Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca46e0fd0c9f9c64910a15
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 93 114 €
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version préliminaireFaits
Un enfant est décédé en 2016. La compagnie d'assurances SA Sauvegarde Reflex conteste le droit au versement des indemnités aux ayants droit (parents et frères du défunt). Le litige porte sur l'indemnisation suite au décès et la détermination des bénéficiaires légitimes de cette indemnisation.
Procédure
Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 23 avril 2019 a été rendu en première instance. La compagnie d'assurances SA Sauvegarde Reflex a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question juridique
Les ayants droit (parents et frères du défunt) ont-ils droit au versement des indemnités d'assurance suite au décès ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel d'Aix-en-Provence rend un arrêt au fond le 26 novembre 2020 sur les prétentions respectives de la compagnie d'assurances et des ayants droit concernant l'indemnisation suite au décès.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/300 N° RG 19/07989 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI54 Compagnie d'assurances SA SAUVEGARDE REFLEX C/ [M] [A] épouse [S] [B] [J] [S] [Y] [S] [C] [R] [S] [L] [F] [S] [C] [S] Etablissement CPAM BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ABEILLE & ASSOCIES - SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/06739. APPELANTE Compagnie d'assurances SA SAUVEGARDE REFLEX, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMES Madame [M] [A] épouse [S] Monsieur et Madame [S] mariés à la Mairie de [Localité 16], le[Date mariage 3] 1986, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, lequel régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire, agissant ès-qualités d'ayant droit (mère) de son fils [C] [X] [S] né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8]/2016, née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 14] (SENEGAL), demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [B] [J] [S] Monsieur et Madame [S] mariés à la Mairie de [Localité 16], le11 décembre 1986, sous le régime légal de la communauté de biens réduite auxacquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, lequel régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire. Agissant ès-qualités d'ayant droit (père) de son fils M. [C] [X] [S]né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8]/2016, né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (SENEGAL), demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [Y] [S], Agissant ès-qualités d'ayant-droit (frère) de Monsieur [C] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2016 ; Héritier à concurrence d'un huitième de la succession, né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (SENEGAL), demeurant [Adresse 7] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [C] [R] [S] Agissant ès qualité d'ayant-droit (frère) de Monsieur [C] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2016 ; Héritier à concurrence d'un huitième de la succession. né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 14] (SENEGAL), demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [L] [F] [S] Agissant ès qualité d'ayant-droit (frère) de Monsieur [C] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2016 ; Héritier à concurrence d'un huitième de la succession, né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [C] [S] Monsieur et Madame [S] mariés à la Mairie de [Localité 13] (SENEGAL), le 01 septembre 2016, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, lequelrégime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire, le premier domicile conjugal ayant été en France. Agissant ès qualité d'ayant-droit (frère) de Monsieur [C] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2016 ; Héritier à concurrence d'un huitième de la succession. né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CPAM BOUCHES-DU-RHONE Assignée le 09/08/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 15] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 1998, l'enfant [C] [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Sauvegarde Reflex. Par arrêt en date du 5 décembre 2007, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné la société Sauvegarde Reflex à lui payer une somme de 1.834.713,82 € en réparation d'une partie de ses préjudices. Par acte en date du 12 mai 2010, Mme [M] [A] épouse [S] et M. [J] [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [C] [X] [S], ont fait assigner la société Gmf, venant aux droits de la société Sauvegarde Reflex, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les frais de logement adapté de l'enfant et la désignation d'un expert afin de déterminer l'étendue du besoin en tierce personne permanente ainsi que l'ampleur du préjudice sexuel. Par jugement du 21 février 2012, ce tribunal a : - débouté M. et Mme [S] de leur demande aux fins de nouvelle évaluation du besoin en tierce personne ; - ordonné un complément d'expertise confié au docteur [U] afin de déterminer si l'enfant a subi un préjudice sexuel ; - déclaré le jugement opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ; - ordonné l'exécution provisoire ; - déclaré le jugement opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ; - réservé la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'expert a déposé son rapport le 25 février 2016. M. [C] [X] [S] est décédé le [Date décès 8] 2016. La société Sauvegarde Reflex est intervenue volontairement aux débats. Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré la société Gmf hors de cause ; - donné acte à la société Sauvegarde Reflex de son intervention volontaire ; - condamné la société d'assurances Sauvegarde Reflex à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [B] [S], M. [C] [R] [S], M. [H] [F] [S] et M. [C] [S] en leur qualité d'héritiers de [C] [X] [S] : * la somme de 389.471,81 € en réparation du préjudice corporel de ce denier, en complément de la somme allouée par la cour d'appel d'Aix en Provence par décision du 5 décembre 2007 ; * la somme de 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées ; - condamné la société Sauvegarde Reflex aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - préjudice sexuel : 15.000 € ; - souffrances endurées : 2.000 € ; - frais d'aménagement du logement : 321.331,62 € ; - frais de véhicule adapté : 2.931,14 € ; - dépenses de santé restées à charge : 34.728,65 € ; - frais divers : 13.480,40 euros. Il a considéré que : - la victime avait subi un préjudice morphologique important, un préjudice sexuel très important et un préjudice de procréation important de la fin de son adolescence jusqu'à son décès ; - suite à l'indemnité allouée par la cour d'appel d'Aix en Provence, M. [C] M.[T] avait pu acquérir une maison individuelle pour la somme de 172.000 € ; l'architecte avait évalué les frais nécessaires à son aménagement à 135.695,26 €, hormis l'installation d'un ascenseur qui était indispensable ; le logement locatif précédemment occupé par la victime n'était pas approprié à sa situation médicale, notamment à l'usage du fauteuil roulant, de sorte que l'acquisition du terrain, le coût de la construction et de son aménagement devaient être indemnisés. Par acte du 16 mai 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Sauvegarde Reflex a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a alloué, au titre des frais de logement adapté, la somme de 321.331,62 € à M. [B] [J] [S], Mme [M] [A] épouse [S], M. [Y] [S], M. [C] [R] [S], M. [H] [F] [S] et M.[C] [S], en leur qualité d'héritiers de feu M.[C] [X] [S]. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions du 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sauvegarde Reflex demande à la cour de : ' réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 avril 2019 en ce qu'il a alloué aux consorts [S] la somme de 321.331,62 € au titre des frais de logement adapté ; ' réformer le jugement précité du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 avril 2019 en ce qu'il a estimé que les devis versés aux débats permettent d'établir la réalisation des travaux et l'effectivité de ceux au sein du domicile de M.[S] avant son décès ; En conséquence, à titre principal ' dire et juger qu'il sera sursis à statuer à statuer pour le poste de frais de logement adapté dans l'attente de la communication des éléments justificatifs de la réalisation effective des travaux d'aménagement ainsi que des suites de l'action en réduction du prix ; A titre subsidiaire, si la cour devait estimer pouvoir faire droit aux demandes des consorts [S], ' allouer la somme de 61.246 ,43 € telle que chiffrée par l'architecte pour les seuls travaux de mise aux normes pour personne à mobilité réduite ainsi que les travaux y afférents. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - seul le surcoût lié aux aménagements et aux surfaces complémentaires éventuelles liés au handicap peuvent être mises à la charge du tiers responsable, le coût de l'acquisition du logement étant exclu ; - s'agissant des travaux d'aménagement, aucun élément versé aux débats ne permet d'en établir la réalité puisque seuls sont produits des devis. Dans leurs conclusions du 3 octobre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, [B] [S], M. [C] [R] [S], M. [H] [F] [S] et M. [C] [S], en leur qualité d'héritiers de [C] [X] [S], demandent à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' condamner la société Gmf Assurances ou la société Sauvegarde Reflex à leur payer, en qualité d'héritiers de feu [C] [X] [S], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que : - [C] [X] [S] vivait en location dans des conditions totalement inadaptées à son handicap, à savoir un logement exigu sans ascenseur et impossible d'accès pour un fauteuil roulant ; il devait pouvoir bénéficier d'un domicile adapté à son état avec accès facile, soit des aménagements lourds incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, de sorte que l'achat du bien immobilier n'était pas motivé par des considérations personnelles ; - il a fait effectuer des travaux afin que l'immeuble soit adapté à son handicap et a missionné un architecte car il était incapable d'organiser et suivre un tel chantier ; les travaux ont été réalisés en 2014, ainsi que le démontre un constat d'huissier, et la victime a habité ce logement jusqu'à son décès en octobre 2016. La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par la société Sauvegarde Reflex, par acte d'huissier du 9 août 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier en date du 29 janvier 2020, elle indique que sa créance, correspondant aux frais futurs et d'appareillage, a été soldée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'appel porte exclusivement sur les frais d'aménagement du logement. Le poste de préjudice 'frais de logement adapté' correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Ce poste comprend donc, non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap. En effet, lorsque la victime ne possède pas de logement susceptible d'être aménagé et doit acquérir un logement plus spacieux, elle est bien fondée à solliciter, outre l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement, l'indemnisation de l'intégralité des coûts d'acquisition de ce dernier, dès lors que cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l'accident, sans qu'il en résulte pour elle un quelconque enrichissement au motif qu'elle aurait dû néanmoins se loger en l'absence d'accident ou qu'elle augmenterait ainsi la valeur de son patrimoine qu'il y aurait lieu de déduire de son indemnisation. En l'espèce, l'expertise médicale, réalisée par le docteur [U], a retenu au titre des séquelles liées à l'accident, un déficit physiologique affectant la fonction locomotrice, la fonction respiratoire la sensibilité de la moitié inférieure du corps et la fonction des sphincters. L'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 80 % et estimé qu'une aide par tierce personne était nécessaire à raison de 6 h par jour. Le degré de handicap dont était atteint M. [P] le contraignait à l'usage constant d'un fauteuil roulant. En conséquence, il nécessitait un logement adapté à la circulation en fauteuil, c'est à dire de plain pied et comportant des plans inclinés afin de permettre à [C] [S] de s'y déplacer. Avant l'accident, l'intéressé, vivait chez ses parents, étant précisé qu'il était âgé de 3 ans au moment de l'accident. Le logement de ses parents était une location, située au premier étage sans ascenseur d'un immeuble. Une note du réseau Handihome, en date du 2 novembre 2010, adressée à l'office HLM de [Localité 16], révèle que ce logement était inadapté au handicap de [C] [S] en l'absence d'ascenseur lui permettant d'accéder à l'appartement autrement qu'en étant porté dans les bras par un tiers. Par ailleurs, l'intérieur de l'appartement n'était pas adapté au handicap en ce que la salle de bain comportait une baignoire et les espaces intérieurs étaient trop étroits pour permettre le passage du fauteuil roulant. Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de replacer la victime dans une situation où les séquelles n'affecteraient plus en rien ses conditions de logement. Cette indemnisation inclut également la mise en oeuvre du projet de vie de la victime, prenant en compte ses besoins mais également ses aspirations. Les consorts [S] produisent aux débats des courriers et documents démontrant qu'ils ont activement mais vainement recherché un appartement à louer adapté au handicap de [C]. Il est notamment démontré qu'une demande de logement avait été adressée à la commission d'attribution de la société Habitat [Localité 16] Provence, office HLM de la ville de [Localité 16] le 27 avril 2005. Le courrier que Mme [S] a adressé au service du logement le 17 février 2010 démontre qu'à cette date, aucune proposition n'avait été adressée à la famille par l'office HLM. C'est dans ce contexte que [C] [S] a fait l'acquisition, le 9 octobre 2013, d'une maison sise [Adresse 12], au prix de 172.000 euros. Dans ces conditions, l'acquisition a bien été rendue nécessaire par les séquelles de l'accident et les consorts [S] sont bien fondés, es qualité d'ayant droits de [C] [S], à demander, au titre de l'indemnisation, la prise en charge du coût de celle-ci, sans qu'il en résulte un quelconque enrichissement. Il n'y a pas lieu, comme le demande la société Sauvegarde Reflex, de surseoir à statuer dès lors qu'aucun élément ne démontre qu'une procédure est actuellement en cours concernant d'éventuels vices cachés susceptibles d'affecter l'immeuble. Certes, le procès verbal de constat d'huissier dressé le 28 janvier 2014 fait référence à la présence de capricornes, à des poutres cintrées et à des fissures et il avait manifestement pour objet de dresser un état de la construction. Pour autant, l'existence de ce procès verbal de constat ne signifie pas nécessairement qu'une action en réduction de prix a été engagée. S'agissant des aménagements à réaliser dans le logement, Mme [O] et M. [I], architectes Dplg, mandatés par M. [C] [S], ont visité le logement avant travaux et évalué les travaux rendus indispensables par le handicap. Ils concluent dans leur rapport que : - pour être accessible, le logement doit répondre à plusieurs critères concernant le cheminement extérieur et intérieur (praticable pour les personnes circulant en fauteuil roulant, sur un sol non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et de pente praticable), les espaces (permettant de circuler et manoeuvrer devant les équipements et sous les équipements et pour permettre l'intervention d'une tierce personne) et les équipements; - une rampe d'accès doit être construite ; - la circulation entre les deux niveaux implique l'installation d'un ascenseur répondant aux caractéristiques des ascenseurs accessibles ; - les portes intérieures doivent être de dimension supérieure, la porte d'entrée doit être munie d'un oeil de boeuf à hauteur adaptée, d'une serrure à hauteur adaptée ; - les sols doivent être modifiés afin de ne présenter aucune aspérité, d'être souples et antidérapants avec une largeur de circulation de 90 cm minimum ; - les fenêtres doivent être munies de crémones permettant l'ouverture par une personne à mobilité réduite ou automatisées ; - la chambre doit comporter un espace libre de chaque côté du lit de 90 cm et de 120 cm en pied de lit avec une aire de rotation de 150 cm de diamètre ; - la salle d'eau et de WC doit comporter une aire de rotation de 150 cm de diamètre, outre une aire de transfert à côté de la cuvette des WC et de la douche ; la douche doit être équipée ; les sols doivent être sans aspérité et antidérapants ; - les éléments de cuisine doivent être installés à une hauteur adaptée et l'ouverture des portes doit être manoeuvrable par un système type bouton poussoir ; une aire de dotation de 150 cm de diamètre doit être libre de tout encombrement et des robinets à commande électrique à hauteur adaptée doivent être installés ; - les interrupteurs et l'ensemble des commandes doivent se situer à une hauteur comprise entre 110 et 130 cm et les prises doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 130 cm du sol. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des besoins en aménagement du logement, étant relevé qu'il a été produit dans le cadre de la procédure et que la société Sauvegarde Reflex, qui en a eu connaissance, a été à même d'en discuter la pertinence. Les travaux, au sujet desquels la société Sauvegarde Reflex ne formule aucune critique pertinente, ont été chiffrés à la somme de 135.695,26 €. Ils sont tous en lien direct avec le fait dommageable dès lors qu'ils sont nécessaires à la compensation du handicap découlant de l'accident. Ce chiffrage correspond donc au besoin. L'évaluation des préjudices devant se faire au regard des besoins réels de la victime, il n'y a pas lieu d'exiger que celle-ci ou ses ayant droits justifient des dépenses par des factures acquittées, ce, quand bien même la victime directe est depuis décédée puisque la créance représentée par le coût des aménagements est entrée dans son patrimoine avant son décès. En l'espèce, le besoin a été évalué par deux experts architectes. Les consorts [S] produisent par ailleurs un devis pour la pose d'un ascenseur, chiffrant le coût de celle-ci à 15.000 € TTC. Le logement est surélevé d'un étage sur rez de chaussée et les experts architectes la nécessité d'installer un ascenseur afin de permettre la circulation entre les deux étages. Enfin, même si cette preuve n'était pas strictement indispensable dès lors que l'évaluation des préjudices doit se faire au regard des besoins réels de la victime, un procès verbal de constat en date du 26 septembre 2019 démontre que des travaux d'aménagement ont été réalisés dans le bien acquis. Les architectes Dplg, qui ont décrit et évalué les travaux nécessaires, attestent dans un document récapitulatif qu'ils ont eux même effectué des prestations ponctuelles sur le chantier. Dans ces conditions, le poste frais de logement adapté doit être évalué à la somme de 322.695,26 €, qui sera rammenée à la somme de 321.331,62 €, dans les limites de la demande de l'intimé qui n'a pas sollicité la réformation de l'évaluation faite par le premier juge sur ce point. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. La société Sauvegarde Reflex, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [B] [J] [S], Mme [M] [A] épouse [S], M. [Y] [S], M. [C] [R] [S], M. [H] [F] [S] et M.[C] [S], en leur qualité d'héritiers de feu M.[C] [X] [S], ensemble, une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société Sauvegarde Reflex de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Sauvegarde Reflex aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Sauvegarde Reflex à payer à M. [B] [J] [S], Mme [M] [A] épouse [S], M. [Y] [S], M. [C] [R] [S], M. [H] [F] [S] et M.[C] [S], en leur qualité d'héritiers de feu M.[C] [X] [S], ensemble, une somme de 2.000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca46e0fd0c9f9c64910a15
Données disponibles
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- Résumé officiel