Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 27 novembre 2020
- ECLI
- 5fca30305b008f80d3ad3a7b
- Date
- 27 novembre 2020
- Condamnation
- 55 637 800 €
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IAFaits
Au cours des années 2011 et 2012, la société SODAIC LOGISTIQUE a fait l'objet de deux contrôles par l'URSSAF ILE DE FRANCE : un contrôle d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et un contrôle à la suite d'un constat de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2012. L'URSSAF a émis des lettres d'observations puis des mises en demeure les 4 juin 2013 pour les deux années, suivies d'une contrainte le 5 juillet 2013 notifiée le 16 juillet 2013. Après des contestations devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY, qui a annulé la contrainte, les mises en demeure et les décisions de la commission de recours amiable par un jugement du 29 juin 2017. La société a ensuite été placée en redressement judiciaire en novembre 2017.
Procédure
L'URSSAF ILE DE FRANCE a interjeté appel du jugement du 29 juin 2017 devant la Cour d'appel de PARIS. Par conclusions, l'URSSAF demande la confirmation des redressements au titre de l'assiette et du travail dissimulé, la validation de la contrainte et la fixation de sa créance à 129 854 euros. La société SODAIC LOGISTIQUE a été représentée par un mandataire judiciaire. La Cour a statué sur l'appel après débats contradictoires.
Question juridique
La Cour d'appel de PARIS doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY ayant annulé la contrainte, les mises en demeure et les décisions de la commission de recours amiable, et statuer à nouveau sur le fond du litige opposant l'URSSAF à la société SODAIC LOGISTIQUE ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de PARIS déclare l'appel de l'URSSAF ILE DE FRANCE recevable, infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte, les mises en demeure et les décisions de la commission de recours amiable, confirme les redressements pour les années 2011 et 2012, valide la contrainte pour son entier montant, fixe la créance de l'URSSAF à 129 854 euros, déboute la société de sa demande de frais irrépétibles et la condamne aux dépens d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Novembre 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10604 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B36LC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/01006 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [...] représenté par M. G... en vertu d'un pouvoir général INTIMES Société SODAIC LOGISTIQUE [...] [...] [...] représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597 Maître I... P..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement [...] [...] représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Lionel LAFON, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France d'un jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société Sodaic Logistique. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au cours des années 2011 et 2012, la société Sodaic Logistique (la société) a fait l'objet de deux contrôles par l'URSSAF Ile de France (l'URSSAF) : - le premier s'agissant d'un contrôle d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociales portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ayant donné lieu à une lettre d'observations du 10 décembre 2012, puis à une mise en demeure du 4 juin 2013, - le second à la suite d'un constat de travail dissimulé, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2012, ayant donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 10 janvier 2013, puis à une mise en demeure du 4 juin 2013. L'URSSAF a émis le 5 juillet 2013, une contrainte visant les deux redressements, qui a été notifiée à la société 16 juillet 2013. Après vaines contestations de chacune des mises en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi dans le cadre de deux instances distinctes le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. La société a également formé opposition le 18 juillet 2013 à la contrainte du 5 juillet 2013, le tribunal ordonnant la jonction des instances dans son jugement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry par jugement du 29 juin 2017 (RG n°13-1006) a : - ordonné la jonction, sous le numéro 13-01006/EV des recours numéros 1 3-01 581/EV et 1 3-01 585/EV ; - déclaré recevable la note en délibéré adressée par la société Sodaic Logistique et reçue au secrétariat-greffe le 27 mars 2017 ; - déclaré la société Sodaic Logistique recevable en ses recours et son opposition et bien fondée ; - annulé la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société Sodaic Logistique portant sur des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 et |2012 ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France , en date du 16 septembre 2013 ayant confirmé une mise en demeure, émise le 4 juin 2013 à I'encontre de la société Sodaic Logistique, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011 ; - Dit que l'URSSAF Ile de France devra transmettre à la commission de recours amiable le présent jugement afin qu'elle se prononce sur la contestation soulevée par la société Sodaic Logistique concernant la mise en demeure, émise le 4 juin 2013 à son encontre, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011 ; - annulé la décision de la Commission de recours amiable de I'URSSAF Ile de France en date du 16 septembre 2013, ayant confirmé une mise en demeure, émise le 4 juin 2013 à l'encontre de la société Sodaic Logistique, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à I'année 2012 ; - annulé la mise en demeure, en date du 4 juin 2013, émise par I'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société Sodaic Logistique, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 ; - débouté l'URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - débouté l'URSSAF Ile de France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter le surplus des demandes plus amples ou contraires. L'URSSAF a interjeté appel le 4 août 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2017. La société Sodaic Logistique a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 10 novembre 2017, Maître P..., étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 4 juin 2013, la contrainte signifiée le 16 juillet 2013 et les décisions rendues par la commission de recours amiable le 16 septembre 2013, Statuant à nouveau, - confirmer les redressements au titre de l'assiette et du travail dissimulé et fixer la créance de l'URSSAF Ile-de-France à l'égard de la société Sodaic Logistique aux sommes objet de la contrainte, soit à la somme de 116 059 euros en cotisations et 13 795 euros de majorations au titre des années 2011 et 2012. L'URSSAF fait valoir, s'agissant de la demande de la société de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, que les chefs de dispositif du jugement sont divisibles et qu'elle ne critique pas la partie du jugement concernant le rejet relatif à sa demande de condamnation du cotisant au paiement d'une amende civile. S'agissant de la régularité de la contrainte, l'appelante affirme que le délai d'un mois prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale a été respecté, car les mises en demeure ont été réceptionnées le 7 juin 2013 et la contrainte a été signifiée le 16 juillet 2013. Elle rappelle que la contestation d'une mise en demeure par le cotisant n'est pas un obstacle à la délivrance d'une contrainte. S'agissant de l'annulation de la décision de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure afférente au contrôle d'assiette des cotisations sociales et à l'injonction qui lui a été faite par le jugement de transmettre le recours de la cotisante à la commission de recours amiable, elle mentionne qu'il appartient aux juridictions de sécurité sociale de statuer sur le fond du litige dès lors que le cotisant a formé, au préalable, une réclamation auprès de la commission de recours amiable. S'agissant du redressement concernant l'année 2011 relatif à l'assiette des cotisations et contributions sociales, c'est-à-dire la contribution de FNAL supplémentaire et la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de frais kilométriques, elle soutient que les inspecteurs ont fait une exacte application de la législation en vigueur. S'agissant du redressement concernant l'année 2012, qui correspond à un rappel de cotisations à la suite d'un constat de travail dissimulé, l'appelante indique que des contrôles systématiques en 2011 de la société Groupe Sodaic ont permis de mettre en exergue des minorations systématiques des déclarations sociales en comparaison des indications portées sur les DADS et le livre de paie. Elle soutient que c'est à la suite du constat de ces distorsions, qui ont donné lieu à la lettre d'observations du 10 janvier 2013 qu'un contrôle inopiné sur place a eu lieu le 7 janvier 2013 au siège de la Sodaic Logistique, où était tenue la comptabilité de cinq sociétés appartenant au groupe Sodaic. M. O..., représentant légal de ces sociétés et dirigeant de fait de la société Sodaic Logistique, entendu dans le cadre de ce contrôle du 7 janvier 2013, a indiqué que ces minorations de déclarations sociales étaient justifiées par des difficultés de trésorerie rencontrées par certaines sociétés du groupe. L'organisme de sécurité sociale souligne qu'un procès-verbal de travail dissimulé constatant les infractions est rédigé lorsque le caractère intentionnel des infractions est établi, cette procédure étant à distinguer de celle du redressement qui est encadrée par la lettre d'observations et qui a pour but le recouvrement des cotisations éludées. Elle indique que si le procès-verbal est à l'origine du redressement, aucun texte n'impose qu'il soit communiqué, ni même clôturé antérieurement ou concomitamment à la lettre d'observations. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : l - dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; - rejeter les prétentions de I'URSSAF, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a annulé la contrainte du 5 juillet 2013 signifiée à la société Sodaic Logistique le 16 juillet 2013, les mises en demeure du 4 juin 2013 reçues le 7 juin 2013 et les rappels de cotisations, contributions et majorations afférents ; En ce qui concerne la mise en demeure portant sur un montant de 127 107 euros, afférente au redressement pour l'année 2012 : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a annulé la contrainte du 5 juillet 2013 signifiée à la société Sodaic Logistique le 16 juillet 2013, la mise en demeure du 4 juin 2013 reçue le 7 juin 2013 et les rappels de cotisations, contributions et majorations afférents, En ce qui concerne la mise en demeure portant sur un montant de 2 826 euros, afférente au redressement pour l'année 2011 : - déclarer recevable le recours formé par la société Sodaic Logistique, - ordonner à la commission de recours amiable de réexaminer le recours formé devant elle par la société Sodaic Logistique - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a annulé la contrainte du 5 juillet 2013 signifiée à la société Sodaic Logistique le 16 juillet 2013, la mise en demeure du 4 juin 2013 reçue le 7 juin 2013 et les rappels de cotisations, contributions et majorations afférents, - condamner l'URSSAF à verser à la société Sodaic Logistique une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir en substance : - que l'acte de déclaration d'appel de I'URSSAF n'a eu aucun effet dévolutif du fait de son caractère partiel et de l'absence de toute précision dans l'acte d'appel quant aux chefs de redressements qui restaient critiqués ; - qu'aucune contrainte ne pouvait être valablement signifiée alors même que les mises en demeure du 4 juin 2013 avaient été contestées par la société Sodaic Logistique devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure ; - que la contrainte du 5 juillet 2013 ne peut être validée dès lors que I'URSSAF ne démontre pas que cette contrainte n'a été émise que postérieurement au délai d'un mois suivant la réception, le 7 juin 2013, de la mise en demeure datée du 4 juin 2013 ; En ce qui concerne la mise en demeure portant sur un montant de 127 107 euros, afférente au redressement pour l'année 2012 : - que le contrôle n'a pas eu un caractère contradictoire et que les droits de la défense n'ont donc pas été sauvegardés en l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et de ses annexes que ce soit au cours du contrôle ou à I'occasion de la notification de la lettre d'observations ; - que la mise en demeure doit être annulée dans la mesure où elle repose sur une lettre d'observations qui n'a pas été signée par tous les inspecteurs qui sont intervenus lors du contrôle de la société Sodaic Logistique ; - que la mise en demeure qui constitue la décision de redressement ne saurait reposer sur un procès-verbal de travail dissimulé postérieur ; - que l'inspectrice du recouvrement n'a pas permis à la société Sodaic Logistique de s'assurer de la prise en compte effective des réductions et exonérations de cotisations auxquelles elle a droit ; - que l'inspectrice du recouvrement ne démontre pas que les dispositions de l'article L.8221-3 du code du travail ont été violées par la société Sodaic Logistique ; - que I'URSSAF n'a pas constaté la violation des dispositions de l'article L.8221-3 du code de la sécurité sociale par le biais d'un procès-verbal de travail dissimulé antérieur à l'établissement de la lettre d'observations et de la mise en demeure aux termes desquelles elle a écarté toute réduction et exonération de cotisations et contributions ; - que les textes mentionnés par l'inspectrice du recouvrement dans la lettre d'observations ne permettaient pas à l'URSSAF, pour évaluer le quantum des redressements, de ne pas tenir compte des plafonds d'assiette de cotisations et contributions et des réductions et exonérations de cotisations et contributions devant bénéficier à la société Sodaic Logistique ; En ce qui concerne la mise en demeure portant sur un montant de 2 826 euros, afférente au redressement pour l'année 2011 : - que les rappels de cotisations et contributions sociales notifiés à la société Sodaic Logistique sont injustifiés et qu'elle a parfaitement respecté ses obligations. Maître P..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sodaic, intervient volontairement. Il fait valoir que la créance de l'URSSAF déclarée pour un montant de 556 378 euros, n'a été enregistrée que pour un montant de 301 881, 20 euros. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions et soutenus à l'audience du 15 octobre 2020. SUR CE, LA COUR - Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°75-1123 du 5 décembre 1975, dispose : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Dans la mesure où aucun chef de dispositif précis n'était indiqué dans la déclaration d'appel, il y a lieu de constater que l'appel de la caisse ne peut que s'analyser comme un appel total, dont l'effet dévolutif défère à la cour l'intégralité des chefs de dispositif. - sur la validité de la contrainte émise le 5 juillet 2013 L'alinéa 1er de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La société soutient qu'en application de ce texte, dès lors qu'elle avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation des mises en demeure du 4 juin 2013, l'URSSAF ne pouvait émettre de contrainte à son encontre. Mais il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2ème Civ, 10 mars 2016, n°15-12.506). Par ailleurs, il faut rappeler qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à la condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. Au cas particulier, la société, qui sollicite le prononcé de la nullité de la contrainte au motif que la disposition de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la contrainte peut être décernée si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification n'a pas été respectée, n'allègue aucun grief résultant du non-respect de ce délai, dès lors qu'elle a saisi la commission de recours amiable pour contester les mises en demeures litigieuses et qu'elle ne soutient pas que la délivrance de la contrainte l'ait empêché de régler la somme qui lui était réclamée de façon amiable avant l'expiration du délai d'un mois. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de nullité de la contrainte émise le 5 juillet 2013 et notifiée le 16 juillet 2013 au cotisant sera rejetée. - sur la mise en demeure du 4 juin 2013 portant sur un montant total de 2 826 euros afférente au redressement au titre de l'année 2011: Il ressort de la lettre d'observations du 10 décembre 2012 qui concerne un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 un rappel de cotisations pour un montant de 6791 euros. La mise en demeure du 4 juin 2013 a mis en recouvrement la somme de 6791 euros au titre des cotisations et la somme 584 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 7375 euros, dont a été déduite la somme de 4549 euros, déjà versés à titre d'acompte (pièce 2 de l'intimée) Les premiers juges ont annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France du 16 septembre 2013, ayant déclaré le recours de la société concernant cette société irrecevable et dit que l'URSSAF Ile-de-France devait transmettre à la commission de recours amiable le jugement afin qu'elle se prononce sur la contestation soulevée par la société concernant ladite mise en demeure. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que si la juridiction du contentieux sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il lui appartient, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (Civ 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756) En conséquence, il appartenait aux premiers juges, saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de se prononcer sur le fond du litige, sans renvoyer l'URSSAF à saisir à nouveau cette commission. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'URSSAF justifie les rappels de cotisations résultant de la lettre d'observations du 10 décembre 2012 en détaillant les règles d'assiette de cotisations et contributions sociales s'agissant de la contribution FNAL supplémentaire et des limites d'exonération de frais kilométriques. La société Sodaic Logistique, qui a payé avant même l'envoi de la mise en demeure plus de la moitié de la somme calculée à titre de rappel, allègue que les rappels de cotisations et contributions notifiés dans le cadre du redressement sont injustifiés, ne faisant valoir aucun moyen de droit ou de fait pour contester les moyens de l'organisme de sécurité sociale. Compte tenu de ses éléments de faits et de droit, il y a lieu de confirmer le redressement afférent à l'année 2011. Le jugement sera infirmé de ce chef. Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF de confirmer le redressement au titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 d'un montant de 6791 euros au titre des cotisations et de 584 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 7 375 euros. Toutefois, dans la mesure où il ressort de la mise en demeure du 4 juin 2013 qui constitue la décision de mise en recouvrement que seule la somme de 2 826 euros reste due, compte tenu des versements déjà effectués, la condamnation au paiement sera cantonnée à cette somme. - Sur la mise en demeure du 4 juin 2013 portant sur un montant total de 127 107 euros afférente au redressement au titre de l'année 2012 : Il ressort de la lettre d'observations du 10 janvier 2013, qui concerne un contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 113 896 euros. La mise en demeure du 4 juin 2013 a mis en recouvrement la somme de 113 896 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 13 211 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 127 107 euros. Il y a lieu de distinguer la procédure de redressement qui fait suite à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, prévue par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale de celle qui s'inscrit dans le cadre d'un contrôle prévu à l'article L.243-7 du même code, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle d'assiette, les inspecteurs établissent un rappel de cotisations et contributions, à partir d'éléments susceptibles de caractériser le délit de travail dissimulé, le principe d'autonomie de ces deux types de contrôle ayant été consacré par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, n°10-13.699 et Civ. 2ème , 9 octobre 2014, n°13-19.493, publiés au bulletin). L'existence de ces deux types de contrôle a pour conséquence que nonobstant le fait que la recherche des infractions constitutives de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 et suivants du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs prévu par l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (Civ 2ème, 19 novembre 2017, 16-23.487, publié au bulletin). Au cas particulier, la société affirme que le contrôle litigieux n'a pas respecté les règles du contradictoire, dans la mesure où il est fondé sur un procès-verbal de travail dissimulé, clôturé postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations et qui ne lui a jamais été communiqué. Elle soutient également au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations serait nulle au motif qu'elle a été signée par une seule inspectrice, alors qu'il ressort du procès-verbal de travail dissimulé n°05/2013 que le contrôle a été mené par cinq inspecteurs, qui auraient du tous signer la lettre d'observations. La lettre d'observation litigieuse vise effectivement l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article L.243-7 du même code relatif aux dispositions du contrôle ordinaire mis en oeuvre par l'URSSAF. Il ressort également de ce document que l'inspecteur chargé de ce contrôle d'assiette a examiné les DADS et le livre de paie de la société et que c'est par comparaison entre ces deux documents qu'il a constaté que l'employeur minorait le montant des sommes déclarées en vue du calcul de cotisations et contributions de sécurité sociale. Cette minoration constituant l'infraction de travail dissimulé telle que prévue à l'article L.8221-5, 3° du code du travail, la lettre d'observations indique : « L'ensemble de ces faits font l'objet d'une procédure de travail dissimulé numérotée 05/2013 qui va être transmise au tribunal de grande instance d'Evry » (page 3 de la lettre d'observation), mais cette mention n'établit aucunement qu'un procès-verbal de travail dissimulé soit à l'origine du rappel de cotisations litigieux, mais au contraire, qu'à l'occasion du contrôle d'assiette ayant donné lieu à ce rappel de cotisations, l'inspecteur de l'URSSAF a découvert des faits susceptibles de caractériser une telle infraction et qu'il a établi postérieurement et de manière distincte un procès-verbal de constatation de travail dissimulé. Dès lors, la société Sodaic Logistique n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté s'agissant du rappel de cotisations pour l'année 2012, notifié par la lettre d'observations du 10 janvier 2013, qui a été valablement signée par la seule inspectrice du recouvrement ayant procédé au contrôle d'assiette, dans la mesure où cette procédure était distincte de celle ayant donné lieu au procès-verbal n°05/2013, clos le 5 août 2013 et effectivement diligentée par cinq inspecteurs. L'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. » Si la société se prévaut de ce texte pour contester le calcul du rappel de cotisations présenté dans la lettre d'observations du 10 janvier 2013, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir bénéficié de réductions ou d'exonération de cotisations et de contributions sociales sur les sommes qu'elle n'a pas inclus dans l'assiette des déclarations sociales, alors qu'elle avait, en application des articles L.241-13 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'obligation de tenir à la disposition de l'URSSAF un document en vue du contrôle du respect de ces dispositions relatives à la réduction de cotisations. Par ailleurs aux termes de l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. L'employeur n'est donc pas fondé à soutenir les dispositions relatives à la réduction ou à l'exonération de cotisations doivent être prises en compte pour calculer le quantum du redressement. Dès lors, le moyen tiré d'une évaluation inexacte du quantum du redressement au motif du défaut de prise en compte de l'incidence d'une réduction ou d'une exonération de cotisations sociales ne peut prospérer. Enfin, si la société fait valoir que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulée prévue à l'article L.8221-5 du code du travail n'est pas établi, il convient de rappeler que lorsque le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à une infraction de travail dissimulé, comme en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Civ 2ème, 9 octobre 2014, n°13-22.943, publié au bulletin). Au cas particulier, ce moyen est sans emport quant à la régularité du redressement, qui sera confirmé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF de confirmer le redressement au titre de l'année 2012 d'un montant de 113 896 euros au titre des cotisations et contributions et de 13 211 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 127 028 euros. La contrainte qui a été délivrée pour les montants exacts mentionnés dans les mises en demeure, tenant compte des acomptes versés par la société s'agissant du redressement au titre de l'année 2011, sera validée pour son entier montant. La société Sodaic Logistique sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Sodaic Logistique, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de l'URSSAF Ile de France recevable et constate la saisine de la Cour par l'effet dévolutif ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Sodaic Logistique recevable en ses recours et bien fondée, a annulé la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société Sodaic Logistique portant sur des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 et 2012 ; annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France du 16 septembre 2013, ayant confirmé une mise en demeure, émise le 4 juin 2013 à I'encontre de la société Sodaic Logistique relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011et dit que l'URSSAF Ile de France devra transmettre à la commission de recours amiable le présent jugement afin qu'elle se prononce sur la contestation soulevée par la société Sodaic Logistique concernant la mise en demeure, émise le 4 juin 2013 à son encontre, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011 ; annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France du 16 septembre 2013, ayant confirmé une mise en demeure, émise le 4 juin 2013 à I'encontre de la société Sodaic Logistique relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 ; annulé la mise en demeure, en date du 4 juin 2013, émise par I'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société Sodaic Logistique, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Déboute la société Sodaic Logistique de sa demande de nullité de la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAF Ile de France ; - Confirme la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2013 s'agissant de la mise en demeure du 4 juin 2013 concernant le redressement afférent à l'année 2011 ; - Confirme le redressement afférent à l'année 2011 d'un montant de 6791 euros au titre des cotisations et de 584 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 7 375 euros. - Confirme la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2013 s'agissant de la mise en demeure du 4 juin 2013 concernant le redressement afférent à l'année 2012 ; - Confirme le redressement afférent à l'année 2012 d'un montant de 113 896 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 13 211 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 127 028 euros ; - Valide la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAF Ile de France et notifiée le 16 juillet 2013 à la société Sodaic Logistique pour son entier montant, soit la somme de 129 854 euros - Fixe la créance de l'URSSAF Ile de France au passif de la société Sodaic Logistique à la somme de 129 854 euros. Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute la société Sodaic Logistique de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Sodiac Logistique aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 27 novembre 2020
Référence
5fca30305b008f80d3ad3a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel