Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2e8914887c56eb9c3c0e
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige complexe impliquant plusieurs personnes physiques et morales (sociétés, associations professionnelles, compagnies d'assurances) concernant des enjeux immobiliers et patrimoniaux. Le différend porte sur des questions de responsabilité et de dommages résultant d'opérations immobilières ou de gestion de patrimoine.
Procédure
Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 19 août 2016 a été déféré en appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour d'appel rend son arrêt au fond le 1er décembre 2020, statuant sur l'ensemble des prétentions soulevées en première instance.
Question juridique
Quels sont les responsabilités respectives des parties et le montant des indemnités dues au titre du préjudice subi dans ce litige immobilier et patrimonial?
Solution
source officielleL'arrêt statue sur les responsabilités de chacune des parties et détermine les condamnations au paiement de dommages et intérêts. La décision confirme, infirme ou modifie partiellement le jugement de première instance selon les griefs soulevés en appel.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 01 DECEMBRE 2020 OB - AS N° 2020/ 272 N° RG 16/17723 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7KOT [V] [AE] [E] [FU] épouse [AE] [CH] [DV] [B] [WW] [K] [MY] épouse [WW] [ZA] [NV] [F] [Z] épouse [NV] [R] [S] [P] [I] épouse [S] [B] [VZ] [D] [T] épouse [VZ] Association [Adresse 33] C/ [TV] [L] [LW] [IV] SCP [AY] [H] SAS LES [Adresse 53] S.A.R.L. EMERGENCE IMMOBILIERINVESTISSEMENT SARL [EX] ET ASSOCIES SCP [GW] [N] [G] ET ASSOCIES SA [Adresse 47] SA CIC SUD OUEST Organisme LE BARREAU DES AVOCATS DE [Localité 38] SA ALLIANZ IARD SA BANQUE PALATINE SA CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE (ABP) SARL ETS [IV] [U] PROMOTION CONSTRUCTION SA SWISS LIFE ASSURANCES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHERFILS Me COUTELIER Me JOURDAN Me RUIZ Me FILHOL-FERIAUD Me RAFFIN Me STRATIGEAS Me KLEIN Me BARTHELEMY Me VIRY Me ERMENEUX Me MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Août 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01143. APPELANTS Monsieur [V] [AE] né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 43] (38) de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Madame [E] [FU] épouse [AE] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 54] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 23] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [CH] [DV] né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 52] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [B] [WW] né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 51] (66) de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [MY] épouse [WW] née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 51] (66) de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [ZA] [NV] né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 39] (62) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [Z] épouse [NV] née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 35] (62) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 40] (94) de nationalité Française, demeurant [Adresse 28] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [I] épouse [S] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 28] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [B] [VZ] né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 36] (84) de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [T] épouse [VZ] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 37] (34) de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS Association [Adresse 33], représentée légalement par sa présidente en exercice demeurant chez Madame [K] [WW], [Adresse 19] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [TV] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [IV] [U], demeurant [Adresse 24] représenté par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON Maître [TV] [L], Mandataire Judiciaire, demeurant et domicilié [Adresse 24], agissant en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la SOCIETE EMERGENCE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 26 juillet 2011 INTERVENANT FORCE Défaillant Monsieur [LW] [IV] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 50] ([Localité 50]), demeurant [Adresse 25] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SCP [AY] [H] mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de SAS Cabinet d'administration de biens privés - ABP - INTERVENANT FORCE, demeurant [Adresse 13] défaillante SAS LES [Adresse 53] LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, Pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE SAS demeurant [Adresse 30] représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. EMERGENCE IMMOBILIERINVESTISSEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 44] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SARL [EX] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de PARIS SCP [GW] [N] [G] ET ASSOCIES Représentée par Me [DJ] [GW] en qualité de liquidateur amiable de la SCP, demeurant [Adresse 18] représentée par Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA [Adresse 47] Au capital de 390.203.152 €, inscrite au RCS du MANS sous lenuméro 440 048 882, es qualité d'asureur de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [GW] [N] [GW] [G], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 5] représentée par Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA CIC SUD OUEST poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sis [Adresse 11] représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Organisme LE BARREAU DES AVOCATS DE [Localité 38] Représenté par son Bâtonnier en exercice, demeurant [Adresse 46] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascale KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 31] représentée par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON, Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlène CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS SA BANQUE PALATINE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22] représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS SA CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE (ABP) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 6] défaillante SARL ETS [IV] [U] PROMOTION CONSTRUCTION représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 42] défaillante SA SWISS LIFE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 29] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d'assurances mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 32] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV], M. et Mme [OX] et M. [CH] [DV], acquéreurs de lots dans un immeuble sis à [Adresse 34], dans le cadre d'un programme de défiscalisation MALRAUX, ont constitué, le 13 décembre 2005, une AFUL qui a passé divers contrats et marchés de travaux en vue de procéder aux travaux de réhabilitation de l'immeuble nécessaires dans la mise en oeuvre de la défiscalisation. Ces travaux devaient commencer en juin 2007 et devaient être achevés en octobre 2008. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 17 septembre 2009 et l'expert, M. [X], a déposé son rapport le 18 novembre 2011. Suivant actes d'huissier des 30 et 31 mai 2012 et 4, 21 et 26 juin 2012, l'AFUL [Adresse 21] et ses 13 membres ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon : - Me [TV] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [IV]-[U], chargée du marché d'entreprise générale, ainsi que son gérant, M. [C] [IV], et son assureur, la société SWISS LIFE, - la SARL EMERGENCE Immobilier Investissement, intervenue en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, ainsi que son assureur, la société SWISS LIFE, - la société [EX] & Associés, architecte, intervenue en qualité de maître d'oeuvre technique des travaux, ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), - la SCP [GW] [N] [GW] [G] et associés, avocats, représentée par Me [DJ] [GW] en qualité de liquidateur amiable, chargée d'un contrat de maîtrise d'oeuvre juridique, - la SA Cabinet d'administration de Biens Privés (ABP), chargée d'instrumenter le compte de l'AFUL, - la banque CIC Sud Est et la banque Palatine. Ont été appelés en la cause par assignations postérieures : - M. [LW] [IV], gérant de la société EMERGENCE, assigné par les demandeurs le 11 juillet 2013, - la société MMA et la société ALLIANZ, assignées en garantie par la SCP [GW] [N] [GW] [G], la première le 19 octobre 2012 en qualité d'assureur de la société d'avocats, la seconde le 4 octobre 2013 au titre de la police d'assurance 'maniement de fonds', - la SAS Les Souscripteurs du [Adresse 45], assignée en garantie le 27 mars 2013 par la SA ABP en sa qualité d'assureur, - le barreau des avocats de [Localité 38], assigné en intervention forcée le 27 septembre 2013 par la SCP [GW] [N] [GW] [G] et son liquidateur amiable. Les demandes présentées par l'AFUL [Adresse 21] et ses treize membres étaient, pour l'essentiel, les suivantes : ¿ la nullité des assemblées générales de l'AFUL ayant accordé délégation de pouvoir à la SCP [GW] et ayant validé ses paiements, ¿ la réception judiciaire des travaux et la condamnation des intervenants à la construction, sur le fondement de la responsabilité décennale, à leur verser les sommes de 169 909 euros au titre des malfaçons, de 197 726 euros au titre des moins-values et de 39 993 euros au titre des travaux supplémentaires, ¿ la résolution des contrats passés avec la SCP [GW], avec la société [EX] & Associés, avec la société EMERGENCE et avec la société [IV]-[U] et le remboursement des honoraires versés pour les trois premières sociétés et du trop payé sur le marché pour la troisième, ¿ la condamnation des défendeurs in solidum à indemniser l'AFUL [Adresse 21] de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros et 50 000 euros et à lui verser des pénalités de retard à hauteur de 47 500 euros, ¿ la condamnation des défendeurs in solidum à indemniser chacun des membres de l'AFUL de ses préjudices financiers personnels calculés sur la base des frais réels engagés, des frais financiers, de la perte de loyer et de la surévaluation de l'appartement et de son préjudice moral. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a : * déclaré l'intégralité des demandes de l'AFUL [Adresse 21] irrecevables en raison du défaut de capacité juridique de celle-ci, * rejeté l'intégralité des demandes présentées par les treize membres de l'AFUL demandeurs, * rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires présentée par la Société [EX] & Associés, * constaté que les appels en garantie de la MAF, de la compagnie MMA, de la société ALLIANZ, de la SAS Les Souscripteurs du [Adresse 45] et de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 38] sont sans objet, * rejeté la demande de prise en charge des frais de défense de la SCP [GW] par la compagnie MMA, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, * condamné in solidum l'AFUL [Adresse 21] et les treize membres de celle-ci à payer une somme de 3 000 euros chacun à la société Cabinet ABP, à la Banque Palatine et la Banque CIC Sud Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCP [GW] et Me [DJ] [GW] ès qualités à payer au barreau des avocats de [Localité 38] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné tous les demandeurs aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé. La motivation du jugement est la suivante : - l'AFUL ne justifie pas s'être déclarée en préfecture et avoir fait procéder à une publication d'un extrait de ses statuts au journal officiel de soert qu'elle est dépourvue de personnalité juridique et ne peut ester en justice ; - les créances non déclarées aux organes des procédures collectives de la société Emergence et de la société [IV] [U] sont inopposables et les demandes de condamnation à l'encontre de ces sociétés doivent être rejetées ; - aucune faute contractuelle ne peut être reprochée au maître d'oeuvre, la société [EX] et associés, au niveau de la surveillance du chantier, s'agissant d'une obligation de moyens et non de résultat, et sa responsabilité ne peut être engagée à raison du dépassement des dépenses par rapport au budget, à défaut de préjudice en lien de causalité et le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyant pas le caractère impératif d'un appel à la concurrence ; en outre, il n'est pas établi que c'est lui qui a choisi l'entreprise générale ; - la demande de la société [EX] et associés en paiement du solde de ses honoraires doit être rejetée, la phase consultation des entreprises ne lui ayant pas été confiée et la mission n'ayant pas été achevée en l'état de l'arrêt du chantier ; - la responsabilité de la SCP [GW] ne peut être retenue : le PV de la première AG de l'AFUL la désignant pour instrumenter le compte bancaire de l'association est valable, de même que celui de l'AG du 20 décembre 2005, ayant fixé le montant des acomptes versés ; le contrat conclu avec la SCP [GW] ne comportait pas de mission de représentation du maître de l'ouvrage dans les relations avec l'architecte et les intervenants ; la délégation de pouvoir donnée à Me [GW] ne viole ni les dispositions législatives applicables aux AFUL, ni les règles de la profession d'avocat ; enfin, les comptes présentés à l'assemblée générale du 5 décembre 2006 ont été approuvés et l'AFUL a rejeté la souscription d'une assurance de dommages ouvrage ; - la demande de prise en charge par la compagnie MMA des frais de défense de la SCP [GW] doit être rejetée dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir proposé à l'assureur de mandater son avocat ; - la responsabilité des gérants de la société Emergence et de la société [IV] [U], MM. [LW] et [C] [IV] ne peut être retenue, à défaut de démonstration de fautes personnelles distinctes des manquements reprochés aux personnes morales qu'ils représentaient ; - aucune faute ne peut être reprochée au cabinet ABP qui avait été chargé d'instrumenter le compte conformément aux résolutions de l'assemblée générale et dont la modicité de la rémunération (179,40 euros TTC par an) confirme qu'il était cantonné à des tâches purement matérielles ; de même la responsabilité des établissements bancaires ne peut être retenue, ceux-ci étant astreints à l'égard de leurs clients à une obligation de non ingérence et aucune anomalie apparente n'étant intervenue dans le fonctionnement des comptes. L'AFUL [Adresse 21] ainsi que M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] (à l'exclusion donc de M. et Mme [OX]) ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 octobre 2016 contre l'ensemble des défendeurs. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ L'AFUL [Adresse 21] et les onze membres appelants de l'AFUL, M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV], suivant leurs dernièresconclusions récapitulatives et en réponse n°3, déposées le 1er juin 2018 et notifiées le 30 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample connaissance de leur argumentation, demandent à la cour de : Au visa des articles 1792 et suivants du code civil , des articles 1147, 1341 et suivants et 1382 anciens du code civil, de l'article L 124-3 du code des assurances, des articles 369 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 908 ancien et 906 de ce même code, - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée signifiées par la société SWISS LIFE le 29 mai 2018 et le 31 mai 2018, - rejeter et écarter des débats les pièces numérotées 1 à 11 communiquées par la société SWISS LIFE au soutien de ses conclusions d'intimée signifiées le 29 mai 2018 et le 31 mai 2018, - dire que l'AFUL [Adresse 21] justifie de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et qu'elle est donc dotée de la capacité à ester en justice et que ses demandes sont donc incontestablement recevables, En conséquence, - infirmer en tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 19 août 2016, - prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la société [IV] [U] à la date du 15 mai 2009, - rejeter la demande de Me [TV] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [IV] [U] visant à ce que le jugement soit déclaré nul et non avenu, - dire que les demandes de l'AFUL [Adresse 21] à l'encontre de la société [IV] [U] et de Me [TV] [L] ès qualités sont recevables, - ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [IV] [U] de la créance indemnitaire de l'AFUL [Adresse 21] à hauteur de la somme de 475 517 euros, - condamner la société SWISS LIFE en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société [IV] [U] à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 475 517 euros, - condamner M. [LW] [IV] à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 475 517 euros - condamner in solidum la société Emergence Immobilière Investissement et son assureur de responsabilité civile, la société SWISS LIFE, à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 403 162,47 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société [EX] et associés et son assureur, la MAF, à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 471 359 euros à titre de dommages et intérêts, - dire que le rapport d'expertise de M. [X] est opposable à la banque CIC Sud Ouest, - condamner in solidum la SCP [GW] [N] [G] & Associés et son assureur, les [Adresse 48], la société ABP, la Banque CIC Sud Ouest et la Banque Palatine à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 278 061,10 euros à titre de dommages et intérêts , - condamner in solidum la SCP [GW] [N] [G] & Associés et les MMA à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 21 577,50 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum la société SWISS LIFE en qualité d'assureur de la société [IV] [U] et de la société Emergence Immobilière Investissement, la société Emergence Immobilière Investissement, la société [EX] et associés et la MAF, son assureur, la SCP [GW] [N] [G] & Associés et son assureur, les MMA, à payer : * à M. Et Mme [VZ] la somme de 18 450 euros, * à M. Et Mme [AE] la somme de 153 930 euros, * à M. Et Mme [S] la somme de 339 099 euros, * à M. Et Mme [WW] la somme de 382 559 euros, * à M. [DV] la somme de 253 154 euros, - dire que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement avec capitalisation, - rejeter l'ensemble des demandes présentées contre l'AFUL [Adresse 21] ainsi qu'à l'encontre de M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV], - condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des appelants suivants : M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV], la somme de 15 000 euros, outre les entiers dépens. ------- Les demandeurs estiment que le jugement ne pourrait être déclaré non avenu qu'à l'égard du débiteur, mais que ce dernier l'ayant reconnu il n'y a pas lieu de procéder à ce constat en application de l'article 372 du code de procédure civile. ' Se prévalant du rapport d'expertise judiciaire réalisé par Monsieur [X], les demandeurs exposent que la société [IV] [U] leur a facturé des travaux qui n'ont pas été exécutés, lui reprochent un certain nombre de malfaçons et lui réclament des pénalités de retard, ainsi que le remboursement du trop-perçu. Ils indiquent avoir mis en cause les organes de la procédure collective et déclaré leurs créances dans le cadre du règlement judiciaire puis de la liquidation judiciaire. Selon eux la société Swiss Life doit garantir le constructeur. ' Ils estiment que la SARL Émergence Immobilier, a failli dans sa mission de surveillance, en validant des factures pour des travaux non exécutés. Ils retiennent une faute personnelle de Monsieur [LW] [IV], son gérant, et selon eux également gérant de fait de la société [IV] [U] qu'il était censé contrôler. Ils réclament ainsi le remboursement de ses honoraires et la prise en charge des sommes payées indûment au constructeur ' Ils reprochent à la société d'architectes [EX] et Associés l'absence de consultation des entreprises, l'inexécution de sa mission à la réception des travaux et agissent à son encontre au titre de la garantie décennale en application de l'article 1792-1 du Code civil. Ils invoquent sa responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance et le tiennent pour responsable du trop payé. Ils considèrent que son assureur MAF, mutuelle des architectes de France, doit prendre en charge le risque. ' Les demandeurs soutiennent qu'alors même que le mandat n'a pas été signé par la SCP [GW], son existence résulte de l'envoi par cette dernière d'un exemplaire pour signature le 25 janvier 2016, visant une mission complète de représentation et d'assistance. Ce contrat a été approuvé en assemblée générale et partiellement exécuté pendant plusieurs mois. Selon l'expert, cette société serait responsable d'une partie du trop payé à l'entreprise de construction. Ils considèrent que assureur MMA doit prendre en charge le sinistre. ' Les demandeurs reprochent au cabinet d'administration de biens privé ABP d'avoir fait fonctionner les comptes de l'AFUL,sans solliciter les instructions de sa présidente, notamment pour procéder à des règlements indus aux différents intervenants à l'opération de réhabilitation de l'immeuble. ' Ils estiment que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la banque CIC Sud Ouest et à la Banque Palatine, dès lors qu'il a pu être contradictoirement discuté dans le cadre des débats et soulignent que les deux établissements bancaires n'ont pas sollicité la signature de la présidente de l'association foncière urbaine libre, alors que des règlements indus auraient été réalisés par la SCP [GW] [N] [G]. Ils font valoir que les membres de l'association foncière urbaine libre ont subi un préjudice personnel. Ils soutiennent que l'absence de redressement fiscal est étrangère aux demandes liées à la qualité de la construction et à l'inexécution des contrats accessoires à celle-ci. Me [TV] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [IV] [U], suivant ses conclusions notifiées le 10 février 2020, demande à la cour au visa de l'article 369 du code de procédure civile, de : - dire que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Tarascon s'était trouvée interrompue par l'effet de la mise en liquidation judiciaire de la société [IV] [U] et qu'en l'absence de régularisation de la procédure, le jugement rendu doit être déclaré nul et non avenu par application de l'article 369 du code de procédure civile, En conséquence, - déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de l'AFUL [Adresse 21] et des membres de l'AFUL appelants en ce qu'elles sont dirigées contre la société [IV] [U], - condamner l'AFUL [Adresse 21] et les consorts [S], [WW], [DV], [VZ], [AE] et [NV] aux entiers frais et dépens. Par conclusions déposées le 24 janvier 2020, la société Emergence Immobilière Investissements et Monsieur [LW] [IV] forment les demandes suivantes : Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de la commission d'une faute détachable de ses fonctions par Monsieur [LW] [IV]. Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qui leur serait propre et indépendant de celui de la collectivité des créanciers des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective Constater que les appelants ne produisent pas aux débats les déclarations de créances qui auraient été régularisées ni les avis d'admission au passif de EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT Juger que les appelants ne démontrent pas une quelconque faute de la société EMERGENCE IMMOBILIERE génératrice d'un préjudice Debouter les appelants de la totalité de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées en ce qu'elles sont dirigées contre [LW] [IV] d'une part et contre la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT d'autre part En tout état de cause Rejeter toutes demandes de condamnation à la relever et garantir l'un ou plusieurs des co-intimés Condamner les appelants solidairement entre eux à régler à chacun des concluants une indemnité de 3.0000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Les condamner aux entiers dépens Par assignations du 15 octobre 2019, Maître [L], mandataire judiciaire a été appelé en la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 juin 2010. Un plan de redressement a été fixé 2011. Monsieur [LW] [IV] soutient qu'un créancier ne peut exercer une action de droit commun à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire que s'il allègue et prouve un préjudice personnel distinct du préjudice collectif et établit, à l'encontre du dirigeant, une faute détachable de ses fonctions. Il rappelle n'avoir aucun lien contractuel avec les demandeurs et que les demandes formées à son égard sont donc irrecevables. La société [EX] et associés, par conclusions notifiées le 4 juin 2019, demande à la cour de : Vu la réception des travaux avec réserves du 20 mars 2009, - dire l'AFUL [Adresse 21], M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] irrecevables et mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon - confirmant la décision entreprise, les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées ocntre la société [EX] et associés, Subsidiairement, - dire que les requérants n'établissent pas de faute de la société [EX] et associés dans sa mission d'architecte, -dire en toutes hypothèses que l'AFUL et ses membres n'établissent pas le lien de causalité entre une faute éventuelle de [EX] & Associés et les préjudices dont ils se prévalent, - dire que [EX] & Associés ne saurait être tenu à une quelconque solidarité, exclue de son contrat, - rejeter tous appels en garantie à l'encontre de la société [EX] et associés Accueillant l'appel incident de la société [EX] et associés, - condamner l'AFUL [Adresse 21] à lui payer la somme de 11 900 euros TTC à titre de solde d'honoraires, - condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle signale que des procès verbaux de réception ont été signés le 20 mars 2009, précisant que les réserves devaient être levées avant le 15 mai 2009. Elle ajoute que le 27 mars 2009 la présidente de l'AFUL a renvoyé les procès verbaux avec de nouvelles annotations, précisant qu'il devait être considérés comme de simples procès-verbaux d'opérations préalables à la réception qui était en l'état refusée. La réunion de chantier du 29 mai 2009 a permis de constater que nombre de réserves ont levées, à l'exception de celles concernant le système de chaufferie et de la production d'eau chaude sanitaire individuelle. La société [EX] et associés indique ne pas avoir participé au choix de l'entreprise, ni à celui de l'assistant maître d'ouvrage, ni à la négocition des termes du marché à partir d'un descriptif très sommaire. En l'espèce la mission de l'architecte excluait, selon elle, explicitement la conception des lots techniques tels que le chauffage et l'eau chaude sanitaire et la vérification des comptes de l'entreprise. Le cabinet d'architecte rappelle que pour des raisons fiscales les donneurs d'ordre ont versé des acomptes initiaux représentant 40 % du marché, rendant une pression financière sur l'entreprise impossible, les ordres de paiement étant donnés par une société en lien étroit avec elle. Il souligne que le contrat prévoit qu'il ne peut être tenu pour responsables de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération. La Mutuelle des Architectes Français (la MAF), par conclusions notifiées le 20 mai 2019, demande à la cour de : - dire l'AFUL [Adresse 21] et ses membres mal fondés, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute imputable à la société [EX] et associés et débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de toutes les demandes dirigées contre la MAF, Subsidiairement, - les débouter de leurs prétentions au titre des travaux de réparation relatifs au lot chauffage VMC (63 933 euros TTC), au titre de la moins-value (197 726 euros TTC), au titre du préjudice moral invoqué par l'AFUL [Adresse 21] et ses membres à titre individuel et des pénalités de retard, - débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de leurs demandes au titre de leurs préjudices financiers en l'absence de toute discussion contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la communication du moindre justificatif comptable à l'appui de leurs prétentions, - dire que le préjudice au titre des reprises des malfaçons ne saurait excéder la somme de 4 500 euros TTC, - dire que le préjudice au titre de la moins-value ne saurait excéder la somme de 80 381 euros TTC, - dire en tout état de cause que la part de responsabilité de Mme [EX] ne saurait excédeer 5% au regard de sa mission, - dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la MAF et de son assuré en application de la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d'oeuvre, A titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute demande en garantie de la MAF au titre du trop perçu d'honoraires par l'architecte et des pénalités de retard, En tout état de cause, - dire que les garanties de la MAF s'appliqueront dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels d'un montant de 500 000 euros, plafond unique pour l'ensemble des réclamations, - dire par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la MAF au titre des différents préjudices financiers invoqués par l'AFUL [Adresse 21] et ses membres ne saurait dépasser ce plafond, - condamner solidairement l'AFUL [Adresse 21] ainsi que M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] à 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La MAF observe que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du Code civil alors que l'AFUL a refusé de signer la réception. Il ne s'agit pas de désordres suceptibles de bénéficier de la garantie decennale. Elle invoque l'absence de faute de son assurée. La SCP [GW] [N] [G] & Associés, société d'avocats à [Localité 38], suivant ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2019, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article 6.4 du RIN, de : - déclarer recevable et bien fondée la SCP [GW] [N] [G] & Associés en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre préliminaire, - écarter des débats la pièce n°9 communiquée par l'AFUL et ses membres, s'agissant d'un article de presse dont il a été définitivement jugé qu'il comporte des propos diffamatoires, A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SCP [GW], En conséquence, - débouter les appelants de l'intégralité des demandes dirigées contre la SCP [GW], - débouter les banques Palatine et CIC de leurs demandes à l'encontre de la SCP [GW], Y ajoutant, - condamner in solidum l'AFUL [Adresse 21] ainsi que M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - donner acte à la SCP [GW] de ce qu'elle se désiste de toute instance et action à l'encontre du barreau de [Localité 38] et/ou de l'ordre des avocats au barreau de de [Localité 38], En tout état de cause, - condamner toutes parties succombantes solidairement ou le cas échéant in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en paiement de ses frais de défense et aux entiers dépens. Elle conteste la signature d'un contrat de maîtrise d''uvre juridique et soutient qu'elle n'était chargée, selon lettre de mission du 20 décembre 2005 que d'une mission d'assistance fiscale, étant précisé que l'avantage fiscal a bien été obtenu par les requérants. Elle souligne que les modalités de règlement du marché de travaux avaient été approuvées en assemblée générale par L'AFUL et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle reporte la responsabilité sur les autres intervenants. La SA [Adresse 47] (les MMA), suivant conclusions notifiées le 6 février 2020, demande à la cour de : - confirmer sur le fond le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon, - dire que la faute reprochée à la SCP [GW] [N] [G] & Associés n'est pas démontrée, -dire que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, né, actuel et certain, ni d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à la SCP [GW] et le préjudice dont ils se prétendent victimes, - dire par conséquent mal fondés les appelants en l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCP [GW], Très subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la SCP [GW] et/ou de Me [GW] était retenue dans le cas présent et si par impossible le principe de la garantie de la compagnie MMA était également retenu, - condamner la Banque CIC Sud Ouest et la Banque Palatine à garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - condamner la société [IV] [U] , la société [EX] et associés, la société Emergence, la société SWISS LIFE, M. [LW] [IV], la société ABP et les [Adresse 45] à garantir les MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - rejeter les demandes de garantie formées par la Banque CIC Sud Oouest, la Banque Palatine et les [Adresse 45], et de façon générale toutes demandes de garanties formées par l'une ou l'autre des parties au présent procès, - condamner in solidum les appelants ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle reprend les moyens de son assurée et souligne que les parties ont convenu de faire verser d'importantes sommes sans rapport avec le degré d'avancement des travaux pour les besoins de la défiscalisation. La compagnie ALLIANZ, par conclusions récapitulatives du 28 février 2017, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon, - dire que Me [GW] n'a commis aucune non-représentation de fonds et que la garantie non-représentation de fonds de la compagnie ALLIANZ ne trouve aucunement à s'appliquer en l'espèce, - constater que les demandeurs et appelants ne formulent aucune demande contre elle, - dire la SCP [GW] et Me [GW] irrecevables et mal fondés en leur demande de garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ et les débouter, ainsi que toute partie, de leur demande de garantie - prononcer sa mise hors de cause pure et simple, Subsidiairement, - dire que l'indemnisation des préjudices sollicités par les afulistes ne sont pas de nature à être pris en charge par la garantie non-représentation de fonds et limiter cette application aux seuls fonds éventuellement décaissés par Me [GW] sur le compte de l'AFUL, Très subsidiairement, - dire que la banque CIC et la Banque Palatine qui ne se sont pas assurées que Me [GW] disposait bien de la délégation de pouvoir nécessaire pour mouvementer le compte, ont commis une faute ayant directement contribué au préjudice allégué par l'association demanderesse, - en conséquence, condamner in solidum la SBCIC et la Banque Palatine à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à l'exposante une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que les polices pour non-représentation de fonds ne sont pas souscrites au bénéfice des avocats du barreau, mais de leurs clients. Elle observe que les investisseurs ne formulent aucune demande à son encontre et que Maître [GW] n'a pas été destinataire des fonds. Les souscripteurs des [Adresse 45], suivant conclusions transmises le 27 février 2017, demandent à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la SCP [GW], Mme [WW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence et les appelants ou tout succombant à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, à titre préliminaire : - dire que l'ensemble des mesures d'expertise ainsi que le rapport de M. [X] sont inopposables aux [Adresse 45] à titre principal : - constater que la société ABP n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de son mandat et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de cette société et les préjudices allégués par les appelants, - constater qu'il n'existe pas de préjudice certain et indemnisable, - constater que des fautes graves ont été commises par Mme [WW], ès qualité de président de l'AFUL, la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence; En conséquence, - dire que la société ABP n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des appelants principaux et rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des [Adresse 45], à titre subsidiaire : - dire que si la nullité du mandat confié à al société ABP devait être prononcée, la société ABP ne pourrait être condamnée qu'à la restitution des honoraires indument perçus, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées contre la société ABP et écarter la mise en oeuvre de la garantie des [Adresse 45], à titre infiniment subsidiaire : - dire que le montant des condamnations mises à la charge de la société ABP ne pourra avoir qu'un caractère résiduel et symbolique, - constater la garvité des fautes commises par Mme [WW], la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence, En conséquence, - limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société ABP et des consorts [W] à la somme d'un euro symbolique, - condamner Mme [WW], la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence à relever et garantir indemne la société ABP et les [Adresse 45] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, En toute hypothèse : - condamner Mme [WW], la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence et les appelants ou tout succcombant à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Banque CIC Sud Ouest, par écritures n°6 notifiées le 8 septembre 2020, demande à la cour de : Déclarer l'appel de l'AFUL [Adresse 21] ainsi que des autres appelants, savoir Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], irrecevable et infondé, En conséquence, Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 19 aout 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Vu l'article 16 du Code de procédure Civile Déclarer que le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 18 novembre 2011 sur lequel les appelants fondent leurs prétentions contre la BANQUE CIC SUD OUEST, n'a pas été établi au contradictoire de celle-ci, Déclarer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 18 novembre 2011, inopposable à la BANQUE CIC SUD OUEST, Débouter l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, notamment Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], de l'ensemble de leurs demandes formées contre la Banque CIC SUD OUEST. Rejeter la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ en l'ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE CIC SUD OUEST. Subsidiairement Vu l'article 1231-1 (1147 ancien) du Code Civil Vu l'article 1240 (1382 ancien) du Code civil Déclarer qu'aucune responsabilité ne peut être retenue en la cause contre la Banque CIC SUD OUEST,Débouter l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, notamment Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], de l'ensemble de leurs demandes formées contre la Banque CIC SUD OUEST. Rejeter la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ en l'ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE CIC SUD OUEST.Très subsidiairement Vu l'article1240 (1382 ancien) du Code civil Déclarer que l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, savoir Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], en cause d'appel, circonscrivent leur demande de condamnation du CIC SUD OUEST in solidum avec d'autres intimés à la somme de 278.061,10 € en principal au titre du trop payé à l'entreprise [IV] [U]. Rejeter la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ en l'ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE CIC SUD OUEST. A titre reconventionnel, dans la circonstance où la responsabilité de la Banque CIC SUD OUEST est retenue, condamner la SCP [GW] [G] et associés solidairement avec son liquidateur amiable, Me [SB] [GW] ès qualités et avec la Compagnie MMA ès qualités, en raison de fautes commises au préjudice de ladite Banque CIC SUD OUEST, à relever cette dernière indemne et à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle. En toutes hypothèses Rejeter l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, notamment Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ dans toutes leurs autres demandes formées contre la Banque CIC SUD OUEST. Condamner "in solidum" l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, savoir Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], aux entiers dépens , ainsi qu'à la somme de 8.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du même Code. Elle soutient qu'en l'état du mandat dont disposait la SCP [GW] [N] [G], pour faire fonctionner le compte, aucune faute ne peut lui être reprochée. La Banque Palatine, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2017, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1147 du code civil, de : A titre principal, - débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la Banque Palatine, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire et reconventionnel, - dire que la Banque Palatine n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité - dire que l'AFUL [Adresse 21] et ses membres ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements qu'ils reprochent à la Banque Palatine et les préjudices dont ils se prétendent victimes, En conséquence, - débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Banque Palatine, - débouter les MMA et la compagnie ALLIANZ de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Banque Palatine, - conda
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2e8914887c56eb9c3c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel