Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 3 — 30 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2f340a545067a49c1503
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 41 893 851 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un piéton a été renversé par un véhicule assuré auprès de la SA Generali Belgium. Une expertise amiable a été diligentée et son rapport définitif a été établi le 12 novembre 2014.
Procédure
La victime a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la compagnie d'assurance et plusieurs organismes sociaux en mai 2015. Le jugement du 18 septembre 2018 a été frappé d'appel devant la Cour d'appel de Paris qui a débattu l'affaire le 19 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et indemnités dus à la victime du sinistre automobile et à ses ayants droit ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 30 novembre 2020 par la Cour d'appel de Paris après examen du dossier et des plaidoiries des parties.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22232 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/08019 APPELANTS Monsieur [E] [D] [Adresse 6] [Localité 17] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 18] - LIBAN (99) Monsieur [J] [D] [Adresse 6] [Localité 17] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] Monsieur [Y] [D] [Adresse 8] [Localité 17] né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 17] Mademoiselle [N] [D] [Adresse 8] [Localité 17] née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 17] Madame [U] [D] épouse [R] [Adresse 12] [Localité 15] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] Tous représentés et assistés de Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0608 INTIMÉE Société GENERALI BIKE [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Stéphanie NICOLAI LOTY SALAUN, avocat au barreau de Paris, toque B 420 PARTIES INTERVENANTES : MUTUELLE SMI [Adresse 7] [Localité 14] MUTUELLE MUCS [Adresse 5] [Localité 13] LA CPAM VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 17] Défaillantes COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et de Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur Mme Sophie BARDIAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors du prononcé. ****** FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [D], né le [Date naissance 4] 1955, piéton, a été renversé par un véhicule conduit par M. [K] [O] et assuré auprès de la SA Generali Belgium. Une expertise amiable, confiée aux docteurs [P] et [I] a été mise en place ; ces experts ont établi leur rapport définitif le 12 novembre 2014. Par acte des 15 et 19 mai 2015, M. [E] [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SA Generali Belgium, la mutuelle SMI, la mutuelle Union du commerce et des Scops (MUCS) et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte du 6 janvier 2017 Mme [U] [D] épouse [R], Mme [N] [D], M. [J] [D] et M. [Y] [D], enfants de M. [E] [D], ont assigné la SA Generali Belgium devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leur préjudice moral. Par ordonnances des 17 mai 2016, 30 mai 2017 et 14 novembre 2017, le juge de la mise en état a, d'une part, prescrit une mesure d'expertise comptable confiée à M. [H] [X] afin de permettre au tribunal de statuer sur la perte de gains professionnels de M. [E] [D], d'autre part, alloué à ce dernier des provisions de 15 000 euros et de 45 000 euros à valoir sur son indemnisation. M. [X] a établi son rapport le 12 juillet 2017. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que le droit à indemnisation de M. [E] [D] est entier en sa qualité de piéton, sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, - dit qu'il convient d'appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 26 avril 2016, - condamné la SA Generali Belgium à verser à M. [E] [D] la somme de 332 162,80 euros en deniers ou quittance, provisions de 120 000 euros non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 144,45 euros - frais divers : 1 660 euros - assistance temporaire tierce personne : 6 640 euros - perte de gains professionnels futurs : 140 742 euros - incidence professionnelle : 88 088,85 euros - déficit fonctionnel temporaire : 8 137,50 euros - souffrances endurées : 30 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 46 750 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - préjudice d'agrément : 4 000 euros - préjudice sexuel : 3 000 euros, - rejeté les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'assistance tierce personne pérenne et de l'augmentation des charges, - dit que la SA Generali Belgium sera condamnée au doublement des intérêts au taux légal du 12 avril 2015 au 28 octobre 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SA Generali Belgium à verser à Mme [U] [D] épouse [R], Mme [N] [D], M. [J] [D] et M. [Y] [D] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et une somme globale de 500 euros en remboursement de leurs frais de déplacement, - rejeté les demandes au titre de l'aide financière apportée et de la perte d'une année scolaire concernant M. [J] [D], - déclaré le jugement commun à la CPAM, la mutuelle SMI et la MUCS, - condamné la SA Generali Belgium à verser à M. [E] [D], Mme [U] [D] épouse [R], Mme [N] [D], M. [J] [D] et M. [Y] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Generali Belgium aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 octobre 2018 M. [E] [D], Mme [U] [D] épouse [R], Mme [N] [D], M. [J] [D] et M. [Y] [D] ont interjeté appel de cette décision en mentionnant au titre de l'objet de l'appel 'appel total'. La société Generali Bike, venant aux droits de la SA Generali Belgium, est intervenue volontairement à l'instance pas conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2019. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [E] [D], Mme [U] [D] épouse [R], Mme [N] [D], M. [J] [D] et M. [Y] [D], notifiées le 2 octobre 2020, par lesquelles ils demandent à la cour, de : Vu les articles 455 et 568 du code de procédure civile, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les dispositions du code des assurances, - juger irrecevable le moyen invoqué par la société Generali Bike qui vient aux droits de la SA Generali Belgium aux fins de faire constater une prétendue absence d'effet dévolutif à l'appel introduit par les consorts [D], - juger irrecevable le moyen invoqué par la société Generali Bike qui vient aux droits de la société Generali Belgium aux fins de faire déclarer la caducité de l'appel introduit par les consorts [D], - infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a évalué à 332 162,80 euros l'indemnité allouée à [E] [D] 'en réparation de son préjudice corporel', y compris 140 742 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 88 088,85 euros au titre de l'incidence professionnelle, - évaluer à nouveau le préjudice à fins de condamner la société Generali Bike à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 144,45 euros - frais divers : 2 260 euros - frais tierce personne avant consolidation : 6 640 euros - perte des gains professionnels actuels : 4 940 euros - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - tierce personne : 87 752 euros - augmentation des charges : 146 157 euros - pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus) : 65 628,73 euros après déduction des créances de la CPAM et de la CRAMIF, - pertes de gains professionnels futurs (arrérages à échoir) : 418 938,51 euros après déduction des créances de la CPAM et de la CRAMIF, - incidence professionnelle : 402 163,55 euros y compris la nécessité d'abandonner la profession, les pertes de chances professionnelles et de droits aux retraites de base et complémentaire, la perte d'attribution d'une ADS gratuite et la perte de plus-value de cession de parts GESCOP, - au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 8 137,50 euros - souffrances endurées : 40 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros - au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros - préjudice d'agrément : 35 000 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - condamner la société Generali Belgium à payer à M. [E] [D] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constater l'existence d'un lien direct de causalité entre l'accident assuré par la société Generali Bike et le préjudice subi par les quatre enfants de [E] [D], [U], [J], [Y] et [N], victimes indirectes, - condamner la société Generali Bike à réparer l'entier préjudice subi par les victimes indirectes et à leur payer les sommes suivantes: - au titre de la perte universitaire : - report de la 1ère année de droit de [J] : 15 000 euros - temps perdu sur l'aide administrative : 7 040 euros - au titre des frais divers : - 1 000 euros, selon justificatifs - au titre du préjudice moral ou affectif : - pour chacune des victimes indirectes : 10 000 euros - soit pour l'ensemble des victimes indirectes pour ce poste de préjudice : 40 000 euros - condamner la société Generali Bike à payer collectivement aux victimes indirectes la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Generali Bike à payer aux consorts [D] des intérêts calculés sur l'indemnité totale qui leur sera allouée, au double du taux légal applicable, par application de l'article L. 211-9 du code des assurances, - ordonner la capitalisation de ces intérêts par application de l'article 1154 (ancien) du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali Belgium aux entiers dépens, - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause. Vu les conclusions de la société Generali Bike venant aux droits de la SA Generali Belgium, notifies le 30 septembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour, de : à titre principal Vu les articles 542, 562, 901, 902, 910, 911 et 954 du code de procédure civile Vu l'absence de chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel des consorts [D] Vu l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions des consorts [D] Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des consorts [D] à la CPAM dans les délais des articles 902 et 911 - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, l'appel étant dépourvu de tout effet dévolutif, - déclarer en conséquence la cour non saisie et en tant que de besoin l'appel interjeté par les consorts [D], sans objet, - subsidiairement déclarer cet appel caduc, à titre subsidiaire, sur le fond - juger les appelants mal fondés en leur appel, Et faisant droit à l'appel incident de la société Generali Bike, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 140 742 euros et au titre de l'incidence professionnelle 88 088,85 euros, Et statuant à nouveau - juger qu'il sera alloué à M. [E] [D] : - au titre de la perte de gains professionnels futurs : 73 683,50 euros - au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de droits à retraite : 54 659,42 euros - confirmer pour le surplus la décision, - juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, - condamner les consorts [D] aux dépens d'appel. La CPAM n'a pas reçu signification de la déclaration d'appel. La mutuelle SMI et la MUCS ont reçu signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2018 délivré à personne habilitée ; elles n'ont pas reçu signification des conclusions d'appelant. A l'audience la cour a relevé que : - l'acte d'appel mentionne 'appel total' ; il ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués et n'opère pas d'effet dévolutif ; il n'a pas été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, de sorte que la cour n'est pas saisie, - la caducité partielle de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant devaient être soumises au conseiller de la mise en état qui a une compétence exclusive sur ce point. Elle a invité les parties à soumettre leurs observations en cours de délibéré, par la voie du RPVA et dans le délai de 8 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour La société Generali Bike soutient que c'est la déclaration d'appel qui saisit la cour et opère effet dévolutif, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, sauf en cas d'appel tendant à l'annulation du jugement ou d'indivisibilité du litige. Ainsi en l'absence de mentions des chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne appel total ; la cour n'est donc saisie d'aucune demande. Les consorts [D] répondent que la société Generali Bike n'a pas fait mention de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel dans ses premières conclusions signifiées le 8 avril 2019, de sorte que ce moyen nouveau est irrecevable en application du principe de concentration des moyens. Ils ajoutent que s'il était fait droit à la demande de la société Generali Bike de constater l'absence d'effet dévolutif de leur déclaration d'appel, il y aurait rupture du principe d'égalité entre les plaideurs et violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils font enfin valoir que l'objet du litige, qui est la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, est indivisible. *** Sur ce, selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. La mention dans la déclaration d'appel d'un 'appel total' n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Mais seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Les consorts [D] n'ont pas régularisé leur déclaration d'appel du 12 octobre 2018 mentionnant 'appel total', par une nouvelle déclaration d'appel indiquant expressément les chefs du jugement critiqués et déposée dans le délai qui leur était imparti pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile. Il ne peut être reproché à la société Generali Bike de ne pas avoir soulevé dès ses premières conclusions, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [D], dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention, au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile ; en toute hypothèse, la cour a relevé d'office ce moyen. Le litige ne peut être considéré comme indivisible dans la mesure où le droit à indemnisation de M. [E] [D], piéton, renversé par un véhicule terrestre à moteur, n'a jamais été contesté par la société Generali Bike et où les demandes d'indemnisation formulées par M. [E] [D] d'une part, et ses enfants, d'autre part, pourraient être examinées séparément sans risque d'impossibilité d'exécution ; en toute hypothèse l'appel a été interjeté par une seule déclaration d'appel pour tous les appelants, et cette unique déclaration d'appel mentionne 'appel total'. Par ailleurs les règles encadrant l'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure ; elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas l'article 6, 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi...' ni le principe d'égalité des citoyens devant la loi proclamé dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens ni ne rompent l'égalité entre les plaideurs. Il convient pour l'ensemble des motifs qui précèdent de dire la cour non saisie de chefs de jugement critiqués ni de demandes. Sur les demandes accessoires Les consorts [D] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le cour statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate qu'elle n'est pas saisie de chefs de jugement critiqués ni de demandes, Condamne M. [E] [D], Mme [U] [D] épouse [R], Mme [N] [D], M. [J] [D] et M. [Y] [D] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
5fca2f340a545067a49c1503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel