Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 30 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2ede8b03d35f3f61f84a
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 15 000 000 €
Mes notes
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IAFaits
Les époux, mariés sans contrat en 1994, ont eu deux enfants. Une ordonnance de non-conciliation en 2012 a constaté la rupture et pris des mesures provisoires. Un jugement de divorce en 2019 a prononcé le divorce avec effet rétroactif à 2012, fixé une prestation compensatoire de 40 000 €, autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, et réglé les contributions pour les enfants.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel du jugement de première instance concernant la prestation compensatoire, l'usage du nom marital, et les contributions aux enfants. L'intimée a formé un appel incident demandant la confirmation du jugement sur plusieurs points. La cour d'appel statue sur les chefs critiqués.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle réformer le jugement de première instance sur la prestation compensatoire, l'usage du nom marital, les contributions aux enfants, et statuer sur la demande d'avance sur part ?
Solution
source officielleLa cour confirme partiellement le jugement, infirme sur l'usage du nom marital et les modalités de paiement de la prestation compensatoire, déclare irrecevable la demande d'avance sur part, et déboute les demandes non fondées.
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 590 N° RG 19/06620 N° Portalis DBVL-V-B7D-QEYY M. [G] [L] C/ Mme [Z] [I] [H] [V] [O] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie PIEL Me Eric DEMIDOFF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du conseil du 20 octobre 2020 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 novembre 2020 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représenté par Me Stéphanie PARISY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : Madame [Z] [I] [H] [V] [O] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie BRETECHER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 10] (Côte d'Ivoire), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [W], née le [Date naissance 5] 1994, - [T], né le [Date naissance 1] 1996. Par ordonnance de non conciliation en date du 26 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a notamment, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, constaté la résidence séparée des époux et, au titre des mesures provisoires, attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du logement en exécution du devoir de secours, dit que l'épouse assumera le remboursement de l'emprunt immobilier à charge pour elle de solliciter récompense ultérieure à ce titre lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, conformément à l'accord des parties à l'audience, désigné Me [B], notaire à [Localité 12], pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial, décerné acte aux parties de ce qu'aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours n'était formulée, constaté l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant mineur chez sa mère, avec droit de visite et d'hébergement du père un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'assurer les transports de l'enfant, fixé à la somme de 200 € par mois la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation de [T], décerné acte aux parents de ce qu'aucune demande de pension alimentaire n'est formulée concernant [W] enfant majeure, étudiante encore à charge, les parents prenant en charge l'un et l'autre les frais et besoins de l'enfant. Par jugement du 8 juillet 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE a notamment : - prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Madame [Z] [O] et de Monsieur [G] [L], - dit que le divorce prendra effet au 26 novembre 2012, - dit que Madame [Z] [O] conservera l'usage du nom de Monsieur [G] [L] à l'issue du prononcé du divorce, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [L] et de Madame [Z] [O], - condamné Monsieur [G] [L] à verser à Madame [Z] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 €, en 80 mensualités égales de 500 €, - fixé à 250 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à son fils [T] pour contribuer à son entretien et son éducation, - dit que Monsieur [G] [L] prendra en charge les frais de scolarité de [W] [L] et autres frais de la vie courante qui ne seraient pas couverts par une bourse ou des allocations, - rappelé que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 3 octobre 2019, Monsieur [G] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - l'a condamné au paiement d'une somme de 40 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, en 80 mensualités égales à 500 €, - a dit que Madame [Z] [O] conservera l'usage de son nom à l'issue du prononcé du divorce, - a fixé à 250 € par mois la contribution qu'il doit verser, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à son fils [T] pour contribuer à son entretien et son éducation, - a dit qu'il prendra en charge les frais de scolarité de [W] [L] et autres frais de la vie courante qui ne seraient pas couverts par une bourse ou des allocations. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2020, Monsieur [L] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau, sur le nom de l'épouse : - prendre acte de son opposition à l'usage de son nom par son ex-épouse, Madame [O], sur la prestation compensatoire : - débouter Madame [O] de son appel incident, - dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, pour le cas où une prestation compensatoire serait fixée, dire que son paiement s'effectuera mensuellement sur une durée de 8 ans, sur le partage du patrimoine des époux, vu l'article 267 du Code civil : - homologuer le projet d'état liquidatif déposé par Maître [J], notaire, - accorder à Monsieur [L] une avance sur sa part à hauteur de 120 000 €, sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à prendre en charge les frais de [W], - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] à la somme de 250 € par mois à la charge du père et 250 € par mois à la charge de la mère et dire que cette contribution continuera à être versée directement en les mains de l'enfant majeur, sur l'article 700 et les dépens : - condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure et la condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2020, Madame [Z] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé le divorce des époux [L]-[O] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - dit que le divorce prendra effet au 26 novembre 2012, - constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [L] et elle ont pu, le cas échéant, se consentir, - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle conservera l'usage du nom de son mari à l'issue du prononcé du divorce, - dire qu'elle conservera l'usage du nom de Monsieur [L], en application de l'article 264 du code civil à l'issue de la procédure, - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation d'[T] à la somme de 250 € mensuels, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la pension due par Monsieur [G] [L] pour l'entretien et l'éducation d'[T] à la somme mensuelle de 250 €, - lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît que [W] n'est plus à charge, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [L] prendra en charge les frais de scolarité de [W] et autres frais de la vie courante qui ne seraient pas couverts par une bourse ou des allocations, - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [L] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 €, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à la somme de 40 000 € et condamné Monsieur [G] [L] à payer ce montant de prestation compensatoire en 80 mensualités de 500 €, - fixer la prestation compensatoire à la somme de 150 000 €, - condamner Monsieur [G] [L] à payer cette somme de 150 000 € en capital, - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [J], - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [L] d'avance, sur sa part de communauté, à hauteur de 120 000 €, en application de l'article 564 du code de procédure civile, subsidiairement, - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande d'avance sur sa part à hauteur de 120 000 € - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [L] et de Madame [Z] [O], - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige ou, à tout le moins, la réduire dans d'importantes proportions, - faire droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 €, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'usage du nom marital Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] a fait valoir qu'il s'opposait à la demande de Madame [O] tendant à poursuivre l'usage du nom marital après le prononcé du divorce. Madame [O] explique exercer une activité professionnelle dans l'immobilier depuis 2005 et être connue dans ce contexte sous le nom de [L]. Elle indique ainsi avoir été salariée de 2005 à 2015 dans une agence immobilière en qualité de négociatrice puis de 2017 à 2018 en tant que chargée de gestion locative. Elle démontre enfin être inscrite au registre spécial des agents commerciaux sous le nom de '[L] née [O] [Z]'. L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [O] a exercé son activité dans le domaine immobilier principalement en qualité de salariée de différentes sociétés. Si les postes occupés l'ont mise en relation directe avec la clientèle, elle ne démontre pas avoir acquis une réputation professionnelle indépendamment de celle des enseignes pour lesquelles elle a travaillé durant ces années. Ce n'est que récemment, en 2018, qu'elle a débuté une activité indépendante, en indiquant lors de son enregistrement son nom d'épouse et son nom de naissance. Par ailleurs, Madame [O] ne démontre pas avoir fidélisé une clientèle sous ce nom, ni même l'avoir effectivement utilisé depuis 2018, par exemple dans des publicités ou des documents administratifs. Elle ne démontre ainsi pas que l'usage du nom du conjoint relève d'un intérêt personnel particulier justifiant d'être autorisée judiciairement à conserver l'usage de son nom d'épouse et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le premier jugement sera réformé de ce chef. Sur la prestation compensatoire - sur la disparité : Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Les parties n'ayant pas fait appel sur le principe du divorce, la Cour doit se placer au jour ou le divorce est devenu définitif pour statuer sur le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire, soit les premières conclusions de l'intimée en date du 19 mars 2020. Monsieur [L] est inspecteur des finances publiques. Il est en disponibilité depuis le 5 septembre 2017 et ce, jusqu'au 4 mars 2022, afin de donner des soins à sa mère souffrante qui réside en Côte d'Ivoire. Il soutient gérer le patrimoine de cette dernière, qui lui octroie une rémunération pour cette gestion, seule source de revenus dont il dispose, qui s'est élévée en 2019 à 9 170 €, selon la déclaration de Monsieur [L] à l'administration fiscale. Il précise avoir procédé à des rachats sur ses contrats d'assurances vie, afin de pourvoir à ses besoins en septembre 2019 et décembre 2019. Il ne donne en revanche aucune indication sur ses revenus perçus en 2020. Il n'est cependant pas contesté que Monsieur [L] a vocation à reprendre son poste au sein de l'administration fiscale, au plus tard en 2022 à l'issue de sa disponibilité, étant rappelé qu'il a perçu à ce titre un traitement mensuel moyen de 2 717 € par mois en 2015. Monsieur [L] ne fait état d'aucune charge. Madame [O] a débuté en 2018 une activité d'agent commercial indépendant en immobilier. Elle a, à ce titre, perçu 1 813 € entre mars et décembre 2019 et 2 210 € entre janvier et mai 2020 soit 287 € par mois en moyenne. Elle perçoit en outre l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 965 € par mois. Au regard de ces éléments, particulièrement de la situation professionnelle non stabilisée de Madame [O] et de la faiblesse de ses revenus, tandis que son époux a vocation à reprendre son poste d'inspecteur des finances publiques, il existe bien une disparité dans les situations respectives des époux résultant de leur séparation et de la rupture de leur mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. - sur l'évaluation : L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [O] ont vécu 18 ans de vif mariage et deux enfants sont issus de cette union. Les époux ont respectivement 59 et 56 ans. Si Madame [O] ne fait état d'aucune difficulté de santé, Monsieur [L] indique souffrir d'un cancer. Il résulte de la lecture de son dossier médical qu'il est sous surveillance active au sein du service d'urologie de l'hôpital [11]. Il est constant que Madame [O] résidait et travaillait en Côte-d'Ivoire, lorsqu'elle a rencontré son futur époux. il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle a cessé son emploi à la suite de son licenciement avant même la naissance de l'enfant [W] en 1994. C'est par choix personnel qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle avant 1996 mais il n'en demeure pas moins que pendant cette période de trois ans, elle s'est consacrée à l'éducation de [W] et [T] alors qu'ils étaient tous deux en bas âge, ce qui a nécessairement bénéficié à l'ensemble de la famille et a facilité l'exercice professionnel de Monsieur [G] [L]. Madame [O] produit une estimation de ses droits à la retraite au 1er août 2026, établie le 23 mars 2020 selon laquelle le montant brut de sa retraite personnelle s'élèvera à 234,17 € par mois. Elle produit par ailleurs un relevé AGIRC-ARRCO qui ne mentionne pas ses droits prévisibles en matière de retraite complémentaire. Monsieur [L] reste taisant sur ses droits prévisibles à la retraite. Ils seront nécessairement plus importants puisqu'il a fait toute sa carrière dans l'administration, soit en côte d'Ivoire, soit en France. Les époux ne font état d'aucun patrimoine personnel. Le projet d'état liquidatif estime à près de 130 000 € les droits de chacun des époux, étant relevé qu'il reste des incertitudes au sujet des avoirs bancaires communs, ainsi que sur la valeur de l'entreprise d'expertise comptable détenue par l'époux en Côte d'Ivoire, le notaire se heurtant à des difficultés pour obtenir des informations sur cette société et son résultat comptable. Eu égard à ce qui précède, il convient de fixer le montant du par Monsieur [L] à Madame [O] au titre de la prestation compensatoire à un montant de 40 000 €. - sur les modalités de versement : Monsieur [L] sollicite que le paiement soit échelonné en mensualités sur une durée de 8 ans. Madame [O] s'y oppose, évoquant la demande d'avance sur liquidation formée par Monsieur [L], à laquelle elle s'oppose également. L'article 275 du code civil dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Il résulte du projet d'état liquidatif que les biens immobiliers communs des époux ont été vendus et que l'actif de communauté est désormais constitué principalement d'avoirs bancaires. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une impossibilité pour Monsieur [G] [L] de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme d'un capital. Monsieur [G] [L] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Les parties s'accordent à dire que l'enfant majeure [W] est aujourd'hui autonome et n'est plus scolarisée. La demande de Monsieur [L] tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler ses frais de scolarité est en conséquence aujourd'hui sans objet, la cour devant apprécier la situation à la date où elle statue. Les parents s'accordent également sur le montant de la part contributive que Monsieur [L] verse directement entre les mains de l'enfant majeur [T]. Monsieur [L] sollicite cependant la condamnation de Madame [O] au paiement d'une part contributive d'un montant de 250 €. Il résulte de l'article 373-2-5 du code civil, que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La notion de charge principale suppose que l'un des parents assume une part plus importante que l'autre, ou excédant la charge à laquelle il est tenu, relativement à ses facultés contributives. En l'espèce, Monsieur [L] n'allègue pas subvenir à titre principal aux besoins d'[T] et se contente de relever qu'il continue de lui verser 250 € par mois, tandis qu'il ne lui semble pas que Madame [O] participe à l'entretien et l'éducation d'[T]. Outre que Madame [O] indique verser spontanément à [T] une contribution mensuelle de 200 €, force est de constater que le père ne justifie pas supporter la charge de son fils à titre principal, ce qui lui ôte tout droit à revendiquer le versement d'une quelconque pension alimentaire à la charge de Madame [Z] [O]. Dès lors, Monsieur [L] est mal fondé à demander la fixation d'une contribution de Madame [O] à l'entretien et l'éducation d'[T] et il sera débouté de cette demande. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Il résulte des dispositions combinées des articles 267 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable à la présente espèce, et de l'article 1361 du code civil que le juge aux affaires familiales qui ordonne les opérations de compte liquidation et partage, peut désigner un notaire pour y procéder. En l'espèce, Maître [J], désigné dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation, a établi un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux, dont le contenu est contesté par Madame [Z] [O]. En conséquence, aucune homologation ne peut être envisagée en l'état et il y a lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et de confier à un notaire la mission d'y procéder. Il pourra s'agir de Maître [J] dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, ce qui n'exclut pas que chacune des parties puisse se faire assister du notaire de son choix. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'avance sur part Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [L] sollicite de la cour qu'elle lui accorde une avance sur part dans la liquidation à hauteur de 120 000 €. La cour constate que le juge de première instance n'avait pas été saisi de cette demande et qu'il ne s'est donc pas prononcé de ce chef. En vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne permet à la cour que de statuer sur ce qui a été en question devant la juridiction de premier degré, et en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Enfin, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande formulée par Monsieur [L] ne répondant pas aux critères de l'article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer irrecevable. Sur les frais et dépens Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié. Aucun motif tiré de l'équité ne commande de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que Madame [Z] [O] conservera l'usage du nom de Monsieur [G] [L] à l'issue du prononcé du divorce, et sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que Madame [Z] [O] ne conservera pas l'usage du nom de son époux après le divorce et qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance, Dit que la prestation compensatoire d'un montant de 40 000 € sera payée sous forme de capital, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'avance sur part formulée par Monsieur [G] [L], Constate que l'enfant [W] n'est plus à charge, Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [O] à une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [T], Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne le partage par moitié des dépens entre les parties, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
5fca2ede8b03d35f3f61f84a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel