée par Mmes [RB] et [K], sans qu'il soit versé de pièces de nature à remettre en cause la véracité de leurs témoignages. Le financement d'un permis de conduire et le versement d'une somme de 4 000 francs en 1971 du mariage de Mme [R] [T] ne sauraient être assimilés à une rémunération et correspondent à des cadeaux d'usage d'un père à sa fille venant de se marier. Enfin, Mme [R] [T] produit en cause d'appel, les éléments bancaires qu'elle a réussi à retrouver à savoir son livret de caisse d'épargne enregistré le 25 juillet 1951 et laissant apparaître qu'elle détenait à la date du 22 septembre 1971 la somme de 19 964,31 euros, intérêts compris, le justificatif de l'ouverture de son compte-joint avec son époux en 1972, et le courrier de son conseil du 14 janvier 2019 resté sans réponse adressé au Crédit Agricole sur l'existence de comptes antérieurs. Elle justifie avoir perçu à la suite d'une donation-partage de ses grands-parents maternels une soulte d'un montant de 16 883,11 francs le 27 juillet 1970, ce qui explique le montant figurant sur ce compte et dont il ne saurait donc être déduit qu'elle était rémunérée par son père. Ces documents bancaires ne contredisent pas l'absence de rémunération de Mme [T] pendant la période courant de ses 18 ans à son mariage soit du 25 juillet 1966 au 25 août 1971. Le premier juge a fait une exacte application des dispositons de l'article L. 321-13 du code rural relatives au calcul du salaire différé et la somme fixée par lui sera confirmée. Sur la récompense due à la communauté entre M. [U] [T] et Mme [I] [M] L'appelant renvendique une récompense qu'il appartiendra au notaire de calculer au motif que le contrat de mariage des époux en date du 26 avril 1958 mentionne que les apports de M. [U] [T] sont grevés d'un passif s'élevant à 320 000 francs et représentant le solde d'un prêt à lui consenti par le Crédit Agricole suivant contrat du 1er novembre 1951, prêt qui avait été contracté pour permettre à M. [T] de régler à sa soeur Mme [E] [T], la somme qu'il lui devait en exécution d'une donation partage du 8 septembre 1951, et qui a été payée comptant grâce à ce prêt. Il relève que sa mère avait qualité et intérêt à agir à ce titre en raison de son statut de conjoint survivant qui lui donnait droit à la moitié indivise des biens en pleine propriété des biens communs et à l'usufruit sur la seconde moitié indivise de ces biens communs, sur la succession de son conjoint. S'agissant de la rente viagère versée en contrepartie de la donation invoquée par l'intimée, il relève que celle-ci a nécessairement appauvri la communauté [T]/[M], s'agissant d'une dette contractée avant mariage. L'intimée considère que l'appelant ne justifie pas de cette récompense, l'acte d'échange de parcelles produit étant stipulé sans soulte ni retour et la donation partage étant consentie en contre partie d'une rente viagère au profit des donateurs et mentionnant que la soulte était payée comptant. Si la preuve du paiement de la soulte de la donation-partage de 1951 par la communauté n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins que M. [U] [T] avait à la date de l'établissement du contrat de mariage du 26 avril 1958 une dette de 320 000 anciens francs au titre du solde d'un prêt contracté auprès du Crédit Agricole. Ce solde de prêt est présumé remboursé par la communauté et Mme [T] ne rapporte pas la preuve contraire. Si la donation-partage prévoyait le paiement d'une rente viagère aux donataires par les bénéficiaires de la donation, M. [T] ne rapporte pas la preuve du paiement de celle-ci par la communauté ayant existé entre ses parents de sorte qu'il ne pourra être fait droit à sa demande de récompense à ce titre. Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement et de faire droit à la demande de récompense mais du seul fait de la somme restant due au titre du prêt de 320 000 anciens francs et que le notaire devra calculer cette récompense, conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil. Sur l'indemnité pour les travaux effectués sur les bien indivis L'appelant explique qu'il existe encore une indivision entre lui et sa soeur sur la nue-propriété des biens immobiliers dépendants de la succession de M. [U] [T] et sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil une indemnité au titre des travaux effectués par lui sur les biens indivis. Il explique avoir ainsi réalisé des travaux permettant la construction d'une stabulation entravée sur des biens indivis ainsi que la rénovation des toitures et la mise en place d'un chauffage central à ses frais exclusifs et avoir réalisé une maison d'habitation également sur les biens indivis. Il en veut pour preuve le permis de construire à son nom déposé le 16 juillet 1990, la déclaration d'achèvement des travaux du 1er octobre 1991, une facture d'achat de matériaux d'un montant de 13 729,17 euros du 4 octobre 2013 et une facture d'achat de radiateur et fourneau godin en date du 29 novembre 2014 d'un montant de 3 956,50 euros. Il convient de relever que l'indivision revendiquée n'existe que depuis le décès de M. [U] [T] survenu le [Date décès 2] 2010. Par ailleurs, l'appelant ne justifie nullement avoir payé ou financé les travaux qu'il allégue, ne produisant aucune pièce bancaire ou comptable et se contentant de produire deux factures de matériaux certes émises à son nom mais dont il ne peut être rien déduit quant à l'auteur du paiement. Les photographies non datées ne sont pas plus probantes en terme de localisation et de date. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation La demande au titre de l'indemnité d'occupation ne saurait être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci étant le complément de la demande formée au titre du bail en première instance et il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas l'avoir visée dans sa déclaration d'appel dès lors qu'aucun chef du dispositif du jugement ne portait sur l'indemnité d'occupation. L'appelant revendique le paiement d'une somme qui serait due par Mme [R] [T] à la succession de M. [U] [T] au titre d'un bail à ferme sur une partie de ses biens propres dépendant de la succession, bail en date du 1er avril 1999 prévoyant un loyer annuel de 6 000 francs soit 914,69 euros. Il verse aux débats le contrat de bail à ferme commençant à courir le 1er avril 1999 pour se terminer le 30 mars 2008. L'intimée a cependant produit un contrat de bail à ferme postérieur concernant les mêmes parcelles en date du 15 juillet 2002 signé entre M. [EU] [J], fils de Mme [T] et M. [U] [T] moyennant un fermage annuel de 6 000 francs payable au 1er novembre de chaque année, expliquant avoir pris sa retraite et que le bail a été transféré à son fils. Elle justifie également du paiement par M. [EU] [J] de la somme de 600 euros à Mme [E] [T] en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que des reçus de l'étude chargée de la succession pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Si l'appelant conteste le transfert de bail, le montant du loyer qu'il estime trop faible et le paiement de celui-ci, force est de constater qu'il n'a introduit aucune action en paiement des loyers à l'encontre de Mme [T], ni d'action en réévaluation du loyer contre M. [J], ni que les paiements de M. [J] au titre du bail aient été refusés. Il n'établit pas par ailleurs que Mme [T] soit toujours occupante des parcelles litigieuses de sorte que ses demandes tant au titre des loyers que d'une éventuelle indemnité d'occupation seront rejetées. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Au vu de ce qui précède, la demande d'expertise est sans intérêt et sera rejetée. La demande reconventionnelle de l'intimée au titre d'une indemnité d'occupation n'est formée que dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. [G] [T]. Elle soutient que la maison occupée par l'appelant aurait été rachetée par son père en 1995 mais ne produit pas de pièces justifiant de cette demande si ce n'est un avis d'adjudications immobilières publié dans le Tout Lyon du 3 au 6 mars 1995 sans aucun autre élément sur la suite donné à cet avis. Sa demande sera donc rejetée. La cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de récompense. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la communauté ayant existé entre M. [U] [T] et Mme [I] [M] est créancière d'une récompense au titre du solde du prêt d'un montant de 320 000 francs anciens (soit 486,40 euros) acquitté par elle et que Me [A] devra en tenir compte dans ses opérations. Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties. Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2d8c5cd1533dd5952bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel