Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2d8d5cd1533dd5952bed
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 18 289 100 €
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IAFaits
Une EURL spécialisée dans le négoce de véhicules d'occasion a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une radiation au RCS. Une vérification de comptabilité a révélé des anomalies dans l'application du régime de TVA sur la marge pour les années 2009 et 2010, entraînant un rappel de TVA et une amende de 5% au titre de l'article 1788 A du code général des impôts. Le comptable du Service des Impôts des Entreprises a assigné le gérant et associé unique de l'EURL sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour le voir condamné solidairement au paiement des impositions restant dues. Le tribunal de grande instance a condamné le gérant au paiement solidaire. Le gérant a interjeté appel en contestant la recevabilité de l'action, la tardiveté de la procédure et l'absence de responsabilité solidaire.
Procédure
Le tribunal de grande instance a condamné le gérant au paiement solidaire de 182 891 euros. Le gérant a fait appel en demandant l'infirmation du jugement et la déclaration d'irrecevabilité de l'action du comptable. Le comptable a demandé la confirmation du jugement et la condamnation solidaire du gérant. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action, la tardiveté de la procédure et l'application de l'article L. 267 du LPF.
Question juridique
L'action du comptable du Service des Impôts des Entreprises visant à obtenir la condamnation solidaire du gérant d'une EURL dissoute et radiée au RCS, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, est-elle recevable et fondée au regard des manquements fiscaux imputés au dirigeant ?
Texte intégral
N° RG 19/04070 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNJ3 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 mai 2019 RG : 19/01878 [U] C/ Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Décembre 2020 APPELANT : M. [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (69) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1032 Assisté de la SELARL MBA et Associés, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON, toque : 673 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2020 Date de mise à disposition : 01 Décembre 2020 Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE L'EURL GLOBAL MOTORS, constituée le 1er janvier, exerçant une activité de négoce de véhicules terrestres à moteur d'occasion, dirigée par M. [Z] [U], en sa qualité de gérant et unique associé depuis la création, a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 15 février 2010. M. [U] a été nommé liquidateur amiable. Elle a été radiée au RCS le 15 juillet 2010. En raison de son activité, cette société était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'Impôt sur les bénéfices. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle un rappel de TVA et l'application de l'amende de 5% en vertu de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010 ont été notifiés à hauteur de 156 458,00 euros en droits et 89 136,00 euros en pénalités. Elle a permis de constater des anomalies sur le régime d'imposition en matière de TVA des opérations de commercialisation des véhicules. Le comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] a délivré le 12 mars 2019 une assignation sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à M. [Z] [U], afin de le voir condamner solidairement au paiement des impositions restant dues par l'EURL GLOBAL MOTORS à hauteur de 182 891,00 euros, représentant un rappel de TVA et l'application de l'amende de 5% en vertu de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010. Par jugement rendu le 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de LYON a condamné M. [Z] [U] au paiement solidaire de la somme de 182 891,00 euros ainsi qu'aux dépens. M. [Z] [U] a interjeté appel du jugement le 12 juin 2019. Il demande à la cour de : DIRE ET JUGER M. [Z] [U] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. DÉBOUTER le Comptable du Services des Impôts des Entreprises de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 mai 2019 en ce qu'il a : - Condamné [Z] [U] à payer au Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] la somme de 182 891 (cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-onze) euros ; - Condamné [Z] [U] aux dépens. ET STATUANT A NOUVEAU DÉCLARER l'action du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] irrecevable. DÉBOUTER en toutes ses demandes, fins et conclusions, M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6]. DIRE ET JUGER que M. [Z] [U] ne sera pas solidairement tenu responsable, en toute hypothèse, avec l'EURL GLOBAL MOTORS, du paiement des impôts et pénalités dus par cette dernière pour la somme de 182 191,00 euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] à payer à M. [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] aux entiers dépens d'appel. Il soutient : - que sa responsabilité, à la supposer établie, est partagée avec le service d'assiette de la DGFIP qui lui a délivré les quitus, sans attirer son attention sur le risque que le régime appliqué ne soit pas le bon, - que ces sommes ne correspondent ni à une rétention de la société ni à un enrichissement de celle ci ou de son dirigeant, - qu'il ne souhaite pas refaire le procès fiscal, le redressement ' en dedans ' étant pour l'administration la seule façon de procéder sachant qu'il ne peut refaire après coup le prix de vente en ajoutant une TVA supplémentaire que les acquéreurs refuseraient de payer, - le comptable du trésor ne prouve pas ses diligences, et n'a pas entrepris son action à son encontre dans un délai satisfaisant, attendant mars 2019 s'agissant d'un contrôle effectué en 2012 et que la juridiction civile aurait due être saisie plus tôt quitte à surseoir à statuer. Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 27 mai 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, DÉCLARER M. [Z] [U], en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec l'EURL GLOBAL MOTORS du paiement de la somme de 182 891,00 euros ; CONDAMNER M. [Z] [U] par conséquent à payer au Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] la somme de 182 891,00 euros ; CONDAMNER M. [Z] [U] l'appelant aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me JOUSSEMET, avocat qui affirme en avoir fait l'avance. CONDAMNER M. [Z] [U] à payer au Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration fait valoir : - que le service vérificateur s'est efforcé de réunir un «faisceau d'indices» importants lesquels doivent être analysés les uns à la lumière des autres, pour apporter la démonstration de la mise en place d'un circuit frauduleux, et la démonstration du fait que M. [U] ne pouvait ignorer entrer dans un schéma frauduleux qui lui évitait de collecter la TVA sur l'ensemble de son chiffre d'affaires grâce à l'application abusive de la TVA sur la marge, - que l'impossibilité d'agir contre la société en raison de la radiation de celle-ci au RCS (antérieurement à la mise en recouvrement des créances) et de la procédure contentieuse, constitue le lien de causalité entre les manquements constatés, imputables au dirigeant et le défaut de recouvrement, - que l'objet de la société consistait à intégrer un schéma frauduleux et revendre des véhicules d'occasion à des prix plus compétitifs que ses concurrents en bénéficiant indûment du régime de TVA sur la marge, - que la société travaillait pour la quasi-totalité de ses opérations avec seulement quatre fournisseurs espagnols qui avaient tous des antécédents d'application frauduleuse de la TVA sur la marge et étaient en fait des officines de facturation. - que M. [U] savait pertinemment que les véhicules ne passaient pas par l'ESPAGNE puisqu'il allait les chercher directement en ALLEMAGNE. - que l'EURL GLOBAL MOTORS a utilisé l'ensemble des voies de recours devant les juridictions administratives pour faire annuler sa dette et il y a lieu de considérer que la somme réclamée est définitive puisqu'elle a été validée par elles, - que l'action en recouvrement s'est alors trouvée suspendue à compter du 14 décembre 2012, date de la réclamation déposée par la société GLOBAL MOTORS, - qu'aucune mesure conservatoire n'a pu être prise à l'encontre de la société, celle-ci ayant été radiée et ne disposant d'aucun actif ni de compte bancaire, - que ce n'est qu'à la suite du jugement du tribunal administratif du 7 juin 2016 que le comptable a pu reprendre son action vis à vis de la société, le jugement mettant fin au sursis de paiement, - le comptable a été diligent et s'est trouvé dans une impossibilité totale d'agir la société n'ayant plus d'actif ou de compte bancaire, toute mesure de recouvrement forcé ultérieure s'avérant vaine et vouée à l'échec, M. [U] ayant cessé toute activité et avait procédé à la radiation le 31 juillet 2010. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur le fond : L'article L267 du Livre des Procédures Fiscales énonce : «Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement». La notion d'inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables. Le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave en ce qu'elle concerne des fonds destinés à être reversés au Trésor Public. L' EURL GLOBAL MOTORS avait pour activité le négoce de véhicules d'occasion et appliquait à ce titre la TVA sur la marge. La TVA sur la marge est un dispositif qui permet à un assujetti-revendeur qui achète des biens d'occasion à un non redevable et qui les revend ensuite, de collecter la TVA sur la marge bénéficiaire réalisée. L'EURL GLOBAL MOTORS n'employait aucun salarié excepté M. [U] ni ne détenait de stock de véhicules. Elle a travaillé sans aucune publicité. Elle s'approvisionnait auprès de société espagnoles, qui étaient des officines de facturation, en fonction des commandes auprès de ses fournisseurs pour trouver le véhicule correspondant aux exigences du client en allant le chercher en Allemagne participant à un schéma frauduleux dans le but de reverser un minimum de TVA. L'EURL GLOBAL MOTORS était le convoyeur des véhicules pour la majorité des ventes et s'occupait également des formalités administratives, telles que la délivrance des certificats d'immatriculation automobiles n°1993 PRO et PART (quitus) auprès du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6]. La délivrance de quitus ne vaut pas validation de la correcte application du régime de la TVA sur la marge, la seule mission du service des impôts dans la délivrance du quitus étant de vérifier les pièces justificatives (originales) et leur conformité et dès lors aucune faute ne peut lui être utilement reprochée par l'appelant. M. [U] soutient que la présente action aurait été tardive. Cependant le comptable n'aurait pu reprendre son action qu'à la suite du jugement du tribunal administratif en date du 7 juin 2016, cette décision mettant fin au sursis à paiement demandé par la société et qui est de droit. Il a, dès le 10 juin 2016, adressé une mise en demeure de payer à M. [U], en qualité de mandataire ad hoc, qui n'y a pas déféré. Compte tenu de l'appel, et du recours devant le conseil d'état, la créance était incertaine jusqu'à la décision de cette dernière juridiction en juillet 2018. Par conséquent, l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon à l'encontre de M. [U] par assignation à jour fixe en date du 13 mars 2019 n'est dès lors pas tardive, aucun défaut de diligence ne pouvant lui être reproché . Il résulte du dossier que M. [U], gérant et associé unique de l'EURL GLOBAL MOTORS, a, pour le moins, commis des inobservations : - graves puisque ces sommes étaient destinées à être reversées au trésor public, - et répétées (acquisition en un an de véhicules pour une somme avoisinant 1 million d'euros) de ses obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société en bénéficiant indûment du régime de TVA sur la marge En application de l'article L 267 du LPF, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 182 891 euros, montant fixé par les juridictions administratives dont la décision s'impose à la cour dès lors que les conditions d'application de ce texte, comme c'est le cas en l'espèce, sont réunies. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [U] est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [U] à verser au comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2d8d5cd1533dd5952bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel