Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca46e0fd0c9f9c64910a18
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Un différend oppose plusieurs parties concernant des questions de gestion financière et des droits patrimoniaux. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rendu un arrêt le 24 janvier 2019, à l'égard duquel une requête en omission de statuer a été introduite pour contester l'absence de statut sur certains points du litige.
Procédure
Une requête en omission de statuer a été déposée contre l'arrêt n° 2019/69 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2019. L'affaire a été débattue le 8 octobre 2020 en audience publique devant la même chambre composée de trois magistrats.
Question juridique
La Cour d'appel a-t-elle omis de statuer sur certains éléments du dossier soulevés par les demandeurs en requête?
Solution
source officielleL'arrêt du 26 novembre 2020 prononce la Cour sur la requête en omission de statuer, statuant sur les points qui auraient potentiellement été laissés sans solution dans la décision du 24 janvier 2019.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/717 N° RG 19/08598 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKZM [J] [M] [S] [O] [I] [F] C/ [C] [Z] [B] [L] épouse [Z] Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY Société DEUTSCHE BANK (SUISSE) TRESOR PUBLIC, COMPTABLE IMPOTS, RECETTE NON RÉSIDENTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me SICHOV Me DRAILLARD Me ERMENEUX Me KIEFFER Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 2019/69 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11391. DEMANDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [J] [M] [S] ès qualités de gérant financier de Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 , demeurant [Adresse 12] représenté par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Monsieur [O] [I] [F] ès qualités de gérant financier de Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 5] 1958 , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, plaidant DÉFENDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (99999), demeurant [Adresse 13] représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE Madame [B] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (99999), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me BAILLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société DEUTSCHE BANK (SUISSE), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC, COMPTABLE IMPOTS, RECETTE NON RÉSIDENTS, demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020. Les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision sera mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétention des parties : En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié, la société Deutsche Bank a fait délivrer à monsieur [C] [Z] et à madame [B] [L] épouse [Z], un commandement de payer la somme de 13 196 883.60 euros emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune d'[Localité 10]. Ce commandement étant demeuré vain, la société Deustche Bank a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, audience à laquelle intervenaient volontairement monsieur [J] [S], puis monsieur [O] [F], respectivement ès qualités de gérant financier de monsieur [C] [Z], puis de gérant financier dans le cadre de la procédure de liquidatation judiciaire le concernant. Le 31 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, a, notamment: -déclaré messieurs [S] et [F] irrecevables en leur intervention volontaire, -dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la procédure d'exequatur initiée par monsieur [S], ès qualités. -débouté monsieur [C] [Z] et madame [B] [L] épouse [Z] de leurs contestations, -mentionné la créance de la société Deutsche Bank pour un montant de 13 196 883.60 euros arrêtée au 27 mai 2016, -ordonné la vente forcée des biens. Le 24 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a statué sur deux appels formés à l'encontre de ce jugement d'orientation : Le premier appel formé par les époux [Z] le 6 juillet 2018, enregistré sous le n° RG 18/11391 Le second appel formé par monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F] le 30 août 2018, enregistré sous le n° RG 18/14255. Ces deux appels ont donné lieu à deux arrêts rendus le 24 janvier 2019 : ' La cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur [C] [Z] et madame [B] [L] épouse [Z] (RG n°18/11391). Cette irrecevabilité de l'appel était motivée par le non-respect par les appelants des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. La cour relevait que la déclaration d'appel des époux [Z] à l'encontre du jugement d'orientation visait comme parties intimées la société anonyme Deutsche Bank, la société BM-Bank public-stock company et le Trésor public, que monsieur [J] [M] [S] et monsieur [O] [I] [F], parties intervenantes en première instance, n'avaient pas été intimés comme l'imposent les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution. ' La cour a déclaré irrecevable l'appel de monsieur [J] [M] [S] et monsieur [O] [I] [F] (RG n°18/14255). Cette irrecevabilité de l'appel était motivée par l'absence de remise de la copie de l'ordonnance signée et datée de la Présidente aux assignations à jour fixe, en violation des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile et de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Le 29 avril 2019, monsieur [S] et monsieur [F] ont introduit une requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 24 janvier 2019 qui a notamment déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur [C] [Z] et madame [B] [L] épouse [Z] selon déclaration du 06 juillet 2018 en considérant que la Cour n'a pas statué sur leur appel incident. Ils demandent à cour de : compléter sa décision en date du 24 janvier 2019 rendue dans la procédure les opposants à la société anonyme Deutsche Bank, la société BM-Bank public-stock company, le Trésor public et monsieur [C] [Z] et madame [B] [L] épouse [Z], statuer sur les demandes suivantes : les déclarer, ès qualités de gérants financiers de monsieur [Z] recevables et bien fondés en leur appel incident, annuler le jugement dont appel, à défaut le réformer, en toute hypothèse statuant à nouveau : surseoir à statuer sur la demande de la société Deutsche Bank SA dans l'attente de l'issue des procédures d'exequatur initiées par eux, en leurs qualités de gérants financiers de monsieur [Z], écarter les pièces 3, 6 à 11 de la société Deutsche Bank SA, prononcer à défaut, la nullité des poursuites en saisie immobilière, débouter la société Deutsche Bank SA, monsieur et madame [Z] de toutes demandes contraires aux présentes, condamner la société Deutsche Bank SA à leur payer, ès qualités de gérants financiers de monsieur [Z], la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distration au profit de maître Nikita Sichov, avocat au barreau de Grasse, rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, compléter en tout état de cause le dispositif de la dite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, et préalablement fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la la présente demande. condamner tout contestant aux dépens de la présente instance. Les requérants font valoir pour l'essentiel que : -la décision du 24 janvier 2019 omet de prendre en compte leur appel incident notifié le 05 décembre 2018, -l'appel incident peut émaner d'une personne ayant été partie en première instance et qui n'a pas été intimée sur l'appel principal, -en première instance alors qu'aucune des parties n'avait émis de doute sur l'existence de décisions russes condamnant monsieur [Z] à payer différentes sommes à la BM Bank d'une part, prononçant une procédure de restructuration des dettes de monsieur [Z] puis la liquidation judiciaire de ce dernier, d'autre part, le juge de l'exécution a estimé sans respect du contradictoire, qu'aucun élément ne permettait de s'assurer de l'existence de ces décisions pour lesquelles une procédure d'exequatur était en cours, -l'exequatur des décisions précitées a depuis, été ordonnée, -la demande de sursis à statuer faite en première instance relevait d'une bonne administration de la justice, -les décisions qui n'ont pas encore reçu d'exequatur produisent effet en tant que fait juridique, -la Deutsche Bank ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, -la Deutsche Bank ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de monsieur [Z], elle produit des pièces non traduites. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société BM-Bank public joint -stock company déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour d'appel quant aux demandes des gérants financiers. Elle expose que : -elle ne conteste pas l'existence des décisions russes, ni leur exequatur, -elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de réformation relative au sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'exequatur des décisions russes, -elle ne conteste pas qu'en application de l'article L.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, il appartient à la cour de vérifier que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L311-6 sont réunies. La société Deutsche Bank, par conclusions déposées le 15 novembre 2019 par RPVA et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour au visa notamment des articles 463, 549 et 550 du Code de procédure civile, des articles R. 322-19 al. 1 er du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 905 du Code de procédure civile de : A titre principal : Déclarer monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] irrecevables en leur requête, Déclarer que la Cour d'appel n'a pas omis de statuer sur les prétentions de monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] par les deux arrêts rendus le 24 janvier 2019 dans les affaires n°18/11391 et n°18/14255, En conséquence, Débouter monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] de leur requête en omission de statuer, A titre subsidiaire : Déclarer monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] irrecevables en leurs appels, incident ou principal Confirmer que monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] irrecevables en leurs interventions volontaires, Confirmer le rejet la demande de sursis à statuer présentée par monsieur [J] [M] [S], Confirmer que la créance de la société Deutsche Bank (Suisse) S.A. est liquide et exigible à l'égard de madame [B] [L] et monsieur [C] [Z], En conséquence, Confirmer la validité de la présente procédure de saisie immobilière. Confirmer la fixation de la créance de la société dénommée Deutsche Bank (Suisse) à la somme de 13.196.883,60 € (treize millions cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-trois euros et soixante cents) provisoirement arrêtée au 27 mai 2016, sauf mémoire. En tout état de cause : Condamner solidairement monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Deutsche Banx fait notamment valoir que : -Monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] n'ayant pas qualité de partie à la décision qui aurait omis statuer, ils n'ont pas qualité pour former une requête en omission de statuer, -l'appel incident ne peut être recevable si l'appel principal ne l'est pas, -le délai pour monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] pour former appel principal était expiré, -la cour n'a pas statué sur les conclusions d'appel incident du 05 décembre 2018 de monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] car elle a considéré qu'elle n'avait pas à le faire, -la cour d'appel d'Aix en Provence n'a pas omis de statuer sur les arguments de monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S], y consacrant l'arrêt enregistré sous le n° de RG 18/14255, -en tout état de cause les interventions volontaires de monsieur [O] [I] [F] et monsieur [J] [M] [S] sont irrecevables, ils n'ont aucun droit sur le bien objet de la saisie et n'ont pas d'intérêt à agir, -en l'absence d'exequatur prononcée en France des décisions russes du 02 septembre 2016, 16 mars 2017 et 15 août 2017, elles n'ont aucun effet en France. Monsieur [C] [Z] et à madame [B] [L] épouse [Z] avisés par le greffe le 18 juin 2019, représentés par maître [N] n'ont pas conclu. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.". L'article 463 du Code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.". Monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F], qui demandent à la cour de compléter sa décision enregistrée sous le n° de RG 18/11391 en date du 24 janvier 2019 par laquelle elle a notamment déclaré irrecevable en leur appel monsieur [C] [Z] et madame [B] [L] épouse [Z], n'étaient pas parties à l'arrêt objet de leur requête en omission, la cour ayant expressément mentionné cette absence de qualité, après avoir constaté qu'ils n'avaient pas été assignés, ni fait procéduralement d'actes d'interventions ou de constitution, ce qui au demeurant a entrainé, sur le fondement combiné des articles 553 du code de procédure civile et R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité des appelants. Dès lors la requête en omission de statuer n'étant ouverte qu'aux parties à la décision qui aurait omis de statuer, monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F] n'ayant pas cette qualité, raison pour laquelle leurs conclusions d'appel incident n'ont pas prospéré, leur demande sera déclarée irrecevable. * Sur les demances accessoires : Monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F] qui succombent en leur requête en omission seront tenus aux entiers dépens. Il convient d'accorder à la société Deutsche Bank, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, mise à disposition au greffe DECLARE irrecevables en leur requête en omission de statuer monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F], CONDAMNE in solidum monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F] à payer à la société Deutsche Bank la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [J] [S] et monsieur [O] [F] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca46e0fd0c9f9c64910a18
Données disponibles
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- Résumé officiel