Cour d'Appel · 8ème chambre — 30 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2d8c5cd1533dd5952bd7
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 157 572 295 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le Royaume du Maroc a conclu un contrat d'architecte avec Monsieur [P] pour le revêtement traditionnel d'une mosquée à [Localité 6]. Les travaux ont été confiés à la société Abhat puis à la société Sotcob après résiliation du premier contrat. Le Royaume du Maroc a mis en demeure Monsieur [P] de remédier aux désordres constatés sur la mosquée.
Procédure
Le Royaume du Maroc et le CSCM ont assigné Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne. Le tribunal a rendu une décision qui a été frappée d'appel par le Royaume du Maroc.
Question juridique
Le contrat d'architecte peut-il être résilié aux torts exclusifs de l'architecte en cas de désordres sur la mosquée ?
Solution
source officielleLa demande du Royaume du Maroc tendant à la résolution du contrat d'architecte de Monsieur [P] a été rejetée. Les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € et de paiement d'une somme de 112 211,12 € ont également été rejetées. Le Royaume du Maroc a été condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 30 481 € TTC au titre de la réception des travaux.
Texte intégral
N° RG 18/03612 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWSV Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 04 avril 2018 RG : 14/01064 ROYAUME DU MAROC C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 30 Novembre 2020 APPELANT : ROYAUME DU MAROC représenté par le MINISTÈRE DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] / MAROC Représenté par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 INTIME : M. [M] [P], exerçant la profession d'architecte et demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Caroline PARIS de la SCP DUVAL PARIS GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 239 ****** Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2020 Date de mise à disposition : 30 Novembre 2020 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d'appel de Lyon, affecté à la 8ème Chambre Civile Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** L'association Centre Socio-Culturel Marocain de Saint-Étienne (CSCM) a fait édi'er une mosquée située [Adresse 2]. Une demande de permis de construire a été déposée par [M] [P] architecte, le 31 octobre 2002, lequel a été délivré par la mairie de [Localité 6] le 10 mars 2003. Les travaux ont débuté le 29 juin 2004 suivant déclaration d'ouverture de chantier. Au cours de l'année 2007, le CSCM s'est adressé au Royaume du Maroc afin de 'nancer les travaux de revêtement traditionnel. Le montant des travaux était évalué à 979 668,79 € soit une somme de 11 millions de dirhams. Divers appels d'offres ont été lancés au Maroc. Les travaux relatifs au revêtement ont été con'és à la société marocaine Abhat suivant marché n°12/BH/2007 signé par les parties le 29 mars 2007. Un contrat d'architecte ayant uniquement pour objet le revêtement traditionnel de la mosquée de [Localité 6] a été conclu le 3 mai 2007 avec Monsieur [P] et l'Etat marocain, représenté par son ministère des Habous et des Affaires Islamiques. Les honoraires de Monsieur [P] ont été 'xés à la somme de 35 255,51 € soit 396 000 dhs. Le maître d'ouvrage, le Royaume du Maroc, était également assisté dans sa mission par la société 2A Ingeneering, représentée par Monsieur [S], en qualité de coordinateur des travaux. Le 21 juin 2007, Monsieur [P] a déposé auprès de la mairie de [Localité 6] une demande de permis de construire modi'catif qui avait pour objet le revêtement en pierre taillée ou sculptée des deux façades principales et du minaret de la mosquée. Le permis a été accordé par la mairie le 31 janvier 2008. Le marché de la société Abhat a été résilié fin 2008 par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques suite à l'abandon de chantier de ladite société. Le 30 octobre 2008, un procès-verbal contradictoire a alors été signé en présence des parties au contrat constatant les travaux réalisés et ceux restant à faire. Un nouvel appel d'o'fre a été lancé au Maroc. Le 31 décembre 2008, un contrat a alors été conclu avec la société marocaine Sotcob. Un avenant n°46/DM/BH/2008 en date du 12 janvier 2009 a prorogé le délai d'exécution dudit marché de 3 mois. Le 3 novembre 2009,un avenant au contrat d'architecte a été conclu portant augmentation de la rémunération de Monsieur [P]. Le 21 octobre 2011, le marché de la société Sotcob relatif au revêtement traditionnel a été résilié par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques à la suite de l'abandon de chantier de la société courant de l'été 2010 et de la découverte de nombreux désordres. Le 25 novembre 2011, un procès-verbal de constatations contradictoires des ouvrages exécutés par la société Sotcob a été établi par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques en présence de Monsieur [P], de l'entreprise Sotcob, de Monsieur [H], représentant du CSCM, et de Monsieur [S], représentant de la société 2A lngeneering. Ce procès-verbal a mentionné de nombreuses réserves aux torts de la société Sotcob. Le 25 janvier 2012, un procès-verbal de réception dé'nitive du revêtement traditionnel de la grande Mosquée de [Localité 6] a été établi par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques mais non signé par Monsieur [P] et par l'entreprise Sotcob. Ce procès-verbal n'a pas fait état de réserves à l'encontre de la société Sotcob. Une décision de mise en demeure de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires à la mise en conformité des travaux, datée du 26 décembre 2012, a été envoyée par courriel à Monsieur [P] le 12 février 2013 puis par lettre recommandée reçue le 6 avril de la même année par ce dernier. Le 28 juin 2013, le Royaume du Maroc a signifié par acte d'huissier la décision de mise en demeure datée du 26 décembre 2012 à Monsieur [P]. Le 23 septembre 2013, Monsieur [P] a fait procéder à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de non-conforrnités au regard des plans du permis de construire du 31 janvier 2008. Par procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2013 établi à la demande du Royaume du Maroc, maître [Y] a constaté la présence de plusieurs désordres sur la façade de l'entrée principale et la façade sud ouest ainsi qu'à l'intérieur de la grande Mosquée. Suivant courrier recommandé en date du 10 octobre 2013, le Royaume du Maroc a mis en demeure Monsieur [P] de faire intervenir, à ses frais, diverses entreprises pour remédier aux désordres constatés dans un délai de 15 jours. Ce courrier est resté sans réponse. Par acte d'huissier du 7 mars 2014, le Royaume Maroc et le CSCM de [Localité 6] ont assigné Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne sur le fondement des articles 1134,1147,1382 et 1184 du Code civil ainsi que des articles 122 et 123 du Code de procédure civile. Suivant conclusions noti'ées le 5 septembre 2017, le Royaume du Maroc et Le CSCM de [Localité 6] ont demandé au tribunal de : -Dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes, -Dire et juger que l'Association CSCM de [Localité 6] a un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [P], -Dire et juger que [M] [P] a manqué à ses obligations contractuelles, -Dire et juger que le contrat d'architecte est résilié aux torts exclusifs de Monsieur [P], -Le condamner à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, -Le condamner à verser au Royaume du Maroc la somme de 112 211,12 € correspondant au coût du revêtement en zellige réglé à la société Sotcob lequel doit être changé, -Rejeter les demandes de [M] [P], -Le condamner à leur verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au pro't de Maître Stéphanie Palle, Avocat sur son affirmation de droit. Suivant conclusions noti'ées le 7 novembre 2017, [M] [P] a demandé au tribunal de : -Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations, -Les débouter de l'ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel, -Juger que les demandeurs principaux ont manqué à leurs obligations, -Condamner les demandeurs principaux, in solidum, à lui payer la somme de 71 408 € du chef des factures impayées, produisant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -Les condamner également in solidum à lui payer la somme de 80 000 € réparant son préjudice moral, -Les condamner in solidum à lui payer la somme de 100 000 € réparant la rupture abusive des relations initiées dans le cadre du projet de CSCM, -Les condamner à assumer l'entièreté des dépens, distraits au profit de Maître Maries, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, -Les condamner à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Ordonner la publication de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a : -Rejeté les demandes du Royame du Maroc, représenté par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, et du CSCM de [Localité 6] ; -Rejeté les demandes du CSCM ; -Condamné le Royaume du Maroc, représenté par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques à payer la somme de 48 550,04 € à Monsieur [P] ; -Rejeté les autres demandes de Monsieur [P] ; -Condamné le Royaume du Maroc, représenté par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, et le CSCM de [Localité 6] au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné le Royaume du Maroc, représenté par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques et le CSCM aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ; -Rejeté la demande de publication de la décision. I Sur les demandes principales du Royaume Maroc Le Royaume du Maroc fait valoir que Monsieur [P], qui disposait d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a commis diverses fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat justi'ant sa résolution à ses torts exclusifs. 1 - Sur la mission de Monsieur [P] Le Royaume du Maroc affirme que [M] [P] avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, laquelle comprenait : la phase de conception et d'étude; la phase de passation des marchés et des travaux; la phase de suivi des travaux; la phase de réception. ll explique qu'au titre de l'article 2 du contrat d'architecte n°006/2007, Monsieur [P] avait une mission d'étude et de réalisation des plans de conduite de travaux ; que l'article 8 du même contrat indique clairement que 'l'architecte restera responsable de toute erreur de ses projets' ; que dans le cadre des appels d'offre, il devait, à la demande de l'administration, véri'er les soumissions et les pièces qui les accompagnent et que par ailleurs les demandes de permis de construire versées aux débats mentionnent que les plans étaient réalisés par Monsieur [P]. Le défendeur soutient que la réalisation de dessins de détail des plans du chantier ne signi'e en rien qu'il devait assumer la conception du lot revêtement ; ses dessins ne constituent qu'une suite et ne peuvent engager son auteur qu'en cas de désordre découlant d'eux exclusivement ; que par ailleurs les choix des matériaux et des entreprises ont eu lieu bien avant qu'il se soit vu confier la mission, tout comme les plans qui avaient été dessinés au Maroc au sein des services concernés. Il ajoute que l'article 2 du contrat d'architecte prévoit que l'architecte ne pourra commencer le suivi des travaux qu'après avoir reçu un ordre écrit de I'administration, qui ne se trouvera engagée définitivement vis-à-vis de lui que pour les travaux dont il aura prescrit par écrit des projets ou la mise en chantier ; qu'ainsi cet article s'inscrit dans l'objet du contrat tel que défini à l'article 1 et qu'il concerne uniquement l'engagement de l'administration à l'égard de l'architecte, à savoir l'exécution de ses obligations comprenant le paiement des honoraires imposant le suivi d'une procédure administrative spéci'que. Monsieur [P] relève également que conformément à l'article 2 de son contrat, il n'avait pas pour mission d'intervenir dans la passation du marché ; qu'en effet il devait seulement, à la demande de l'administration, véri'er les soumissions et les pièces qui accompagnent les appels d'offres ; qu'en tout état de cause les demandeurs ne produisent aucune demande du maître de l'ouvrage en ce sens ; que de plus, le contrat d'architecte a été conclu alors que le marché avec la société Abhat était déjà passé ; qu'en tout état de cause le maître d'ouvrage ne produit aucun document afférent à une consultation des entreprises conduisant à la passation des marchés ; qu'en effet, les entreprises Sotcob et Abhat ont été sélectionnées au Maroc et en l'absence de Monsieur [P]. Le Royaume du Maroc explique toutefois que l'architecte était l'interlocuteur de la commune de [Localité 6] ; que le marché de la société Sotcob mentionne expressément que le contrat est dressé et signé par l'architecte ; que les comptes-rendus de chantier présentent Monsieur [P] comme le maître d'oeuvre d'exécution ; que les factures indiquent des missions de direction de l'exécution des contrats de travaux et qu'en'n aux termes de sa lettre du 15 septembre 2008, Monsieur [P] a demandé des honoraires supplémentaires pour sa mission d'étude et de direction de l'exécution des travaux de l'entreprise Abhat. ll résulte de l'examen du dossier que Monsieur [P] a conclu un contrat d'architecte avec le Royaume du Maroc le 3 mai 2007 concernant le revêtement traditionnel de la Mosquée de [Localité 6] ; que l'article 1 de ce contrat précise que Monsieur [P] est chargé du suivi des travaux ; que le rapport final de chantier en date du 27 janvier 2008 précise de nouveau cette mission ; que par ailleurs les factures de l'architecte font état d'une mission d'étude et de direction de l'exécution des contrats de travaux qui ne peuvent s'assimiler à une mission de conception. De plus, le lot de réalisation du revêtement a été con'é le 28 mars 2007 à l'entreprise Abhat par le directeur de la Mosquée et les représentants du Royaume du Maroc, soit précédemment à la conclusion du contrat d'architecte, ainsi Monsieur [P] n'a pu intervenir pour la consultation des entreprises et la passation dudit marché. Suite à la résiliation du contrat de la société Abhat, un second marché de travaux a été conclu avec la société Sotcob le 31 décembre 2008, reprenant les mêmes termes que celui précédemment établi avec la société Abhat, notamment le cahier des prescriptions techniques. Ce marché a été signé par le Royaume du Maroc, le directeur de la Mosquée, la société Sotcob et Monsieur [P]. Suivant l'article 12 du contrat d'architecte, après appel d'offre, concours ou procédure négociée en vue de la passation d'un marché, l'architecte devra, à la demande de l'administration vérifier les soumissions et les pièces qui les accompagnent. Or, il n'est pas rapporté la preuve que le Royaume du Maroc aurait demandé à Monsieur [P] de véri'er les pièces du marché de la société Sotcob et dès lors, qu'il aurait participé aux différents appels d'offre. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux présents débats que Monsieur [P] a déposé une demande de permis de construire modi'cative le 21 juin 2007 à laquelle il a joint des plans de façade ; que ces plans de façade sont identiques à ceux établis le 22 décembre 2006, soit précédemment à la conclusion du contrat de l'architecte ; qu'ainsi Monsieur [P] n'est pas intervenu dans la réalisation de ces plans correspondant à une mission de conception. En tout état de cause, il est indiqué dans les comptes-rendus de chantier du 5 et 26 mars 2009, que Monsieur [H] a ramené du Maroc les plans (propositions) concernant les pierres taillées et détail des portes façades principales et façade Ouest, les plans des pierres taillées et le détail des portes étant établis par Monsieur [L] [U], consultant en architecture traditionnelle et ingénierie au Maroc. De plus, Monsieur [P] souligne que le chantier était initialement prévu pour 6 mois et que c'est sur cette base que le contrat d'architecte a été conclu ; que compte tenu des dif'cultés rencontrées, engendrant une durée supplémentaire de travaux dont le suivi était plus complexe, il a été convenu de prévoir des honoraires supplémentaires. Monsieur [P] fait également observer le faible montant de sa rémunération, soit 3% du montant des travaux effectués, qui ne peut donc correspondre à une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Le Royaume du Maroc soutient qu'il a été prévu une augmentation de 1% pour la mission des études complémentaires de Monsieur [P] et non en raison d'une prolongation de la durée d'intervention de l'architecte ; qu'en tout état de cause le code des marchés de l'Etat marocain limite les honoraires des architectes pour une mission complète à un maximum de 5 % des montants des marchés, ce qui explique le faible montant de la rémunération de Monsieur [P]. Il convient cependant d'indiquer que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de con'rmer la faible rémunération d'un architecte au regard du code des marchés au Maroc. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que, conformément au contrat d'architecte du 3 mai 2007, Monsieur [P] ne disposait que d'une mission limitée au suivi du chantier. 2- Sur la responsabilité de Monsieur [P] Le Royaume du Maroc sollicite la résolution du contrat d'architecte de Monsieur [P] à ses torts ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €. L'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il appartient au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si la gravité des manquements allégués est telle que la résolution doit être prononcée. L'article 1146 du Code civil dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. Monsieur [P] relève que le document intitulé 'mise en demeure' est antidaté. En effet bien qu'il soit daté du 26 décembre 2012, adressé le 28 du même mois, les demandeurs ne produisent aucune preuve de la date d'envoi ni de réception dudit courrier qui n'est en fait qu'une réaction à sa propre mise en demeure en date du 25 janvier 2013 à l'encontre du directeur de la Mosquée, [C] [J], concernant la non-conformité de travaux aux règles de l'art ensuite de nombreux courriers demandant au maître d'ouvrage d'intervenir auprès de la société Sotcob. Le Royaume du Maroc soutient que Monsieur [P] ne prouve pas la date de réception de son courrier du 25 janvier 2013 ; que la mise en demeure du 26 décembre 2012 a été enregistrée sur le registre du bureau d'ordre du ministère des Habous et des Affaires Islamiques sous le numéro 44700 en date du 28 décembre, comme le con'rme l'attestation du directeur des affaires administratives et de la coopération. Il ajoute que cette mise en demeure a été renvoyée via le CSCM et par huissier de justice car Monsieur [P] avait changé d'adresse sans en informer le maître d'ouvrage et éteint son fax ; que par ailleurs l'architecte n'a pas contesté ladite mise en demeure qui lui était pourtant adressée et signi'ée par voie d'huissier. Monsieur [P] fait valoir que le registre portant le numéro 44700 est produit en langue arabe, ce qui ne permet pas au défendeur d'en apprécier les termes et qu'il doit donc être écarté des débats ; qu'en tout état de cause, ce document a fait l'objet d'une étude par un traducteur assermenté à [Localité 7] et qu'il est complètement illisible selon ce dernier. L'architecte ajoute que sur le fond, il y a une contradiction entre la prétendue mise en demeure antidatée du 26 décembre 2012 et le courrier du 26 janvier 2012 établi par le CSCM intitulé "ATTESTATION DE RECONNAISSANCE", lequel se déclare satisfait des prestations de l'architecte et précise qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée à son encontre ; que cette mise en demeure est encore contradictoire avec le procès-verbal de réception définitive établi par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques le 25 janvier 2012, aux termes duquel 'un hommage particulier est rendu à l'architecte du projet, [M] [P] pour la qualité de son travail' ; qu'enfin elle est contredite par la déclaration du Roi Mohammed VI du 17 janvier 2012 se déclarant satisfait des travaux réalisés. Il fait également observer que le CSCM, sur demande du ministère, a été invité à signer un document aux termes duquel il s'avérerait en réalité que c'est lui qui aurait sommé la société Sotcob d'arrêter le chantier ; que ce document prévoyait par ailleurs qu'aucune pénalité de retard ne serait imputée à ladite société et que cette société serait autorisée à reprendre le chantier ; que le CSCM a contesté ce document, par courrier du 20 juin 2011, aux motifs qu'il est totalement contraire aux termes de leurs réunions et de leurs échanges en date du 16 juin 2011 ; qu'il révèle une attitude visant à favoriser une entreprise incompétente et défaillante au détriment du CSCM et de la communauté de [Localité 6]. En l'espèce, Monsieur [P] ne conteste pas avoir reçu, par courriel du 12 février 2013 et par courrier du 25 mars de la même année, la mise en demeure du Royaume du Maroc en date du 26 décembre 2012 lui demandant de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires à la mise en conformité des travaux. Cette mise en demeure lui a ensuite été signi'ée par acte d'huissier le 28 juin 2013. Par ailleurs, Monsieur [P] ne prouve pas que cette mise en demeure n'est qu'une réponse à son propre courrier du 25 janvier 2013, dont la réception par le Royaume du Maroc n'est en tout état de cause pas établie. Ainsi et conformément aux dispositions de l'article 1146 du Code civil, Monsieur [P] a bien été destinataire d'une mise en demeure faisant état de ses manquements contractuels quant à la préparation des dossiers, quant au suivi des travaux et quant à l'obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage permettant en conséquence de faire courir les dommages et intérêts. En tout état de cause, au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'architecte et de sa demande d'indemnisation, le Royaume du Maroc doit démontrer la faute de Monsieur [P] et justi'er de son préjudice en lien de causalité avec cette faute. Sur le permis de construire Le Royaume du Maroc déclare que l'architecte n'a pas respecté le permis de construire modi'catif en date du 31 janvier 2008 ; qu'en effet la corniche et une partie de la décoration présente au-dessus de la frise n'étaient pas prévues ; que c'est pour cette raison que les services d'urbanisme de la mairie de [Localité 6] ont refusé de délivrer le certi'cat de conformité ; qu'en tout état de cause même si l'architecte n'était pas alerté sur les problèmes de non-conformité, les travaux se sont poursuivis alors même qu'il aurait dû les stopper. Il précise avoir indiqué, par courrier et en réponse au courrier du 14 novembre 2012 de Monsieur [P], que l'architecte est dans l'obligation d'arrêter en amont tout travail non conforme. Monsieur [P] fait valoir que les dessins de façades, tels que déposés dans le cadre de la demande de permis de construire modi'catif de 2007, ont été modifiés par les services du ministères des Habous et des Affaires Islamiques sans son accord et son concours ; qu'il a, sans attendre et dès la production des plans non conformes au permis de construire, soit au début de l'année 2009, émis les plus vives réserves ; qu'il a alerté à de nombreuses reprises, soit le 14 mars, le 4 septembre, le 12 octobre 2011 ainsi que le 10 avril 2012, le maître d'ouvrage, qui n'a tout simplement pas souhaité donner suite à ses remarques. Il ajoute que lors d'une réunion de chantier du 24 avril 2012, le maître d'ouvrage a lui-même relevé que les hauteurs n'étaient pas conformes au permis tout en insistant sur la nécessité de réaliser les travaux avant la date officielle de l'inauguration de la Mosquée le 19 juin 2012 ; qu'en tout état de cause, le marché de l'entreprise Sotcob étant résilié, il lui appartenait de faire réaliser ces travaux, ce qu'il n'a pas fait. Monsieur [P] précise que le procès-verbal contradictoire établi en présence des parties indique que 'cette tour a été construite sans étude béton armé, sans l'avis favorable de l'organisme de contrôle et l'architecte. L'architecte et l'association CSCM nient leur responsabilité dans la construction de cette tour. L'architecte a indiqué plusieurs fois qu'il ne fallait pas intervenir sur la structure existante conformément au permis modi'catif initial. Cela n'a pas été suivi d'effet par l'entreprise. L'architecte est responsable du manquement ou de la mauvaise exécution de ses obligations, dans la limite des missions qui lui sont confiées et des obligations inscrites dans le contrat passé avec le maître d'ouvrage. Monsieur [P], suivant compte-rendu de chantier du 26 février 2009, soit antérieurement aux travaux de revêtement de façades en pierre traditionnelle, a indiqué : ' Nous avons examiné avec beaucoup d'attention le nouveau dessin des façades sud-ouest, cela ne correspond pas à notre permis de construire modificatif déposé en 06-2007 accordé en 01-2008, à l'exception du minaret, et vu le caractère très typé de ces élévations par rapport à l'architecture locale et au PLU, le projet peut être refusé. De ce point de vue, il faut être prudent, car le non-respect du permis de construire peut avoir comme conséquence une condamnation à démolir, et la non-obtention du certificat de conformité des travaux. Et nous ne pouvons prendre le risque de commencer ces travaux, sans un nouveau permis de construire modt'catif et vu les délais d' instruction longs et incompatibles avec votre planning d'intervention, nous vous conseillons de respecter les prescriptions de l'ancien permis de construire modificatif ». Ce courrier est resté sans réponse de la part du Royaume du Maroc. Par courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception le 4 septembre, le 12 octobre 2011 et le 10 avril 2012, l'architecte a de nouveau alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de respecter le permis de construire modi'catif de 2008. Ainsi, il est démontré en l'espèce que Monsieur [P], au regard de sa simple mission de suivi du chantier est tenu d'une obligation de moyens envers le maître d'ouvrage; qu'il ne dispose pas de prérogatives au regard de son contrat du 3 mai 2007 lui permettant de contraindre la société Sotcob dans l'exercice de sa propre mission ; qu'ainsi, en alertant à maintes reprises le Royaume du Maroc sur les difficultés liées au non-respect du permis de construire modi'catif du 31 janvier 2008, Monsieur [P] a respecté ses obligations contractuelles et ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée. Sur le suivi de chantier Le Royaume du Maroc reproche à l'architecte d'avoir validé les situations de la société Sotcob pour après les réfuter, ce qui a généré un litige avec la société Sotcob. Il indique notamment que la situation n°6 préparée par la société Sotcob était basée sur des quantités validées lors d'une réunion contradictoire du 25 novembre 2011, alors même qu'à la lecture de ce constat contradictoire, les quantités n'étaient pas celles prévues au marché ; que pourtant Monsieur [P] ne les a pas contestées à ce moment-ci. Le Royaume du Maroc ajoute que l'article 8 du contrat d'architecte stipule que Monsieur [P] devait porter à la connaissance de l'administration les causes des suppléments et lui demander ses instructions ; qu'il a été mis devant le fait accompli et n'a pas eu d'autre solution que d'accepter ces modi'cations lors de la réunion du 25 novembre 2011 ; qu'il n'y avait donc aucune raison pour que l'architecte prenne l'initiative de diminuer des quantités qui avaient été validées par tous les participants à cette réunion y compris par lui-même ; de même qu'il n'y avait aucune raison pour Monsieur [P] de ne pas valider la nouvelle situation n°6 qui lui a été adressée le 6 mars 2013. Monsieur [P] fait observer que les demandeurs ne contestent pas le fondement de son opposition à valider la situation présentée par l'entreprise Sotcob mais le fait d'avoir généré un con'it avec cette dernière ; qu'en tout état de cause, il a contesté cette situation parce qu'elle était inexacte et donc, en ce sens, il a respecté son obligation contractuelle. Il précise qu'il a validé les cinq premières situations présentées par l'entreprise conformément à la réalité des travaux et aux pièces du marché ; que la situation n°5 n'a pas appelé à l'époque de remarque particulière puisque l'entreprise Sotcob se trouvait encore dans le délai contractuel d'exécution de son marché ; qu'au contraire la situation n°6 établie 3 ans après, soit en juin 2012, faisait apparaître une somme restant à devoir à la société Sotcob ; qu'il a refusé, au regard notamment des pénalités devant être appliquées, au titre des manquements de la société Sotcob constatés après l'établissement de la 6ème situation ; qu'il a donc parfaitement assumé sa mission en retenant des moins-values dues aux retards et aux malfaçons constatés et ce, dans l'intérêt exclusif du maître d'ouvrage. Concernant les quantités, l'architecte indique s'être conformé aux termes du marché, selon lesquels les quantités supplémentaires ne peuvent donner lieu à demande de paiement qu'en cas d'accord du maître d'ouvrage ; que le 25 novembre 2011, ce sont des constatations qui ont été réalisées, qui ne peuvent emporter validation de situations qui ne sont pas encore établies à cette date ; qu'en tout état de cause le courrier du 5 septembre 2012 de Monsieur [S], soutenant que les quantités ont été validées le 25 novembre 2012, ne peut être pris en compte en raison des liens qu'il entretient avec le maître d'ouvrage. Il fait valoir qu'il n'était pas utile à l'architecte de contester les quantités de matériaux utilisées par l'entreprise, en raison du simple fait que le contrat de marché excluait tout paiement supplémentaire par le maître d'ouvrage ; qu'ainsi, puisque ce dernier ne risquait pas d'exposer des frais supplémentaires, il n'avait pas à contester les quantités de matériaux utilisées par l'entreprise Sotcob ; que par ailleurs le Royaume du Maroc était informé des dépassements dans les quantités, en raison du fait que l'entreprise Sotcob lui avait fait parvenir des devis d'acquisition et de paiement des matériaux. Au regard de ces éléments, il convient de constater que le Royaume du Maroc ne justi'e pas en quoi le refus de validation de la situation n°6 de la société Sotcob caractérise un comportement fautif de Monsieur [P] pouvant entraîner un préjudice à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas démontré que Monsieur [P] aurait établi lui même les quantités de matériaux utilisés par la société Sotcob. En tout état de cause, l'architecte a refusé cette situation constatant des pénalités de retard ainsi que des manquements de la société Sotcob qui ne sont pas contestés par le Royaume du Maroc, alors même que le marché de travaux en son article 45 stipule que les prix sont établis par l'entrepreneur en dirhams et correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement. Le Royaume du Maroc soutient en tout état de cause que Monsieur [P], en ne validant pas les échantillons des matériaux utilisés par la société Sotcob qui n'ont pas résisté au gel, engage sa responsabilité conformément au cahier des prescriptions techniques du marché de travaux de la société Sotcob ; qu'il a par ailleurs manqué à son devoir de conseil ; qu'en effet le zellige traditionnel a été posé aux abords de la Mosquée sans être soumis aux essais demandés, que les essais réalisés par le laboratoire Lanae et les contestations de la qualité par Monsieur [P] sont postérieurs à la pose de la pierre et du zellige. Monsieur [P] relève que des essais ont été réalisés préconisant des investigations complémentaires que le maître d'ouvrage a laissées sans suite ; qu'il a parfaitement informé ce dernier de l'absence de résistance des pierres ; qu'en tout état de cause, avant même le commencement des travaux, il a alerté le Royaume du Maroc sur ladite problématique sans que le maître d'ouvrage n'intervienne. Il précise que les échantillons ont été validés par le maître d'ouvrage lui-même ; que le ministère a dressé un procès-verbal de réunion rédigé en ces termes : 'soumettre les échantillons à l'approbation de l'administration le lundi 19/05/2008 puis commencer la pose sur chantier avant le 10/06/2008" ; qu'ainsi, on ne saurait lui faire quelconque grief concernant les échantillons dès lors que le ministère a souhaité lui-même, par ses services techniques, les valider. Le cahier des prescriptions techniques du marché de travaux de la société Sotcob stipule que l'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'oeuvre un échantillonnage complet de chaque espèce de matériel ou de fourniture qu'il se propose d'employer ainsi que quatre plaques de revêtement qu'il propose de réaliser. Il est indiqué que les matériaux devront être conformes aux normes marocaines, à plusieurs DTU et au classement UPEC. Toutefois aucune référence n'est faite quant à la résistance au gel que l'échantillonnage doit permettre de véri'er. Par ailleurs, à la suite de la résiliation du marché de travaux de la société Abhat, l'architecte a, dans son rapport de chantier du 27 octobre 2008, indiqué la nécessité de réaliser, par un bureau de contrôle agréé, des essais a'n de déterminer la porosité de la pierre, tester sa compatibilité avec le mortier-colle employé et d'identi'er les risques en période de gel ainsi que de tester la mise en oeuvre par essais d'arrachement. Suivant compte-rendu de chantier du 19 et 20 janvier 2009, Monsieur [P] a sollicité les résultats d'expérimentations techniques à réaliser par un organisme de contrôle agréé pour la mise en oeuvre de la pierre zellige, a'n de les requali'er par un référentiel français. Les essais ont été réalisés en mars 2009 par l'entreprise Lanae constatant que les ouvrages ne résistaient pas au gel. Suivant compte-rendu de chantier du 18 mai 2009, Monsieur [P] a demandé au maître d'ouvrage de transmettre les essais techniques pour la mise en 'uvre de la pierre et zellige. En mars 2010, de nouveaux essais ont été réalisés constatant qu'un avis technique était requis. Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2010, l'architecte a précisé que le remplacement des pavés en terre cuite cassés avec quelques travaux de réparations pour les défauts visibles n'était pas la solution dans la mesure où ces pavés ne résistaient pas au choc thermique, à l'usure, au gel et à l'utilisation des sels de déverglaçage. La société Sotcob a alors établi un devis, transmis au bureau de contrôle pour validation qui a jugé qu'un avis technique d'expérimentation était nécessaire. Par courrier du 10 avril 2012, Monsieur [P] en a informé le maître d'ouvrage. Ainsi, Monsieur [P] a, dès le début des travaux, informé le maître d'ouvrage de la nécessité de procéder à des essais afin de véri'er la résistance au gel des matériaux utilisés, le maître d'ouvrage a été informé tout au long du chantier du bien-fondé de réaliser un avis technique d'expérimentation auquel il n'a cependant pas donné suite. Il convient également de relever que l'ensemble des comptes-rendus de chantier ont été transmis au maître d'ouvrage qui était d'ailleurs présent sur le chantier à plusieurs reprises et donc connaissait l'avancement des travaux et des dif'cultés. De plus, il est étonnant qu'aucune expertise n'ait été diligentée par le Royaume du Maroc quant aux détériorations constatées par les intervenants sur le chantier. En tout état de cause, la responsabilité de Monsieur [P] ne peut être engagée en l'espèce. Le Royaume du Maroc soutient encore que Monsieur [P] n'a pas procédé à la réception des travaux, ce qui a empêché le maître d'ouvrage d'émettre des réserves et de faire intervenir à nouveau les entreprises ; que le procès-verbal de constatations contradictoires dressé le 30 octobre 2008 ne vaut pas réception ; qu'en effet il ne s'agit que d'un constat d'avancement des travaux. Monsieur [P] déclare qu'en cas d'abandon de chantier, un constat contradictoire est assimilé à (sic) un abandon de chantier ; qu'en tout état de cause le maître d'ouvrage a bien pris possession des lieux, l'ouvrage ayant été inauguré le 19 juin 2012. Suite à l'abandon de chantier de la société Sotcob, un procès-verbal des constatations contradictoires des ouvrages exécutés a été établi le 25 novembre 2011 faisant état de nombreux désordres imputables à la société Sotcob. Suivant courrier du 27 décembre 2011, le Royaume du Maroc a attiré l'attention de Monsieur [P] au regard de ses manquements contractuels dans le suivi de chantier. Pour autant, le 25 janvier 2012, soit deux mois seulement après le courrier du 27 décembre 2011, le Royaume du Maroc a établi un procès-verbal de réception définitive au terme duquel 'un hommage particulier est rendu à l'architecte du projet, Monsieur [M] [P]'. Ce procès-verbal de réception définitive a été établi sans la présence de Monsieur [P] alors même qu'il relate des constatations de ce dernier. De plus, aucune réserve n'est imputée à la société Sotcob qui a pourtant abandonné le chantier suite à sa mauvaise exécution des travaux. Dès lors, il existe une véritable contradiction entre la réalité du chantier et le procès-verbal dé'nitif du 25 janvier 2012. En tout état de cause, ce document, à l'initíative du Royaume du Maroc n'a été ni signé par la société Sotcob ni par Monsieur [P]. Ainsi, en application de l'article 1792-6 du Code civil, il ne peut s'apparenter à une réception contradictoire de l'ouvrage dans la mesure où Monsieur [P] a refusé de le signer. Dans un courrier du 21 mars 2012, le Royaume du Maroc a par ailleurs indiqué à Monsieur [P] que la réunion du 25 janvier 2012 était préparatoire à l'inauguration de la Mosquée et qu'elle était considérée comme une réception des travaux. Ainsi, le procès-verbal des constatations contradictoires des ouvrages du 25 novembre 2011 établi avec réserve vaut réception du revêtement traditionnel de la Mosquée de [Localité 6]. Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur [P] de ne pas avoir procédé à la réception de l'ouvrage. Monsieur [P] fait également observer que, compte tenu de la direction des travaux assurée par les demandeurs, ils ne sauraient lui opposer un quelconque manquement ; qu'en effet le maître d'ouvrage a traité directement concernant la conclusion des marchés et l'émission des ordres de services ; qu'il organisait les réunions de suivi de chantiers ; qu'il procédait ainsi lui-même aux convocations des intervenants et qu'il se présentait aux réunions pour valider les décisions à prendre. Il ajoute que le ministère des Habous et des Affaires Islamiques participait à la fixation de l'ordre du jour des réunions ; qu'il était en rapport direct avec les équipes externes d'ingénierie ; qu'il assurait la passation des contrats avec les bureaux d'études ; que les plans d'exécution, notamment ceux sur le mode de 'xation des arches et des faux plafonds, étaient établis par la société Sotcob, directement en rapport avec le maître de l'ouvrage qui les contrôlait. L'architecte poursuit en indiquant que les procès-verbaux des réunions ont été établis à plusieurs reprises par l'administration marocaine, sur papier à entête du ministère des Habous et des Affaires Islamiques ; que le maître d'ouvrage procédait à la rédaction des procès-verbaux de constatations contradictoires des ouvrages, faits à [Localité 5], qu'il a procédé lui-même à la rédaction du procès-verbal de réception dé'nitive du revêtement traditionnel le 25 janvier 2012 et que le CSCM se rapprochait lui-même du Royaume du Maroc. En'n, il souligne que le maître d'ouvrage a demandé à la société 2A Ingeneering, représentée par Monsieur [S], d'intervenir en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage; qu'elle se rapprochait directement de la société Sotcob pour solliciter les documents de réalisation des travaux, suivre l'avancée des travaux ; que Monsieur [S] a lui-même pris attache avec des cabinets d'ingénierie, pour l'établissement d'études techniques des pierres naturelles et plaques de céramique ; que, de plus, l'entreprise Sotcob elle-même indique avoir réalisé les travaux sous la direction de Monsieur [S] qui ont été refusés par la suite. Le Royaume du Maroc fait valoir qu'il n'a participé qu'à 7 réunions de chantier sur les 47 ayant fait l'objet d'un compte-rendu par Monsieur [P], ce qui démontre que le maître d'ouvrage ne s'est aucunement immiscé dans la gestion du chantier ; que par ailleurs la présence de surveillants mandatés par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité dans le suivi du chantier. Considérant que, comme il a été démontré ci-avant, Monsieur [P] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission du suivi de chantier, la reconnaissance d'une immixtion du maître d`ouvrage dans l'exécution des travaux est devenue sans objet. Ainsi, la demande du Royaume du Maroc tendant à la résolution du contrat d'architecte de Monsieur [P] doit être rejetée. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € au titre des désordres sur la façade sud-ouest et la façade de l'entrée principale de la Mosquée, ainsi que la demande de paiement d'une somme de 112 211,12 € correspondant au coût du revêtement en zellige réglé à la société Sotcob ne sont pas fondées. II Sur les demandes du CSCM à l'encontre de Monsieur [P] En application de l'article 122 du Code de procédure civile 'constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer I'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 123 du même code dispose que 'les 'ns de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' Monsieur [P] fait valoir que, le CSCM était propriétaire de l'assiette du terrain sur laquelle il a décidé de faire édi'er une Mosquée ; que dans ce cadre, il a confié les travaux de revêtement au Royaume du Maroc, qui n'était pas propriétaire et qui a conclu les contrats au nom et pour le compte du CSCM ; qu'il semblerait toutefois que le CSCM ait cédé la Mosquée au Royaume du Maroc comme le laisse supposer un article de presse du journal 'le progrès' intitulé 'la Mosquée de [Localité 6] devient propriété du Royaume du Maroc' en date du 7 septembre 2012. Ainsi par l'effet de la cession, le Royaume du Maroc se voit attaché des contrats conclus dans le cadre de l'édi'cation de la Mosquée ; que le CSCM a perdu lesdits droits, ce d'autant que les travaux ont été, même avant la cession, financés par le Royaume du Maroc ; qu'il en ressort que le CSCM n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [P]. Il sera donc déclaré irrecevable. Aux termes de leurs conclusions, le CSCM indique avoir un intérêt à agir, en ce qu'il est le propriétaire et l'exploitant de la Mosquée et qu'il a lui même demandé la réalisation des travaux au Royaume du Maroc. Il fait également valoir que l'intérêt à agir ne résulte pas uniquement de l'existence ou non d'un contrat ; que les fautes commises par Monsieur [P] dans l'exécution de la mission qui a pu lui être con'ée par le Royaume du Maroc lui causent nécessairement un préjudice. Monsieur [P] fait observer que le CSCM ne justi'e pas de ses qualités de propriétaire ni d'exploitant, outre qu'il n'explicite aucunement le fondement de ses demandes indemnitaires, dès lors qu'il formule les mêmes demandes que le Royaume du Maroc, seul contractuellement lié à Monsieur [P] ; que par ailleurs le CSCM ne justi'e aucunement de préjudices propres. Si le tiers au contrat peut solliciter réparation lorsque l'inexécution fautive du contrat lui cause un préjudice et qu'en ce sens la demande du CSCM est recevable, il apparaît que celle-ci n'est pas fondée dès lors qu'aucun manquement contractuel n'a été retenu par le tribunal. Ainsi, les demandes du CSMC dirigées à l'encontre de Monsieur [P] sont rejetées. III- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] Sur les factures impayées Monsieur [P] soutient qu'il n'a pas été payé en totalité pour l'accomplissement de sa mission alors même que la réception des ouvrages est intervenue ; qu'ainsi il reste à payer plusieurs échéances à savoir : 30 481,00 € TTC, au titre de la réception des deux marchés ; 10 709 ,00 € TTC, afférents au suivi du chantier Sotcob ; 4 880,00 € TTC afférents aux missions supplémentaires (ameublement de la mosquée en tapis) suivant une 'che technique adressée par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques ; 10 038 € TTC au titre de l'avenant contrat 2 (Marché Sotcob) ; 15 300 € TTC au titre des indemnités de retard. SOIT UN TOTAL TTC : 71 408 € Il précise que concernant les honoraires supplémentaires, il a bien été convenu qu'au regard des diligences particulières et nombreuses attendues de Monsieur [P] dans le suivi de chantier, faisant suite aux manquements des différents entrepreneurs intervenus, des honoraires supplémentaires ont été convenus. Le Royaume du Maroc fait observer que le CSCM ne saurait en aucune façon être tenu de régler cette somme dans la mesure où les travaux n'ont pas été commandés par lui ; qu'en tout état de cause Monsieur [P] n'a pas réceptionné l'ouvrage. Le Royaume du Maroc conclut qu'aucun document contractuel n'évoque une indemnité de retard. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Tout d'abord, il convient d'indiquer que le CSCM n'ayant pas contracté avec Monsieur [P] au titre de l'exécution des marchés de la société Abhat et de la société Sotcob, il doit être débouté de ses demandes de ce chef. Concernant le montant des honoraires, l'article 3 du contrat d'architecte stipule : - en son paragraphe 1 : « l'architecte sera rémunéré de ses services par des honoraires calculés à raison de 3 % du montant des travaux effectués '' ; - en son paragraphe 2 : « ces honoraires se décomposent comme suit, par opération séparée : *2 % pour la conduite des travaux, la préparation des dessins de détail, la reprise des attachements et le règlement des situations ; *1 % pour le règlement du décompte dé'nitif et la réception des travaux. '' Ainsi, pour le calcul des honoraires de l'architecte, il y a lieu de partir du montant des travaux effectués. A l'appui de ses demandes en paiement d'honoraires, dans ses conclusions, Monsieur [P] se réfère à une unique pièce, intitulée « note d'honoraires n°6 '' en date du 23 janvier 2012 et qui calcule, selon lui, le montant des sommes dues « au titre de la réception des deux marchés '' à raison de 1 % du montant initialement prévu des travaux des entreprises Abhat et Sotcob soit un total de 30 481 € TTC. Le Royaume du Maroc ne produit aucune pièce au titre de la réception des travaux mais conteste l'existence d'une réception définitive. Or, il a été considéré que les travaux de l'entreprise Abhat ont été réceptionnés le 30 octobre 2008 suivant procès-verbal de constatations contradictoires, les travaux de la société Sotcob ont également fait l'objet d'une réception le 25 novembre 2011. Ainsi, le Royaume du Maroc, qui ne justi'e pas en l'espèce avoir procédé au règlement du prix correspondant à la réception effective des travaux doit être condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 30 481 € TTC, conformément à la note d'honoraire n°6 du 23 janvier 2012. Concernant les sommes réclamées au titre du « suivi du chantier Sotcob '' et de l'avenant du contrat 2 (marché Sotcob), Monsieur [P] ne produit aucune pièce. Le Royaume du Maroc produit quant à lui une pièce n°28 correspondant à une note d'honoraires n°4 de Monsieur [P] en date du 9 novembre 2009. A l'appui de cette pièce, il indique avoir déjà payé à l'architecte la somme de 24 866,09 €. De plus, Monsieur [P] a revu à la baisse le décompte provisoire n°6 en arrêtant le montant de la situation à la somme de 1 575 722,95 €. Ainsi sur la base de ce montant, la note d'honoraires de celui-ci doit diminuer, d'autant que les honoraires de l'architecte sont proportionnels aux situations des travaux déterm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
5fca2d8c5cd1533dd5952bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel