Cour d'Appel · 3ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2f86d78911701be90087
- Date
- 27 novembre 2020
- Condamnation
- 430 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
M. [Y] [C] a consenti à M. [B] l'occupation de parcelles situées à [Localité 2] pour un petit élevage d'équidés moyennant une contrepartie financière. Après une proposition de contrat de mise en pension d'équidés avec augmentation de la contrepartie financière, M. [Y] [C] a dénoncé la convention et demandé la libération des lieux.
Procédure
M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir un délai de six mois pour libérer les lieux et pour enjoindre à M. [Y] [C] de cesser toute entrave à son occupation. Le juge des référés a accordé un délai jusqu'au 15 décembre 2019 pour libérer les lieux et a enjoint à M. [Y] [C] de cesser les entraves à l'occupation des lieux sous astreinte.
Question juridique
La cour d'appel de Toulouse doit-elle confirmer ou infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 septembre 2019?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Toulouse confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Texte intégral
27/11/2020 ARRÊT N°560/2020 N° RG 19/04283 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NG7X CBB/NA Décision déférée du 17 Septembre 2019 - Président du TGI de TOULOUSE ( 19/01578) Mme MOLLAT [Y], [Z] [C] [J] [C] C/ [U] [V] [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Monsieur [Y], [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [J] [C] agissant ès qualités de curatrice de son père, Monsieur [Y], [Z] [C], désignée par jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de TOULOUSE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [U] [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant convention verbale, M. [Y] [C] a consenti à M. [B] courant 2005, l'occupation de parcelles situées à [Localité 2], comprenant une ancienne étable, destinées à un petit élevage d'équidés moyennant une contrepartie d'un montant de 900€ par an portée actuellement à 1800€ . Après avoir proposé suivant courriel du 10 août 2019, la signature d'un contrat de mise en pension d'équidés comprenant une augmentation très significative de la contrepartie financière, M. [Y] [C] assisté de Mme [J] [C] en sa qualité de curatrice de son père,a dénoncé la convention par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2019 sollicitant la libération des lieux sous quinzaine aux motifs d'un déséquilibre financier, de nuisances olfactives, des manquements aux règles sanitaires quant à l'entretien des boxes, des accès, fermière et fosse et en raison de l'entreposage de vieux matériels. Le principe de la résiliation était admis mais pas la durée du préavis. PROCEDURE Par acte en date du 6 septembre 2019 M. [B] a fait assigner M. [Y] [C] et Mme [J] [C] ès-qualités de curatrice devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile pour se voir accorder un délai de six mois jusqu'au 5 mars 2020 pour libérer les lieux et pour enjoindre à M. [Y] [C] de cesser toute entrave à son occupation au besoin sous astreinte. Par ordonnance du 17 septembre 2019 le juge a : - accordé un délai jusqu'au 15 décembre 2019 pour libérer l'ensemble des parcelles louées, - enjoint à M. [Y] [C] et Mme [J] [C] et de toute personne de leur chef de cesser des entraves de tous ordres à l'occupation des lieux par M. [B] et en particulier : *Ne pas déposer les clôtures des prés, *Ne pas entraver l'accès aux boxes des animaux, *Déplacer les meubles ou tous objets empêchant l'utilisation du van, du tracteur et plus généralement du hangar et des matériels mis a disposition de M. [B], *Laisser libres de tous véhicules ou obstacles tels que tranchées ou tous autres procédés, les accès aux boxes, prés et stabulation libre pour les animaux de M. [B], - et ce dès la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - condamné M. [Y] [C] à payer à M. [B] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [Y] [C] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat d'huissier. Par déclaration en date du 1er octobre 2019 M. [Y] [C] et Mme [J] [C] en sa qualité de curatrice de son père ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a autorisé un délai pour libérer les lieux, leur a fait injonction de cesser les entraves à l'occupation des lieux, et les a condamnés à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES M. [Y] [C] et Mme [J] [C] dans leurs dernières écritures en date du 3 février 2020 demandent à la cour au visa des articles 1713 et suivants, 1915 et suivants du Code civil,L.311-1, L.331-2 et L.411-1 du Code rural, 561, 695, 700 et 808 du Code de procédure civile, 155-1 du règlement sanitaire départemental de Haute-Garonne de 2006, de: A titre principal, - se déclarer incompétente compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux pouvoirs du Juge des référés, A titre subsidiaire, - réformer l'ordonnance et juger que M. [B] avait, à compter de la réception le 30 août 2019 de la lettre de résiliation du 28 août 2019 du contrat verbal conclu en 2005, jusqu'au 13 septembre 2019 pour procéder à l'enlèvement des équidés et du matériel entreposés sur les terres de M. [Y] [C], - réformer l'ordonnance et juger qu'il n'incombait pas aux consorts [C] d'exécuter sous astreinte l'obligation d'avoir à cesser les entraves de tous ordres à l'occupation des lieux par M. [B], En tout état de cause, - débouter M. [B] de sa demande de condamnation de M. [Y] [C] à lui payer la somme de 15.900,00 euros à titre de provision et à défaut, ramener l'éventuelle condamnation à de plus justes proportions, - débouter M. [B] de sa demande de condamnation de M. [Y] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, - condamner M. [B] à verser à M. [Y] [C] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice, somme qui sera à parfaire après établissement d'un devis par les consorts [C], - condamner M. [B] à payer à M. [Y] [C] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner M. [B] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'incident qu'il a soulevé le 31 décembre 2020 sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile et auquel M. [Y] [C] a répondu par conclusions signifiées le 4 janvier 2020. Ils soutiennent que : - il existe une contestation sérieuse relative à la nature de la convention de 2005 (et la durée du préavis) dont l'interprétation échappe au pouvoir du juge des référés: contrat de louage ou ainsi qu'ils le soutiennent, contrat de pension équine constitutif d'un contrat de dépôt de l'article 1915 du code civil, - soulever une contestation sérieuse en cause d'appel constitue un moyen nouveau recevable et non pas une prétention nouvelle et l'obligation de concentration des prétentions dès les premières conclusions de l'article 910-4 ne s'impose pas en l'espèce, et en tout cas, il ne s'agissait que de répondre aux conclusions adverses (article 564), - la question du régime juridique est fondamentale s'agissant de la durée du préavis qui doit être interprétée en l'absence de contrat écrit, - subsidiairement, ils soutiennent que le contrat liant les parties est un contrat de pension équine dont le régime juridique applicable est celui du contrat de dépôt dès lors que dans les faits, en l'absence de M. [B] c'est M. [C] qui s'occupait des animaux, la garde était donc transférée (cf constat d'huissier), - il ne s'agit pas d'un bail de droit commun ni d'un bail rural car l'activité exercée par M. [B] sur ces terres consistait, ainsi qu'il le reconnaît, à élever des équidés et à récolter du foin, (il cultivait 4 ha de terres agricoles pour la nourriture de ses animaux) c'est à dire une activité de production incompatible avec la notion de bail rural en application des articles L411-1 etL 311-1du code rural; - en cas de rupture unilatérale d'un contrat de pension équine à durée indéterminée, un préavis de 30 jours est habituellement pratiqué mais en l'espèce, la nécessité de procéder à une désinfection de la fosse à purin (située à seulement quelques mètres du lieu d'habitation de M. [Y] [C]) a justifié la réduction du préavis à 15 jours ; le délai de six mois accordé par le juge est disproportionné, - en outre, le toit du bâtiment où se trouvaient les équidés s'est effondré le 10 octobre 2019 et il a été nécessaire de mettre en place un périmètre de sécurité à titre de mesure conservatoire ainsi qu'en atteste Monsieur [P] maître d''uvre ; de sorte que c'est en 48 heures soit le 12 octobre que M. [B] a évacué ses animaux ce qui démontre que le délai de 15 jours initialement accordé était suffisant, - n'étant pas locataire de M. [Y] [C] ce dernier n'est pas tenu d'une obligation de jouissance paisible à l'égard de M. [B] de sorte que la condamnation sous astreinte d'avoir à cesser les entraves n'est pas justifiée, d'autant que le juge n'a pas déterminé précisément la consistance des lieux et notamment les données cadastrales sur lesquelles l'obligation de cesser les entraves devait porter ; il est donc impossible de constater les entraves alléguées ; en conséquence, M. [Y] [C] pouvait disposer de son bien sans qu'il lui soit reproché quelque entrave qui par ailleurs ne sont pas justifiées et les auteurs éventuels non identifiés, - ils ont fait appel à un agent de sécurité en raison d'un incident qui a justifié le dépôt d'une main courante le 27 septembre 2019, - les lieux ont été restitués dans un état de saleté inacceptable ce qui justifie que M. [B] prenne en charge les frais de nettoyage. M. [B] dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2020, demande à la cour au visa des articles 1736 du Code civil, L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,910-4, 564 et article 561 du Code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a accordé un délai jusqu'au 15 décembre 2019 pour libérer l'ensemble des parcelles louées à M. [Y] [C], - constater que Mme [J] [C] n'a pas respecté les injonctions prévues par l'ordonnance et ce délibérément. En conséquence et reconventionnellement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au regard de l'inexécution avérée du débiteur de l'injonction, - réformer l'ordonnance en ce que le juge des référés ne s'est pas réservé le pouvoir de liquidation de l'astreinte, - fixer à titre provisionnel, une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 23 septembre 2019 date de la signification de l'ordonnance du 17 septembre 2019, jusqu'à 15 jours passés la signification de l'arrêt à intervenir pour permettre à M. [B] aidé de toute personne de son chef de récupérer son matériel ainsi que ses installations, - condamner en conséquence M. [Y] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 15.900 € au titre de l'astreinte définitive due du 23 septembre 2019 au 15 décembre 2019 et pour mémoire pour les jours restants à courir jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu et signifié et les 15 jours suivants nécessaires à la récupération de ses effets suivant la liste versée aux débats (piéce n° 37), En tout état de cause, - condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier et de constat pour un montant de 2518,31 €, - rejeter toutes les demandes irrecevables, injustes et mal fondées formées par les appelants. Il soutient que : - brutalement par courriel du 10 août 2019 Mme [J] [C] lui a signifié l'augmentation du loyer à 4300€ par an au lieu de 1800€ et la réduction de moitié des terres louées, alors que le maire atteste que l'assiette du bail couvrait 4 hectares, - puis fin août elle signifiait la résiliation du bail à effet au 14 septembre et parallèlement elle se livrait à des actes d'entrave à l'accès aux boxes et à son matériel au prétexte de la réalisation de profonds travaux sur l'immeuble de son père ; puis un de ses amis M. [L] lui signifiait la dépose imminente des clôtures des enclos, - loin d'exécuter les dispositions de l'ordonnance déférée, M. et Mme [J] [C] ont multiplié les entraves à l'accès aux lieux : stationnement d'un véhicule, plus d'accès aux points d'eau, clôtures partiellement déposées; il a donc été contraint de déplacer les animaux en urgence le 12 octobre 2019 pour sauvegarder leur sécurité, - le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la nature du contrat constitue en réalité une prétention nouvelle puisqu'aucun fait nouveau n'a été révélé depuis l'ordonnance déférée et est donc irrecevable, sachant qu'initialement le litige ne portait que sur le délai de préavis, le bail n'étant pas contesté et ce d'autant que dans sa lettre du 14 octobre elle invoquait l'article 1728 du code civil ; et dans ses premières conclusions devant la cour, elle ne contestait pas le bail et invoquait les articles 1731 et 1736 du code civil ; cette contestation de la nature de la convention se heurte aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ; cette prétention nouvelle est également irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, - en tout état de cause, le contrat passé n'est pas un contrat de dépôt, la garde des chevaux (c'est à dire la garde de la chose confiée) n'ayant pas été transférée ; - il ne s'agit pas non plus d'un bail rural puisqu'il n'exerce qu'une activité de loisir (4 équidés ne nécessitant aucune autorisation d'exploiter) et non pas une activité agricole au sens de l'article L411-1 du CR qui vise une mise à disposition en vue d'une exploitation agricole générant des profits ; - s'agissant d'un louage civil, les règles du code civil s'appliquent et notamment l'article 1736 qui organise un délai raisonnable pour libérer les lieux, - le délai accordé par le juge était raisonnable, - M. et Mme [J] [C] n'ont pas respecté les termes de l'ordonnance: ils ont entrepris le démantèlement progressif de toutes les installations de M. [B] et ont multiplié les entraves à la jouissance des lieux ainsi qu'il ressort de plusieurs constats d'huissier des 23, 24 septembre, 1er, 10, 11 octobre 2019, - c'est ainsi qu'il a dû évacuer ses animaux le 12 octobre sous la menace d'un vigile sans toutefois avoir pu récupérer ses affaires personnelles ; et il n'était pas constaté par l'huissier l'effondrement de l'étable où se trouvait les chevaux ; Mme [J] [C] vise l'effondrement de la porcherie qui n'est pas comprise dans l'assiette du bail ; en revanche dans un courrier officiel du 15 octobre, elle reconnaissait le défaut d'accès à l'eau depuis le 10 octobre 2019 ; le devis de l'entrepreneur ne vise pas d'effondrement ni même de péril mais seulement des travaux de rénovation ; ainsi Mme [J] [C] a volontairement rendu les lieux inaccessibles ; -compte tenu de l'attitude des appelants, il convient de réformer l'ordonnance en ce que le juge des référés ne s'est pas réservé le contentieux de l'astreinte ; et le montant de l'astreinte sera augmenté à 300€ par jour de retard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2020. MOTIVATION En vertu des articles 910-4 et 564 les parties sont tenues en cause d'appel au principe de la concentration des prétentions dès le premier jeu de leurs conclusions et non pas à la concentration des moyens de sorte qu'en l'espèce, M. [C] est recevable à contester la nature de la convention d'occupation des lieux dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier ses prétentions. Ce qui est bien le cas puisque s'il soutient l'existence d'un contrat de dépôt des chevaux et s'oppose à la qualification de bail des locaux et terres occupés, c'est pour opposer un délai de préavis réduit à 15 jours, qui est l'objet du litige depuis l'origine. Cette contestation de la nature de la convention n'est donc pas une prétention nouvelle. L'article 834 du code de procédure civile (ancien article 808) sur lequel se fondent exclusivement les appelants, dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce texte qui distingue deux hypothèses d'intervention du juge, l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un différend, exige dans l'une et l'autre, une situation d'urgence. L'urgence est démontrée quand un retard de quelques jours peut devenir préjudiciable à l'une des parties, étant précisé qu'elle s'apprécie au moment où la décision est rendue et non pas au jour de la saisine du juge. En l'espèce, la condition de l'urgence était démontrée au jour où le juge a statué le 17 septembre 2019 au regard du délai particulièrement bref laissé à l'occupant pour déguerpir des lieux suivant courrier du 28 août 2019 aux termes duquel les consorts [C] ont exigé leur libération de tous les animaux et de tout le matériel y étant entreposé sous 15 jours à défaut de quoi ils feraient appel à une société spécialisée aux frais de M. [B], alors qu'il s'agissait d'une occupation très ancienne de 15 ans comprenant un élevage de 4 équidés nécessitant de facto une organisation particulière et structurée. Ainsi, la situation des animaux et la menace de déblaiement caractérisent la condition de l'urgence à obtenir du juge des référés un délai d'exécution, étant entendu que M. [B] n'a pas manifesté son intention de résister au delà d'un délai raisonnable. Et, la condition de l'existence d'un différend était également démontrée considérant le désaccord des parties tant sur la date de libération des lieux que sur l'état des lieux au regard de la volonté des consorts [C] de voir libérer les lieux en l'absence d'acceptation d'une augmentation de la contrepartie à l'occupation et en raison des troubles de jouissance invoqués. En conséquence, les conditions de l'article 834 du code de procédure civile concernant l'urgence et l'existence d'un différend sont réunies sans nécessité d'examiner l'existence éventuelle d'une contestation sérieuse relative à la nature juridique de la convention d'occupation des lieux. Lorsque le juge des référés constate que les conditions de sa saisine sont réunies, il dispose du pouvoir de prendre 'toutes mesures', c'est-à-dire des mesures conservatoires et de sauvegarde. En l'espèce, considérant les sujétions importantes qui résultent pour un propriétaire d'équidés de l'éviction du lieu d'hébergement et de pacage, un délai de 15 jours pour la libération des lieux apparaît manifestement insuffisant alors que parallèlement, les troubles de jouissance soufferts par le propriétaire et notamment les risques immédiats pour sa santé qui sont invoqués par sa fille et curatrice dans le courrier du 28 août 2019, ne sont pas démontrés. En l'absence de convention écrite et donc de clause de préavis, seuls les usages et les circonstances spécifiques à la cause peuvent être invoqués ou opposés. En effet, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la qualification de la convention le conduisant à appliquer un délai de préavis propre à celle retenue. Les consorts [C] opposent un délai de préavis de 15 jours tout en évoquant une jurisprudence constante en matière de contrat de dépôt à durée indéterminée qui est la qualification de la convention qu'ils retiennent, faisant état d'un délai de préavis raisonnable habituellement de 30 jours. Ils indiquent toutefois avoir réduit ce délai à 15 jours en raison des impératifs de santé publique dont il vient d'être dit qu'ils n'étaient pas justifiés et devant la cour, ils invoquent l'état de délabrement des lieux démontré par l'effondrement du plafond d'une mezzanine attenante à l'abri des équidés, intervenu le 10 octobre 2019 et qui fragilise l'ensemble du bâtiment. Et le fait que M. [B] ait libéré les lieux en urgence le 12 octobre 2019 en raison du risque pour les animaux, démontre selon eux, que le délai de 15 jours était suffisant. Or, d'une part, le caractère raisonnable du préavis consenti jusqu'au 15 septembre 2019 ne peut se déduire d'un événement accidentel intervenu postérieurement un mois plus tard, alors qu'il n'avait jusque là jamais été opposé les risques imminents d'effondrement des lieux pour justifier la réduction du délai de préavis. Et d'autre part, une évacuation des animaux en urgence en raison des risques pour leur santé à la suite d'un événement accidentel imprévisible n'est pas non plus de nature à justifier le caractère raisonnable de la réduction du délai de préavis. Dans ces conditions, le délai de préavis expirant le 15 décembre 2019 accordé par le premier juge à M. [B] pour libérer l'ensemble des parcelles appartenant à M. [C] et les mesures qui en sont l'indispensable accessoire pour en assurer l'efficacité c'est à dire les injonctions de cesser toute entrave sous astreinte, constituent les mesures conservatoires adaptées justifiant la confirmation de la décision. Le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte et considérant que ce contentieux relève par principe du juge de l'exécution en vertu de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui est le juge spécialisé en cette matière sa décision doit être confirmée. Par ailleurs, la demande de liquidation d'astreinte depuis la signification de l'ordonnance en date du 23 septembre 2019 fondée sur le défaut d'exécution de la décision déférée, qui n'a donc pas été tranchée par le premier juge puisqu'il ne peut tout à la fois fixer une astreinte et en même temps la liquider, constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Lorsque l'astreinte provisoire s'est révélée inefficace le créancier qui n'a pu obtenir l'exécution intégrale de la condamnation est en droit de demander en sus de la liquidation de l'astreinte provisoire, la substitution d'une astreinte définitive. M. [B] sollicite la substitution d'une astreinte définitive à l'astreinte provisoire attachée à l'obligation exigée par le premier juge de laisser libre l'accès aux boxes, prés, et stabulation libre pour ses animaux pour lui permettre avec l'aide de toute personne de son chef de récupérer son matériel ainsi que ses installations. Ce qui suppose là encore une décision préalable constatant l'inexécution des injonctions visées par le juge. Parconséquent, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive est également irrecevable. Les infractions éventuelles aux injonctions du juge relèveront de la compétence dujuge de l'exécution. La demande reconventionnelle des consorts [C] relative à la condamnation de M. [B] à payer le nettoyage intégral de l'étable, de la porcherie et la vidange de la fosse à purin au titre de la remise en état des lieux après libération, est infondée et en tout état de cause, prématurée en l'absence de preuve de la libération complète des lieux de tout matériel appartenant à M. [B] et d'état des lieux contradictoire. Les consorts [C] qui succombent en cause d'appel devront supporter les dépens dont sont exclus les constats d'huissier établis à la demande de M. [B] pour faire la preuve des défauts d'exécution de l'ordonnance déférée. En outre eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - Déclare recevable les prétentions de M. [C] assisté de Mme [J] [C] en sa qualité de curatrice. - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions. Y ajoutant - Déclare irrecevable M. [B] en ses demandes de liquidation d'astreinte et de substitution d'astreinte définitive. - Déboute M. [C] assisté de sa curatrice Mme [J] [C] de leur demande en paiement provisionnel de la somme de 2000€ au titre de la remise en état et du nettoyage des lieux. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] assisté de sa curatrice Mme [J] [C] à verser à M. [B] la somme de 1500€. - Condamne M. [C] assisté de sa curatrice Mme [J] [C] aux dépens d'appel qui ne comprennent pas le coût des constats d'huissier pour un montant de 2518,31 €. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
Référence
5fca2f86d78911701be90087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel