Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4b2a45949c4fa838981e
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 23 677 561 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un homme décédé en 2006 laisse pour lui succéder sa seconde épouse et trois enfants issus de deux unions différentes. Initialement marié sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts, le couple a fait transformer ce régime en séparation de biens par jugement en 1988, suivi d'un partage de la communauté préexistante en mai 1988. Deux enfants de la première union, refusant un partage amiable, assignent en justice la seconde épouse et l'enfant de la seconde union.
Procédure
Jugement au fond rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 27 novembre 2018. Appel formé le 28 février 2019 devant la Cour d'appel de Grenoble, audience publique tenue le 22 septembre 2020 avec arrêt rendu le 24 novembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des héritiers issus de deux unions différentes dans la succession du défunt et comment doit s'opérer le partage de sa succession?
Solution
source officielleLa Cour d'appel statue sur les droits successoraux des héritiers en tenant compte de la transformation du régime matrimonial intervenue en 1988 et de ses effets sur le patrimoine du défunt. L'arrêt définit la part dévolue à chaque héritier selon les règles de la succession légale.
Texte intégral
N° RG 19/00999 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5CQ
MR
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Gap, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le n° 11/01372 suivant déclaration d'appel du 28 février 2019.
APPELANTS :
Mme [T] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (05)
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
représentée et plaidant par Me Charles KAPLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [U] [K] [D] [S] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
Mme [V] [X] [C] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
représentées et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Françoise Barrier, Conseiller faisant fonction de président,
Mme Martine Rivière, Conseiller,
Mme Christelle Roulin, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Abla Amari, greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2020, Mme Rivière conseiller a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [E], né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 13] (Hautes Alpes), est décédé le [Date décès 11] 2006 à [Localité 1] (Hautes Alpes), laissant pour lui succéder :
- Sa seconde épouse, Mme [U] [S], ainsi que ses trois enfants :
- M.[H] [E],
- Mme [T] [E], tous deux issus de sa première union avec [P] [R] décédée le [Date décès 9] 1958;
- Mme [V] [E], issue de son union avec Mme [U] [S].
[N] [E] et Mme [S] étaient initialement mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 28 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Gap a homologué la transformation de ce régime de communauté en un régime de séparation de biens.
Des suites de ce jugement, par acte authentique en date du 28 mai 1988, [N] [E] et Mme [S] ont procédé au partage de la communauté préexistante.
Par actes d'huissiers délivrés les 2 et 3 novembre 2011, Mme [T] [E] et M. [H] [E], refusant un partage amiable, ont fait assigner Mme [S] et Mme [V] [E] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de voir juger que le partage de la communauté intervenu le 28 mai 1998 contenait une donation déguisée au profit de l'épouse et condamner les défenderesses à rapporter à la succession l'intégralité des primes des contrats d'assurance-vie, eu égard à leur caractère manifestement exagéré.
Par jugement en date du 2 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Gap, avant dire droit, a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [B], expert avec pour mission notamment de :
- décrire les biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre [N] [E] et Mme [S];
- donner tout élément permettant d'apprécier la date et le prix d'acquisition de ces biens ;
- évaluer la valeur de ces biens au jour du partage le 28 mai 1988;
- donner tout élément permettant d'apprécier les revenus et charges de [N] [E] aux différentes dates de souscription des polices d'assurances.
L'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2016.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [E] décédé à [Localité 1] le [Date décès 11] 2006,
- Désigné Maître [Z] [L], Notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- Dit qu'en cas d'empêchement, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge de la mise en état,
- Dit qu'en application de l'article 1365 les parties devront communiquer au notaire l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et
autorise d'ores et déjà Maître [L] à adresser si nécessaire toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements,
- Jugé que Mme [S] a bénéficié d'une libéralité indirecte d'une valeur de 157 836,08 euros dans le cadre du partage de communauté intervenu le 28 mai 1988, dont elle devra indemniser les autres héritiers pour la part excédant la quotité disponible conformément à l'article 924 du code civil,
- Débouté les demandeurs de leur demande de rapport à la succession des primes d'assurance-vie versées par le défunt,
- Les a déboutés également de leur demande tendant à étendre la mission du notaire à la recherche de l'existence de dons manuels au profit de Mme [V] [E],
- Dit que l'état liquidatif de partage devra être établi dans le délai d'un an conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l'article 1370,
- Dit qu'au cas où les parties parviendraient à un partage amiable, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure par application de l'article 1372,
- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants le notaire désigné devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373 afin de permettre au tribunal de trancher les points en litige,
- Fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et dit qu'ils devront être employés en frais privilégiés du partage,
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2019, Mme [T] [E] et M. [H] [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne la libéralité indirecte et l'indemnité de réduction due par Mme [S], le montant des primes des contrats d'assurance-vie et leur réintégration à l'actif successoral, leur demande tendant à étendre la mission de l'expert, l'état liquidatif, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2020, Mme [T] [E] et M. [H] [E] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [E], décédé à [Localité 1] le [Date décès 11] 2006,
-Désigne Maître [Z] [L], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
-Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge de la mise en état,
-Dit qu'en application de l'article 1365 les parties devront communiquer au notaire l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et autorise d'ores et déjà Maître [L] à adresser si nécessaire toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements,
- Juge que Madame [S] a bénéficié d'une libéralité indirecte (') dans le cadre du partage de communauté intervenu le 28 mai 1988, dont elle devra indemniser les autres héritiers pour la part excédant la quotité disponible conformément à l'article 924 du code civil,
-Dit que l'état liquidatif de partage devra être établi dans le délai d'un an conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l'article 1370,
-Dit qu'au cas où les parties parviendraient à un partage amiable, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure en application de l'article 1372,
-Dit qu'en cas de désaccord des copartageants le notaire désigné devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373, afin de permettre au tribunal de trancher les points en litige,
-Fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise, et dit qu'ils devront être employés en frais privilégiés du partage.
- réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant derechef :
- dire que l'indemnité de réduction due par Mme [S] aux héritiers de [N] [E] en raison de la donation indirecte qu'elle a reçue du défunt sera calculée à partir de la valeur, à la date la plus proche du partage de sa succession, des biens sis à [Localité 14] et à [Localité 1], qui lui ont été attribués dans l'acte de partage du 28 mai 1998,
- ordonner, le cas échéant, avant dire droit, une expertise afin de déterminer la valeur à la date du décès de [N] [E] et à la date la plus proche du partage de sa succession, des biens sis à [Localité 14] et à [Localité 1] qui ont été attribués à Mme [S] dans l'acte de partage du 28 mai 1998 et, le cas échéant, à la date à laquelle ils sont sortis de son patrimoine,
- dire que les montants des primes des contrats d'assurance-vie suivants sont excessifs au regard de l'actif successoral et constituent des atteintes à la réserve :
* police n°07075849 souscrite le 3 août 1993 pour un montant de 5 000 francs, soit 762,25 euros au bénéfice de Mme [V] [E] ;
* police n°03004968 souscrite le 31 août 1996 pour un montant de 103 000 francs, soit 15 702,25 euros au bénéfice de Mme [V] [E] ;
* police n°03004971 souscrite le 31 août 1996 pour un montant de 103 000 francs, soit 15 702,25 euros au bénéfice de Mme [V] [E] ;
* police n°1M00200 souscrite le 17 mars 1998 pour un montant de 510 000 francs, soit 77 749 euros au bénéfice de Mme [S] ;
* police n° 1M00199 souscrite le 17 mars 1998 pour un montant de 51 000 francs, soit 76 224,51 euros bénéfice de Mme [S] ;
* police n°03007458 souscrite le 17 septembre 1997 pour un montant de 103 000 francs, soit 15 702, 25 euros au bénéfice de Mme [S] ;
* police n°03007457 souscrite le 28 septembre 1997 pour un montant de 103 000 francs, soit 15 702,25 euros au bénéfice de Mme [S] ;
* police n°X4009933 souscrite le 12 janvier 1999 pour un montant de 120 000 francs, soit 18 293,87 euros au bénéfice de Mme [S] ;
- ordonner la réintégration à l'actif successoral du moment des primes versées pour ces contrats celles-ci étant excessives eu égard à l'actif successoral et constituant une atteinte à la réserve,
- dire que le notaire commis devra prendre en compte toutes les libéralités qui pourraient être révélées dans ses opérations de comptes, liquidation et partage,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [V] [E] à payer, pour chacune d'entre elles, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, Mme [S] et Mme [V] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement Mme [T] et M. [H] [E] à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
SUR CE
Sur la donation déguisée et l'indemnité de réduction
Vu les articles 920 et suivants du code civil ;
Mme [T] [E] et M. [H] [E] exposent que si le premier juge a légitimement jugé que le partage de la communauté des époux [E]-[S] en date du 28 mai 1988 s'analysait en une donation déguisée au profit de Mme [S], il n'en a pas tiré les conséquences au regard du droit applicable au calcul de l'indemnité de réduction, les règles devant s'appliquer étant celles relatives au rapport et à la réduction des donations reçues par le conjoint survivant en présence d'enfants du défunt. Ils font valoir que dans cette situation, le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire et que ses droits sont limités à la quotité disponible spéciale entre époux et qu'en l'espèce, la valeur des biens a été appréciée à une date erronée comme n'étant pas celle la plus proche du partage. Ils font valoir que l'indemnité de réduction due par Mme [S] doit être calculée à partir de la valeur, à la date la plus proche du partage de la succession, des biens situés à [Localité 14] et à [Localité 1] et qui lui ont été attribués dans l'acte de partage du 28 mai 1988, le cas échéant à la date où ils sont sortis de patrimoine de Mme [S]. Ils sollicitent en conséquence l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur réelle du bien donné à Mme [V] [E] le 3 février 2012.
Mmes [U] [S] et [V] [E] se fondent sur les modes de calcul de l'action en retranchement en indiquant qu'une telle action en réduction d'un quelconque avantage est subordonnée au dépassement de la quotité disponible et donc à une d'atteinte à la part réservataire des héritiers, ce que ces derniers ne démontrent pas.
Mme [U] [S] a bénéficié par rapport à son époux d'un avantage dans le cadre du partage de leur communauté en se voyant notamment attribuer la pleine propriété d'un bien immobilier composé d'une villa et d'un chalet annexe avec terrain attenant situé à [Localité 1] pour une valeur de 800 000 francs alors que ce bien est estimé à 2 200 000 francs de l'époque. Le premier juge a estimé qu'en prenant en compte l'ensemble des valeurs des biens immobiliers partagés par les époux dans l'acte du 28 mai 1988, Mme [S] en a retiré un avantage financier final qu'il a justement qualifié de donation indirecte sujette à réduction de la part de [N] [E] dont l'intention libérale à l'égard de son épouse était incontestable.
L'existence de cet avantage et sa qualification en donation indirecte ne sont plus à ce jour contestées par les parties, lesquelles s'opposent sur les effets de cette libéralité dans le règlement de la succession de [N] [E].
Les dispositions de l'article 1527 du code civil relatifs à l'action en retranchement, qui permet aux descendants non communs d'opérer la réduction spéciale de l'avantage excessif résultant de l'adoption d'un régime matrimonial, ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un avantage résultant du partage de la communauté dissoute et non d'une clause de régime matrimonial.
Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 922 du code civil qui disposent que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si la libéralité excède la quotité disponible, ce qui n'est pas avéré à ce jour, l'article 924 du code civil, qui pose le principe d'une réduction en valeur des libéralités, devra s'appliquer, les dispositions des articles 924-2 et 924-3 prévoyant alors les modalités de calcul de l'indemnité de réduction due par le gratifié d'après la valeur des biens donnés à l'époque du partage en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
La donation litigieuse ne porte pas sur les biens attribués à Mme [S] dans le cadre du partage de la communauté réaliséen 1988, lesquels n'ont pas été donnés par [N] [E] à son épouse, mais est constituée par l'avantage financier global retiré par celle-ci en tenant compte de la valeur de l'ensemble des biens partagés, et pas seulement de ceux effectivement attribués à l'épouse, telle que fixée par le premier juge sur la base des conclusions de l'expert.
Dès lors, Mme [T] [E] et M. [H] [E] sont mal fondés à demander que l'indemnité de réduction due par Mme [S] aux héritiers de [N] [E] en raison de la donation indirecte qu'elle a reçue du défunt soit calculée à partir de la valeur, à la date la plus proche du partage de sa succession, des biens sis à [Localité 14] et à [Localité 1], qui lui ont été attribués dans l'acte de partage du 28 mai 1998, leur demande d'expertise de ces biens devant de surcroît être rejetée.
La donation indirecte dont a bénéficié Mme [S] a été évaluée par le premier juge à la somme de 157 836,08 euros par application du convertisseur franc-euro de l'INSEE mesurant l'érosion monétaire due à l'inflation, de sorte que la somme retenue ne correspond pas à la valeur de l'avantage final en 1988, contrairement aux affirmations des appelants, mais bien à sa valeur actualisée en 2017, date la plus proche du partage de la succession au moment où le jugement a été rendu.
En conséquence, le jugement du 27 novembre 2018 sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes d'assurances vie versées
Vu l'article L132-13 du code des assurances ;
Mme [T] [E] et M. [H] [E] soulignent le caractère excessif des primes d'assurance-vie au motif que le montant de ces primes de 236 775,61 euros représente les 2/3 de l'actif successoral et le double de la réserve, rappellent que l'action en retranchement évoquée par les intimés est inapplicable en l'espèce et demandent que les primes soient réintégrées à la succession.
S'agissant du montant des primes des contrats d'assurance-vie, Mmes [U] [S] et [V] [E] rappellent que les contrats litigieux ont été souscrits entre 1993 et 1999, c'est-à-dire au cours d'une période comprise entre 13 et 7 années avant le décès de [N] [E], alors que l'intéressé disposait de revenus conséquents et avait des liquidités liées à la vente des parts de son entreprise, indépendamment de ses biens immobiliers et mobiliers.
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L132-13 du code des assurances, les primes d'assurance vie versées par le défunt ne sont pas en principe soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf si il est établi qu'elles présentent un caractère manifestement exagéré. Le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie s'apprécie, non pas en proportion de l'actif successoral, mais au moment du versement des primes au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, la preuve de ce caractère appartenant aux héritiers qui se prétendent lésés.
[N] [E] a souscrit auprès de la Banque Populaire trois assurances-vie au bénéfice de Mme [V] [E], le 3 août 1993 par un versement de 5 000 francs soit 762,25 euros, le 31 mars 1996 par un versement de 100 000 francs soit 15 702,25 euros et le 31 mars 1996 par un versement de 100 000 francs soit 15 702,25 euros, soit un montant total de primes de 31 166,75 euros.
[N] [E] a également souscrit auprès de la même banque cinq autres contrats d'assurances'vie au bénéfice de Mme [S], le 17 mars 1998 par un versement unique de 510 000 francs soit 77 749 euros, le 17 mars 1998 par un versement unique de 510 000 francs soit 77 749 euros, le 17 septembre 1997 par un versement de 100 000 francs soit 15 702,25 euros, le 17 septembre 1997 par un versement de 100 000 francs soit 15 702,25 euros, et le 12 janvier 1999 par un versement de 120 000 francs soit 18 294 euros soit un montant total de primes de 205 196,50 euros.
Les contrats ainsi souscrits l'ont été sur une période allant de 1993 à 1999 alors que [N] [E] était âgé de 65 à 71 ans, plus de 7 ans avant son décès. Si le montant de ses revenus n'est pas connu de façon exacte pendant la période de souscription des contrats, l'examen de ses relevés bancaires à compter de 1997 établit qu'il disposait de liquidités importantes, comme l'a justement noté le premier juge. Par ailleurs, l'expert a relevé qu'il disposait d'un patrimoine conséquent et avait procédé à la vente de parts de SCI ou SARL et d'une parcelle de terrain, le 31 décembre 1992 pour un prix de 375 000 francs, le 24 avril 1996 pour 350 000 francs et le 14 juin 1997 pour 155 000 francs. Les primes ainsi versées ne présentent donc pas un caractère exagéré eu égard aux revenus et patrimoine de [N] [E].
Il ne peut être contesté que les contrats d'assurances-vie ainsi souscrits par [N] [E] présentaient une utilité pour lui, lui permettant de réaliser un placement financier et de constituer une réserve dans laquelle il pouvait puiser en cas de besoin, étant précisé que ses relevés bancaires font apparaître qu'il percevait chaque mois les intérêts de ces placements.
En conséquence, il n'est pas démontré que les primes versées au titre des assurances-vie litigieuses aient eu un caractère manifestement exagéré au sens des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, eu égard à la situation et aux capacités de [N] [E] au moment des versements. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapport des primes litigieuses.
Sur l'extension de la mission du notaire
Mme [T] [E] et M. [H] [E] énoncent que Mme [V] [E] n'avait pas les moyens financiers d'acquérir un terrain à [Localité 12] et ne démontre par avoir emprunté la somme nécessaire à cette acquisition, soutenant que l'argent vient manifestement de l'aide du défunt, ce qui constitue une donation rapportable qui, faute de justificatifs, pourrait s'assimiler à un recel successoral.
Mmes [U] [S] et [V] [E], bien que reconnaissant avoir été bénéficiaires de cadeaux de Noël ou d'anniversaire, contestent toutefois avoir bénéficié de dons en numéraire de la part du défunt.
Mme [T] [E] et M. [H] [E] qui n'apportent aucun commencement de preuve de l'existence de dons manuels de la part de [N] [E] au profit de Mme [V] [E], seront déboutés de leur demande d'expertise, mesure qui ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de voir étendre la mission du notaire à la recherche de l'existence de dons manuels au profit de Mme [V] [E].
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [E] et M. [H] [E] seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] [S] et Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros chacune soit 4 000 euros au total en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [T] [E] et M. [H] [E] supporteront pour moitié chacun les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [E] et M. [H] [E] à payer à Mme [U] [S] et Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros chacune soit au total
la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [T] [E] et M. [H] [E] pour moitié chacun à supporter la totalité des dépens de l'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par le conseiller faisant fonction de président Françoise Barrier et par le greffier Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe conseiller faisant fonction de Président
A. AMARIF. BARRIERArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca4b2a45949c4fa838981e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel