Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 25 novembre 2020
- ECLI
- 5fca488ca2aaa508f2a425aa
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 98 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige immobilier oppose une compagnie d'assurance à plusieurs sociétés de construction et de promotion immobilière concernant un sinistre. Les parties contestent leurs responsabilités respectives dans des dommages affectant un bien immobilier.
Procédure
Un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2017. La compagnie d'assurance AXA France IARD a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5.
Question juridique
La Cour d'appel devait examiner la responsabilité des différentes parties au sinistre et l'étendue des obligations d'assurance.
Solution
source officielleL'arrêt rendu le 25 novembre 2020 réforma ou confirma partiellement la décision de première instance en répartissant les responsabilités entre les parties selon les règles de la responsabilité civile et du droit des assurances.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° /2020, 55 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02357 N° Portalis 35L7-V-B7C-B45XC Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - 10ème chambre - RG n° 2016000210 APPELANTES SA AXA FRANCE IARD représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 24] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GmbH, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [V], domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 30] [Localité 20] ALLEMAGNE représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de Paris S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] N° SIRET : 440 048 882 00680 représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 18] N° SIRET : 775 652 126 01918 représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 SASU NERCO agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] N° SIRET : 324 227 818 00022 représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON SASU EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 28] [Localité 31] N° SIRET : 960 505 063 00144 représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée par Me Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON SAS CEME CERNIAUT, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 33] [Localité 17] N° SIRET : 960 500 981 00050 représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée par Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON SA SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS - SOGEPROM [Adresse 27] [Adresse 10] [Localité 23] représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS SAS GESYS INGENIERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié [Adresse 34] [Localité 22] N° SIRET : 325 275 238 00062 représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 25] N° SIRET : 790 182 786 00950 représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS SASU PATRICOLA ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 29] Zone d'activités [Localité 15] N° SIRET : 335 260 014 00022 représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 SAS MARTIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 16] N° SIRET : 340 817 774 00037 représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée par Me Véronique FEUILLET-LAUFER, avocat au barreau de LYON SAS INTER ISOLATION [Adresse 1] [Localité 14] N° SIRET : 326 493 525 00025 représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 assistée par Me Marie-Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l'intermediaire de son établissement français dont le siège est [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 19] DUBLIN (IRLANDE) représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PATRICOLA ENTREPRISE [Adresse 9] [Localité 31] N° SIRET : 793 239 211 00014 représentée par Me Fares AIDEL, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Marie-José DURAND, conseillère Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS et PROCEDURE La SA SOCIETE GENERALE de PROMOTION et de FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM [Localité 31]) a en qualité de maître d'ouvrage entrepris courant 2001/2002 la construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 32]. Sont notamment intervenues aux opérations : - la société GETCI, désormais ICADE ARCOBA, maître d''uvre, - la société OTRA (groupe IOSIS), désormais SAS EGIS BATIMENT RHONE ALPES (EBRA), - la SA BUREAU VERITAS, aujourd'hui SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique selon conventions du 23 octobre 2000, assurée auprès de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (compagnie des MMA), - la SAS GCC, pour les travaux de gros-'uvre, - pour les lots n°20 plomberie sanitaire et n°21 chauffage - climatisation - traitement d'air - GTB [Gestion Technique de Bâtiment], un groupement momentané d'entreprises solidaires composé de : . la SA PATRICOLA, mandataire du groupement et chargée des travaux de réseau aéraulique et GBT [Gestion Technique du Bâtiment]/électricité (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 avril 2018 et désormais représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, son liquidateur judiciaire), . la SAS MARTIN, chargée des travaux de réseaux fluides des niveaux et plomberie, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (police n° 3904393504), . et la SA CERNIAUT (aujourd'hui SAS CEME CERNIAUT), chargée des travaux de terrasse technique et CVR hydraulique, assurée auprès de la SA COVEA RISKS (police n°110009502), aux droits de laquelle viennent, depuis un acte de fusion-absorption à effet au 1er janvier 2016, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES (MMA) IARD. - la société MAPRESS GmbH, devenue GEBERIT MAPRESS, qui a fourni les tubes en acier, - la SAS INTER-ISOLATION, pour les travaux d'isolation des canalisations et le calorifugeage des gaines de ventilation selon contrat du 13 décembre 2011, assurée auprès de la SA GROUPAMA et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES (MMA) IARD. Pour les besoins de l'opération, la société SOGEPROM a souscrit auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (aujourd'hui XL INSURANCE COMPANY SE) une police unique de chantier (PUC n°41302019220), incluant un volet d'assurance dommages-ouvrage (DO) et un volet garantie décennale des locateurs d'ouvrages désignés. Le chantier a été déclaré ouvert au mois de janvier 2001 (DROC). Les travaux ont été réalisés en deux tranches. Le coût total des travaux a dépassé 30.000.000 euros. L'immeuble a par acte du 29 janvier 2002 été vendu en état futur d'achèvement à la société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT GmbH. Antérieurement à cette acquisition, la société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT avait par avance et par acte du 5 janvier 2001 donné les locaux à bail à la société BAYER CROPSCIENCE (devenue SAS BAYER). Les travaux ont été exécutés et réceptionnés les 5, 16, 17 et 20 décembre 2002, pour la première tranche (incluant les lots n°20 et 21), et 17 et 18 avril 2003 pour la seconde tranche, avec des réserves sans lien avec le présent litige. L'immeuble a été livré à l'acquéreur les 20 décembre 2002 et 17 avril 2003. La société BAYER a occupé les lieux dès leur livraison. Elle a par acte du 3 mai 2004 confié la maintenance des installations multi-techniques et multi-services à la société SEITHA. Le bail de la société BAYER a été renouvelé le 10 décembre 2008. * En suite d'une première fuite et d'une intervention à ce titre de la société chargée de la maintenance de l'immeuble, la société SEITHA, fin 2009, mettant en lumière la corrosion de la tuyauterie, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD, gestionnaire de la société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT, a par courrier du 13 novembre 2009 déclaré le sinistre à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, au titre de l'assurance DO. L'assureur a mandaté sur place son expert, le cabinet EXETECH, et au vu de son rapport a par courrier du 13 janvier 2010 refusé sa garantie, l'impropriété à destination de l'ouvrage n'étant selon elle pas caractérisée (pas de percement des canalisations du fait de la corrosion). En suite d'une seconde fuite, réparée par la société AXIMA-SEITHA, la société CUSHMAN & WAKEFIELD, pour la société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT, a déclaré un nouveau sinistre à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS par courrier du 11 janvier 2010. L'assureur a à nouveau mandaté sur place son expert et par courrier du 15 juin 2010 pris une position de non garantie, faute de constat de la perforation des canalisations. * Courant 2010, dans la perspective de la vente de l'immeuble par la société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT à la SCPI EDISSIMMO, la première a sollicité de la SAS GESYS un audit technique des réseaux d'eau glacée de l'immeuble et la seconde, représentée par la société AMUNDI IMMOBILIER, a sollicité l'assistance technique de la SAS NERCO et a plus tard conclu avec celle-ci un contrat de contractant général (contrat non daté). La société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT a par acte du 15 décembre 2010 vendu l'immeuble à la société EDISSIMMO. La société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT a ensuite par acte du 23 décembre 2010 assigné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur DO, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 1.614.600 euros. La Cour n'est pas renseignée sur les suites de cette assignation. La société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT a par acte du 2 mai 2011 assigné les sociétés PATRICOLA, IOSIS, INTER ISOLATION, MARTIN, GCC et SOGEPROM et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de provisions et d'expertise. Il n'a pas été fait droit à la demande de provision et Monsieur [E] [P] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance du 21 juin 2011. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société BUREAU VERITAS et ses assureurs les compagnies des MMA et la compagnie GENERALI assureur de la société INTER ISOLATION (assignées par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS le 19 août 2011) par ordonnance du 13 septembre 2011, puis aux sociétés CEME CERNIAUT et BROSSETTE (assignées par la société PATRICOLA) par ordonnance du 29 novembre 2011, aux sociétés GEBERIT et INTER ISOLATION selon ordonnance du 12 février 2013, aux sociétés GESYS et NERCO selon ordonnance du 10 décembre 2013 et à la société GEBERIT MAPRESS selon ordonnance du 24 juin 2014. La société EDISSIMMO, acquéreur de l'immeuble, a fait procéder au changement de la totalité des canalisations d'eau glacée de l'immeuble, achevés et réceptionnés le 18 avril 2013. L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT a le 7 novembre 2013 modifié les statuts de la société et notamment sa dénomination, devenue BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GmbH (la société BNP PARIBAS). L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 31 décembre 2014. * Au vu de ce rapport, la société BNP PARIBAS, a par actes délivrés les 20, 23 et 24 février 2015 assigné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SOGEPROM, les sociétés GESYS et BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie des MMA, les sociétés PATRICOLA, MARTIN, INTER ISOLATION, NERCO, EGIS BATIMENT et CEME CERNIAUT aux fins d'indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris. Ce dossier a été enrôlé devant le tribunal sous le n°2015014665. La société MARTIN a à son tour et par acte du 16 septembre 2015 assigné en garantie son assureur la compagnie AXA FRANCE devant ce même tribunal. L'affaire a été enregistrée sous le n°2015055633. La société CEME CERNIAUT a quant à elle par acte du 18 novembre 2015 assigné son assureur la compagnie COVEA RISKS. Le dossier a été enregistré sous le n°2015071460. La société INTER ISOLATION a courant 2016 assigné la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la compagnie des MMA. L'affaire a été enrôlée sous le n°2016007862. Ces instances ont été jointes selon jugement du 15 avril 2016 pour être alors appelées sous le seul n°J2016000210. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par les compagnies des MMA et GROUPAMA, - dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les autres parties en défense, - ordonné la disjonction de l'affaire enrôlée sous le n°2016007862 opposant la société INTER ISOLATION et les compagnies GROUPAMA et des MMA, - dit le tribunal de Paris incompétent pour connaître de ladite affaire au profit du tribunal de grande instance de Lyon auquel le dossier a été transmis. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a par ordonnance du 23 octobre 2017 sursis à statuer dans son dossier dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris. * Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - dit que la société BNP PARIBAS a intérêt à agir et que son action est recevable, - dit l'action de la société BNP PARIBAS non prescrite, - condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 587.497 euros majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 décembre 2010, - débouté la société BNP PARIBAS de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel à hauteur de 319.596 euros HT, - débouté la société BNP PARIBAS de sa demande d'indemnisation présentée contre les sociétés GESYS INGENIERIE et NERCO, - condamné in solidum les sociétés PATRICOLA, MARTIN, CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION à garantir la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de ses condamnations, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leurs assureurs respectifs au titre de leur contrat en assurance responsabilité, les compagnies AXA FRANCE (assureur de la société MARTIN) et COVEA RISKS (assureur de la société CEME CERNIAUT), - dit que les sociétés SOGEPROM et BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie des MMA, et la société EGIS BATIMENTS sont hors de cause, - condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP PARIBAS à payer aux sociétés GESYS INGENIERIE, NERCO, BUREAU VERITAS et son assureur, aux sociétés EGIS BATIMENT et SOGEPROM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et pour l'autre moitié in solidum par les sociétés PATRICOLA, MARTIN, CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION. * La société BNP PARIBAS a par acte du 24 janvier 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés SOGEPROM, GESYS, BUREAU VERITAS, les compagnies des MMA, les sociétés PATRICOLA, MARTIN, INTER ISOLATION, NERCO, EGIS et CEME CERNIAUT. Le dossier a été enrôlé sous le n°18/2357 (présent dossier, principal). La compagnie AXA FRANCE a par acte du 6 février 2018 également interjeté appel du jugement, intimant les sociétés CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION, MARTIN, PATRICOLA, BNP PARIBAS, la compagnie des MMA, la société EGIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°18/3130 et joint au précédent par ordonnance du 26 juin 2018. La compagnie AXA FRANCE a par acte du 22 février 2018 interjeté appel du jugement, intimant les compagnies des MMA devant la Cour. Le dossier, enregistré sous le n°18/4060, a été joint au premier selon ordonnance du 23 octobre 2018. La société INTER ISOLATION a par acte du 23 février 2018 interjeté appel du jugement, intimant la société BNP PARIBAS, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés SOGEPROM, GESYS et BUREAU VERITAS, les compagnies des MMA, les sociétés PATRICOLA, MARTIN, NERCO, CEME CERNIAUT et les compagnies AXA FRANCE et COVEA RISKS devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°18/4198. Saisi d'un incident aux fins de radiation de l'affaire par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 19 février 2019 rejeté toutes les demandes de celle-ci et renvoyé le dossier en mise en état pour jonction avec le dossier n°18/2357. Cette jonction a été prononcée selon ordonnance du 12 mars 2019. Les compagnies des MMA, assureurs de la société CEME CERNIAUT, ont par acte du 23 mars 2018 interjeté appel du jugement, intimant devant la Cour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés CEME CERNIAUT, PATRICOLA, MARTIN et INTER ISOLATION. L'affaire a été enregistrée sous le n°18/6200. Dans ce dossier, saisi d'un incident de procédure par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 8 janvier 2019 a prononcé la radiation du rôle de la Cour de l'affaire faute d'exécution par les compagnies des MMA, assureurs de la société CEME CERNIAUT, de l'exécution des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire, a rejeté les autres demandes et a condamné les MMA aux dépens de l'instance. * La société BNP PARIBAS, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2019, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action et en ce qu'il a dit que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur DO, était déchue du droit de contester sa garantie et l'a condamnée à la garantir, - réformant le jugement, condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur DO, à lui payer les sommes de 1.350.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de 806.020 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel, - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réparation des dommages relevait de la garantie contractuelle des entreprises et dire que cette réparation entre dans les prévisions de l'article 1792 du code civil et que, pour le sous-traitant, elle relève de sa responsabilité quasi-délictuelle, - condamner en conséquence in solidum les sociétés SOGEPROM, EGIS, MARTIN, CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, leur assureur commun, à lui payer les sommes de 1.350.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de 806.020 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel, - très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle, ne condamner au paiement de ces sommes que les sociétés MARTIN, CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION, - très subsidiairement également, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation dirigée contre les bureaux d'études techniques GESYS et NERCO, dire que ces derniers ont engagé leur responsabilité pour manquement à leurs obligations et les condamner à lui payer la somme de 762.503, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 ainsi que le prorata du préjudice financier qui n'aurait pas été mis à la charge des intervenants d'origine, - condamner in solidum les sociétés SOGEPROM, EGIS, MARTIN, CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS leur assureur commun ainsi que la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie des MMA à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux sociétés SOGEPROM, EGIS, BUREAU VERITAS et son assureur, GESYS et NERCO la somme de 3.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés SOGEPROM, EGIS, MARTIN, CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS leur assureur commun ainsi que la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie des MMA aux dépens, qui comprendront les honoraires et frais d'expertise. La compagnie XL INSURANCE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur au titre d'une police unique de chantier, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2020, demande à la Cour de : - dire et juger mal fondés les appels des sociétés BNP PARIBAS, MMA, INTER ISOLATION et AXA FRANCE, - dire et juger mal fondés les appels incidents des intimées à son encontre, - dire et juger recevable et bien fondé son appel incident, - ce faisant, réformer le jugement, Sur les demandes principales de la société BNP PARIBAS, - dire et juger irrecevable la société BNP PARIBAS en l'ensemble de ses prétentions à son encontre, - subsidiairement, dire et juger que la procédure d'ordre public d'instruction du sinistre a été parfaitement respectée en ce qui concerne la déclaration de sinistre du 17 novembre 2009, - dire et juger que le dépassement du délai de 60 jours n'a été commis que pour la seconde déclaration de sinistre du 15 janvier 2010 (fuite dans le bureau E201), - dire et juger que les sanctions prévues à l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances ne peuvent s'appliquer qu'à la réparation de cette fuite non constatée, - débouter en conséquence la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses prétentions à son encontre, - plus subsidiairement, dire et juger que ce faisant, le coût des travaux nécessaires aux désordres de corrosion superficielle ne saurait être supérieur à la somme de 528.695 euros, - limiter en conséquence sa garantie au titre de la sanction, - dire et juger non démontrée une perte de rendement, - limiter en conséquence à de plus justes proportions les prétentions de la société BNP PARIBAS à son encontre, Sur les demandes subsidiaires de la société BNP PARIBAS, - dire et juger irrecevable et mal fondée la société BNP PARIBAS en son action directe à son encontre sur le volet de l'assurance obligatoire décennale, En tout état de cause, - condamner in solidum le maître d''uvre la société EGIS (anciennement IOSIS), le BUREAU VERITAS, son assureur les compagnies des MMA, ainsi que les sociétés PATRICOLA, MARTIN et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société CEME CERNIAUT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, et la société INTER ISOLATION à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations à venir prononcées contre elle au bénéfice de la société BNP PARIBAS, - à défaut, condamner in solidum le BUREAU VERITAS et son assureur les compagnies des MMA à la garantir de l'ensemble des condamnations à venir prononcées contre elle au bénéfice de la société BNP PARIBAS à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à l'endroit de son assuré non bénéficiaire du volet assurance décennale du contrat police unique de chantier, - condamner in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, - les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne GAUVIN. La société SOGEPROM, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2020, demande à la Cour de : - dire et juger mal fondés les appels des sociétés BNP PARIBAS et INTER ISOLATION, - dire et juger mal fondés les appels incidents des intimés formés à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit les désordres de nature non décennale et en conséquence, en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité et l'a mise hors de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, Subsidiairement, au vu du rapport d'expertise judiciaire, - dire et juger que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres de corrosion superficielle ne saurait être supérieur à la somme de 528.695 euros, et pour le moins dépasser celle retenue par le tribunal de 587.497 euros, - dire et juger non démontrée une perte de rendement, - limiter à de plus justes proportions les prétentions de la société BNP PARIBAS à son encontre, - dire et juger que la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la garantira dans l'hypothèse improbable de sa condamnation sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, En toutes hypothèses, - condamner in solidum le maître d''uvre la société EGIS (ex IOSIS), le bureau de contrôle BUREAU VERITAS, son assureur la compagnie des MMA, ainsi que les sociétés PATRICOLA, MARTIN et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société CEME CERNIAUT et son assureur la compagnie COVEA RISKS et la société INTER ISOLATION à la garantir intégralement de l'ensemble de ses condamnations à venir prononcées au bénéfice de la société BNP PARIBAS, - condamner tous succombants à son profit au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, - les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne GAUVIN. La société EGIS BATIMENT RHONE ALPES (EBRA), dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2019, demande à la Cour de : Au principal, - débouter la société BNP PARIBAS, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés SOGEPROM et MARTIN, la compagnie AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS et la société ALLIANCE MJ liquidateur de la société PATRICOLA de toutes leurs prétentions tendant à la voir condamnée à les indemniser, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, A titre subsidiaire, confirmant le jugement sur l'appréciation du préjudice, - dire et juger que le préjudice subi par la société BNP PARIBAS ne peut excéder la somme de 587.497 euros, A titre plus subsidiaire encore, - condamner in solidum le bureau VERITAS, la compagnie des MMA et la société PATRICOLA, les sociétés MARTIN, INTER ISOLATION et CEME CERNIAUT à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'au moins 90%, - ramener en tout état de cause à une plus juste valeur la somme demandée par la société BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la société BNP PARIBAS "ou qui mieux vaudra" à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie des MMA, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mars 2020, demandent à la Cour de : - donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son intervention volontaire, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, - déclarer la société BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes faute de démontrer sa qualité pour agir, - déclarer la société CEME CERNIAUT irrecevable en ses demandes en garantie formées contre elles, nouvelles en cause d'appel, - dire la société BNP PARIBAS irrecevable comme prescrite en son action dirigée à leur encontre, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la réception des travaux litigieux le 20 décembre 2002 et leur assignation du 20 février 2015, - infirmer de ce chef le jugement et les renvoyer hors de cause, Subsidiairement, - dire la responsabilité de la société BUREAU VERITAS insusceptible d'être retenue, alors que l'expert n'a constaté aucun désordre atteignant la solidité du réseau de distribution d'eau glacée du bâtiment, non plus qu'un quelconque manquement du contrôleur technique à sa mission, ce qui n'est pas contesté par la société BNP PARIBAS, - débouter la société BNP PARIBAS de son appel incident, - confirmer dès lors le jugement et les renvoyer hors de cause, Très subsidiairement, - dire qu'aucune condamnation ne saurait être mise à leur charge solidairement ou in solidum avec les constructeurs de l'ouvrage, - dire que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les coobligés, les sommes éventuellement mises à leur charge ne pourront excéder la part de responsabilité du contrôleur technique, les coobligés devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'entre eux, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés MARTIN, CEME CERNIAUT, EGIS et leur assureur commun la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société MARTIN, la compagnie COVEA RISKS assureur de la société CEME CERNIAUT et les sociétés INTER ISOLATION, GESYS et NERCO à les relever et garantir indemnes de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens, - débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes de réparation de la totalité de l'installation et au titre d'une perte de rendement financier qui ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur montant, - ramener tout au plus le coût des travaux de reprises des désordres de corrosion superficielle à la somme de 587.497 euros, - condamner la société BNP PARIBAS, la société INTER ISOLATION et tous succombants à leur payer une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP PARIBAS, la société INTER ISOLATION et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP NABOUDET HATET. La société ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de la société PATRICOLA, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2020, demande à la Cour de : A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'action de la société BNP PARIBAS et, par conséquent, la débouter de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, A titre subsidiaire, - dire et juger que les désordres affectant l'immeuble ne présentent pas le caractère de désordre de nature décennale, - dire et juger que la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles, - la débouter par conséquent de l'intégralité de ses demandes formées sur la théorie des dommages intermédiaires, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le préjudice résultant du défaut de conformité allégué se limite à la somme de 587.497 euros, - dire et juger qu'elle n'est pas responsable du choix et de la commande des tubes litigieux, - condamner par conséquent la société MARTIN à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la société INTER ISOLATION, sous-traitante de la société MARTIN, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - dire que la condamnation des sociétés MARTIN et INTER ISOLATION sera prononcée in solidum, En tout état de cause, - débouter les co-défendeurs de leurs demandes de relevé et garantie formulées à son encontre, - condamner in solidum les sociétés EGIS, MARTIN, CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION et SOGEPROM et leurs assureurs à la relever et garantir, ès-qualités de liquidateur de la société PATRICOLA, de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d'expertise. La société MARTIN, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2020, demande à la Cour de : - dire et juger que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la recevabilité de son action et rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes, - dire que sa responsabilité décennale n'est pas engagée, dans la mesure où la corrosion superficielle des canalisations d'eau glacée ne rend pas les ouvrages impropres à leur destination, - débouter en conséquence la société BNP PARIBAS de ses demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - si par impossible sa responsabilité était retenue sur ce fondement, condamner la compagnie XL INSURANCE, aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur au titre de la PUC, à la relever et garantir, au titre du volet responsabilité décennale des entreprises, de toutes condamnations prononcées contre elle et ce in solidum avec la société CEME CERNIAUT, sa co-traitante liée avec elle par une convention de groupement, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, la compagnie des MMA assureur de la société CEME CERNIAUT sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la société INTER ISOLATION, sous-traitante, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la société EGIS sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, - si par impossible sa responsabilité était retenue, fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PATRICOLA selon la part de responsabilité de celle-ci, - dans le cas où la Cour considérerait que la corrosion superficielle des canalisations d'eau glacée relève des dommages intermédiaires, dire qu'elle n'a pas commis de faute à l'origine des désordres dans la mesure où elle n'a fait que payer des canalisations choisies par la société PATRICOLA que celle-ci lui a demandé d'acheté et qui ont été posées par cette dernière et la société CEME CERNIAUT, que les dommages sont dus à la pose de fourreaux calorifuges trop larges, mal collés et sans pare-vapeur par la société INTER ISOLATION, - dire qu'elle n'est en conséquence pas responsable de ces dommages et dire et juger que seuls les sociétés PATRICOLA, CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION et EGIS sont responsables in solidum des désordres, - infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés PATRICOLA, CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION à relever et garantir la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, aujourd'hui XL INSURANCE, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, - à titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité pour faute sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, dire que la faute de chaque partie pouvant être individualisée, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum entre les responsables et dire que seule une part minime de responsabilité doit rester à sa charge, - à titre subsidiaire en cas de condamnation in solidum, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur ses recours en garantie et condamner in solidum les sociétés CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la société EGIS sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ainsi que la compagnie des MMA assureur BUREAU VERITAS sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, - si par impossible sa responsabilité était retenue, fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PATRICOLA, selon la part de responsabilité de cette dernière, - dire que la compagnie AXA FRANCE lui doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires en application de sa police d'assurance, - dire que la compagnie AXA FRANCE a pris la direction du procès depuis le référé-expertise et pendant toute la durée de l'expertise judiciaire et que ne lui ayant pas notifié sa volonté de renoncer aux exceptions et non-garanties, elle ne peut plus les opposer, faute de quoi cette clause du contrat qui s'interprète en faveur de l'assuré n'aurait pas de sens, - dire si les désordres affectent les éléments d'équipement dissociables ou indissociables, - à titre subsidiaire, dans le cas où la compagnie AXA FRANCE serait recevable à opposer des exceptions de non-garantie et s'il était fait droit au moyen de non-garantie opposé par l'assureur relatif à l'inexistence de dommages intermédiaires, au motif que les désordres affectent des éléments d'équipement dissociables, rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS et de la compagnie XL INSURANCE, aux droit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, au titre des dommages intermédiaires, - dire que la définition des dommages matériels intermédiaires garantis, dans les conditions générales de la police de la compagnie AXA FRANCE, ne fait pas la référence au caractère non dissociable ou dissociable des éléments d'équipement affectés par ces dommages, - dire que l'article 2.13 des conditions générales de la police de la compagnie AXA FRANCE ne contient pas d'exclusion de garantie au titre des dommages intermédiaires concernant les éléments d'équipement dissociables et qu'une non-garantie de ces éléments ôterait tout intérêt à la police souscrite auprès de l'assureur compte tenu de son activité, - dire que l'article 2.13 des conditions générales de la police de la compagnie AXA FRANCE ne contient pas d'exclusion de garantie en cas d'absence d'ouvrage et dire au surplus que les dommages ne sont pas dus à une absence d'ouvrage qui lui est imputable, - condamner la compagnie AXA FRANCE à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle sur le fondement des dommages intermédiaires et ce in solidum avec les sociétés CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION, la compagnie des MMA assureur de la société CEME CERNIAUT et EGIS, - à titre subsidiaire, si la Cour considérait que la compagnie AXA FRANCE ne peut être considérée comme devant la garantir en application du contrat d'assurance, la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, pour manquement à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat d'assurance et d'information et de conseil à l'égard de son assuré, et ce in solidum avec les sociétés CEME CERNIAUT, INTER ISOLATION, la compagnie des MMA assureur de la société CEME CERNIAUT et EGIS, - dans tous les cas, rejeter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS au titre des dommages matériels en paiement de la somme de 1.350.000 euros HT outre les intérêts, cette somme ne correspondant pas au coût des travaux de réparation nécessaires et suffisants et dire que ce coût ne saurait excéder la somme de 587.497 euros HT, - dans tous les cas, rejeter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS au titre des dommages immatériels en paiement de la somme de 615.226 euros ou 667.089 euros ou 806.020 euros, outre actualisation et intérêts ou toute autre somme au titre de l'immobilisation de la somme de 1.350.000 euros HT depuis le jour de la vente de l'immeuble à la société EDISSIMMO, - dans tous les cas, rejeter la demande de la société BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme étant excessive et injustifiée, - rejeter toute demande en garantie de la compagnie XL INSURANCE, aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, excédant le coût des travaux de réparation nécessaires et suffisants, soit la somme de 587.497 euros HT et rejeter toute demande en garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS au titre d'une condamnation au doublement de l'intérêt légal qui sanctionnerait le non-respect de la procédure amiable DO par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, aujourd'hui XL INSURANCE, et devrait en conséquence rester à sa charge, - rejeter tout appel en garantie contre elle d'autres parties que la société BNP PARIBAS et la compagnie XL INSURANCE, aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, n'ayant jamais commis de faute, - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par toutes parties contre elle, - condamner la société BNP PARIBAS, la compagnie XL INSURANCE, aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ou "qui mieux le devra" à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP PARIBAS, la compagnie XL INSURANCE, aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ou "qui mieux le devra" aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés "conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC". La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société MARTIN, dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2020, demande à la Cour de : A titre liminaire, - lui donner acte de ce qu'elle s'associe au moyen développé par la société INTER ISOLATION notamment, tendant à démontrer que les demandes de la société BNP PARIBAS sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, - réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société BNP PARIBAS, - l'en débouter purement et simplement et déclarer sans objet ni fondement tous les appels en garantie de quelque partie qu'ils émanent qui sont formés contre elle, Subsidiairement, - déclarer recevable son appel contre le jugement, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré acquise sa garantie et l'a condamnée à relever et garantir la société MARTIN de la condamnation à garantie prononcée contre elle au profit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS elle-même condamnée au profit de la société BNP PARIBAS, - constater, dire et juger en effet que le tribunal n'a aucunement pris en compte les moyens de non-garantie qu'elle invoquait, n'y répondant absolument pas dans le corps de sa décision, - dire et juger que ce défaut de réponse justifie à lui seul l'annulation ou, en tout cas, la réformation du jugement, - la déclarer bien fondée à refuser toute garantie à la société MARTIN, - dire et juger que la rouille affectant la partie externe des canalisations d'eau glacée ne constitue en aucune manière un dommage intermédiaire dès lors qu'il affecte un élément d'équipement dissociable ne pouvant pas donner lieu à l'application de la théorie des dommages intermédiaires, - constater, dire et juger en outre que le contrat d'assurance exclut l'application de la garantie des dommages intermédiaires lorsqu'ils résultent, comme c'est le cas en l'espèce, "comme la non-application de deux couches de peinture anti-rouille ou d'un pare-vapeur [sic]", - dire et juger en tout état de cause que le contrat d'assurance ne couvre les dommages intermédiaires que s'ils affectent un élément d'équipement indissociable ce que ne sont pas les canalisations litigieuses, - déclarer sans fondement toutes les demandes à l'encontre de la société MARTIN à ce titre et en tout état de cause sans objet ni fondement tout appel en garantie contre elle, - rejeter toutes les prétentions contraires de la société MARTIN et de toute autre partie, A titre plus subsidiaire et en réponse notamment à l'appel de la société INTER ISOLATION, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, - constater, dire et juger que la preuve d'une faute de sa part en relation directe avec les désordres allégués par la société BNP PARIBAS n'est nullement rapportée, - mette la société MARTIN hors de cause et déclarer son appel en garantie contre elle sans objet ni fondement, - rejeter de plus fort toute demande contre elle, - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société INTER ISOLATION, - confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité de cette société, - mais le réformer sur la part que celle-ci doit en définitive assumer, - dire et juger en effet que la société INTER ISOLATION, sous-traitante du groupement d'entreprises dont fait partie la société MARTIN, est débitrice à l'égard de cette dernière d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, - constater, dire et juger que la société INTER ISOLATION ne s'exonère de cette responsabilité par la preuve d'aucune cause étrangère alors qu'au contraire c'est son ouvrage qui est affecté de désordres et c'est la cause des désordres affectant le réseau de canalisations, du fait notamment du mauvais diamètre des fourreaux de calorifuge et de défauts de collages, - dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour confirmerait la responsabilité de la société MARTIN et admettait sa garantie, - condamner la société CEME CERNIAUT et son assureurs la compagnie des MMA aux droits de la compagnie COVEA RISKS, les sociétés INTER ISOLATION et EGIS à la relever et garantir intégralement de toute condamnation, A titre encore plus subsidiaire, - rejeter l'appel de la société BNP PARIBAS sur le montant des condamnations, - confirmer le jugement en ce qu'il a refusé la demande de la société BNP PARIBAS tendant au paiement d'une somme de 1.350.000 euros, - limiter toute condamnation au titre des désordres à la somme de 587.497 euros, - déclarer mal fondé l'appel de la société BNP PARIBAS en ce qu'il vise à obtenir les sommes injustifiées de 1.350.000 euros au titre du préjudice matériel, outre 615.226 euros ou 667.089 euros au titre du préjudice immatériel et 200.000 euros au titre des frais irrépétibles, - réformer en revanche le jugement en ce qu'il a condamné la société MARTIN avec les autres entreprises à garantir complètement la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS alors que celle-ci doit supporter seule les conséquences de sa défaillance dans le traitement de la déclaration de sinistre et doit donc assumer seule la charge définitive des intérêts au double de l'intérêt légal depuis décembre 2010, - exonérer les entreprises et notamment la société MARTIN et donc elle-même de toute condamnation à ce titre, - la déclarer en tout état de cause recevable et fondée à opposer toutes les limites de son contrat d'assurance, seules étant en jeu si les dommages ne sont pas de nature décennale, les garanties facultatives, - rejeter toutes prétentions contraires, - condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société CEME CERNIAUT, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2020, demande à la Cour de : A titre principal, - réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - rejeter comme prescrite la demande de la société BNP PARIBAS à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, - débouter en conséquence la société BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - rejeter comme prescrite la demande de la société BNP PARIBAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité, Subsidiairement, si la responsabilité décennale était retenue par la Cour, - dire que sa responsabilité contractuelle et celle du groupement d'entreprises dont elle est membre ayant un caractère supplétif, ne peuvent être mises en jeu, - débouter en conséquence la société BNP PARIBAS de sa demande à ce titre, - dire et juger que les compagnies des MMA sont tenues de la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en leur qualité d'assureur décennal, Subsidiairement, si la responsabilité décennale n'est pas retenue, - dire que sa responsabilité contractuelle et celle du groupement d'entreprises ne sont pas engagées au titre d'une éventuelle non-conformité par rapport aux pièces du marché (tubes électro-zingués au lieu de tubes en acier peints), - débouter en conséquence la société BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'articl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
5fca488ca2aaa508f2a425aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel