Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca363734761e605236abf6
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 1 338 569 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur en CDI à temps complet le 10 avril 2008 en qualité de standardiste, perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 398,36 € plus une commission de 2,5 % sur la vente de forfaits. En février 2012, l’employeur propose un avenant modifiant la rémunération, lequel n’est pas signé. Le salarié est mis à pied à titre conservatoire le 2 mai 2012, puis licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2012. Le 31 mai 2012, les parties signent une transaction prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de 8 200 € au salarié, qui s’engage à ne pas contester le licenciement. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester le licenciement et obtenir diverses indemnités (licenciement abusif, harcèlement, travail dissimulé, rappels de salaire). Le conseil de prud’hommes, par jugement du 24 juillet 2015, prononce la nullité de la transaction, condamne le salarié à rembourser 8 200 €, constate l’irrecevabilité des demandes relatives aux congés payés et aux heures supplémentaires, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne l’employeur à verser diverses sommes au salarié, dont 13 384,69 € de dommages‑intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 230,78 € d’indemnité de licenciement, 4 461,56 € d’indemnité de préavis, 3 000 € pour harcèlement moral, 13 384,69 € pour travail dissimulé et 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Procédure
Le jugement du conseil de prud’hommes du 24 juillet 2015 est interjeté en appel par l’employeur par lettre recommandée du 7 août 2015. L’appel est instruit devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, chambre 4‑4, qui statue le 28 septembre 2020 et rend son arrêt le 26 novembre 2020. La Cour examine les conclusions des parties, notamment la demande de l’employeur de confirmer l’irrecevabilité des demandes relatives aux congés payés et aux heures supplémentaires, d’infirmer la nullité de la transaction et le constat d’absence de cause réelle et sérieuse, et de débouter le salarié de toutes ses demandes. Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement d’indemnités complémentaires pour congés payés et heures supplémentaires. La Cour rend sa décision après délibération.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N°2020/ MNA/FP-D Rôle N° RG 19/17302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEQ7 SAS COSMOSPACE C/ [E] [D] Copie exécutoire délivrée le : 26 NOVEMBRE 2020 à : Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section C - en date du 24 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/847. APPELANTE SAS COSMOSPACE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020 Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [E] [D] a été engagée par la société COSMOSPACE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2008 en qualité de standardiste. Aucune convention collective ne lui est applicable, ainsi qu'il est spécifié au contrat de travail. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 398,36 euros, outre le versement d'une commission de 2,5 % générée par la vente des forfaits de conseillers en relations humaines. Par lettre du 15 février 2012, la société a proposé à Mme [D] en sa qualité de standardiste un avenant à son contrat de travail pour une période d'expérimentation de trois mois, portant sur les conditions de sa rémunération, mais Mme [D] ne l'a pas signé, de sorte que ses conditions n'ont pas été modifiées. Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mai 2016 après une mise à pied à titre conservatoire le 2 mai 2012. Une transaction été signée entre les parties le 31 mai 2012, une indemnité forfaitaire d'un montant de 8 200 euros étant versée à la salariée, laquelle s'engageait à ne former aucune action en justice pour contester son licenciement. Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire (licenciement abusif, harcèlement, travail dissimulé) et à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Suivant jugement de départage en date du 24 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a : -prononcé la nullité de la transaction conclue entre [E] [D] et la société COSMOSPACE, -condamné Mme [D] à verser la somme de 8 200 euros à la société COSPOSPACE, -constaté l'irrecevabilité des demandes formulées relativement aux congés payés et aux heures supplémentaires , en l'état du reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai, -constaté que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société COSMOSPACE à payer à Mme [D] la somme de 13 384,69 euros à titre de dommages-intérêts , 2 230,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 461,56 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la somme de 13 384,69 euros pour travail dissimulé, a constaté la compensation partielle de ces sommes , a condamné la société COSMOSPACE à peyer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société COSMOSPACE a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2015. Aux termes de ses conclusions la société COSMOSPACE demande à la cour de : -confirmer le jugemennt en ce qu'il a constaté l'irrecevablilité des demandes formulées relativement aux congés payés et aux heures supplémentaires en l'état du solde de tout compte non dénoncé dans le délai légal, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction conclue et constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse , et qu'ila condamné la société à payer à Mme [D] les sommes suivantes : -13 384,69 eurosà titre de dommages-intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse, -2 230,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 461,56 euros à titre d'indmnité de préavis, - 3000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, - 13 384,69 euros pour travail dissimulé, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, de dire que la transaction conclue le 31 mai 2012 est conforme à l'article 2044 du code civil et de ce fait valable, de constater que la transaction fait obstacle à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [D] et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire elle demande à la cour d'ordonner le remboursement par Mme [D] de la somme de 8200 euros et de débouter Mme [D] de ses demandes , sans préjudice de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] demande àla cour de confirmer le jugement et de condamner la société COSMOSPACE à lui payer en outre les sommes de 3 094,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 6 135,71 euros au titre des heures supplémentaires. Il est référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la validité de la transaction La transacion ayant pour objet de clore un ltige relatif à la rupture d'un contrat de travail n'est valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive, soit , en cas de licenciement, après que le salarié a eu connaissance effective des motifs de la rupture, c'est à dire après réception de la lettre de notification envoyée en recommandé avec accusé de réception. La transaction peut être annulée pour faits de violence morales sur le salarié, auquel incombe la charge de la preuve. S'agissant de l'appréciation de l'existence de concessions réciproques, le juge ne peut rechercher si les prétentions émises par les parties à la transaction étaient fondées ni si les fait étaient établis. Il peut cependant, au regard des faits invoqués au moment de la signature de l'acte, apprécier le bien-fondé de la qualification retenue, à partir de la motivation de la lettre de licenciement. En l'espèce, Mme [D] soutient que les différentes attestations et des différents courriers démontrent que l'on ne peut se fier aux dates écrites sur les documents de la société. Elle prétend que la notification du licenciement et le protocole d'accord ont été réalisées le même jour ainsi que l'entretien préalable, soit le 11 mai 2012. Elle se réfère à une attestation de M [B] [D], son époux, déclarant : (...) En détresse et dans l'urgence morale elle est donc contrainte de signer le protocole le 11 mai 2012 à 11h 45 ainsi que les papiers pour solde de tout compte, après elle contacte immédiatement Pôle emploi pour son inscription , et a récupéré son chèque de 8200 euros le 30 mai 2012 à 18 heures, le médiateur lui a donné rendez vous à la station Total au Val fleuri à [Localité 3]. Depuis le 11 mai 2012, [E] n'est plus retournée dans cette entreprise très malsaine.(...)' (pièce 78) Elle produit également une attestation de Mme [M] [G], standardiste, indiquant :'(...) Le 11 mai 2012, [E] est convoquée par [V] le patron pour son licenciement .(...) A la fin de son entretien, elle nous annonce qu'elle doit partir le jour même et que [V] la forcée à signé le protocole en certifiant qu'il la paierait jusqu'à la fin du mois.'(pièce 79) et de Mme [J] [U] , standardiste : (...) Le 11 mai 2012, [E] convoquée par Monsieur [V] (patron) pour son licenciement arrive angoissée, elle passe au standard nous dire bonjour.A son retour, je suis en mini pause de 10 mins, toute déboussolée, m'annonce qu'elle s'en va le jour même et qu'il l'a menacé de signer un protocole ce jour là en certifiant lui payer les jours restant jusqu'à la fin du mois (31 mai 2012)' En effet [E] ayant subi depuis quelques mois une certaine pression sur son travail était vraiment désorientée, ce qui se ressentez sur son visage au fil des jours.(pièce 81) La société COSMOSPACE , qui conteste cette chronologie, produit une attestation de M [T] [L] en date du 1er août 2013 ainsi libellée : 'J'ai été appelé par la société COSMOSPACE pour faire un médiation.Comme à mon habitude je rencontre les 2 parties avant pour m'assurer notamment que le discernement du salarié ne soit pas altéré, lui expliquer les conséquences et le droit, ainsi que de m'assurer du consentement du salarié.Mon rôle est de les mettre d'accord sur une somme et que cette somme règle tous les litiges en suspens. Une fois le licenciement fait, après mettre assuré que Mme [D] avait bien reçu et lu sa lettre de licenciement ainsi que les documents sociaux, je me suis assuré avec elle qu'elle souhaitait transiger et nous avons échangé pour le montant de la transaction entre elle et la société. Le 31 mai 2012, Mme [D] a signé la transaction et il lui a été remis son chèque de transaction par moi même.Mme [D] était très contente du déroulement des opérations et de son chèque.Elle m'a remercié. Pour ma part le dossier s'est arrêté là.'(pièce 25). Il est confirmé par la lecture du relevé bancaire de Mme [D] ( pièce 10) que le montant correspondant au chèque de 8200 euros a bien été encaissé le 31 mai 2012, étant observé que les conditions de remise du chèque dans une station Total,par le médiateur, ainsi qu'attesté par M [D], ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont démenties par l'attestation du médiateur. Par ailleurs, la cour constate que le protocole, qui est daté du 31 mai 2012, porte la mention manuscrite suivante de la salariée : 'Lu et approuvé bon pour transaction, désistement d'instance et d'action, avec aucune réserve, le 31 mai 2012" . Elle relève également que les attestations produites par Mme [D] émanant de salariées font effectivement état d'une convocation de Mme [D] le 11 mai 2012, mais que , s'agissant de la signature du protocole, l'une d'entre elles indique que la salariée lui a annoncé que '[V] l'a forcée à signé le protocole', et que l'autre n'évoque qu'une 'menace de signer un protocole ce jour-là.' Les premiers juges ont invoqué, pour dire que le protocole avait été signé le 11 mai 2012, des invraisemblances de dates marquant certains documents : Cependant aucune conséquence ne peut être tirée de la rature portée par la salariée sur la date écrite de sa main pour accuser réception en mains propres de sa convocation à l'entretien préalable ; de même ,il ne paraît nullement invraisemblable que le certificat de travail et la remise de chèques portant sur le solde de tout compte portent la même date du 16 mai 2012, au motif que Mme [D] a été mise à pied le 2 mai et qu'elle n'était donc pas censée s'être rendue sur son lieu de travail depuis cette date, alors qu'elle s'est néanmoins rendue dans l'entreprise pour son entretien le 11 mai 2012. Dès lors, il y a lieu de constater que le protocole transactionnel a bien été signé le 31 mai 2012, soit postérieurement à la réception, le 22 mai 2012, par la salariée de la lettre de licenciement . .../... Mme [D] invoque en second lieu l'absence de consentement éclairé de sa part, du fait de la contrainte morale résultant des tensions et du harcèlement moral subi de la part de la direction. Mme [D] produit des attestations de salariées de la société employées en qualité de standardistes lesquelles témoignent de façon concordante de l'existence de pressions sur Mme [D] peu de temps avant la signature du protocole : Mme [F] [W]: '...atteste par la présente les cas de harcèlement et de pression de la part des responsables et de la direction de la société COSMOSPACE à l'encontre de Mme [D] [E].Ayant été moi même employée de cette entreprise du 8 avril 2008 au 5 décembre 2011 dans le même service que Mme [D], j'ai en effet pu constater la dégradation des relations entre les parties précitées .(...) Mme [Y] a tout fait pour casser psychologiquement cette employée , en la convoquant très fréquemment, lui reprochant des erreurs tout à fait anodines, voire fictves! Les faits pour lesquels Mme [D] était mise en accusation n'étant asolument pas reprochés à d'autres employées (...) De plus Mme [D] se voyait fréquemment refuser tout arrangement de planning (arrangements courants entre les employées du standard) et constatait régulièrement des modifications de ses horaires de travail sans en avoir été prévenue à l'avance.Cette pression et cet état de bouc émissaire a perduré dans le temps. (...) Enfin j'ai été témoin du mal-être et de la grande déprime de Mme [D] avant son licenciement.Ayant conservé un contact régulier avec cette personne après mon départ de la société, je me suis aperçue que le harcèlement constant, les remarques désobligeantes et la pression qu'elle subissait affectées considérablement sa santé.Il est devenu indispensablequ'elle accepte les conditions de départ que lui imposait alors le directeur .Licenciement pour faute au motif litigieux ! Elle n'avait aucune autre possibilité que de faire ce choix car nul autre licenciement ne lui a été accordé. Il est à noter que le motif de son licenciement est similaire au mien.Il nous est reproché d'avoir emprunté la Ferrari du patron pour faire le tour du parking de la société.Quand on connait l'intérêt que l'on porte Mme [D] et moi-même aux voitures(intérêt inexistant), on comprend le ridicule de ce motif de licenciement .D'autant plus qu'aucun dépôt de plainte n'a été déposé pour ces 'emprunts ' fictifs.'( pièce 75) Mme [G]( déjà citée ) : 'Au cours du mois d'avril 2012, [S] la grande responsable a convoqué tous les anciens salariés qui souhaitent conserver leur ancien contrat de travail .[E] faisait partie de ses salariés qui n'ont pas voulu signé le nouveau contrat de travail proposé par la société.La grande responsable a établi leurs nouvelles tâches de travail et leurs nouvelles horaires afin d'avoir une meilleure organisation dans le standard.Pour cela [E] est passée en horaire de nuit du jour au lendemain, en appliquant les tâches les plus défavorables en étant pratiquement bloquée pendant toute sa journée de travail , en recevant aucune ligne entrante .Elle devait seulement récupérer les rendez-vous annulés par les clients. Par suite de çà ,[E] a été convoquée par [C] l'ancien patron de la société en sallle de réunion pendant plus de deux heures, afin qu'elle puisse s'expliquer sur la raison de s'être syndiquée.Lors de cet entretien elle a dévoillé toutes les conditions de travail de la société et l'acharnement des petits responsables aini que leur harcèlement quotidien auprès de [E] pour la faire craquer.A son retour de son entretien, [E] a son inhabitude s'est effondrée sur mon épaule. (...) Le 11 mai 2012, [E] est convoquée par [V] le paron pour un licenciement.Elle arrive angoissée.(...) Mme [I] : '(...) En début d'année 2012, des avenants de contrat ont été proposés aux salariées.[S] a convoqué les standardistes un par un mais le but était d'imposer ces avenants.Les personnes qui les refusaient ont été convoquées à plusieurs reprises par [V], le directeur, qui exerçait à sa manière une certaine pression pour tenter de les convaincre.(...) Suite au refus de cet avenant de contrat par [E] , les responsables ont commencé à lui metre des batons dans les roues pour la faire craquer.Ils ont commencé par lui changer ses horaires, ses tâches de travail.(...) Le 4 mai 2012, j'ai été témoin d'une jounée durant laquelle j'ai demandé de l'aide à [E] pour teminer ma tâche de travail (...) [O] et [S] ont littéralement crié sur [E] pour cela parce qu'elle m'aidait alors que j'étais seule responsable de cette situation.(...) Finalement [S] la menace lui disant qu'elle sera reçue par [V] à son retour de vacances pour une sanction. Le réel souci était que [E] quelques jours avant était allée de son plein gré, voir [C] , le grand directeur pour dénoncer les agissements des responsables. (...)[E] avait de plus en plus de mal à gérer cette pression.C'était invivable pour elle pleurait et parlait toute la journée de ette pression.Elle ne mangeait plus, n'était plus la même personne pleine de vie, elle venait travailler la boule au ventre chaque jour.Je voyais sa détresse chaque jour et tout le monde voyait ce harcèlement.(...) Pièce 80) Mme [U] (déjà citée) : 'Mme [D] (...) A refusé de basculer et signer le nouveau contrat début mai 2012.Celui-ci qui consiste à lisser tous les contrats du standard pour l'ensemble de l'effectif par une rémunération personnelle suite à nos ventes de forfaits.Le lendemain du refus de celui-ci, [E] a subi une modification de son planning.(...) Par la suite le vendredi 4 mai 2012, [E] s'est faite agressée verbalement par [S] (responsable standard) qui lui reproche d'être polyvalente sur son travail en voulant aider ses collaborateurs sur les appels de rendez-vous alor qu'elle était bloquée de toutes lignesentrantes.[E] en larmes sur ce reproche injustifié remrend son poste malgré tout.(...) '(pièce 81) Ces témoignages sont corroborrés par le certificat médical du docteur [A] [P] , le premier en date du 17 mai 2011, indiquant que Mme [D] 'présente un syndrome anxieux nécessitant un traitement anxiolytique .Cet état serait lié à son travail et devrait s'améliorer par un repos qu'elle ne veut et peut prendre.(pièce 52), étant observé que les difficultés évoquées par les témoins avaient déjà été constatées au cours de l'année 2011( ainsi le témoigange de Mme [I], de M [D], Mme [W]). Dès lors, il est suffisamment démontré par Mme [D] qu'à la date de signature du protocole le 31 mai 2012, elle se trouvait dans une situation de contrainte morale telle que que son consentement a été vicié, sans qu'il soit nécessaire d'examnier le moyen tiré de l'absence de concessions réciproques. La cour confirmera par conséquent, pour des motifs autres que ceux retenus par le premier juge, la décision qui a déclaré nulle la transaction et qui a ordonné la restitution à la société COSMOSPACE de la somme de 8 200 euros versée à Mme [D]. 2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et aux congés payés : Le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [D] le 16 mai 2012 portait sur les éléments de rémunération suivants : salaire de base, heures supplémentaires, commissions , indemnité compensatrice de congés payés , prime de panier, transport. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, et conformément aux dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte a valeur libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont les sommes sont détaillées au reçu, et seulement pour ces éléments. Mme [D] ayant formé son action en justice le 27 novembre 2012, soit plus de six mois après la date du reçu , n'est plus recevable à former des demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés. La cour confirmera dès lors la décision déférée sur ces points. 3- Sur le licenciement Il s'évince des dispositions des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, que le juge , à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'empoyeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.Elle entraine la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 16 mai 2012 est ainsi libellée: '(...) Le 2 mai 2012, vous avez utilisé ma voiture personnelle , en l'occurrence ma FERRARI.En effet après avoir pris mes clés, vous vous êtes mise au volant et vous avez démarré le véhicule, puis vous l'avez déplacé de sa place de parking.En effet vous avez cru, parce que le suis un patron 'cool', qu'il vous était permis de faire comme à la 'maison'.Vous avez oublié que vous êtes une simple collaboratrice et non un membre de ma famille. Je vous rappelle que ma voiture est une Ferrari, que cette voiture est délicate à conduire et surtout très dangereuse pour quelqu'un comme vous non expérimentée. Je considère votre attitude comme grave d'autant que pour effectuer votre forfait vous avez dû prendre les clefs de ma voiture sur mon bureau.Par ailleurs vous n'avez eu aucune autorisation pour utiliser mon véhicule. Pour votre défense vous m'avez dit que je l'avais déjà prêtée à d'autres salariés.Ce n'est pas un argument car il s'agit de mon véhicule personnel.Vous auriez pu en rester à la contempler et ne pas faire de faute en tentant de 'faire la belle' avec.Votre attitude est puérile et pitoyable. Ainsi nous ne pouvons pas vous maintenir dans l'établissement et ce sans délais du fait des risques de troubles au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce 11 mai 2012, vos explications ne nous ont pas convaincues pour annuler , ni réduire votre faute.Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci-dessus.(...) ' Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, la société COSMOSPACE ne produit aucun élément à l'appui du motif invoqué, et se contente de rappeler que la salariée a admis dans l'accord transactionnel 'être allée chercher un document dans la voiture'. L'employeur en effet ne verse aux débats aucun document permettant de préciser dans quelles circonstances la salariée se serait trouvée au volant de la voiture, et n'explique pas en quoi, si les faits étaient avérés, ceux-ci constitueraient une faute suffisamment grave pour faire obstacle à l'exécution du préavis, le 'risque posé par le caractère dangereux' de la conduite de ce véhicule n'étant au surplus pas démontré. La cour observe enfin que le bulletin de salaire de Mme [D] pour le mois de mai 2012 ne porte pas mention de retenue pour mise à pied alors que l'employeur évoque dans ses écritures une mise à pied conservatoire en date du 2 mai 2012. La cour confirmera la décision qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de faute grave. La cour confirmera également la décision qui a alloué à Mme [D] la somme de 13 384,69 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de six mois de salaire pour une salariée justifiant d'une ancienneté de quatre ans dans une entreprise employant habituellement 11 salariés et plus. Elle confirmera de même la décision qui a alloué à Mme [D] une somme au titre de l'indemnité de licenciement , mais fixera son montant à la somme de (1/12x 26769,39 x 1/5 x 4 = 1 784,62 euros, Mme [D] justifiant de 4 années d'ancienneté. L'indemnité de préavis sera fixée à 4 461,56 euros , soit deux mois de salaire. 4- Sur le harcèlement Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3(...) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [D] a produit plusieurs attestations , ci-dessus mentionnées, de salariées qui, ainsi que les premiers juges l'ont noté, font état d'agissements répétés de la hiérarchie (changement de tâches, brimades de la part de responsables du standard, confrontation avec une supérieure hiérachique, modifications d'horaires sans délai de prévenance, refus d''arrangements de planning'...) notamment depuis son refus de signer le nouvel avenant du 15 février 2012, faits qui ont eu, selon les témoins, des conséquences sur les conditions de travail. Elle a produit des certificats médicaux qui font état de syndrome anxio dépressif, pouvant avoir un lien avec ses conditions de travail. Ces éléments sont suffisamment précis et concordants entre eux pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, en l'espèce une dégradation des conditions de travail de Mme [D]. L'employeur n'apporte aucun élément qui permette de dire que les agissements de la hiérarchie envers cette salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement. Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu des faits de harcèlement et indemnisé Mme [D] à hauteur de la somme de 3000 euros compte tenu de la durée limitée de ces faits. 5- Sur le travail dissimulé Mme [D] expose avoir effectué depuis 2008 un très grand nombre d'heures de nuit , allant de 21heures à 23 heures (nouveaux horaires de 16 h à 24 h et même pouvant aller jusqu'à 2 heures du matin) Cependant elle n'en rapporte pas la preuve et ne quantifie pas ces heures. De même, les heures effectuées en dépassement de l'amplitude horaire et de la durée maximale du travail effectif ne sont pas quantifiées, de sorte que sa demande ne peut aboutir. Enfin elle soutient que certains acomptes n'ont pas été inscrits aux bulletins de paie. Cependant il ressort des pièces versées par la société (bulletins de paie de Mme [D] pièce 24) que les acomptes sollicités par elle (ainsi qu'il ressort de ses demandes en pièce 23 ) figurent bien aux bulletins de paie. Dès lors, les faits de travail dissimulé ne peuvent être retenus à l'encontre de la société COSMOSPACE, de sorte que la décision sera infirmée sur ce point. Il n'est pas inéquitable de condamner la société COSMOSPACE à verser à Mme [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile. La société COSMOSPACE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 24 juillet 2015 en ce qu'il a condamné la société COSMOSPACE à verser à Mme [D] la somme de 13 385,69 euros pur travail dissimulé et la somme de 2 230,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau , Déboute Mme [D] de sa demande au titre du travail dissimulé, Condamne la société COSMOSPACE à verser à Mme [D] la somme de 1 784,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Le confirme pour le surplus, Condamne la société COSMOSPACE à verser à Mme [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Dispositif
- Avis
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca363734761e605236abf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel