Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4a9dd8f058416ba9e8de
- Date
- 24 novembre 2020
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version préliminaireFaits
Une femme née en 1974 en Inde française conteste une décision relative à sa nationalité française. Le ministère public soutient qu'elle a perdu la nationalité française le 17 août 2012 et conteste son droit à prouver l'acquisition de la nationalité française par filiation.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté par jugement du 21 septembre 2018 la fin de non-recevoir du ministère public et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le ministère public a interjeté appel le 12 octobre 2018 devant la cour d'appel de Paris qui a examiné l'affaire le 16 octobre 2020.
Question juridique
La femme est-elle admise à faire la preuve qu'elle possède la nationalité française par filiation, et a-t-elle perdu cette nationalité le 17 août 2012 ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a statué sur les demandes du ministère public concernant la recevabilité de la preuve de nationalité par filiation et la perte éventuelle de la nationalité française à la date invoquée, en confirmant ou infirmant les dispositions du jugement de première instance.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22246 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q4M Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04062 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général INTIMEE Madame [D] [O] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 8] (Inde française) [Adresse 1] [Adresse 7] INDE représentée par Me Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocat au barreau de PARIS, toque : P0383 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil soulevée par le ministère public, déclaré Mme [D] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 8] (Inde française), ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2018 et les conclusions notifiées le 13 avril 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que Mme [D] [O] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, juger que Mme [D] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] [Localité 8] (Inde) a perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [D] [O] aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par Mme [D] [O] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions, d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil, et de condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Barbara CLAUSS ; SUR CE, Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 27 décembre 2018. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [D] [O] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Mme [D] [O] soutient qu'elle est française, par filiation maternelle, pour être née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 8] (Inde), de Mme [Z] alias [G], née le [Date naissance 4] 1940 à Cuddalore (Inde), déclarée française par jugement définitif du 20 décembre 2013 en raison de son mariage avec M. [W] [O], de nationalité française. Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. » La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : d'une part, l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, et d'autre part l'absence de possession d'état de Français, non seulement de l'intéressé lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la France a cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les Etablissements français de [Localité 8], [N], [C] et [Y], alors considérés comme des territoires d'outre-mer, les personnes de ces territoires transférées à un Etat étranger doivent être considérées depuis la date d'entrée en vigueur du Traité de cession comme ayant résidé à l'étranger. Il n'est pas contesté par Mme [D] [O] qui ne réside pas et n'a jamais résidé en France, qu'est remplie en ce qui la concerne, la condition habituelle de résidence à l'étranger. Sa mère dont elle dit tenir par filiation la nationalité, a également fixé sa résidence habituelle à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur du Traité. En outre, Mme [D] [O] ne justifie pas avoir eu la possession d'état de Française. S'agissant de la possession d'état de Française de sa mère, elle ne verse que son acte de naissance transcrit au service central de l'état civil et sa carte d'immatriculation consulaire. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme Mme [D] [O], les dispositions de l'article 30-3 du code civil sont applicables à toutes les personnes revendiquant la nationalité française sans qu'il y ait lieu de distinguer les Français installés sur les territoires ayant accédé à l'indépendance des autres Français ayant quitté le territoire national. En second lieu, l'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). Mme [D] [O] soutient par ailleurs que l'article 30-3 est inapplicable à sa situation. Elle estime d'une part, qu'en raison du jugement déclaratif ayant reconnu la nationalité française à sa mère, elle doit être considérée comme française depuis sa naissance pour être née d'une mère française, et d'autre part, que sa mère avait une possession d'état avant le 17 août 2012. La circonstance que la mère de l'intéressée ait été déclarée française selon jugement du tribunal de grande instance de Paris le 20 décembre 2013, n'a pas pour effet de régulariser l'obstacle que pose l'article 30-3 du code civil. En effet, ledit jugement ne constitue pas un élément de possession d'état de Français, mais un titre de nationalité, qui plus est attribué postérieurement au délai de 50 ans prévu à l'article 30-3 du code civil. Les éléments de possession d'état de Française (acte de naissance transcrit au service central de l'état civil et carte d'immatriculation consulaire) invoqués par Mme [D] [O] sont tous postérieurs au 17 août 2012, de sorte qu'ils sont inopérants. Mme [D] [O] soutient enfin que l'article 30-3 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 juin 2019, postérieurement à la décision de première instance, méconnaît le droit d'accès au juge et l'égalité des armes et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et au principe de non-discrimination. Mais il ne résulte d'aucun principe garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que les justiciables auraient le droit au maintien dans le temps d'une solution jurisprudentielle. Par ailleurs, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte au principe de l'égalité des armes, dès lors que l'intéressé dispose du droit de contester l'application de ce texte au regard de sa situation personnelle. Enfin, la perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité. L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans. En l'espèce, Mme [D] [O] qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Inde. Elle ne rapporte pas la preuve que l'article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que l'article 21-14 du code civil lui ouvre le droit de souscrire une déclaration d'acquisition ou de réintégration dans la nationalité française. Dès lors que l'intimée ne justifie, ni pour elle ni pour sa mère, d'une possession d'état de Française avant le 17 août 2012, et est demeurée, comme elle, à l'étranger, elle n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012. Le jugement est donc infirmé. Succombant à l'instance, Mme [D] [O] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que Mme [D] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 8] (Inde), n'est pas admise à faire la preuve de ce qu'elle a, par filiation, la nationalité française, Dit que Mme [D] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 8] (Inde) est présumée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [D] [O] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 24 novembre 2020
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5fca4a9dd8f058416ba9e8de
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