Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca342ec931aa2c7eb69ec8
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par acte authentique du 16 décembre 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti trois prêts à la SCEA NEMROD pour un montant total de 228 000 euros, garantis par le cautionnement solidaire et hypothécaire de deux personnes physiques. La SCEA NEMROD a été déclarée en redressement judiciaire le 5 février 2008, la procédure étant étendue aux garants cautions.
Procédure
Un jugement de première instance a été rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan. Les deux cautions ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Montpellier, laquelle a débattu l'affaire le 5 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs de la banque créancière et des cautions suite au redressement judiciaire de la SCEA NEMROD et quelles sont les conséquences de leur engagement de caution solidaire et hypothécaire ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Montpellier statue sur les obligations des cautions suite à la procédure de redressement judiciaire de l'emprunteur, en tenant compte de leur cautionnement solidaire et hypothécaire. La cour précise les droits de chacune des parties et les modalités de recouvrement de la créance par l'établissement de crédit.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OID3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 18/01820 APPELANTS : Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (Espagne) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [Y] [N] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (33) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 179 335, dont le siège social est à [Localité 10], [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2020, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 19/11/2020, a été prorogée au 26/11/2020. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Mme Myriam GREGORI, Conseiller, pour Mme Véronique BEBON, Présidente de chambre, empêchée et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Par acte authentique en date du 16 décembre 2004 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à la SCEA NEMROD : - un prêt de 35.000,00 euros remboursable en 120 mensualités après un différé d'amortissement de 24 mois, - un prêt de 100.000,00 euros remboursable en 156 mensualités après un différé d'amortissement de 24 mois, - un prêt de 93.000,00 euros remboursable en 96 mensualités après un différé d'amortissement de 24 mois. Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire et hypothécaire de Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [N], son épouse. La SCEA NEMROD a été déclarée en redressement judiciaire le 5 février 2008, la procédure étant étendue aux époux [J] par jugement du 2 décembre suivant. Le 19 août 2013 le Commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de continuation qui avait été arrêté le 6 octobre 2009, ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il a été fait droit à ces demandes par jugement du 20 mars 2014. Par arrêt en date du 1er juillet 2014 la présente Cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de la SCEA NEMROD et de Monsieur et Madame [J], mais l'a infirmé en ce qu'il a prononcé leur liquidation judiciaire et a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire. Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2018 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a, au visa de l'acte authentique du 16 décembre 2004, fait délivrer aux époux [J] un commandement aux fins de saisie vente, pour avoir paiement d'une somme de 363.578,35 euros. Ces derniers ont contesté cette mesure d'exécution forcée devant juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN lequel a, par jugement du 1er juillet 2019 : - rejeté l'intégralité des demandes des époux [J], - dit bon et valable le commandement aux fins de saisie vente qui leur a été délivré à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 23 avril 2018, pour avoir paiement de la somme de 363.578,35 euros en principal, intérêts et frais, - condamné solidairement [X] [J] et [Y] [N] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 juillet 2019 [X] [J] et [Y] [N] épouse [J] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : A titre principal : - déclarer nulles et nul effet les déclarations de créances effectuées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, - annuler le commandement aux fins de saisie vente qui leur a été délivré le 23 avril 2018, - juger prescrites les créances dont se prévaut les Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, - constater non admises les créances dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, - affecter les fonds détenus par M° [B], à hauteur de 69.861,48€, Subsidiairement : Vu les fautes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, - leur déclarer inopposable le cautionnement prétendument consenti, En toute hypothèse et reconventionnellement : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement d'une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêt à titre de procédure abusive, Très subsidiairement : - ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à leur payer, à chacun, une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la Cour de : À TITRE PRÉLIMINAIRE : Vu le principe d'estoppel, Vu le procès-verbal de saisie-vente du 13 août 2019 et le courrier des époux [J] du 9 septembre 2019, - dire les époux [J] irrecevables en leurs moyens et prétentions, SUBSIDIAIREMENT : Sur la nullité de la déclaration de créances et la non-admission des créances de la Caisse Régionale : A titre principal : - dire que ces prétentions relèvent de la compétence du juge-commissaire à la procédure collective de la société NEMROD et des époux [J], - se déclarer incompétent pour en connaître, Subsidiairement : - dire les époux [J] irrecevables en leur demande, Plus subsidiairement encore : - les débouter de leurs demandes de ce chef, Sur les autres demandes des époux [J] : - débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner les époux [J], solidairement, à lui payer : - la somme de 5000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la somme de 4000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Une nouvelle clôture des débats a été fixée au 28 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Sur la recevabilité des moyens et prétentions des époux [J] au regard du principe de l'estoppel : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée entend se prévaloir du principe de l'estoppel, faisant valoir que postérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie vente objet du litige et du jugement rendu, dont appel, les époux [J], dans le cadre de la saisie vente pratiquée le 13 août 2019, ont proposé la vente amiable des biens saisis et n'ont pas contesté le procès-verbal de cette saisie, y acquiesçant ainsi sans réserve. Selon le principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. En l'espèce, le simple fait pour les époux [J] d'avoir formulé une proposition de vente amiable des biens saisis dans le cadre du procès-verbal du 13 août 2019 pris au visa, non seulement du titre exécutoire mais également du jugement, exécutoire de droit par provision, objet du présent appel, ne constitue nullement une prise de position contraire à celle prise antérieurement, et encore moins au détriment d'un tiers ; elle ne vaut pas plus acquiescement à la mesure d'exécution forcée. Sur la déclaration de créance : Le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 avril 2018 aux époux [J] se fonde sur les trois prêts n°021747012PR, 021834014PR et 021824016PR consentis à la SCEA NEMROD le 16 décembre 2004 et tendent au paiement d'une somme, en principal, frais et intérêts de 363.578,35 euros. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée justifie de ce que, le 18 février 2008, elle a déclaré ces créances, ainsi que d'autres (au titre d'un autre prêt, d'un plafond de trésorerie, d'un billet à ordre, d'une ouverture de crédit et de divers effets de commerce), au mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire déclaré le 5 février 2008. Le 2 décembre suivant la procédure collective a été étendue aux époux [J] et, le même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déclaré l'ensemble de ses créances à la procédure collective ouverte à l'égard de ces derniers. Seules ont fait l'objet d'une contestation devant le juge commissaire les créances relatives au plafond de trésorerie, au solde débiteur sur ouverture de crédit à certains effets de commerce. Les époux [J] avancent que la déclaration de créance formalisée le 22 décembre 2008 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée doit être considérée comme nulle et de nul effet. Outre le fait que cette prétention est irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en cause d'appel (cf leurs conclusions déposées devant le juge de l'exécution), il convient de rappeler que la contestation d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective relève exclusivement du juge commissaire. En l'espèce, sur la contestation élevée par la SCEA NEMROD relativement à la régularité de la déclaration de créance et concernant la constitution du Crédit Agricole, son existence légale, sa capacité juridique et sa capacité d'ester en justice, la présente Cour d'appel a rendu un arrêt le 21 juin 2011, arrêt qui a été cassé le 26 mars 2013 en ce que la Cour d'appel, statuant comme juge commissaire, s'était déclarée incompétente pour juger de la régularité de la constitution du Crédit Agricole, sur son existence, sur sa capacité juridique et sur sa capacité d'ester en justice, rappelant la seule compétence du juge commissaire en la matière. L'affaire, renvoyée devant la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, a fait l'objet d'un arrêt, rendu le 22 novembre 2018, constatant la péremption de l'instance, en sorte que l'ordonnance rendue le 24 septembre 2009 a désormais force de chose jugée. La demande de nullité de la déclaration de créance, élevée dans le cadre de la contestation devant le juge de l'exécution de la mesure d'exécution forcée, et irrecevable. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, à la date de délivrance du commandement objet du litige, plus aucun juge commissaire n'était saisi d'une quelconque contestation et la procédure de vérification des créances avait pris fin dans la mesure où, par arrêt du 1er juillet 2014 la présente Cour d'appel a confirmé le jugement du 20 mars 2014 qui prononçait la résolution du plan de la SCEA NEMROD et de Monsieur et Madame [J], mais l'a infirmé en ce qu'il prononçait leur liquidation judiciaire, disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt ayant été rejeté le 18 mai 2016. Sur l'information des cautions : L'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, la production par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de la copie de deux lettres adressées à [X] [J] les 17 mars 2005 et 16 mars 2008, et de deux lettres adressées à [Y] [N] épouse [J] aux mêmes dates, ne suffisent pas à justifier de l'envoi des dites lettres. Il n'est par ailleurs produit copie d'aucune autre lettre. Ce manquement de la créancière entraîne déchéance de son doit au paiement des intérêts échus, mais n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement. Sur les fonds perçus par le mandataire judiciaire : Les appelants font valoir, par ailleurs, que dans le cadre de la vente amiable de leur bien immobilier, autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 14 septembre 2009, le mandataire judiciaire a perçu des fonds et qu'une somme de 69.861,48 euros aurait due être distribuée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ; que ladite somme doit venir en compensation des sommes qui leur sont réclamées. L'intimée verse cependant au débat le courrier que lui a adressé Maître [B], ès-qualités de mandataire ad hoc pour la distribution des fonds aux créanciers selon ordonnance du 25 novembre 2016, dans lequel le mandataire indique : '...j'ai été contrainte de me dessaisir des fonds au profit de l'Administration Fiscale, qui a repris ses droits par le biais d'un avis à tiers détenteur accepté par les époux [J]'. Il s'en suit qu'il est constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'a perçu aucune somme à ce titre et qu'il ne peut y avoir lieu, par voie de conséquence, à aucune compensation. Sur la prescription : La déchéance du terme est intervenu le 20 février 2007, soit huit jours après la réception par les cautions des lettres recommandées avec accusé de réception que leur adressait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. Tenant la déclaration de ses créances par cette dernière, dans le cadre de la procédure collective étendue au époux [J], le 2 décembre 2008, et tenant le fait qu'il a été mis fin à la procédure collective par l'arrêt du 1er juillet 2014 de la présente Cour d'appel, il convient de constater que, à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente, soit le 23 avril 2018, aucune prescription, laquelle est de nature quinquennale en la matière ce qui n'est plus contesté, de la créance n'était acquise. Sur les fautes de l'établissement de prêt : Outre le fait que les époux [J] n'indiquent pas en quoi le cautionnement qu'ils ont consentis à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée par acte authentique en date du 16 décembre 2004 leur serait inopposable, et outre le fait qu'ils se prévalent, pour caractériser une faute de l'établissement bancaire, de créances de ce dernier n'ayant aucun lien avec les prêts fondant la mesure d'exécution forcée objet du débat, il apparaît que leur demande, tendant à voir juger que toute somme qui pourrait être retenue au titre de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole soit compensée au titre du préjudice qu'ils ont eux-mêmes supporté par la faute de la banque, préjudice dont il sollicitent la réparation par l'allocation d'une somme de 70.000,00 euros, doit être rejetée dans la mesure où la dite demande, ne visant pas seulement à obtenir une compensation, mais à obtenir un titre exécutoire, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution telle que fixée par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit bon et valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 avril 2018 et condamné solidairement [X] [J] et [Y] [N] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, mais de le réformer pour le surplus et de dire que, faute pour l'établissement de prêt de justifier de son obligation d'information des cautions il est déchu de son droit aux intérêts échus et que, dès lors, le commandement objet du litige est valide à hauteur, tenant la date de déchéance du terme et au regard des tableaux d'amortissement des trois prêts (prévoyant un différé de vingt-quatre mois) de la seule somme de 228.000,00 euros, outre les frais à hauteur de la somme de 736,40 euros . Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée : L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que les époux [J] aient fait dégénérer l'exercice de leur appel en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les époux [J] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens. L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [N] épouse [J] ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des moyens et prétentions des époux [J] au regard du principe de l'estoppel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit bon et valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 avril 2018, - condamné solidairement [X] [J] et [Y] [N] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau : Valide le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 avril 2018 à hauteur de la seule somme de 228.000,00 euros, outre les frais à hauteur de la somme de 736,40 euros, soit 228.736,40 euros ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [N] épouse [J], solidairement, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MG
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca342ec931aa2c7eb69ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel