Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca46dffd0c9f9c649109e7
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 93 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un bailleur a consenti un bail d'habitation pour un appartement moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises en février 2013. Le bailleur a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et a assigné en justice la locataire par acte d'huissier du 25 août 2017 pour obtenir notamment la résiliation du bail.
Procédure
La présente affaire est un appel du jugement du Tribunal d'Instance de Marseille du 13 août 2018. L'appel a été débattu devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 8 octobre 2020 et la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
Question juridique
Quelle est la solution quant à la résiliation du bail et les prétentions du bailleur ?
Solution
source officielleLe document fourni ne contient que la partie préliminaire de l'arrêt et ne mentionne pas les prétentions complètes ni la solution de la Cour. La suite de l'arrêt n'a pas été reproduite.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ 315 Rôle N° RG 18/14625 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDA4H D... H... C/ W... V... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoann STRINO Me Olivia STROZZI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 13 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117-3285. APPELANTE Madame D... H... née le [...] à Marseille (13), demeurant [...] représentée par Me Yoann STRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur W... V... né le [...] à TUNIS (TUNISIE), demeurant [...] représenté par Me Olivia STROZZI de la SELARL B & S - BALIQUE & STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Laurence DEPARIS, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2013, M. W... V... a consenti à Mme D... H... un bail d'habitation afférent à un appartement situé [...] moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises. Après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, M. W... V... par acte d'huissier en date du 25 août 2017 a fait assigner en justice Mme D... H... afin d'obtenir notamment la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail ainsi que l'expulsion de la locataire. En cours de procédure Mme D... H... a quitté les lieux. Par jugement en date du 16 août 2018, le tribunal d'instance de Marseille, a : - dit sans objet la demande de M. W... V... de résiliation du bail et d'expulsion à l'encontre de Mme D... H..., - condamné Mme D... H... à payer à M. W... V... la somme de 4.009 euros correspondant au solde de la dette locative avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de ladite décision, la date de mise en demeure étant incertaine, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme D... H... aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2018, Mme D... H... a interjeté appel de cette décision étant précisé que l'appelante sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. W... V... la somme de 4.009 euros correspondant au solde de la dette locative avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de ladite décision, la date de mise en demeure étant incertaine. Vu les dernières conclusions de Mme D... H... en date du 25 février 2019, et tendant à voir : - déclarer Mme H... recevable et bien fondée en son appel, - dire que le commandement de payer du 29 janvier 2016 est nul, - constater que Mme H... n'est pas redevable d'une quelconque dette locative envers M. V..., - réformer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a condamné à tort Mme D... H... à payer à M. V... la somme de 4.009 euros, - condamner M. V... au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de M. W... V... en date du 25 octobre 2019, et tendant à voir : - débouter Mme H... de toutes ses demandes, - déclarer M. V... recevable en ses demandes, - confirmer le jugement entrepris des chefs suivants et ce faisant, - constater la résiliation de l'engagement locatif et la libération des lieux au 18 décembre 2017, - condamner Mme H... au paiement au bénéfice de M. V... de la somme de 3.591 euros due au 18 décembre 2017 augmentée des intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter de la décision de première instance, En tout état de cause, - voir condamner Mme H... à verser à M. V... par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.500 euros ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE LA COUR : - SUR LES EXACTES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR DANS LE CADRE D'UN APPEL PARTIEL ET SUR SES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES : Par essence la cour ne saurait excéder les limites de sa saisine. Or, dans le cas présent Mme D... H... a formé un appel partiel qui correspond uniquement à la condamnation dans le jugement querellé au paiement de la dette locative. Par suite, on ne saurait demander à la cour de statuer sur des chefs du jugement de premier instance qui n'entrent pas dans le cadre de sa saisine du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi la demande de Mme H... tendant à voir déclarer nul le commandement de payer doit être considérée comme irrecevable. Il est de même en l'absence d'appel incident de l'intimé, de la demande de M. V... tendant à voir constater la résiliation de l'engagement locatif. - SUR LA DETTE LOCATIVE : L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Il convient de souligner que M. V... produit notamment à la cause un constat d'état des lieux de sortie en date du 18 décembre 2017 et qui a été établi contradictoirement étant précisé qu'il comporte notamment la signature de la locataire sortante. C'est donc à cette date que doit être située l'exacte fin du bail d'habitation en cause. M. V... dans le cadre de cette procédure d'appel verse également aux débats un décompte locatif contemporain de l'état des lieux de sortie faisant apparaît que demeurait alors due au titre du principal et des accessoires la somme de 4.009 euros. En revanche la fixation des régularisations de charges à hauteur de 326 euros apparaît empreinte d'opacité de telle manière que cette somme ne saurait être retenue. Par ailleurs s'agissant des réparations locatives il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier ( tels que factures et devis) qu'elles doivent être arbitrées à la somme de 1.931 euros. Le dépôt de garantie ne saurait dès lors rester entre les mains du bailleur. De plus il n'est pas contesté que Mme H... a versé par l'intermédiaire de son précédent conseil la somme de 744 euros opérée en trois versements les 5 octobre, 19 octobre et 7 novembre 2017. Le compte des parties s'établit donc de la manière suivante: 4.009 euros - 744 euros - 490 euros au titre du dépôt de garantie soit la somme de 2.775 euros due par la locataire sortante au titre de la dette locative . Il convient en conséquence après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme D... H... à payer à M. W... V... la somme de 2.775 euros au titre de la dette locative augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision de première instance. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS : Il y a lieu de condamner Mme D... H... qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de Mme D... H..., En la forme : - DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme H... tendant à voir déclarer nul le commandement de payer, - DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. W... V... tendant à voir constater la résiliation de l'engagement locatif, Au fond : - RÉFORME le jugement querellé s'agissant du quantum de la dette locative de Mme D... H..., Statuant à nouveau sur ce seul point, - CONDAMNE Mme D... H... à payer à M. W... V... la somme de 2.775 euros au titre de la dette locative augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision de première instance, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE Mme D... H... aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca46dffd0c9f9c649109e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel