Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca49917d77ec2640ac52fe
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 18 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties ont vécu en concubinage jusqu'en 2008. En 2005, l'un des concubins a acquis une maison à restaurer pour 15 000 euros, sans y résider après leur séparation. En 2010, elles ont signé un document manuscrit prévoyant la vente future de la maison après achèvement des travaux, avec un partage des bénéfices (60/40) après récupération des investissements initiaux.
Procédure
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a rendu un jugement le 26 février 2018, contesté par appel le 24 avril 2018. L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Bordeaux.
Question juridique
La Cour devait trancher sur le partage des bénéfices issus de la vente de la maison, conformément à l'accord de 2010.
Solution
source officielleLa Cour a confirmé le jugement initial, validant le partage des bénéfices selon les proportions prévues dans l'accord de 2010. Après récupération des investissements, le reliquat du prix de vente a été partagé à 60 % pour l'un des concubins et 40 % pour l'autre.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Isabelle DELAQUYS Conseiller) N° RG 18/02347 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMY7 [F] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007511 du 17/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [D] [R] Nature de la décision : AU FOND 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (cabinet , RG n° 16/00737) suivant déclaration d'appel du 24 avril 2018 APPELANTE : [F] [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉ : [D] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (TA de nationalité Française, demeurant '[Adresse 6] Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Eric BARATEAU de l'ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2020 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Président : Danièle PUYDEBAT Conseiller: Françoise ROQUES Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [R] et Mme [F] [O] ont vécu en concubinage jusqu'en 2008. Le 21 juin 2005, M. [R] a acquis une maison à restaurer sise lieu-dit 'la crête' à [Localité 3] (Allier) au prix de 15 000 euros. Le couple n'a jamais résidé dans cet immeuble s'étant séparé en septembre 2008 alors que la restauration était inachevée. Le 20 février 2010, les parties ont signé un document manuscrit aux termes duquel, il était notamment mentionné l'investissement financier de chacune d'elles à la date du 20 février 2010, que la maison serait vendue au prix d'une estimation faite à la suite des travaux que M. [R] s'engageait à continuer pour un taux horaire de 20 euros, et qu'après avoir récupéré leurs investissements, le reliquat du prix de vente serait partagé à hauteur de 60 % pour M. [R] et 40 % pour Mme [O]. Ledit document mentionnait également 'possibilité de discussion'. Par acte en date du 18 janvier 2014, l'immeuble a été vendu au prix de 182 000 euros. Des échanges ont eu lieu entre les parties sans que cela n'aboutisse. Par acte d'huissier délivré le 29 mars 2016, Mme [O] a fait assigner M. [R] par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins de voir notamment M. [R] condamner à lui payer certaines sommes au titre du remboursement de ses investissements dans l'immeuble dont s'agit et au titre de sa quote part sur le solde du prix de vente. Par jugement en date du 26 février 2018, le juge aux affaires familiales de Périgueux a : - dit l'action de Mme [O] prescrite, - l'en a déboutée, - condamné Mme [O] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux entiers dépens. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 24 avril 2018, Mme [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par décision en date du 17 mai 2018, Mme [O] s'est vue octroyer l'aide juridictionnelle totale. Selon dernières conclusions en date du 20 juillet 2018, Mme [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - condamner M. [R] à lui payer les sommes de : *20.500 euros au titre du remboursement de ses investissements, *31.600 euros au titre de sa part dans le solde du prix de vente de l'immeuble, * soit un total de 52.100 euros ; Subsidiairement, - condamner M. [R] à lui payer les sommes de : *26.000 euros au titre du remboursement de sa participation financière, *83.200 euros au titre de sa participation aux travaux d'amélioration de l'immeuble appartenant en propre à M. [R], * soit un total de 109.200 euros. En toute hypothèse, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance et faire application de l'article 699 code de procédure civile au profit de Me Maillé, avocat. Selon dernières conclusions en date du 3 septembre 2018, M. [R] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [O] de ses réclamations, - la dire prescrite en son action, A titre subsidiaire, - débouter Mme [O] de ses réclamations, En tout état de cause, - lui laisser l'entière charge de ses dépens et la condamner à lui régler la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 octobre 2020 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2233 prévoit cependant que la prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Au soutien de son appel, Mme [O] indique que la convention du 20 février 2010 qui admet le principe de sa créance sur le bien de M. [R] et fixe son quantum était assortie d'une condition, la vente de l'immeuble de son ex concubin, laquelle différait d'autant sa possibilité d'agir. Le bien ayant été vendu le 18 janvier 2014, elle avait donc jusqu'au 18 janvier 2019 pour engager toute action en paiement. Ayant assigné l'intimé par acte du 29 mars 2016, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée. M. [R] réplique au visa de l'article 1134, dans sa version applicable au litige, que l'appelante ne peut valablement soutenir que le document du 20 février 2010 est une convention qui l'obligerait, dès lors qu'elle n'engageait qu'une partie, lui même, sans obligation réciproque pour Mme [O]. Il ajoute qu'à supposer qu'il soit un engagement unilatéral de paiement, ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code dans sa rédaction applicable au litige et qui prévoit des formes que l'acte n'a pas. Ce ne serait en réalité qu'un document pré contractuel qui n'aurait été rédigé que par l'appelante seule. Il soutient donc que la connaissance des droits de Mme [O] résulte au plus tard d'un mail du 5 novembre 2010 qu'il lui a lui même fait parvenir et par lequel il lui rappelle ses propositions d'indemnisation après consultation d'un notaire, soit le versement d'une somme forfaitaire de 25000 euros ou l'évaluation de sa part d'industrie dans l'immeuble, propositions qu'il ne faisait dépendre d'aucune condition et notamment d'une quelconque vente future. Le 29 février 2010, les deux parties ont signé un document ainsi rédigé : 'L'investissement de [D] [R] à la date du 20/02/2010 est de 67.500 euros. L'investissement d'[F] [O] à la même date est de 20.500 euros. [D] [R] s'engage à continuer les travaux à un taux horaire de 20 euros l'heure. Et un investissement entre 10.000 et 15.000 euros qui se rajoutent aux heures et à l'investissement de base de 67.500 euros. * Laissant la possibilité à [F] [O] de venir améliorer la finition et apporter de l'argent qui s'ajoute à l'investissement de départ de 20.500 euros. La vente de la maison sera faite au prix d'une estimation faite à la suite des travaux. L'investissement final des deux parties sera récupéré et le bénéfice restant sera divisé à un pourcentage de 60% pour [D] [R] et 40% pour [F] [O]. * possibilité de discussion' Ce document est signé par les deux parties, étant souligné que M. [R] ne conteste pas sa signature. L'article 1134 ancien du code civil et les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, sur lesquels Mme [O] fonde ses prétentions, énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des articles 1188 et suivants du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Si la rédaction du document est maladroite, celle-ci traduit cependant que les deux parties ont entendu d'une part dresser un constat de l'investissement de chacun dans la réalisation de travaux du bien personnel de M. [R] et de le chiffrer au jour de la convention, d'autre part d'envisager l'avenir avec l'obligation pour M. [R] d'achever les travaux au taux horaire de 20 euros, et investir des sommes supplémentaires, et la possibilité d'une participation matérielle de Mme [O] qui 's'ajoute à l'investissement de départ de 20.500 euros'. Cette convention formalise une issue, la vente du bien et une répartition de son prix entre les deux parties. La vente comme condition pour désintéresser les parties de leur investissement dans le bien résulte non seulement de cette convention mais des échanges mails qui l'ont suivi. Ainsi le 9 septembre 2010, M. [R] écrivait à Mme [O] : 'Voici tous les chiffres pour que tu puisse choisir entre les deux solutions. Ta part est de 24279 euros arrondie à 26000 et ma part est de 85720 euros arrondie à 85830 euros. Donc soit je te dédommage à de tes services à hauteur de 26000 euros soit tu me la rachète 85830 plus la plus value ...de 27 %. Le 17 septembre 2020, M. [R] écrit en substance : 'je suis allé voir le notaire pour connaître les droits...Un première solution est de convenir du prix du dédommagement que je pourrais te faire qui est là de 25000 euros. La deuxième solution est que tu me rachètes la maison sur le prix que j'ai envie de la vendre. La troisième est que tu justifies de l'argent que tu as mis dans la maison et tu récupères l'argent investi... Le 5 novembre M. [R] ne proposait plus que deux solutions, une action en justice pour chiffrer l'investissement effectué par Mme [O] ou l'octroi d'une somme forfaitaire de 25.000 euros. Ces échanges moins de huit mois après la convention signée, traduisent la volonté de M. [R] d'anticiper le règlement des droits réciproques des parties, les éléments du dossier démontrant qu'il était déjà engagé dans une autre relation avec celle qui deviendra son épouse en 2011, selon ses propres écritures. Or, ainsi que le soutient l'appelante, les deux premières conditions de cet engagement (travail et investissement) dépendaient de M. [R] qui ne rapporte pas la preuve de la date de leur réalisation. Une seule condition à l'application de cette convention a été réalisée avec date certaine, la vente de l'immeuble intervenue le 18 janvier 2014. Par suite, en application des articles 2224 et 2233 du code civil, le délai d'action en paiement par Mme [O] n'a commencé à courir qu'à compter de la vente du bien, ce qui lui permettait d'agir jusqu'au 18 janvier 2019. Son acte introductif d'instance ayant été délivré le 29 mars 2016, le jugement sera donc infirmé et l'action de Mme [O] déclarée recevable. Sur la base de la convention signée entre les parties, Mme [O] est donc en droit de réclamer 20500 euros au titre du remboursement de son investissement initial. Celui-ci n'a jamais été contesté en son principe car il a fait l'objet de proposition de transactions anticipées par M. [R] au travers des différents mails rappelés précédemment. L'immeuble a été vendu 182.000 euros. Après remboursement des investissements dans les conditions de la convention, soit 82.500 euros pour M. [R] et 20.500 euros pour Mme [O], c'est une somme de 79.000 euros qui reste à partager selon le pourcentage convenu, soit pour l'appelante 40% de 79.000 euros, donc une somme de 31.600 euros. Il sera donc fait droit à sa demande principale en paiement de la somme de 52100 euros. En considération de la solution du litige, M. [R] sera condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et en équité il versera à Mme [O] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 26 février 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux. Statuant à nouveau : Déclare recevable l'action en paiement engagée par Mme [F] [O]. Condamne M. [D] [R] à payer Mme [F] [O] les sommes de : *20.500 euros au titre du remboursement de ses investissements, *31.600 euros au titre de sa part dans le solde du prix de vente de l'immeuble, * soit un total de 52.100 euros ; Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [F] [O] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [R] aux entiers dépens de l'instance et fait application de l'article 699 code de procédure civile au profit de Me Maillé, avocat. Signé par Madame Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca49917d77ec2640ac52fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel