Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca363834761e605236ac17
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Par acte notarié du 7 septembre 2000, la BPE (anciennement Banque Hypothécaire Européenne) a octroyé un prêt à M. Q... G..., domicilié à Draguignan. Le 29 mars 2018, la banque a transmis à l'autorité compétente un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de l'emprunteur.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rendu un jugement le 6 décembre 2019. M. Q... G... a interjeté appel auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, qui a débattu de l'affaire le 14 octobre 2020 avant de rendre son arrêt le 26 novembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties concernant le prêt hypothécaire et la procédure de saisie immobilière engagée?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 26 novembre 2020 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Les motifs détaillés de la décision ne sont pas disponibles dans l'extrait fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/692 Rôle N° RG 20/01711 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRSZ Rôle N° RG 20/01916 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSEC Q... G... C/ SOCIETE BPE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Céline CECCANTINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04888. APPELANT Monsieur Q... G... né le [...] à CASABLANCA, demeurant [...] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON INTIMEE SOCIETE BPE Anciennement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (B.H.E) , immatriculée au RCS de Paris sous le n°384.282.968, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...] représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un acte notarié du 7 septembre 2000 contenant prêt, la Banque Privée Européenne (Ci après la BPE) anciennement dénommée Banque Hypothécaire Européenne, a fait délivrer à M. Q... G..., domicilié à [...], un commandement de payer valant saisie immobilière transmis à l'autorité centrale compétente le 29 mars 2018, pour avoir paiement de la somme de 158.064,62 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, sur la commune de Puget sur Argens (Var) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 2 juillet 2018. Ce commandement publié le 3 mai 2018 étant demeuré vain, la banque a fait assigner monsieur G..., à l'audience d'orientation du 21 septembre 2018 qui a fait l'objet de plusieurs renvois et lors de laquelle M. G... a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de l'irrégularité de sa signification au regard des dispositions de la Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l'État des Émirats arabes unis, en date du 9 septembre 1991, subsidiairement , en raison de la prescription de la créance de la BPE et plus subsidiairement, il a contesté le décompte des sommes dues et sollicité l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi. Par jugement du 6 décembre 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté ces contestations et autorisé la vente amiable au prix minimal de 560.000 euros. Par déclaration du 4 fevrier 2020 puis nouvelle déclaration du 6 fevrier suivant, M. G... a relevé appel de cette décision, en visant l'ensemble des chefs de son dispositif. Les deux procédures ont été respectivement enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/01711 et 20/01916. Il a été autorisé par ordonnances sur requêtes du 11 février 2020 à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin le 29 mai 2020 a été transmise au greffe le 12 juin 2020 . Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2020 dans le cadre des deux procédures d'appel il demande à la cour au visa des articles 4,5 et 6 de la convention franco- émiratie du 9 septembre 1991, des articles 683 et suivants du Code de procédure civile, L.321-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L.137-2 devenu L.218-2, du Code de la consommation : - d'infirmer le jugement déféré. - d'annuler la signification du commandement de payer du 29 mars 2018, et partant le commandement de payer du 29 mars 2018. - d'ordonner la radiation du commandement de payer publié et enregistré le 3 mai 2018 au SPF de Draguignan 1 sous le numéro 2018D n°9052 Volume 2018 S N°47. A titre subsidiaire : - de déclarer la BPE prescrite et irrecevable. - en tout état de cause : - de débouter la BPE de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre infiniment subsidiaire, - de fixer la créance de la BPE à la somme de 142.047,35 euros au 10 septembre 2015. - de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de cette date. - d'autoriser M. G... à procéder à la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière. Après rappel des relations contractuelles des parties et de la procédure qu'il a initiée au fond le 28 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir déclarer la créance de la banque prescrite et obtenir mainlevée de l'inscription initiale et du renouvellement du privilège de deniers déposé par la BPE, procédure toujours pendante, M. G... fait valoir au soutien de ses demandes : - qu'il n'a pas été destinataire du commandement aux fins de saisie immobilière ni de l'assignation à l'audience d'orientation, procédure dont il a appris l'existence par sa soeur, lorsque l'huissier s'est déplacé sur les lieux pour effectuer les métrés ; - que la banque ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention bilatérale du 9 septembre 1991, adressé une demande d'entraide judiciaire c'est à dire un courrier d'accompagnement rédigé en langue arabe avec l'acte non traduit et la formule bilingue, aux fins de notification de ces actes; - qu'elle n'a pas recouru à un huissier local, comme l'y autorise l'article 6-2° de cette convention et l'y oblige l'article L.321-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur ; - qu'il n'a pas été avisé de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception revenue «unclaimed » c'est à dire non réclamée, puisque cette lettre ne mentionnait pas son numéro de boîte postale, indispensable aux Emirats Arabes Unis pour recevoir un courrier ; - sur la prescription de la créance, il relève que seule la dernière échéance du prêt in fine, théoriquement due le 10 septembre 2015 est sollicitée par la banque ; - que le premier juge a retenu à tort, que la lettre qu'il a adressée à la banque le 21 décembre 2015 avait un effet interruptif, alors que par ce courrier il n'acquiesçait pas à son obligation au paiement des sommes dues au titre du prêt, mais contestait devoir s'acquitter du reste des sommes dues, du fait de plusieurs irrégularités ayant entraîné la déchéance des intérêts du contrat de prêt, et ce faisant il s'estimait créancier de la somme de 23.418 euros en raison d'un paiement indu de ces derniers. - et même à supposer que ce courrier ait interrompu la prescription, il n'en demeure pas moins qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé lors de la délivrance du commandement du 29 mars 2018, la juridiction de première instance s'étant trompée dans le calcul de ce délai ; - s'agissant du décompte de la créance, son montant s'élève au 10 septembre 2015 à la somme de 142.047,35 euros et non de 158.064,62 euros compte tenu des prélèvements effectués par la banque. - qu'eu égard à l'exécution provisoire de droit, attachée au jugement d'orientation il n'avait d'autre choix que de procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi qui a été autorisée, faute de quoi la vente aux enchères aurait été ordonnée ; qu'il n'a fait qu'exécuter le jugement déféré sans aucun cas y acquiescer. Par dernières écritures notifiées par la BPE dans le cadre de la procédure n°20/01711, le 13 octobre 2010, la banque demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; En tout état de cause, - déclarer irrecevable monsieur G... en son appel, - constater qu'il a vendu amiablement le bien objet de la procédure de saisie immobilière, - dès lors, constater l'acquiescement de monsieur G... au jugement dont appel, - en conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L'intimée stigmatisant la mauvaise foi de M.G... qui contrairement à ce qu'il prétend a été informé dès le 9 mars 2018 de l'intention de la banque d'initier une procédure de saisie immobilière, relève que l'intéressé a acquiescé au jugement dont il relève appel puisqu'il a procédé le 31 juillet 2020, avant même que la cour statue sur ses contestations, à la vente amiable de l'immeuble saisi autorisée par le premier juge, et a sollicité du tribunal selon courrier de son conseil du 26 août 2020, qu'il soit procédé à la radiation des inscriptions d'hypothèques. La banque soutient par ailleurs que les prescriptions de la Convention bilatérale du 9 septembre 199 ont été respectées. Et s'agissant du commandement de payer aux fins de saisie immobilière l'acte a été transmis le 29 mars 2018 au Ministère de la Justice des Emirats Arabes Unis, autorité centrale compétente pour effectuer la signification des actes à Dubaï, avec mention de l'identité et de l'adresse exactes de M. G... sur l'acte de transmission sur lequel figurent en outre l'acte à signifier, en double exemplaire et non traduit ainsi que le formulaire modèle bilingue dûment complété, rédigé en langue française comme le prévoit l'article 4 de la Convention. Que l'acte a de surcroît été signifié directement à M. G... à son adresse exacte mais que le pli envoyé à l'intéressé le 29 mars 2018 a été retourné avec la mention « Unclaimed '' soit « non réclamé ». Il en a été de même de l'assignation à l'audience d'orientation. Le débiteur ne saurait alors contester qu'il a bien été avisé par deux transmissions internationales du commandement de payer et de l'assignation mais que c'est sciemment et volontairement qu'il n'a pas retiré les plis postaux qui lui avaient été adressés par la SCP d'huissiers Odin & Melique. La banque ajoute que le recours à la signification locale offert par l'article 6-2 de la Convention franco-émiratie constitue une simple option et possibilité supplémentaire offerte à la partie qui souhaite signifier des actes, non une obligation. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription l'intimée confirme que la dernière échéance du prêt en cause était exigible au 10 septembre 2015. Elle indique que par courriers des 21 décembre 2015 et 6 octobre 2016, M. G..., puis son mandataire et représentant Maître R..., ont formulé plusieurs contestations relatives au crédit octroyé, portant sur le calcul du TEG, la transformation du prêt en crédit amortissable, l'information de l'emprunteur, les prélèvements effectués ainsi que sur l'obligation de conseil de la BPE, mais n'ont jamais contesté l'obligation du débiteur de payer les sommes restant dues au titre du crédit immobilier, ont reconnu et acquiescé, dans leurs courriers, à l'existence d'une telle obligation, et que c'est donc à compter du 6 octobre 2016 qu'un nouveau délai de prescription de deux ans peut être calculé, délai qui a été interrompu le 23 mars 2018, par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière puis à nouveau le 28 juin 2018, par l'assignation à l'audience d'orientation. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la jonction des procédures : En application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile il convient dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner d'office la jonction des procédures enrôlées sous les références 20/01711 et 20/07916 qui concernent l'appel du même jugement opposant les mêmes parties. * Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 409 et 410 du Code de procédure civile ; Si en vertu de ces textes l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; Le fait pour M. G... d'avoir procédé en cours de procédure d'appel à la vente amiable de l'immeuble saisi, autorisée par jugement de l'orientation exécutoire de plein droit nonobstant appel, en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, ne permet pas de retenir l'existence d'un acquiescement implicite au jugement déféré, cette vente devant être réalisée dans les délais limités, impartis par l'article R.322-21 alinéas 3 et 4 du Code des procédures civiles d'exécution, dont l'irrespect est sanctionné par la reprise des poursuites et l'adjudication de l'immeuble. L'appel est en conséquence recevable. * Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière : Selon l'article 684 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'article 4 de la Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et les Émirats Arabes Unis en date du 9 septembre 1991, applicable en l'espèce, dispose que lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis. La demande est accompagnée de l'acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l'acte. La formule modèle est complétée dans la langue de l'Etat requérant. L'article 5 de cette convention stipule que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante. Enfin l'article 6 de la convention, prévoit que les articles précédents ne font pas obstacle : - à la faculté d'adresser directement l'acte à son destinataire par la voie postale ; - à la faculté pour toute partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination. Il ressort des mentions de l'acte de transmission établi le 29 mars 2018 par la SCP Odin Melique, huissiers de justice associés à Draguignan, requis par la BPE, mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été satisfait pour la notification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, aux dispositions de l'article 4 précité, l'acte ayant été adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère de la Justice des Emirats Arabes Unis, autorité centrale compétente pour effectuer la signification des actes à Dubaï, accompagné d'un courrier d'accompagnement en langue arabe, du formulaire F4 requis par le pays destinataire et du projet de commandement de payer valant saisie immobilière en double exemplaire, rédigé en langue française en raison de la nationalité du destinataire, dont l état civil et l'adresse ont été indiqués. Toutefois il s'avère en pratique que l'envoi du récépissé de réception par l'Etat requis n'est pas systématique et dépens de son niveau de diligence sans pour autant permettre d'en conclure à la nullité de la transmission de l'acte considéré. L'absence de retour ou de production du formulaire F4 ne signifie pas son absence de transmission alors que son envoi est attesté par l'huissier du créancier poursuivant qui a relancé l'autorité compétente par lettre du 1er février 2019 demeurée sans réponse. En outre, et conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention du 9 septembre 1991, ce commandement a été notifié directement au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 mars 2018 à son adresse et ce pli a été retourné avec la mention «Unclaimed » soit « non réclamé ». Le moyen tiré de ce que l'envoi d'un courrier postal à Dubaï suppose mention de la boîte postale de son destinataire n'est pas opérant, dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le retour de cette lettre, d'une non distribution mais d'un envoi non réclamé. Enfin, ainsi que l'objecte à juste titre l'intimée, le recours à une signification locale prévue par l'article 6 dernier alinéa, de la convention franco-émiratie constitue une simple option et non une obligation. Et il ne peut être fait reproche à la BPE de ne pas y avoir recouru alors qu'elle a respecté les modalités de signification prévues par l'article 4 de ladite convention. Ainsi le rejet par le premier juge de la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière mérite approbation. * Sur la prescription de l'action de la banque : Il n'est pas discuté que le délai de la prescription biennale applicable en vertu de l'article L.218-2, anciennement L.137-2 du Code de la consommation, a commencé à courir à compter du 10 septembre 2015, date d'exigibilité de la dernière échéance du prêt consenti à M. G.... L'appelant fait justement grief au premier juge d'avoir retenu que la lettre en réponse datée du 21 décembre 2015 adressée à la banque par son conseil, valait reconnaissance du droit de créance du prêteur au sens de l'article 2240 du Code civil et avait interrompu la prescription, alors que par ce courrier M. G... s'estimait au contraire créancier de la somme de 23.418 euros en raison de plusieurs irrégularités portant sur le calcul du TEG, la transformation du prêt en crédit amortissable ainsi que le défaut de respect de l'obligation d'information de la banque, et le montant des prélèvements effectués. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun effet interruptif ne peut résulter de la lettre en réponse datée du 6 décembre 2016, adressée à la BPE par ce même conseil, lui faisant part de la nécessité pour la banque pour les envois postaux destinés à M. G..., de la mention de sa boîte postale ou à défaut d'y procéder par voie de messagerie privée et lui reprochant l'absence de réponse à ses précédentes contestations, avec rappel des adresses physique et postale de son client. Ainsi, à défaut d'acte interruptif justifié, l'action de la banque était prescrite à la date du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2018, il s'en suit l'irrecevabilité de ses demandes et la réformation du jugement déféré de ces chefs. La BPE partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser l'appelant de l'ensemble de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les références 20/01711 et 20/07916. DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et la demande de frais irrépétibles présentées par la Banque Privée Européenne, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE prescrite l'action de la Banque Privée Européenne, DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes de la Banque Privée Européenne, CONDAMNE la Banque Privée Européenne à payer à M. Q... G... la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE la Banque Privée Européenne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca363834761e605236ac17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel