Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4b2945949c4fa838980f
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 10 680 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, salarié en CDI depuis le 1er décembre 2000 en qualité de responsable de magasin, a fait l'objet d'un entretien d'évaluation le 15 juillet 2015 avec son employeur, la société Vaucluse Diffusion SAS. Il a été placé en arrêt de travail du 10 août au 11 octobre 2015, déclaré apte sans réserves à son retour. Il a ensuite été placé en congés payés du 13 au 25 octobre 2015, puis en nouvel arrêt de travail à compter du 26 octobre 2015. Le 27 avril 2016, il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Le 20 juin 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 24 juin 2016. Le demandeur a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 9 février 2016. Le Conseil de prud'hommes a débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes par jugement du 25 octobre 2017. Le demandeur a fait appel de cette décision le 27 novembre 2017.
Procédure
Le demandeur a formé appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 25 octobre 2017 devant la Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale - Section A. Les parties ont été entendues en audience publique le 5 octobre 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2020. La Cour a rendu son arrêt le 24 novembre 2020.
Question juridique
La résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral peut-elle être prononcée lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur à ses obligations, notamment en matière de sécurité et de conditions de travail, et que l'inaptitude du salarié trouve-t-elle sa cause dans ces manquements ?
Texte intégral
PS N° RG 17/05411 N° Portalis DBVM-V-B7B-JJSY N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GOURRET JULIEN la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F16/00094) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 25 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2017 APPELANT : M. [X] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : SAS VAUCLUSE DIFFUSION, venant aux droits de la SRD DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Nicolas FRANCOIS de la SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de Marseille, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2020, M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 Novembre 2020. EXPOSE DU LITIGE: Selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, M. [D] a été recruté par la société Vaucluse Diffusion SAS en qualité de responsable de magasin. Il a été affecté à la direction d'un magasin exploité sous l'enseigne « Mac Dan » à [Localité 5]. Le 15 juillet 2015, il a fait l'objet d'un entretien d'évaluation avec son employeur. Il a été placé en arrêt de travail du 10 août au 11 octobre 2015. A son retour le 12 octobre 2015, il a été déclaré apte sans réserves par la médecine du travail. Il a été placé en congés payés pour la période du 13 au 25 octobre 2015. Le 26 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail. Le 9 février 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 13 avril 2016, M. [D] a demandé la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Le 27 avril 2016, M. [D] a été déclaré inapte par la médecine du travail. Le 20 juin 2016, la CPAM a refusé la demande de prise en charge formée par M. [D]. Ce dernier a été licencié pour inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement le 24 juin 2016. Par jugement du 25 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Valence a: - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Vaucluse Diffusion SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens. Cette décision a été notifiée à M. [D] le 22 novembre 2017. M. [D] a fait appel de ce jugement le 27 novembre 2017. A l'issue de ses conclusions du 9 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande de : - Débouter la société Vaucluse Diffusion SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement à raison critiqué, Statuant à nouveau, - Dire et juger bien fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, - Dire et juger qu'en toute hypothèse, son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans les manquements d'une gravité suffisante de la société Vaucluse Diffusion SAS rendant impossible la poursuite du contrat de travail, - Condamner, en conséquence, la société Vaucluse Diffusion SAS à lui payer les sommes et indemnités suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 13 350,30 €, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10ème) : 1 335,03 €, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral sur le fondement des articles L1152-1 et L1152-4 du code du travail : 10 000 €, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou licenciement nul : 106 800 €, - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 €, - Débouter la société Vaucluse Diffusion SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux dépens s'il y a. Au terme de ses conclusions du 23 mai 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vaucluse Diffusion SAS demande de : - confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 25 octobre 2017 ; - dire et juger les demandes de M. [D] non fondées ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [D] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR CE : sur la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral : le droit applicable : Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. L'article 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. moyens des parties : A l'appui de sa demande, M. [D] expose en premier lieu que, contre toute attente, il a fait l'objet d'une appréciation négative tirée d'une non-atteinte des objectifs lors de l'entretien dit « d'activité de progrès » du 15 juillet 2015, que ses qualités de manager ont été mises en doute alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune appréciation défavorable en près de 15 ans de services, que la société Vaucluse Diffusion SAS n'a pas respecté son obligation de formation et ne peut donc lui reprocher son incompétence et, enfin, qu'il n'a pas bénéficié pendant quinze ans des entretiens professionnels devant avoir lieu tous les deux ans en application de l'article L. 7315-1 du code du travail. Il soutient par ailleurs que, le 12 octobre 2015, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, il a fait l'objet d'un entretien informel en présence de son directeur opérationnel et du directeur des ressources humaines, qu'il a été particulièrement choqué et déstabilisé par cet entretien au cours duquel son insuffisance professionnelle a été stigmatisée et ses responsables hiérarchiques ont tenu à son endroit des propos déstabilisants et humiliants et, qu'à cette occasion, une mutation à [Localité 4] lui a été proposée alors que son contrat de travail ne comprenait pas de clause de mobilité. En réponse, la société Vaucluse Diffusion SAS conteste les faits de harcèlement moral invoqué par M. [D] aux motifs que l'obligation d'organiser un entretien professionnel a été créée par la loi 2014-288 du 5 mars 2014, que M. [D] opère une confusion entre l'entretien professionnel, qui a pour but d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, et dont la loi précise expressément qu'il ne s'agit en aucun cas d'un entretien d'évaluation, et l'entretien d'évaluation, que l'obligation visée par M. [D] n'était pas en vigueur entre son embauche en 2000 et 2014, date de sa création, qu'aucun grief ne peut donc être formé à son encontre par M. [D] de ce chef puisque les premiers entretiens auraient du être mis en 'uvre seulement en 2016, que par ailleurs, M. [D] ne s'est jamais opposé à la mise en place par elle d'un entretien d'évaluation, que M. [D] ne peut se fonder sur un prétendu harcèlement moral intervenu à l'occasion d'un entretien informel survenu le 12 octobre 2015, que ce grief n'est pas étayé, que l'entretien d'évaluation de M. [D] a eu lieu le 15 juillet 2015 et n'a donné lieu à aucune polémique et que les pièces probantes versées aux débats par M. [D] sont dépourvues de pertinence puisque constituées uniquement d'ordonnances issues de son médecin traitant et de notes manuscrites établies par ses propres soins. réponse de la cour : Conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il est constant que la société Vaucluse Diffusion SAS ne peut justifier de l'organisation de tels entretiens avec M. [D] à compter de son embauche. Cependant, il convient de relever que ces dispositions sont issues de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 qui ne peut avoir pour effet de régir, avant son entrée en vigueur, les relations de travail entre la société Vaucluse Diffusion SAS et M. [D]. Ce dernier ne peut en conséquence faire grief à son employeur le défaut de mise en 'uvre de tels entretiens pendant quinze ans. M. [D] produit aux débats le compte-rendu d'un entretien d'activité et de progrès du 15 juillet 2015 dans lequel son employeur a émis une appréciation globalement négative sur son activité puisqu'il a estimé que, concernant les tâches confiées à ce salarié, il existait des améliorations souhaitables ou que le résultat était insuffisant, que M. [D] ne déléguait pas suffisamment, qu'il mettait trop de pressions sur ses subordonnés, qu'il manquait d'analyse et de prise de décisions sur des problèmes simples, qu'il avait du mal à cerner les problèmes, que concernant les compétences et caractéristiques professionnelles et personnelles, des améliorations étaient souhaitables et à l'issue duquel la société Vaucluse Diffusion SAS a conclu qu'une remise en question était obligatoire avec un nouveau challenge sur un autre magasin. Il verse en outre à l'instance les témoignages de Mmes [S] et [V] et de M. [K], anciens salariés de la société Vaucluse Diffusion SAS ayant travaillé sous son autorité, et qui attestent de ses qualités humaines et professionnelles. Il est constant que l'appréciation portée le 15 juillet 2015 par la société Vaucluse Diffusion SAS concernant la performance de M. [D] est globalement négative. Il est de principe que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés. Par ailleurs, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien en question, qui mentionne divers exemples concernant les remarques négatives formulées à l'égard de M. [D] (propreté du magasin, absence de remontées des prix, vide en rayon,...), signé sans réserves par M. [D], ni des autres éléments de preuve produits à l'instance que l'entretien en question s'est déroulé dans des conditions anormales. M. [D] a été placé en arrêt maladie du 10 août au 11 octobre 2015. Il a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans réserves à l'issue d'une visite médicale de reprise du 12 octobre 2015. Pour caractériser l'existence d'un entretien informel du 12 octobre 2015 au cours duquel il aurait fait l'objet d'une agressivité verbale et de reproches injustifiés de la part de sa direction, il ne verse à l'instance qu'un compte-rendu établi par ses soins, selon lequel cette rencontre se serait déroulée dans des conditions anormales puisqu'il aurait été victime de comportements rabaissants et déstabilisants. Cependant, il convient de rappeler qu'il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ce seul compte-rendu, qui n'est étayé par aucun autre élément de preuve, tel que des témoignages contemporains de l'entretien en question, ne permet pas de rapporter la preuve d'un comportement anormal de la société Vaucluse Diffusion SAS à son égard. Enfin, M. [D] ne caractérise pas les formations que l'employeur aurait dû lui dispenser au cours de la relation de travail afin de lui permettre d'assurer ses fonctions de directeur de magasin. M. [D] a pris ses congés payés du 26 octobre au 25 octobre 2015. Il s'est vu prescrire des anxiolytiques à compter du mois de septembre 2015. Il a été placé en arrêt maladie pour dépression à compter du 26 octobre 2015. Si la réalité de la dégradation de l'état de santé psychique de M. [D] est incontestable, ce dernier ne produit pas à l'instance des éléments de faits suffisamment précis et concordants permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral et d'imputer la dégradation de son état de santé à son employeur. Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sera en conséquence confirmé. sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : le droit applicable : Il est de principe qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. moyens des parties : M. [D] soutient que la société Vaucluse Diffusion SAS a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisque aucune proposition, aucune alternative ni aucun plan d'action n'ont été proposés sur le magasin de [Localité 5], qu'aucune formation, aucune remise à niveau n'étaient proposées pour pallier ses pseudo-insuffisances professionnelles et qu'il lui a été demandé, de manière contradictoire, de prendre la direction d'un autre magasin, qu'il était bien au temps et au lieu du travail le jour de l'entretien professionnel du 12 octobre 2015 qui l'avait particulièrement choqué, au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu'un tel arrêt de travail, compte tenu de son caractère soudain à la suite d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, s'analyse comme un accident du travail et que la société Vaucluse Diffusion SAS a manqué à son obligation de sécurité à son égard. En réponse, la société Vaucluse Diffusion SAS soutient que le licenciement de M.[D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est valable aux motifs que son inaptitude ne trouve pas sa cause dans des faits de harcèlement moral, qu'il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut tirer argument des certificats médicaux établis tant par le médecin du travail, que par son médecin traitant qui font unilatéralement état de « difficultés professionnelles » sans avoir procédé eux-mêmes d'une façon quelconque à des constatations et qui se bornent à reproduire les dires du patient, que le médecin du travail n'a en aucun cas fait état d'un quelconque harcèlement moral à l'origine de cette inaptitude, mais s'est contenté de viser une impossibilité de reclassement. Elle affirme en outre que la déclaration d'accident du travail de M. [D] n'a été faite que le 13 avril 2016 pour une dépression constatée par le médecin traitant le 21 octobre 2015, que la relation de cause à effet entre la dépression de M. [D] et son travail n'est pas apparue évidente de manière immédiate à ce dernier, que la CPAM a refusé, après enquête, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [D], que M. [D] ne s'est jamais plaint à aucun moment d'un quelconque harcèlement suite à l'entretien d'évaluation, ni suite à la journée du 12 octobre 2015 au cours de laquelle l'employeur lui accordera des congés payés et qu'un tel grief n'a été invoqué qu'à l'issue de son départ des effectifs de l'entreprise. réponse de la cour : Le 13 avril 2016, M. [D] a déclaré un accident du travail, à savoir la survenance le 13 octobre 2015 d'une dépression à l'issue d'un entretien au siège de l'entreprise le 12 octobre 2015. Le 27 avril 2016, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail d'origine non-professionnelle. Le 20 juin 2016, la CPAM a refusé la demande de prise en charge formée par M. [D]. Il a été relevé qu'il n'était pas démontré que l'entretien d'activité du 15 juillet 2015 et l'entretien du 12 octobre 2015 s'étaient déroulés dans des conditions anormales. Si la réalité de l'état médical de M.[D] n'est pas contestable, aucun des éléments versés au dossier ne permet de se convaincre que l'état dépressif de M. [D] présente un lien avec son travail. Il ne peut en conséquence, pour contester son licenciement, faire grief à la société Vaucluse Diffusion SAS d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard. sur le surplus des demandes : M. [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Vaucluse Diffusion SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [D] recevable en son appel, CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 25 octobre 2017, DEBOUTE M. [D] de ses demandes, DEBOUTE la société Vaucluse Diffusion SAS de ses demandes, CONDAMNE M. [D] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca4b2945949c4fa838980f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel