Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca46dffd0c9f9c64910a05
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 6 820 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le Crédit Logement, caution d'un prêt immobilier consenti à Monsieur et Madame H..., a réglé la totalité du solde dû à la banque Crédit du Nord après le non-respect par les époux H... de leurs engagements. Le Crédit Logement a ensuite mis les époux H... en demeure de lui régler la somme de 10 591,35€, puis a assigné les époux H... devant le Tribunal d'Instance de Nice pour obtenir le paiement de la somme de 8 383,93€.
Procédure
Le Tribunal d'Instance de Nice a rejeté la demande en paiement du Crédit Logement et a condamné le Crédit Logement à payer à chacun des époux H... la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Crédit Logement a interjeté appel de cette décision.
Question juridique
Le Crédit Logement peut-il obtenir le paiement de la somme de 8 383,93€ des époux H... et quelles sont les conséquences de la radiation de l'inscription des époux H... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Nice en ce qu'il rejetait la demande en réparation du préjudice subi par Madame F... et formée à l'encontre de Monsieur H..., et a condamné Monsieur H... à payer à Madame F... la somme de 2 500€ en réparation de son préjudice subi. La Cour a également confirmé le jugement pour le surplus et a condamné la SA Crédit Logement à payer à Monsieur H... et à Madame F... la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ Rôle N° RG 19/02103 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXXE SA LE CREDIT LOGEMENT C/ Y... H... B... F... divorcée H... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc DUCRAY Me Séverine PATRIZIO Me Séverine TAMBURINI-KENDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-000793. APPELANTE SA LE CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [...] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Y... H... né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant [...] représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE Madame B... F... divorcée H... née le [...] à PARIS (75013), demeurant [...] représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, substituée par Me Claire BRUN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère rapporteur Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020 Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Anne-Marie MORETON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2007 par Monsieur H... et le 10 avril 2007 par Madame H..., la Banque Crédit du Nord a consenti à ces deniers, avec le cautionnement du Crédit Logement, un crédit immobilier de 68 200€, remboursable en 84 mensualités. Se prévalant du non respect par les époux H... de leurs engagements, la banque Crédit du Nord les a mis en demeure le 4 février 2015, rectifiée le 9 mars 2015 d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues. En sa qualité de caution, le Crédit Logement a réglé la totalité du solde du à la banque Crédit du Nord, qui lui a délivré une quittance subrogative le 21 octobre 2015 pour la somme de 10 591,35€. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2015, le Crédit Logement a mis les époux H... en demeure de lui régler la somme de 10 591,35€, ramenée à la somme de 8 248,07€ suite au paiement par les époux H... de la somme de 2 343,28€. Par acte d'huissier en date des 3 et 20 mars 2017, le Crédit Logement a fait assigner Monsieur et Madame H... devant le Tribunal d'Instance de Nice, qui par jugement rendu le 17 décembre 2018, a: -déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Logement, -déclaré la convention réglant les rapports entre époux durant la phase de non conciliation du 21 décembre 2012 inopposable au Crédit Logement, -rejeté la demande en paiement de la somme de 8 383,93€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017 formée par le Crédit Logement à l'encontre des époux H..., -rejeté la demande en levée d'inscription des époux H... du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, -rejeté la demande en réparation du préjudice subi par Madame H... et formée contre Monsieur H..., -condamné le Crédit Logement à payer à chacun des époux H... la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamné le même aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 5 février 2019, le Crédit Logement a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a: -rejeté la demande en paiement de la somme de 8 383,93€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017 formée par le Crédit Logement à l'encontre des époux H..., -condamné le Crédit Logement à payer à chacun des époux H... la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamné le même aux entiers dépens, Il sollicite: -la condamnation solidaire des époux H... à lui payer la somme de 8 383,93€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017, -la condamnation solidaire des mêmes à 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir: -qu'il n'a pas réglé le capital restant dû du prêt, exigible à compter de la déchéance du terme, qui en l'espèce n'a pas été prononcée, mais les échéances mensuelles impayées exigibles le 24 de chaque mois du 24 juillet 2013 au 24 avril 2014, -que ces échéances étaient exigibles lors de leur règlement par lui même le 21 octobre 2015, l'échéance d'avril 2014 étant la dernière, le prêt était à son terme, -que dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, -que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies qu'il n'est pas privé de recours. Monsieur H... conclut: -à la confirmation du jugement entrepris sauf s'agissant du rejet de la demande tendant à mettre à la charge du Crédit Logement l'obligation de solliciter auprès de la Banque de France la radiation de son inscription au FICP, -au débouté du Crédit Logement et de Madame F... de l'intégralité de leurs demandes, -à la condamnation, sous astreinte, du Crédit Logement à la radiation sollicitée, -à la condamnation du même à 3500€ d'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Il soutient: -que le Crédit Logement doit être débouté car il ne prouve pas la déchéance du terme du prêt par le prêteur, -qu'il a réglé les échéances impayées visées à la quittance subrogatoire, que la créance est donc contestée et ni certaine ni liquide, que la caution n'ayant pas cautionné le prêt personnel ne peut agir qu'au titre des échéances impayées afférentes au prêt immobilier seul, -qu'en vertu de l'article 2308 du code civil la caution est privée de recours parce qu'elle a payé spontanément la banque, sans en avertir le débiteur et alors que la dette était prescrite, Madame F... conclut: --à la confirmation du jugement entrepris sauf s'agissant du rejet de la demande tendant à mettre à la charge du Crédit Logement l'obligation de solliciter auprès de la Banque de France la radiation de son inscription au FICP et du rejet de la demande en réparation de son préjudice formée à l'encontre de Monsieur H..., -au débouté du Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, -à la condamnation, sous astreinte, du Crédit Logement à la radiation sollicitée, -à la condamnation de Monsieur H... à lui verser la somme de 5 000€ au titre du préjudice subi, -à la condamnation du Crédit Logement à 3500€ d'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir: -qu'elle est inscrite au FICP en raison des négligences de Monsieur H... au mépris des accords intervenus au moment du divorce initié en 2012, -que la caution étant déboutée, elle doit être condamnée sous astreinte à solliciter la radiation de son inscription au FICP. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil Attendu que l'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier, Qu'il en résulte que trois conditions doivent être simultanément remplies pour que la caution soit privée de son recours: -que la caution ait payé sans être poursuivie, -qu'elle ait payé sans en avoir averti le débiteur principal, -qu'au moment du paiement par la caution, le débiteur ait les moyens de faire déclarer la dette éteinte, Sur la condition de la poursuite par le créancier principal de la caution Attendu qu'en l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas des poursuites de la Banque à son égard antérieurement au paiement, qui est établi par la quittance subrogative du 21 octobre 2015, que les correspondances de la Banque des 18 décembre 2013 et 14 mai 2014 sont inefficaces, parce qu'antérieures, au règlement opéré par Monsieur H... à hauteur de 4 221,52€ le 9 septembre 2014, pour le prêt immobilier cautionné, que suite à la seconde mise en demeure du 4 février 2015 par la Banque aux débiteurs, la SA CREDIT LOGEMENT ne prouve pas avoir été sollicitée par le créancier aux fins de s'acquitter de la somme visée dans ce courrier à hauteur de 10 591,35€, Sur la condition de l'avertissement des débiteurs par la caution du paiement qu'elle s'apprête à effectuer entre les mains du créancier en leurs lieux et places Attendu que si la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats deux courriers de mise en demeure du 16 octobre 2015, donc antérieurs de quelques jours au paiement, la réception effective de ces courriers recommandés avec accusé de réception est à la date du 16 janvier 2016 pour Monsieur H... et du 18 janvier 2016 pour Madame F..., ce qui établit le paiement sans avertissement des débiteurs principaux, Sur les moyens avancés pour faire déclarer la dette éteinte Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune correspondance de la Banque CREDIT DU NORD ne vaut prononcé de la déchéance du terme, puisque les deux lettres de mise en demeure des 14 mai 2014 et 4 février 2015 portent exclusivement injonction faite aux emprunteurs d'avoir à procéder à la régularisation des échéances prétenduement impayées, sans indiquer un délai de règlement imparti, avant le prononcé de la déchéance du terme, Qu'à défaut de preuve d'une telle mise en demeure préalable, la déchéance du terme est nulle et non avenue et l'emprunteur ne peut être condamné qu'à rembourser les mensualités impayées exigibles, le prêteur ne pouvant obtenir condamnation au titre des sommes qui ne sont pas encore échues et le remboursement devant continuer à s'exécuter selon les modalités prévues dans le prêt, Mais attendu qu'en l'espèce, l'échéance du terme du contrat de prêt immobilier, pour lequel la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur H... et de Madame F..., expirait au mois d'avril 2014, que la caution bénéficie d'une créance subrogatoire du 21 octobre 2015 soit après l'échéance du terme, qu'à cette date les débiteurs ne pouvaient opposer utilement à la Banque le moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'analayse du tableau d'amortissement du prêt immobilier et du relevé des sommes dues annexé à la mise en demeure du 4 février 2015 que le premier incident de paiement non régularisé date de décembre 2013 de sorte qu'au 21 octobre 2015 les débiteurs ne pouvaient opposer à la Banque l'extinction de sa créance par forclusion, Mais attendu, enfin que les débiteurs établissent que la caution a payé des intérêts de retard de 7,25% supérieurs à ceux prévus au contrat de 4,25%, que l'article L313-52 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l'article L313-51, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance, que cet argument aurait pu permettre d'obtenir une extinction partielle de la dette, Attendu qu'ainsi les trois conditions cumulatives de l'article 2308 du code civil étant réunies, c'est à bon droit que le premier juge a privé la SA CREDIT LOGEMENT de tout recours à l'encontre de Monsieur H... et Madame F..., Sur la levée de l'inscription de Monsieur H... et Madame F... au FICP Attendu que l'article L752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, Que dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier, les frais afférents à cette déclaration ne peuvant être facturés aux personnes physiques concernées, Que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier et ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de 5 ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration, Que l'article R 221-39-1 du code de l'organisation judiciaire indique que le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L333-4 du code de la consommation, Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la consultation du FICP que l'inscription de Monsieur H... et de Madame F... du 9 novembre 2015 est automatiquement radiée le 8 novembre 2020, qu'ainsi leurs demandes de condamnation sous astreinte de la SA CREDIT LOGEMENT à les radier du FICP est sans objet, le présent arrêt étant rendu le 26 novembre 2020 soit postérieurement à cette radiation, Sur la demande en apiement de 5 000€ à titre de dommages et intérêts formée par Madame F... à l'encontre de Monsieur H... Attendu qu'il résulte de résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, Qu'il appartient au demandeur d'établir une faute à l'origine de son dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi, Attendu qu'il est indiscutable que Monsieur H... n'a pas honoré le paiement des échéances de prêt immobilier alors qu'il y était contraint aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2012, que ce comportement est constitutif d'une faute à l'égard de Madame F..., Que ce comportement a eu, pour conséquence l'inscription de Madame F... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particliers, Qu'il en résulte que cette dernière n'a plus pu contracter de prêt ni bénéficier de facilité de caisse, alors même qu'elle a dû se reloger, Attendu que son préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2500€ mis à la charge de Monsieur H... et que le premier jugement sera infirmé sur ce point, Sur les autres demandes Attendu qu'il est alloué à chacun des intimés la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal d'Instance de Nice en ce qu'il rejette la demande en répération du préjudice subi par Madame F... et formée à l'encontre de Monsieur H..., et a rejeté la demande en levée d'inscription de Monsieur H... et Madame F... sous astreinte au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, Statuant à nouveau, DIT sans objet la demande en levée d'inscription sous astreinte de Monsieur H... et Madame F... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, CONDAMNE Monsieur H... à payer à Madame F... la somme de 2500€ en réparation de son préjudice subi, CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal d'Instance de Nice, Y ajoutant, CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur H... la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame F... la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens de l'appel recouvrés au profit de Maître PATRIZIO avocat, pour la part lui revenant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca46dffd0c9f9c64910a05
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