Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4a9dd8f058416ba9e8ed
- Date
- 24 novembre 2020
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IAFaits
Une personne demande à être reconnue de nationalité française. Elle invoque deux fondements : sa filiation paternelle, son père étant né en Algérie et ayant conservé la nationalité française après l'indépendance en raison de son statut civil de droit commun, et sa filiation maternelle, sa mère étant née en Tunisie, ce qui, selon elle, lui conférerait la nationalité française en vertu de la loi du 20 décembre 1923. Le tribunal de grande instance a rejeté sa demande et a ordonné la mention de l'extranéité sur les registres de l'état civil. La personne a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la demanderesse n'était pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens. La demanderesse a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2019. Le ministère public a demandé, à titre principal, la caducité de l'appel et, à titre subsidiaire, le rejet de l'appel et la confirmation du jugement. La Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, a statué par arrêt du 24 novembre 2020.
Question juridique
La demanderesse est-elle de nationalité française sur le fondement de sa filiation paternelle ou de sa filiation maternelle ?
Solution
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05020 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O3C Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00759 APPELANTE Madame [Y] [J] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Tunisie) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] TUNISIE représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2018/061811 du 20/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors du de la mise à disposition. ARRÊT : Vu le jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [Y] [J], épouse [S], née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Tunisie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné celle-ci aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2019 et les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020 par Mme [Y] [J] qui demande à la cour de réformer le jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que celle-ci, née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Tunisie), est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de débouter le Procureur général de l'ensemble de ses demandes et de condamner la partie défenderesse aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 août 2019 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel caduque, à titre subsidiaire, de débouter Mme [Y] [J] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'accusé de réception de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante adressées par lettre recommandée au ministère de la Justice en date du 26 août 2019. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables. Mme [Y] [J] soutient qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Tunisie), de [N] [X] [J], né en 1906 à [Localité 8] (Algérie), l'intéressée ayant conservé la nationalité française au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en raison du statut civil de droit commun de son père, lequel lui a été transmis par filiation. Mme [Y] [J] soutient également qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil comme étant la fille de [O] [T], de nationalité française pour être née le [Date naissance 1] 1910 à [Localité 9] (Tunisie) d'une mère qui y est elle-même née. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Y] [J] n'étant pas personnellement titulaire d'un tel certificat, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de l'établissement, durant sa minorité, d'un lien de filiation à l'égard de son père et de sa mère, ainsi que de la nationalité française de l'un d'entre eux. S'agissant de la nationalité française revendiquée par l'appelante sur le fondement de la filiation paternelle, il convient de rappeler les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Ceux-ci sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ». Selon l'article 32-2 du même code, « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ». N'ayant pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française alors qu'elle était majeure au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, Mme [Y] [J] expose qu'elle a toutefois conservé la nationalité française après l'indépendance en vertu du statut de droit commun de son père, [N] [X] [J]. Son père n'ayant pas renoncé de manière expresse au statut civil de droit commun par un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929, Mme [Y] [J] soutient que la preuve du statut civil de droit commun de son père est néanmoins rapportée par sa jouissance de la possession d'état de Français tant avant qu'après l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Selon les articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français, de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et la nationalité française, des personnes de statut civil de droit commun nés en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Si la possession d'état de Français avant l'indépendance ne fait présumer que la nationalité française, et ne permet pas d'en tirer de conséquence sur le statut personnel de l'intéressé, en revanche, la poursuite de cette possession d'état de Français après l'indépendance et après l'expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance, fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de Français de statut civil de droit commun. Les éléments de possession d'état invoqués par Mme [Y] [J] concernant son père et antérieurs à l'indépendance ne sont donc pas de nature à établir le statut personnel de son père. Afin d'établir la possession d'état de Français de [N] [X] [J] après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, Mme [Y] [J] produit les justificatifs de l'octroi à son père, après décision rendue le 25 mars 1980 par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre. Or, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre n'était pas limitée aux seuls Français, de sorte que la qualité de pensionné de guerre ne constitue pas un élément de la possession d'état de Français. Mme [Y] [J] produit également la copie de deux citations à comparaitre devant la cour régionale des pensions siégeant à [Localité 5] en dates des 27 juin 1980 et 13 novembre 1980 à l'intention de [N] [X] [J], dont l'en-tête indique que celui-ci bénéficie de l'assistance judiciaire accordée d'office. Mais, hormis la présence d'un sceau illisible et d'une signature qui ne peut être identifiée, ces documents n'indiquent pas l'identité du magistrat qui est réputé les avoir signés. Par ailleurs, ceux-ci ne précisent pas qu'il s'agit d'une assistance judiciaire consulaire seule réservée aux Français établis hors de France alors que l'assistance judiciaire était par ailleurs ouverte aux étrangers conformément à la loi n° 72-11 du 2 janvier 1972 visée par l'appelante, abrogée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme [Y] [J] produit enfin la copie de la notification d'une décision rendue le 15 mai 1973 par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre rejetant en première instance la demande présentée par [N] [X] [J] au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Mme [Y] [J] prétend que cette décision a été notifiée à [N] [X] [J] par voie consulaire, laquelle est réservée aux Français établis hors de France. Or, cette allégation n'est pas étayée par le document produit, lequel ne fait pas état d'une notification consulaire, le tampon de réception étant de surcroît illisible. Au vu de ces seuls documents, Mme [Y] [J] manque à justifier que [N] [X] [J] a joui d'une possession d'état de Français continue, paisible et non équivoque après l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Échouant à rapporter la preuve du statut civil de droit commun de son père, Mme [Y] [J] n'établit pas qu'elle ait joui de ce statut et qu'elle ait conservé à ce titre la nationalité française au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Sa nationalité française ne peut donc résulter de sa filiation paternelle. L'appelante expose ensuite qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923 relative à l'acquisition de la nationalité française dans la Régence de [Localité 9], pour y être née le [Date naissance 3] 1940, d'une mère, [O] [T] qui y est également née. Toutefois, en vertu de son alinéa 2, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux « sujets ou protégés français de la Tunisie, de l'Algérie, des colonies françaises ou pays de protectorat français ». Comme le relève le ministère public, Mme [Y] [J] ne rapporte pas la preuve que sa mère, née en 1910 dans la Régence de [Localité 9], était de nationalité étrangère, de sorte que celle-ci ne saurait exciper de l'exclusion prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923. Comme le souligne le ministère public, la nationalité tunisienne de [O] [T] est par ailleurs corroborée par la copie d'acte de décès tunisien produit par l'appelante qui la mentionne expressément. C'est enfin par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que cette exclusion s'applique à l'appelante relativement à sa filiation paternelle, puisque la preuve n'est pas rapportée que [N] [X] [J] jouissait du statut civil de droit commun. Mme [Y] [J] n'est donc pas de nationalité française par application des dispositions de la loi du 20 décembre 1923 relative à l'acquisition de la nationalité française dans la Régence de [Localité 9]. Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, l'extranéité de Mme [Y] [J] doit être constatée. Le jugement est donc confirmé. Mme [Y] [J] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [Y] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca4a9dd8f058416ba9e8ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel