Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca49e7e2ac012f06adb2c9
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 5 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La SA Crédit Foncier de France a engagé une saisie immobilière contre un propriétaire de lots dans la copropriété résidence les Castalides suite à un commandement du 14 décembre 2012. Un premier adjudicataire ayant défailli, les biens ont été adjugés à un second enchérisseur pour 54 000€ le 3 juillet 2014, lequel n'a pas consigné le prix et les frais dans le délai de deux mois imparti.
Procédure
La saisie immobilière a été ordonnée par jugement d'orientation du 13 juin 2013 du tribunal de grande instance de Toulouse. L'affaire a été jugée en première instance le 14 mars 2019, puis l'appel a été débattu le 23 septembre 2020 devant la Cour d'appel de Toulouse qui a rendu son arrêt le 24 novembre 2020.
Question juridique
Les obligations découlant de l'adjudication et le sort du bien en cas de défaut de consignation du prix par l'adjudicataire étaient-ils régulièrement exécutés?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Toulouse a prononcé une infirmation partielle de la décision de première instance du 14 mars 2019, modifiant partiellement les obligations et conséquences liées à la saisie immobilière et à l'adjudication.
Texte intégral
24/11/2020 ARRÊT N°528/2020 N° RG 19/01683 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M44O PP/NA Décision déférée du 14 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/04387 Mme [F] [K] [V] C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES C ASTALIDES REPRESENTE PAR MME [E] [J] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES SA CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES C ASTALIDES REPRESENTE PAR MME [E] [J] prise en la personne de Madame [E] [J], administrateur de la copropriété [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne MARIN de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. BLANQUE-JEAN et P. POIREL , conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE: Suivant commandement en date du 14 décembre 2012, la SA Crédit Foncier de France a poursuivi une saisie immobilière à l'encontre de M. [P] [W] portant sur des lots dont il était propriétaire dans un ensemble immobilier, copropriété résidence les Castalides, situés [Adresse 7]. Par jugement d'orientation en date du 13 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l'audience d'adjudication à la date du 19 septembre 2013 à 14 heures. Les biens ont été adjugés au profit de M. [O] [U] pour un prix de 54 000 €. Dans le cadre d'une réitération des enchères faisant suite au défaut de paiement du prix, à l'audience d'adjudication fixée au 3 juillet 2014, M. [K] [V] s'est vu adjuger le bien pour un prix de 54 000€. Il n'a cependant pas consigné le prix dans le délai de deux mois imparti à compter de l'adjudication définitive, ni les frais de poursuites. Au terme d'une nouvelle procédure de réitération des enchères, les biens étaient finalement adjugés à l'audience du 28 mai 2015 à la société Cofimab pour un prix principal de 9 100 €. C'est en l'état que la SA Crédit Foncier de France, par acte d'huissier en date du 28 novembre 2016, a fait assigner M. [K] [V] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de condamnation au paiement de la différence entre le montant de son enchère et le prix d'adjudication du bien. Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à la demande et: -Condamné M. [K] [V] à payer au Crédit Foncier de France: *la somme de 44 900€ correspondant à la différence entre le montant de son enchère et le prix de vente du bien saisi, *la somme de 1 727,12€ correspondant aux intérêts sur son enchère, -Dit que ces fonds seront consignés entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, en qualité de séquestre, pour être distribués au profit des créanciers de la procédure qui seront admis à faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de distribution. -Condamné M.[K] [V] à payer selon, les mêmes dispositions, la somme de 5 838,00€ correspondant aux frais taxés suivant jugement d'adjudication du 3 juillet 2014, qui devront être remboursés à la société Cofimab. -Condamné M.[K] [V] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000€ de dommages et intérêts. -Condamné M.[K] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires la Résidence les Castalides la somme de 1 000€ de dommages et intérêts. -Condamné M.[K] [V] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné M.[K] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires la Résidence les Castalides la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Ordonné l'exécution provisoire. -Condamné M. [K] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droits. Par déclaration électronique en date du 9 avril 2019, M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions. Dans ses dernières conclusions de l'appelant en date du 20 décembre 2019, M. [K] [V] demande à la cour, au visa des articles 1373 du Code civil, 287 et suivants, 654 et suivants du Code de procédure civile, R 322-67, L 322-12 et R 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, de réformer la décision entreprise et: A titre principal: -Constater que l'écriture et la signature apposées sur le pouvoir d'enchérir ne sont pas celles de [K] [V] ; - Dire et juger qu'aucun mandat régulier n'a été donné par M. [V] pour l'audience d'adjudication du 3 juillet 2014 ; -Dire et juger que la signification du certificat aux fins de réitération des enchères est nulle et qu'en conséquence l'organisme bancaire ne peut demander le paiement de la différence entre le prix de sa supposée enchère et le prix de vente sur réitération des enchères ; En conséquence: - Débouter purement et simplement le Crédit Foncier de France et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Castalides de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3 000.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner les mêmes aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP d'avocats Mezard - Le Noan ; A titre subsidiaire : - Ordonner une mesure de sursis à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer l'action du Crédit Foncier de France et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Castalides bien fondée: - Dire et juger que la consignation de 3 000 € versée lors de l'audience d'adjudication du 3 juillet 2014 vient en déduction des sommes dues par M. [V] ; - Dire et juger que seuls les frais taxés en rapport avec le jugement du 3 juillet 2014 pourront être mis à la charge de M. [V]; En conséquence: - Réduire à la somme de 45 511,76€ le montant de l'indemnisation du Crédit Foncier de France après déduction de la somme de 3 000 € consignée avant l'audience et limitation des frais taxés à la somme de 1 884,64€ ; - Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires faute de justifier d'un tel préjudice ; - Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Castalides ne justifie pas d'un préjudice indemnisable et le débouter en conséquence de ses demandes de ce chef ; - Condamner le Crédit Foncier de France au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP d'avocats Mezard - Le Noan. Au soutien de son appel, [K] [V] conteste essentiellement avoir jamais donné mandat d'enchérir à maître [D], qu'il ne connaît pas et avec lequel il n'aurait jamais été en contact, n'ayant pas la moindre relation avec la région toulousaine. Il fait valoir qu'il appartient au Crédit Foncier de France qui se prévaut de la sincérité de l'acte d'en rapporter la preuve alors que déniant sa signature sur le pouvoir en litige, le juge devait vérifier l'acte contesté. Le premier juge ne pouvait se contenter de considérer que l'exactitude des mentions d'identité figurant au pouvoir ou touchant à des éléments de la situation financière de M. [V], lesquelles ne comportaient aucune signature, suffisaient pour retenir qu'il était bien le signataire du mandat, sans même avoir procédé à un examen visuel de l'écriture et de la signature figurant à l'acte litigieux, alors qu'il produit aux débats divers éléments de comparaison de signatures résultant notamment de pièces officielles (CNI, Passeport, procuration notariée...), ce au mépris de l'obligation résultant des dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile. Il n'a jamais sollicité la société ACE, qui d'ailleurs après recherche rapide n'existe pas, qui aurait attesté d'une capacité de financement de [V] à hauteur de 54 000€ montant des enchères, mais expose avoir fourni des éléments de sa situation personnelle en ligne auprès du site "meilleurtaux" pour l'obtention d'un crédit pour financer sa résidence principale en Bretagne, suspectant que les documents qu'il a alors produits aient pu être interceptés, s'estimant victime d'une usurpation d'identité, ayant déposé plainte au mois de juin 2018 auprès de la gendarmerie de Plougastel. Il n'a par ailleurs aucun lien avec la Banque Populaire Occitane qui a émis le chèque de banque de garantie de 3 000,00€ à l'ordre du Bâtonnier de Toulouse et il n'est pas indiqué par le Crédit Foncier si ce chèque a été ou non encaissé, ni sur quel compte il a été débité. Au contraire, il reconnaît ainsi que le soutient le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Castalides, que le débiteur saisi, M. [W], exerce comme lui le métier de contrôleur aérien et indique l'avoir déjà rencontré à l'occasion d'une formation commune. Celui-ci avait d'ailleurs seul intérêt à retarder les enchères et lui aurait avoué être l'auteur du faux mandat pour enchérir, élément dont il dit avoir fait part au procureur de la République dans le cadre de sa plainte pénale. Au vu de ces éléments, la cour ne pourra que procéder à une vérification d'écriture. Quant au certificat de réitération des enchères, il ne lui a pas été régulièrement notifié dès lors que ne l'ayant pas trouvé à une adresse, qui n'était plus son domicile, l'huissier ne mentionne nullement les vérifications opérées pour parvenir à une signification à personne, ni les circonstances ayant rendu une telle signification impossible (enquête de voisinage ou recherche sur le lieux du travail qui était connu par les bulletins de salaires produits, interrogation des services postaux ou fiscaux.......) l'huissier s'étant contenté de la constatation insuffisante de son nom figurant sur la boîte à lettres, ce qui ne lui a pas permis de contester le certificat aux fins de réitération des enchères. A tout le moins, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à intervenir sur sa plainte pour usurpation d'identité déposée le 7 juin 2018 s'impose, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce qu'il est autorisé à solliciter pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, la consignation de 3 000€ devra être déduite, seuls les frais taxés afférents à l'adjudication à laquelle il a participé pouvant être mis à sa charge, le Crédit Foncier de France et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'un préjudice dès lors qu'il repose notamment sur la supposée collusion entre M. [V], M. [U] ou M. [W], laquelle n'est nullement établie et fait encore l'objet d'une enquête de gendarmerie. Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2019, le Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'y ajouter la condamnation de M. [V] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions le Crédit Foncier de France fait essentiellement valoir que: La demande de sursis à statuer présentée pour la première fois devant la cour et qui constitue une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, est irrecevable, et il doit être constaté que M. [V] a attendu 18 mois pour déposer plainte pour usurpation d'identité, En application des dispositions des articles L 322-12 et R322-72 du CPCE l'adjudicataire défaillant est tenu de la différence entre le montant de son enchère et le prix de la revente si celui-ci est moindre ainsi que des frais taxables. Le tribunal a parfaitement relevé les éléments permettant l'identification de l'adjudicataire et notamment le fait qu'il a bien réceptionné le courrier recommandé de son conseil du 9 septembre 2014 lui rappelant son obligation de consigner le prix ce qui n'a provoqué aucune réaction de sa part alors qu'il ne fait pas de doute qu'il se serait manifesté plus tôt s'il n'avait jamais été déclaré adjudicataire. Il n'est pas sans lien avec la région dès lors qu'il connaît le débiteur saisi qui est contrôleur aérien comme lui et son comportement, en ce qu'il a porté les enchères de 9 100€ directement à 54 000€ couvrant l'enchère de la dernière vente est en soi suspect. Au contraire, il faudrait admettre, sans aucune preuve en ce sens que M. [W] se serait procuré l'ensemble des documents personnels à M. [V] auprès de la société meilleurtaux.com (bulletins de salaire, avis d'imposition....) Il n'est pas fondé à revenir sur les termes du jugement d'adjudication du 3 juillet 2014, aujourd'hui définitif et il ne tire aucune conséquence dans ses écritures de ce que le certificat de réitération des enchères ne lui aurait pas été régulièrement notifié, de sorte que l'argument de la nullité de la signification de ce certificat est sans incidence sur la présente procédure et il ne soutient pas que le jugement du 28 mai 2015 qui a prononcé l'adjudiciation sur réitération des enchères serait nul. Quant à la signification elle a été régulièrement opérée à domicile à l'adresse connue, alors que le nom figurait bien sur la boîte aux lettres. M. [V] doit enfin supporter l'ensemble des frais y compris ceux de la première vente qui n'ont aps été acquittés conformément aux dispositions susvisées. Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Castalides, représenté par son administrateur provisoire, demande de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 1 000.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que : La demande de sursis à statuer présentée pour la première fois devant la cour est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civle. Il s'associe aux demandes du créancier poursuivant faisant valoir que la décision de première instance comporte les arguments permettant de retenir que M.[V] est bien l'adjudicataire et qu'il a versé la consignation de 3 000.00€. Il a de même réceptionné le courrier de son conseil du 9 septembre 2014 lui rappelant l'obligation de consigner le prix et le jugement d'adjudication lui a été régulièrement notifié. Il reconnaît connaître le débiteur saisi exerçant comme lui le métier de contrôleur aérien. Il existe une véritable collusion en l'espèce corroborée par son comportement à l'audience d'adjudication ayant directemet porté les enchères à la somme de 54 000.00€ à partir d'une mise à prix de 9 100.00€. Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire, en raison du non respect des dispositions de article 73 du Code de procédure civile, par M. [K] [V] et autorisé les parties présentes à formuler leurs observations sur ce point. Une note a été adressé aux parties en ce sens par le greffe, les autorisant à formuler toutes observations sur ce moyen relevé d'office, par le biais d'une note en délibéré. Vu les observations du conseil de M. [V] en date du 15 octobre 2020. Vu les observations de l'intimé en date du 7 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer: Si la doctrine et la jurisprudence ont pu apparaître divisées sur la nature du sursis à statuer, au terme d'un avis N° 00800007P en date du 29 septembre 2008, la cour de cassation considère que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui partant relève de la compétence de la cour, à laquelle doit être appliqué le régime juridique des exceptions de procédure à savoir notamment la règle exigeant qu'elle soit soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 73 du Code de procédure civile, de sorte que, présentée à titre subsidiaire, la demande de M. [V] de ce chef est irrecevable; Sur l'existence d'un mandat d'enchérir donné à maître [D]: Pour conclure n'avoir jamais donné mandat à Maître [D] d'enchérir et prétendre être victime d'une usurpation d'identité, M.[V] met en avant une plainte pour usurpation d'identité déposée en Bretagne le 7 juin 2018 et reproche au premier juge de s'être déterminé sans même avoir procédé à un examen de l'écrit contesté. Cependant, l'existence de ce mandat ne repose pas uniquement sur l'analyse de cet acte et il doit notamment être observé que la position procédurale de M. [V], elle-même, peine à convaincre la cour de ce qu'il serait victime d'une usurpation d'identité qu'il lui appartient de démontrer, alors même que celui-ci a attendu près de 18 mois après l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour déposer une plainte pour usurpation d'identité et que, devant la cour, il ne sollicite que subsidiairement le sursis à statuer, dans l'attente du résultat des investigations. Par ailleurs, outre le mandat en litige, diverses pièces personnelles à M. [V] étaient remises à l'appui des instructions données à maître [D], tels des bulletins de salaire, avis d'imposition, une attestation de la société ACE indiquant que M. [V] est en capacité d'obtenir un financement bancaire de 54 000€, mais également, la consignation versée par maître [D] au nom de M. [V] d'un montant de 3 000,00€, alors qu'en l'état, les explications émises par M. [V] ne sont que des hypothèses nullement établies. De même, M. [V] convient finalement connaître le débiteur saisi, M.[W], pour exercer comme lui le métier de contrôleur aérien, de sorte que l'argument selon lequel, étant domicilié en Bretagne il n'a rien à voir avec la région toulousaine est inefficace, participant au contraire d'une congruence d'éléments en faveur de la mauvaise foi de M. [V]. D'ailleurs, si M. [V] indique dans un premier temps avoir «déjà rencontré» M.[W], pour ne pas dire qu'il le connaît, force est d'observer qu'il l'a de nouveau rencontré depuis l'adjudication litigieuse puisqu'il indique finalement que celui ci aurait reconnu auprès de lui être l'auteur du faux mandat pour enchérir, ce dont il aurait fait état auprès du procureur de la République, mais sans produire aucune preuve de cet aveu. Il est à ce stade surprenant qu'ayant déposé plainte pour usurpation d'identité, M. [V] ait pu prendre l'initiative de contacter un potentiel témoin. De même, l'attitude de M. [V] à l'occasion des enchères qu'il a portées directement à la somme de 54 000,00€, somme identique à la précédente adjudication au profit d'un adjudicataire défaillant, sur une première enchère à 9 100,00€, ne peut qu'interroger. La banque observe encore pertinemment que l'analyse de la signature litigieuse est peu significative en l'espèce où il ressort de la procédure pénale que la signature de M. [V] a varié dans le temps, celle figurant sur son dépôt de plainte n'ayant rien à voir avec les spécimens de comparaison antérieurs. En effet, une analyse visuelle plus approfondie des documents produits permet de retenir que les signatures figurant au bas de l'acte notarié de 2007(P N°2) la CNI établie en 2011 (P N° 13) et l'acte notarié de 2015 (P N°3) présentent une similitude d'aspect général bien que variables et qu'au contraire les autres signatures de comparaison, à savoir celle apposée sur le dépôt de plainte du 7 juin 2018 et sur son passeport établi au mois d'avril 2019 (PN°12), assez semblables entre elles, sont tout à fait dissemblables des précédentes. Quant à la signature litigieuse en date du 2 juillet 2014, qui se situe chronologiquement entre 2007 (P N°2) et 2015 (PN°3), elle présente une grande similitude d'apparence avec les trois pièces, antérieures à l'assignation devant le tribunal de grande instance (2,3 et 13), les deux autres signatures, postérieures à cette assignation ne présentant aucune similitude avec les précédentes, ni par conséquent avec celle figurant sur le mandat. Dès lors, ce changement radical de signature postérieurement à l'assignation, ôte toute pertinence à une éventuelle mesure d'expertise qui n'est au demeurant pas sollicitée dans le dispositif de ses écritures, la cour disposant en tout état de cause d'éléments d'appréciation suffisants pour retenir que M. [V] est bien le signataire du mandat donné à maître [D] d'enchérir en date du 2 juillet 2014. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. Il le sera également en ce qu'il a considéré régulière la notification par le greffe du juge de l'exécution du certificat de réitération des enchères dès lors qu'il est constant qu'elle a été effectuée au dernier domicile connu de M. [V], alors que l'huissier constatait que son nom figurait sur la boîte aux lettres, qu'il n'est pas soutenu par M. [V] que le Crédit Foncier de France avait connaissance d'une nouvelle adresse, ce que l'huissier ne pouvait envisager au vu de la constatation précédente et que le fait que M. [V] soit employé «par l'aviation civile» ne donnait pas d'indication de son lieu de travail. Sur la sanction de la défaillance de l'adjudicataire: Aux termes des dispositions de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution : "A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées." Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [V] était tenu à paiement de la somme de 44 900,00€ (54 000,00€- 9 100,00€). Il a cependant été versé en garantie un chèque de Banque de 3 000,00€ tiré sur la Banque Populaire Occitane dont il n'est pas allégué par le créancier poursuivant qu'il n'aurait pas été payé, de sorte que cette somme doit venir en déduction du solde dû par M. [V] qui sera condamné à paiement d'une somme de 41 900,00€, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article R 322-72 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution « L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente. La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci. » M. [V] sera en conséquence tenu des intérêts au taux légal sur son enchère calculés à hauteur de la somme de 41 900,00€ deux mois après le jugement d'adjudication, soit à compter du 4 septembre 2014. Quant aux frais, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant une juste application des dispositions de l'article R 322-72 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, ont mis à la charge de M. [V], adjudicataire défaillant, les frais taxés lors de cette adjudication, ainsi qu'ils l'ont été par le jugement d'adjudication du 3 juillet 2014 à la somme de 5 838,33€, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dommages et intérêts : L'attitude procédurale de M.[V] consistant à mettre en avant un stratagème dont il se dit la victime par usurpation de son identité tout en ne se donnant pas les moyens de le démontrer, n'ayant déposé plainte que très tardivement, soit 18 mois après son assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour ne solliciter un sursis à statuer que trois ans après son dépôt de plainte, devant la cour d'appel, alors même que l'ensemble des éléments du dossier convergent pour retenir sa qualité d'adjudicataire, revêt un caractère fautif, purement dilatoire, à l'origine d'un préjudice moral certain fait de désagréments et de contrariétés, tant pour le créancier poursuivant, le Crédit Foncier de France que pour le Syndicat des copropriétaires qui subit ainsi toutes les conséquences financières d'une procédure anormalement longue à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il leur a alloué respectivement une somme de 2 000,00€ et de 1 000,00€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et en ce qu'il a condamné [K] [V] aux dépens de première instance ainsi que sur le fondement des dispositions de article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, [K] [V] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer la somme de 2 000.00€ au Crédit Foncier de France et la somme de 1 000.00€ au Syndicat des copropriétaires au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour: Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M.[V]. Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la somme due au Crédit Foncier de France au titre de la différence entre le montant d'enchère de M. [V] et le prix de vente du bien saisi et les intérêts qui y sont attachés. Statuant à nouveau de ce chef: Condamne M. [K] [V] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 41 900,00€ outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 septembre 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt. Condamne M. [K] [V] à payer à la SA Crédit Foncier de France une somme de 2 000.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [K] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Castalides une somme de 1 000.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [K] [V] aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca49e7e2ac012f06adb2c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel