Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2f350a545067a49c1515
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
La société LPN Sécurité Services et la société Les Éditions Rotative ont conclu un contrat de prestation de services de sécurité le 25 février 2016 pour une durée de 5 ans. La société Les Éditions Rotative a dénoncé le contrat le 12 septembre 2016, en respectant un préavis de 3 mois, après des articles parus dans la presse et une demande du ministère de l'intérieur de résilier le contrat pour des raisons de sécurité.
Procédure
La société LPN Sécurité Services a saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive. Le tribunal de commerce a débouté la société LPN Sécurité Services de sa demande et l'a condamnée à payer 3 000 euros à la société Les Éditions Rotative au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LPN Sécurité Services a interjeté appel.
Question juridique
La rupture du contrat de prestation de services de sécurité par la société Les Éditions Rotative peut-elle être considérée comme abusive ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce et a rejeté la demande de la société LPN Sécurité Services, considérant que la rupture du contrat n'était pas abusive et que la société Les Éditions Rotative avait respecté les conditions de résiliation prévues dans le contrat.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11192 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABPH Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017023245 APPELANTE SAS LPN SECURITE SERVICES Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 514 009 562 00026 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789 INTIMEE SAS LES EDITIONS ROTATIVE Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 388 541 336 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Représentée par Me Daniel VILLEY DESMESERETS de l'AARPI VILLEY GIRARD GROLLEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0502 substituée par Me Diana FARAGAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société LPN Sécurité Services est une société constituée en 2009, spécialisée dans les activités de sécurité privée, notamment dans la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes. Le 11 juin 2015, la société LPN Sécurité Services a conclu un premier contrat de prestation de services avec la société Les Éditions Rotative par lequel elle s'engageait à assurer la sécurité, la surveillance et la prévention incendie de l'établissement imprimant le journal Charlie Hebdo. Ce contrat a été conclu conformément au devis validé le 10 juin 2015 pour une durée de 1 an à compter du 15 juin 2015. Un nouveau devis validé le 19 janvier 2016, a donné lieu à la signature le 25 février 2016, d'un second contrat, se substituant au premier et d'une durée de 5 ans entre les sociétés LPN Sécurité Services et Les Éditions Rotative. Suite à des articles parus dans la presse le 06 juillet 2016, les Editions Rotatíve ont écrit au Président de LPN Sécurité Services pour lui signaler ce qui aurait été selon elle une nouvelle violation caractérisée de l'obligation contractuelle de confidentialité et le dommage qu'elle était susceptible d'engendrer. À la suite de ces publications, début septembre 2016, le ministère de l'intérieur aurait selon la société Les Éditions Rotative demandé à celle-ci de résilier le contrat pour des raisons impératives de sécurité, en lui proposant de faire assurer l'intérim par les services de police dans l'attente de la désignation d'une nouvelle entreprise de sécurité. Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, la société Les Editions Rotative a dénoncé le contrat conclu le 25 février 2016 selon les modalités prévues à son article 7 alinéa 2. Par exploit d'huissier du 11 avril 2017 la société LPN Sécurité Services a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir condamner la société Les Editions Rotative à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive. * * * Vu le jugement prononcé le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a : - débouté la société LPN Sécurité Services de sa demande de voir la société Les Éditions Rotative condamnée pour rupture abusive et à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ; - débouté la société Les Éditions Rotative de voir la société LPN Sécurité Services condamnée à lui payer 1 euro au titre de procédure abusive ; - condamné la société LPN Sécurité Services à payer 3.000 euros à la société Les Éditions Rotativess au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires au présent dispositif ; - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - condamné la société LPN Sécurité Services aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de tva ; Vu l'appel de la société LPN Sécurité Services le 28 mai 2019, Vu les conclusions signifiées le 18 février 2020 par la société LPN Sécurité Services, Vu les conclusions signifiées le 31 juillet 2020 par la société Les Éditions Rotative, La société LPN Sécurité Services demande à la cour de statuer aini qu'il suit : V u l'article 1134 du code civil, vu l'article 1156 et 1158 du code civil. - constater que le contrat conclu entre les sociétés Les Éditions Rotativeet la société LPN Sécurité Services le 25 février 2016 est un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé du 25 février 2021. En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a dit le contrat du 25 février 2016 était un contrat à durée déterminée ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société LPN Sécurité Services de sa demande de voir la société Les Éditions Rotativecondamnée pour rupture abusive et à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ; - débouter la société Les Éditions Rotativede son appel incident ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société LPN Sécurité Services au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Statuant à nouveau, - écarter l'application de la clause de résiliation anticipée sans faute conformément à la commune intention des parties ; Subsidiairement, - juger que la clause de résiliation anticipée sans faute constitue une condition purement potestative ; - prononcer la nullité de la clause de résiliation anticipée sans faute sur le fondement de l'article. Très subsidiairement, - juger que la clause de résiliation anticipée sans faute prive de sa substance l'obligation essentielle du contrat conclu entre les parties le 25 février 2016 ; - juger que la clause de résiliation anticipée sans faute est réputée non écrite. En conséquence , - juger la dénonciation dudit contrat en date du 12 septembre 2016 comme étant constitutive d'une rupture abusive ; - constater la réalité des préjudices financiers subis par la société LPN Sécurité Services du fait de la rupture abusive ; - constater les conditions vexatoires de la rupture ; - débouter Les Éditions Rotative de l'ensemble de leurs demandes ; En conséquence , ' Sur le préjudice financier, A titre principal, - condamner la société Les Éditions Rotative à payer l'intégralité des échéances restant dues jusqu'à l'arrivée du terme du contrat conclu le 25 février 2016 à la société LPN Sécurité Services à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, soit un total de 3.651.148,80 euros ; À titre subsidiaire, - si par impossible la cour de céans ne prenait pas en considération la réparation intégrale de ce préjudice ; - constater que la marge perdue par la société LPN Sécurité Services est de 1.420.588 euros ; En conséquence, - condamner la société Les Éditions Rotative à payer la somme de 1.420.588 euros à la société LPN Sécurité Services au titre du préjudice financier. En tout état de cause, - condamner la société Les Éditions Rotative à payer la somme de 100.000 euros à la société LPN Sécurité Services au titre du préjudice financier à raison des dépenses réalisées par la société LPN Sécurité Services (séances de tirs et achat de matériels) ' sur le préjudice moral, - condamner la société Les Éditions Rotative à verser la somme de 10% du préjudice matériel à la société LPN Sécurité Services à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, soit 365.114,88 euros ; En tout état de cause, - condamner la société Les Éditions Rotative à verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances. La société Les Éditions Rotative demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu le contrat de prestation de services du 25 février 2016, en particulier l'article 7 alinéa 2, ensemble les articles 1134, 1156 et 1174 (anciens) et 1170 et 1240 (nouveaux) du Code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881. - confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société LPN Sécurité Services de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À titre incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société LPN Sécurité Services à lui payer un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, - condamner la société LPN Sécurité Services au paiement d'un euro de dommages-intérêts pour procédure abusive. En toute hypothèse, - condamner la société LPN Sécurité Services à payer aux Editions Rotative la somme de 17 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société LPN Sécurité Services aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la Scp Regnier-Bequet-Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2020. Toutefois, la société LPN Sécurité Services a conclu à nouveau le 14 septembre 2020 30 minutes après la clôture en communiquant 2 nouvelles pièces. Par conclusions du 18 septembre 2020 la société Les Éditions Rotative demande à la cour de rejeter ces conclusions au motif qu'elles sont tardives. SUR CE, a) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions signifiées le 29 septembre 2020 la société LPN Sécurité Services fait valoir, sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile, que le retard dans la signification de ses conclusions est dû à une cause grave en ce que l'ensemble des avocats de la société LPN Sécurité Services a été touché par la covid 19 entre le jour de réception des mails constituants les nouvelles pièces portées aux débats (le 1er septembre 2020) et la date de clôture (14 septembre 2020). La société LPN Sécurité Services fait valoir par ailleurs que la société Les Éditions Rotative a disposé de un mois pour répondre aux conclusions signifiées le 14 septembre et qu'elle ne justifie dès lors d'aucun grief. Par conclusions signifiées le 18 septembre 2020 la société Les Éditions Rotatives'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture et demande à la cour de déclarer irrecevables, comme tardives, les écritures et pièces communiquées par la société LPN Sécurité Services le 14 septembre 2020 après l'ordonnance de clôture. À titre subsidiaire la société Les Éditions Rotative demande un délai raisonnable pour répondre aux conclusions litigieuses. Ceci étant exposé, la société intimée a signifié ses dernères conclusions le 31 juillet 2020. Au jour de la clôture de l'instruction le 14 septembre 2020, date portée à la connaissance des parties dès le 14 janvier 2020, la société LPN Sécurité Service a déposé des conclusions ne permettant pas à la société Editions Rotatives d'y répliquer . La société LPN Sécurité Services qui a disposé d'un délai ayant débuté le 31 juillet 2020 pour répliquer aux conclusions adverses, ne justifie d'aucun motif grave susceptible de faire faire droit à sa demande de révocation de la clôture régulièrement intervenue à la date prévue le 14 septembre 2020. La cour statuera au vu des conclusions signifiées par la société LPN Sécurité Services le 18 février 2020 et des 39 pièces communiquées à cette date. b) Sur la révocation du contrat La société LPN Sécurité Services fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1188 et 1189 anciens du code civil, que le contrat litigieux a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans renouvelable tacitement et que, dès lors, la société Les Éditions Rotativene pouvait le rompre avant son terme. Par conséquent la société LPN Sécurité Services fait valoir, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, que la rupture, qui ne s'inscrit dans aucune stipulation contractuelle, est brutale et fautive. La société LPN Sécurité Services fait valoir par ailleurs, sur le fondement des articles 1174 et 1170 anciens du code civil, que la clause de résiliation anticipée est nulle comme entraînant un déséquilibre entre les parties et comme étant une condition purement potestative compte tenu de la situation de dépendance économique de la Société LPN Sécurité Services à l'égard de la société Les Éditions Rotatives. La société LPN Sécurité Services fait valoir, sur le fondement des articles 1188 et 1189 du code civil, qu'en tout état de cause cette clause doit être réputée non-écrite car en totale contradiction avec le reste du contrat et la commune intention des parties qui souhaitaient conclure un contrat à durée déterminée sur 5 ans. À titre subsidiaire la société LPN Sécurité Services fait valoir, sur le fondement de la jurisprudence chronopost, que cette clause doit être réputée non écrite comme privant de sa substance l'obligation essentielle de la Société LPN Sécurité Services qui a adapté ses tarifs en prévision d'une relation contractuelle de 5 ans. À titre infiniment subsidiaire la société LPN Sécurité Services fait valoir que la société Les Éditions Rotativen'a pas mis en 'uvre la clause de résiliation dans les formes requises et qu'en tout état de cause cette clause ne peut produire d'effet au motif qu'elle n'a pas été mise en 'uvre de bonne foi (Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2010, n°08/06779). En effet, la société LPN Sécurité Services n'a pas été avisée de la rupture du contrat qu'elle n'a découverte qu'après s'être rendue sur le lieu d'exécution de sa prestation où ses salariés se sont vus refuser l'accès par des agents de police. La société Les Éditions Rotativefait valoir que la clause de résiliation anticipée pouvant être mise ne 'uvre par l'une ou l'autre des parties ne peut être qualifiée de condition potestative en ce qu'elle n'a pas été conçue par les parties comme une condition. La société Les Éditions Rotative ajoute qu'un contrat à durée déterminée peut stipuler d'une part une clause de résiliation anticipée sans faute et d'autre part une clause résolutoire. La société Les Éditions Rotative fait valoir par ailleurs, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, que cette clause de résiliation anticipée est claire et précise et ne nécessite dès lors pas d'être interprétée et qu'en tout état de cause la société LPN Sécurité Services est mal fondées en ce qu'elle invoque les articles 1188 et 1189 nouveaux du code civil inapplicables au contrat. La société Les Éditions Rotativefait valoir que la jurisprudence Chronopost ne s'applique qu'aux clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ou de réparation et n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce. Enfin, la société Les Éditions Rotative fait valoir qu'elle a respecté les conditions de résiliation du contrat en procédant par courrier recommandé doublé d'un e-mail daté du 12 septembre 2016 et en versant à la société LPN Sécurité Services une indemnité compensatrice la dispensant d'effectuer le préavis de 3 mois. Ceci étant exposé le contrat de prestations de sécurité conclu le 25 février 2016 entre la société LPN Sécurité Services ( dite çi après société LPN) et la société Editions Rotative (Charlie hebdo) portant sur les locaux situés [Adresse 3]) a été prévu pour une durée de 5 ans à compter du 25 février 2016 avec clause de tacite reconduction. L'article 7 relatif à la durée du contrat comporte un alinéa 2 ainsi rédigé : 'En toute hypothèse , le présent contrat pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception , moyennant le préavis de trois mois.' L'article 8 a pour objet la résiliation anticipée du contrat en cas de manquement par l'une ou l'autre partie 'à une quelconque de ses obligations de nature à perturber sensiblement le bon déroulement du contrat' après mise en demeure . Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, la société Les Éditions Rotative a informé la société LPN qu'elle dénonçait le contrat conclu le 25 février 2016 , cette décision s'inscrivant dans le cadtre de l'article 7 alinéa 2 prévoyant une faculté de dénonciation sous respect d'un préavis de 3 mois. La société Les Éditions Rotative indiquait que le préavis serait réglé aux échéances, sans être effectué, une solution de remplacement prenant effet à compter du 13 septembre 2016. Il doit être relevé que le contrat ayant été conclu le 25 février 2016 , l'examen du litige relève des dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil et non de l'article 1170 nouveau du code uniquement applicable à compter du 1er octobre 2016 ; Les parties ont signé le contrat conclu le 25 février 2016 comportant l'article 7 et ses 2 alinéas dont les termes ont été ci dessus repris. Si elles ont prévu un contrat à duré déterminée d'une durée de 5 années à compter du 25 février 2016, elles sont également convenues d'une possibilité pour l'une ou pour l'autre partie de rompre unilatéralement le contrat de manière anticipée et non subordonnée à un grief sous la seule condition du respect d'un prévis de 3 mois. Cette faculté sur laquelle chaque partie a donné son consentement atténue la portée de la durée déterminée mais ne heurte aucun principe général du droit des contrats dés lors que cette possibilité est offerte dans les mêmes conditions à chacune des 2 parties contractantes. La société LPN est ainsi mal fondée à soutenir que la volonté des parties qui portait sur un contrat d'une durée de 5 années ne pouvait tout à la fois admettre une possible rupture anticipée unilatérale non fautive. Les inconvénients d'une rupture anticipée comparés à la poursuite du contrat pendant 5 années tels que dénoncés par la société LPN ( renouvellements des demandes d'autorisation, investissements non amortis) ne sont pas de nature à écarter la stipulation contractuelle en litige. La société LPN est également mal fondée à soutenir que la clause de résiliation unilatérale serait nulle en raison de son caractère potestatif en application de l'article 1174 ancien du alinéa 2 du code civil puisque la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 7 du contrat n'est subordonnée à l'accomplissement d'aucune condition. Enfin la société Les Editions Rotative a résilié le contrat par courrier recommandé doublé d'un e-mail daté du 12 septembre 2016 et informant la société LPN Sécurité Services qu'elle procéderait au règlement des sommes dues pendant la durée du préavis de 3 mois qui n'aurait pas à être effectué . Ces modalités sont conformes à l'article 7 alinéa 2 du contrat .Si l'effet immédiat de cette rupture a pu surprendre et prendre au dépourvu la société LPN, il n'en présente pas pour autant un caractère fautif . La société LPN reproche l'absence de mise en demeure préalable mais cette formalité est uniquement prévue à l'article 8 en cas de résiliation pour faute. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture ne présentait aucun caractère abusif. c) Sur les autres demandes ; Il se déduit de ce qui précède que la société LPN doit être déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation. Au delà de son caractère infondé, la société Les Editions Rotative ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la société LPN. Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée à ce titre à hauteur de 1 euro. Il paraît équitable d'allouer à la société Les Editions Rotative une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : La cour, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; CONFIRME le jugement ; CONDAMNE la société LPN Sécurité Services à payer à la société Les Éditions Rotative une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société LPN Sécurité Services aux dépens et accorde à la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
5fca2f350a545067a49c1515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel