Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2e8914887c56eb9c3c25
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 6 179 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose une SELARL DAZ AVOCATS et un avocat au barreau de Nice. Les points de contestation portent sur l'existence d'un contrat de collaboration entre les parties, l'occupation d'un bureau en vertu d'un bail professionnel conclu avec une société civile immobilière, et l'application d'une convention de cession de présentation de clientèle datée du 1er novembre 2016.
Procédure
Une première décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice a été rendue le 27 août 2019. La SELARL DAZ AVOCATS interjette appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui débat de l'affaire le 20 octobre 2020 avant de prononcer son arrêt le 1er décembre 2020.
Question juridique
La Cour doit déterminer si la SELARL DAZ AVOCATS peut obtenir gain de cause sur ses demandes relatives à la collaboration, l'occupation du bureau et l'interdiction de démarcher sa clientèle.
Solution
source officielleLa Cour confirme l'absence de fondement pour statuer sur la suspension du lien de collaboration, déboute la SELARL DAZ AVOCATS de sa demande d'expulsion du bureau, et déclare le Bâtonnier incompétent pour statuer sur les demandes d'interdiction de démarchage et de provision financière.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DIFFEREND ENTRE AVOCATS
DU 1ER DECEMBRE 2020
A.D. A.S.
N° 2020/ 280
Rôle N° RG 19/14282 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Q5
SELARL DAZ AVOCATS
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dany ZOHAR
Me Jean-Yves LEPAUL
Décision déférée à la Cour :
Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE en date du 27 Août 2019
APPELANTE
SELARL DAZ AVOCATS,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en chambre du Conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1ER Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Par décision rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice en date du 27 août 2019 dans le cadre d'un litige opposant la société Daz avocats et M. [Y] [H], il a été statué ainsi qu'il suit :
- en l'état d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de collaboration, dit n'y avoir lieu à statuer sur la suspension d'un tel lien de collaboration,
- vu le bail professionnel conclu entre la société civile immobilière Rosmarinus et la société Daz avocats, déboute celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] de quitter le bureau qu'il occupe en vertu de ce bail,
- vu la convention de cession de présentation de clientèle du 1er novembre 2016 entre la Selarl cabinet [H] [N] [L] et la Selarl Daz avocats, dit que cette convention n'est assortie d'aucune obligation pour M.[H], et en conséquence, se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société Daz avocats tendant à faire interdiction à celui-ci, agissant directement ou indirectement, de prendre tous contact et attache avec les clients du cabinet Daz avocats sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée et sur la demande de versement d'une provision de 129'811,20 euros TTC,
- sur les demandes reconventionnelles de M. [H], condamne la société Daz avocats à lui payer la somme de 27'000 € TTC au titre des honoraires dont elle s'est reconnue débitrice envers lui par lettre du 25 mars 2019,
- rappelle que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l'avocat et donc à celui de M.[H],
- en conséquence, fait défense à la société Daz avocats et toute personne qui agirait pour son compte de pénétrer dans les locaux occupés par M.[H] en son absence ou sans y avoir été invitée ou autorisée sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée,
- dit que la société Daz avocats doit restituer à M.[H] les dossiers, courriers, actes, documents de toute nature lui appartenant, portant son nom ou celui de son cabinet, dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1000 € par jour de retard,
- fait défense à la société Daz avocats de prendre tous contact et attache, directement ou indirectement, avec tout client de M.[H] sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens.
La Selarl Daz avocats a formé recours contre cette décision le 9 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, elle demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance du Bâtonnier en date du 27 août 2019,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 129'811,20 euros TTC à titre provisionnel, la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle ne sollicite donc plus que la réformation de la décision sur les seules demandes de condamnation pécuniaire en se plaçant sur le terrain de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991, affirmant que la demande à ce jour en débats est 'une action de type référé provision', les autres demandes 'n'étant plus d'actualité'.
Me [H] a conclu le 20 octobre 2020 en demandant de :
- constater le désistement de la société Daz avocats de sa demande en suspension du lien de collaboration, de sa demande tendant à le voir quitter les bureaux, et de sa demande tendant à faire interdiction à Me [H] de prendre tous contacts et attaches avec les clients du cabinet Daz avocat sous astreinte
- confirmer l'ordonnance,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la suspension du lien de collaboration en état de la contestation sérieuse sur l'existence de ce contrat,
- rejeter la demande tendant à le voir quitter les bureaux,
- dire que la convention de cession de présentation de clientèle du 1er novembre 2016 n'est assortie d'aucune obligation en ce qui le concerne,
- se déclare incompétent sur la demande tendant à faire interdiction à Me [H] de prendre tous contacts et attaches avec les clients du cabinet Daz avocats sous astreinte et sur la demande de versement de la provision,
- rejeter cette demande de provision,
- reconventionnellement, condamner la société Daz avocats à lui payer la somme de 27'000 € pour les honoraires dont elle s'est reconnue débitrice dans la lettre du 25 mars 2019,
- rappeler que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l'avocat et faire défense à la société appelante et toute personne pour son compte de pénétrer dans les locaux qu'il occupe sous astreinte de 2000 € par infraction constatée,
- dire que la société appelante devra lui restituer tout document lui appartenant dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1000 € par jour de retard,
- faire défense à la société appelante de prendre tous contacts directement ou indirectement avec tout client de Me [H] sous astreinte de 2000 € par infraction constatée,
- rejeter toutes les demandes de la société appelante,
- condamner la société appelante à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'audience, les parties, entendues, ont déclaré reprendre les écritures précédemment déposées.
MOTIFS
Attendu que Me [H] est inscrit au barreau de Nice depuis le 2 décembre 1963 ; qu'il a constitué avec son épouse, le 1er avril 2002, une société d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat ; qu'à la suite du décès de Mme [N] [H], le capital s'est retrouvé réparti entre Me [H] et sa fille ; que le 28 décembre 2012, 2499 des 2500 parts de la société cabinet [H] [N] ont été cédées à une société en cours d'immatriculation, dite BSB, [H] [N] [L], M. [H] conservant une part ; que M. [L] a acheté la part restante à Me [H]; que le 1er novembre 2016, la société cabinet [H] [N] [L] a cédé à la société Daz avocats un droit de présentation de clientèle aux termes d'un acte dont il n'est pas contesté qu'il précise : la présente promesse de cession concerne la présentation de clientèle attachée exclusivement à la Selarl [H] [N] et ce avant la cession susmentionnée en date du 28 décembre 2012 ; que l'objet de la cession ainsi défini n'est pas, non plus critiqué: « la présentation de clientèle, savoir, deux tiers du portefeuille de clientèle qu'il possède dans la selarl [H] [N] [L] ».
Attendu que le présent litige a été introduit à l'initiative de la Selarl Daz avocats qui reproche à Me [H] un détournement de clientèle et une concurrence déloyale.
Attendu que la décision déférée a été rendue sur le fondement de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose :
' En cas de mesures d'urgence sollicitées par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ».
Attendu que le cadre juridique dans lequel le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice a été amené à statuer n'est pas contesté par les parties.
Attendu que deux demandes de nature purement pécuniaires restent en débats devant la cour, à savoir:
- de la part de la Société Daz avocats, la condamnation de Me [H] à lui payer une somme provisionnelle de 129'800 € à raison des agissements de concurrence déloyale et des détournements de clientèle reprochés,
- et de la part de Me [H], la condamnation de la société Daz avocats à lui payer au titre d'honoraires la somme de 27 000€.
Attendu que la demande de l'appelante, fondée sur les détournements reprochés relativement à la clientèle du cabinet, et qui tend à l'indemnisation provisionnelle du préjudice allégué en conséquence, est contestée par Me [H], lequel fait valoir que même en sa qualité de collaborateur, qu'il conteste cependant, il pouvait entretenir et développer une clientèle personnelle; que par ailleurs, il était dégagé de toute obligation de non concurrence, l'interdiction de se rétablir prévue à la cession de 2012 ayant cessé à la date du 31 décembre 2015 et que la société Daz avocat ne justifie d'aucun mandat, ni d'aucune convention d'honoraires avec les clients visés par ses griefs.
Attendu que Me [H] n'est pas partie à la cession de 2016; que la question de la nature et qualification de ses rapports avec la société Daz avocats est discutée sérieusement par les parties; qu'ainsi, il prétend n'être lié par aucun contrat de collaboration et qu'il fait d'ailleurs état d'une part, de ce que ce contrat n'a pas été communiqué et d'autre part, de ce que sa cession aurait supposé son accord; qu'il prétend seulement avoir facturé des prestatations pour des dossiers sur lesquels il a travaillé pour la société Daz .
Attendu que la société Daz Avocats prétend, pour sa part, que le contrat existe, qu'à tout le moins, Me [H] a travaillé comme 'avocat indépendant', en 'sous traitance' adoptant 'de facto' le fonctionnement d'un collaborateur et qu'il se serait approprié en grande partie les clients qui lui ont été présentés lors de la cession de 2016.
Attendu cependant que ces débats supposent l'appréciation de la portée exacte des conventions de cession passées et de leurs conséquences et que la position de l'appelante est par ailleurs fondée notamment sur le principe de loyauté qui ne relève pas du juge de l'évidence alors précisément que Me [H] conteste le grief qui lui est fait de ce chef; qu'il ne peut, non plus, être retenu, ainsi que l'allègue l'appelante, que l'évidence permettrait de conclure aux faits de détournements reprochés alors également que Me [H] revendique sérieusement le fait qu'il exerce en qualité d'avocat indépendant depuis 2015, sans être limité par l'interdiction de rétablissement et qu'il oppose au fait que l'on peut constater que la liste des clients détournés correspondrait à la liste des clients cédés d'une part, que la clientèle est libre du choix de son avocat et d'autre part, que la société Daz avocats ne produit aucun mandat ad litem, ni facture ou convention d'honoraires pour revendiquer cette clientèle; qu'enfin, dans ce contexte, le fait que Me [H] ait établi des factures sur son papier à en tête pour des clients du cabinet ne suffit pas à établir le caractère non contestable du manquement reproché à Me [H] au titre du détournement de clientèle invoqué comme correspondant à ces facturations. Qu'il ne saurait dans ces conditions être considéré, ainsi que l'affirme l'appelante page 8, que les détournements pouvaient être constatés sans analyse du fond.
Attendu qu'il sera donc retenu que ces contestations ne relèvent pas de l'office du juge saisi sur le fondement du texte sus cité de l'article 148 ; que les dispositions de ce même texte invoquées qui prévoient que 'le Bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite' ne s'applique pas à la demande de paiement d'une provision qui ne peut être accordée qu'en l'absence de contestation sérieuse.
Attendu que l'existence de ces contestations sérieuses ne permet donc pas de faire droit à la demande de provision et que la décision du Bâtonnier sera de ce chef confirmée.
Attendu sur le demande reconventionnelle de Me [H], que la société Daz avocats conteste que la lettre du 25 mars 2019, retenue par la décision du Bâtonnier comme fondant la demande de Me [H], constitue de sa part une reconnaissance de la dette de 27 000€ réclamée ; qu'elle affirme à ce propos que ce n'était que dans le cadre d'un réglement amiable de sa propre créance et de leur différend qu'elle était prête à la compenser 'avec un solde de 22 500HT, payable en guise d'honoraires'
Mais attendu que la lecture de cette lettre, qui mentionne clairement et à trois reprises que la société Daz Avocats reste à devoir la somme de 22 500€ HT à Me [H], et qui spécifie en troisième page de cette lettre :
'Bien entendu et comme jamais éludé par Daz Avocats, il convient de compenser le quantum du préjudice avec les sommes restant dues, à savoir,
- 39 294€ au titre de la dette locative
- 22 500€ au titre des honoraires restant dus au 31 décembre 2018,
soit la somme totale à compenser de 61794€",
manifeste effectivement la reconnaissance par la société Daz avocats du principe et du montant de cette dette au titre des honoraires dus à Me [H].
Attendu que le fait que ces éléments fassent partie d'une proposition de réglement amiable du litige qui finalement n'a pas abouti, n'est pas de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette ainsi reconnus vu la rédaction sus citée ('bien entendu et comme jamais éludé') qui manifeste son évidence pour le cabinet Daz lequel n'a, alors et en outre, pas pris le soin de la stipuler comme limitée à la réalisation d'un accord global réglant l'entier litige.
Attendu que le caractère confidentiel de ce courrier, qui ne concerne pas des échanges entre avocats dans l'exercice d'un mandat ad litem pour leurs clients respectifs, mais des échanges relatifs à leurs seules relations professionnelles et personnelles, ne peut être utilement invoqué.
Attendu que Me [H], demandant la confirmation de la décision déférée en son entier et la société appelante ne la critiquant pas en ses dispositions suivantes :
- en l'état d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de collaboration, dit n'y avoir lieu à statuer sur la suspension d'un tel lien de collaboration,
- vu le bail professionnel conclu entre la société civile immobilière Rosmarinus et la société Daz avocats, déboute celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] de quitter le bureau qu'il occupe en vertu de ce bail
- se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de la société Daz avocat tendant à faire interdiction à celui-ci agissant directement ou indirectement de prendre tous contact et attache avec les clients du cabinet Daz avocats sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée
- rappelle que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l'avocat et donc à celui de M.[H],
- en conséquence, fait défense à la société Daz avocats et toute personne qui agirait pour son compte de pénétrer dans les locaux occupés par M.[H] en son absence ou sans y avoir été invitée ou autorisée sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée,
- dit que la société Daz avocats doit restituer à M.[H] les dossiers, courriers, actes, documents de toute nature lui appartenant, portant son nom ou celui de son cabinet, dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1000 € par jour de retard,
- fait défense à la société Daz avocats de prendre tous contact et attache directement ou indirectement avec tout client de M.[H] sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée,
celles-ci seront donc confirmées sans qu'il y ait lieu, de ce chef, de constater un désistement qui n'a pas été formulé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate que la Selarl Daz avocats ne critique pas la décision déférée en ce que :
- en l'état d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de collaboration, elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la suspension d'un tel lien de collaboration,
- vu le bail professionnel, elle a conclu entre la société civile immobilière Rosmarinus et la société Daz avocats, débouté celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] de quitter le bureau qu'il occupe en vertu de ce bail
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la société Daz avocat tendant à faire interdiction à celui-ci agissant directement ou indirectement de prendre tous contact et attache avec les clients du cabinet Daz avocats sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée
- rappelle que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l'avocat et donc à celui de M.[H],
- en conséquence, fait défense à la société Daz avocats et toute personne qui agirait pour son compte de pénétrer dans les locaux occupés par M.[H] en son absence ou sans y avoir été invitée ou autorisée sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée,
- dit que la société Daz avocats doit restituer à M.[H] les dossiers, courriers, actes, documents de toute nature lui appartenant, portant son nom ou celui de son cabinet, dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1000 € par jour de retard,
- fait défense à la société Daz avocats de prendre tous contact et attache directement ou indirectement avec tout client de M.[H] sous une astreinte de 2000 € par infraction constatée,
et confirme la décision de ces chefs
Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à paiement provisionnel en l'état des contestations sérieuses opposant les parties,
Confirme la décision en ce qu'elle a condamne la Selarl Daz avocats à payer à M. [Y] [H] la somme de 27'000 €TTC, au titre des honoraires, dont elle s'est reconnue débitrice envers lui par lettre du 25 mars 2019, étant également précisé qu'il s'agit d'une condamnation provisionnelle,
Condamne la Selarl Daz avocats à payer à Me [H] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la Selarl Daz avocats à supporter les dépens et en ordonne la distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIERLE PRESIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2e8914887c56eb9c3c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel