Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4b73a144f8570e838ba5
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 45 500 000 €
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version préliminaireFaits
Les appelants ont assigné un expert judiciaire qui avait été désigné dans le cadre d'un litige les opposant à leurs voisins concernant des travaux de construction d'un mur de soutènement. Ils lui reprochent des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission d'expertise.
Procédure
Un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 11 décembre 2017. Les appelants ont interjeté appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2020 et la décision a été prononcée le 24 novembre 2020.
Question juridique
L'expert judiciaire doit-il être condamné à verser des dommages et intérêts aux appelants pour les fautes commises lors de son expertise concernant le mur de soutènement ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en examinant la responsabilité de l'expert judiciaire et les fautes qui lui étaient reprochées dans l'accomplissement de sa mission.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2020 O.B. A.S. N° 2020/ 263 Rôle N° RG 18/04093 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCFD [H] [C] [L] [S] [A] [D] [T] C/ [W] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Flora QUEMENER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03641. APPELANTS Madame [H] [C] [S] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIME Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5] plaidant par Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, et représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2020, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte d'huissier en date du 27 juin 2013, M. [A] [T] et Mme [H] [S] (les consorts [K]) ont fait assigner M. [W] [X], expert judidiaire désigné dans le cadre du litige les opposant à leurs voisins sur les travaux de construction d'un mur de soutènement, pour obtenir sa condamnation à leur verser divers dommages et intérêts en considération des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, s'agissant de l'analyse de la cause du sinistre, de 1'appréciation et de la qualification du mur ayant basculé et d'un défaut d'investigation. Par jugement contradictoire du 11 ddécembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les consorts [K] de toutes leurs demandes et les a condamnés solidairement à verser à M. [V] [X] une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a jugé que les sommes de 219 934,25 euros et 125 800 euros étaient les sommes exposées par les demandeurs suite à des décisions de justice à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel les parties ont pu débattre des conclusions de l'expert, de sorte que leur paiement est en lien de causalité avec la décision rendue et non avec les constatations du technicien ; que la faute n'estpas caractérisée par le fait de ne pas partager l'analyse technique de l'expert et que les déclarations de M. [V] [X] devant un magistrat instructeur ne caractérisent pas davantage une faute en ce qu'il y reconnaît qu'il aurait pu proposer d'autres conclusions si d'autres informations avaient été portées à sa connaissance. Il a évalué le préjudice moral du défendeur à un euro symbolique en considérant que l'action des demandeurs était constitutive d'un abus de droit, ceux-ci ayant choisi d'ignorer la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2012 et le choix du ministère public de ne pas donner suite aux plaintes pénales déposées. M. [A] [T] et Mme [H] [S] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 5 mars 2018. Par ordonnance du 21 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel présentée par les appelants sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. M. [A] [T] et Mme [H] [S], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2019, demandent à la cour de : - les dire recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, statuant à nouveau, - renvoyer la cause et les parties devant une juridiction d'appel limitrophe conformément aux dispositions de l'article 6 § ler de la Convention européenne de saucegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Subsidiairement,- déclarer M. [A] [T] et Mme [H] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes dirigées contre M. [W] [X], dire que cet expert a commis de multiples fautes dans l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées selon ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Grasse des 31 août 2005, 4 janvier 2006 et 27 juin 2007 et que ces fautes leur ont causé un préjudice certain, En conséquence, - condamner M. [W] [X] à rembourser et indemniser M. [A] [T] et Mme [H] [S] à hauteur des sommes suivantes : - 219 934,25 euros au titre des frais de procédure qu'ont dû mettre en place les conclusions suite aux rapports erronés de l'expert, -125 800 euros au titre des ouvrages réalisés par les concluants sur la base du rapporte erroné de M. [W] [X], - condamner M. [W] [X] à verser à M. [A] [T] et Mme [H] [S] la somme de 455 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers, avec intérêts au taux légal à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, - le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance, outre celle de 20 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens. M. [W] [X], en l'état de ses dernières écritures en date du 13 août 2018, demande à la cour de: Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 août 2011 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2012 visés aux présents débats, Vu le principe d'opposabilité des jugements, - dire que M. [A] [T] et Mme [H] [S] ne rapportent en aucune manière la preuve d'un lien de causalité entre les dommages invoqués par leurs soins et l'existence d'une quelconque faute ou erreur de sa partdans l'accomplissement de ses missions d'expertise, - débouter M. [A] [T] et Mme [H] [S] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, Vu le courrier de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse du 10 juillet 2009, ainsi que le principe de loyauté des débats et de respect des droits de la défense garantis par l°article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, Vu les arrêts de la 12ème chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 2015 et 26 janvier 2017, ayant procédé à l'annulation de la mise en examen de M. [W] [X], - dire qu'en aucune manière, il ne saurait être tiré de la procédure pénale abusivement diligentée à l'encontre de M. [W] [X] l'existence d'un quelconque aveu d'erreur ou de faute ayant un lien de causalité avec les chefs de préjudice invoqués par les parties demanderesses, Vu les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, - dire qu'en tout état de cause, M. [V] [X] ne saurait être tenu des conséquences des décisions rendues à l'encontre de M. [A] [T] et Mme [H] [S] par les diversesjuridictions ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de la cause les opposant aux époux [F], - en tout état de cause, confirrmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11décembre 2017, en ce qu'il a débouté M. [A] [T] et Mme [H] [S] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement à verser à M. [W] [X] la somme de 1 €, ainsi que la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'artic1e 1240 du code civil ainsi que les dispositons des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, - recevoir M. [W] [X] en son appel incident, - réformant le jugement du 11 décembre 2017 , condamner M. [A] [T] et Mme [H] [S], outre les condamnations prononcées par les premiers juges, au retrait de tous propos attentatoires à la dignité ou à la réputation de M. [W] [X], objet des constats d'huissier du 6 octobre 2009 de Me NONCLERCQ REGINA et du 26 octobre 2012 de Me [U], diffusés par leurs soins sur Google et sur www.muretjustice.com, ainsi qu'au retrait de tous autres propos similaires diffusés sur les mêmes ou tous autres sites qui pourront être constatés par voie d'huissier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [A] [T] et Mme [H] [S] chacun au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, en raison du caratère manifestement abusifde l'action enjustice introduite à l'encontre de Monsieur [W] [X], - les condamner chacun au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2019. SUR CE Sur la demande de renvoi à une juridiction limitrophe : Les décisions du magistrat de la mise en état disposent de l'autorité de la chose jugée au principal. Par ordonnance d'incident du 21 mai 2019, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une juridiction limitrophe, formée par Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S], notamment sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de droits de l'Homme. Cette décision qui n'a pas été déférée à la cour est donc définitive. La demande de renvoi à une juridiction limitrophe doit donc être déclarée irrecevable. Sur le fond: Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S] exposent qu'au mois de juillet 2005, leurs voisins, les époux [F] ont fait procéder à d'importants travaux de terrassement sur leur parcelle, ayant entraîné le basculement du mur des demandeurs sur la voie de chemin conduisant à leur maison, en rendant l'accès impossible. Ils ajoutent que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [W] [O], avec pour mission de : -se rendre sur les lieux, - sefaire remettre tous documents de nature à lui permettre d'apprécier la situation, -procéder à toutes les observations et constatations nécessaires, - déterminer la ou les origines du sinistre compte tenu à la fois de la fragilité du mur effondré et de la nature des travaux réalisés par les époux [R] leur lot, - dire si ledit mur a été édifié conformément aux régles de l'art et notamment en adéquation avec la spécificité du terrain et autres éléments d'appréciation, - dire si le mur appartient en propre à l'un ou l'autre fonds ou s'il est mitoyen entre eux, - déterminer les éventuelles responsabilités encourues, - dire quels sont les travaux a réaliser pour remédier aux conséquences de ce sinistre et notamment ceux permettant de rétablir le mur dont s'agit, - chiffrer le montant de ces travaux, - évaluer la gêne subie par Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S] du chef de ces désordres, -fournir tout renseignement utile à la solution du litige Par compte rendu d'accedit du 22 février 2006, l'expert a considéré que les consorts [K] devaient réaliser un ouvrage de soutènement des terres dans les plus brefs délais et dans les règles de l'art. Ils indiquent avoir été condamnés par ordonnance de référé du 12 avril 2006 à réaliser les travaux de protection du talus de construction de murs de soutènement sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 45 jours après signification de la décision. Dans son rapport déposé le 6 janvier 2009, Monsieur [W] [X] a estimé que le mur de soutènement édifié par Monsieur [T] et Madame [S] n'était pas conforme aux prescriptions du permis de construire, notamment en ce qu'il manquait un mètre de hauteur de mur pour tenir les terres et le mur de restanques de la propriété [F]. Par arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les consorts [K] de toutes leurs demandes formées à l'égard de leurs voisins et des entrepreneurs et les a condamnés à leur verser diverses indemnités. Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S] affirment que l'expert a commis une faute, en ne précisant pas dans son rapport que la cause de l'effondrement de leur mur réside dans les travaux réalisés par leurs voisins, dont l'existence lui avait pourtant été révélée, alors qu'il a reconnu ce fait devant le juge d'instruction, saisi dans le cadre d'une constitution de partie civile pour faux et usage, ainsi que l'absence de constatations et de mesures, pour déclarer le mur non conforme. La responsabilité délictuelle de l'expert ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige lié à des faits antérieurs qu'à charge pour celui qui l'invoque, de démontrer l'existence d'une faute de celui-ci, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre les deux. En la matière, l'article 237 du code de procédure civile impose à l'expert d'effectuer sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il apparaît que dès son pré rapport du 21 décembre 2006, Monsieur [X] a bien procédé à des constatations lui ayant permis d'indiquer qu'une découpe verticale avait détruit la butée du pied du mur de restanques de la propriété voisine, ce qu'il avait déstabilisé et que le mur qui s'est effondré n'était pas conforme aux règles de l'art en matière de mur de soutènement. Il est précisé que le sinistre a été déclenché par les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise mandatée par Monsieur et Madame [F] et que le mur de soutènement de conforme édifié sur la propriété des consorts [S] [T] n'a pas résisté à la pression de la terre. Par son arrêt rendu le 25 octobre 2012, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité des expertises et de contre-expertise, après avoir constaté que l'expert avait parfaitement répondu à chacun des points de sa mission. Le fait qu'une des parties ne partage pas la position de l'expert judiciaire ne saurait en lui-même constituer l'existence d'une faute de sa part, dès lors qu'il ressort de son rapport que ses conclusions sont appuyées sur des vérifications précises réalisées sur le terrain et sur l'étude de tous les documents dont il a pu avoir la disposition. Tel est bien le cas en l'espèce. Monsieur [T] et Madame [S] ont eux -mêmes indiqué dans leurs dires joints au rapport d'expertise contesté que le mur litigieux avait été édifié à l'origine comme une clôture, avec une fondation de 35 x 15 crn et non comme un mur de soutènement et qu'il n'était pas terminé conformément au permis de construire, lorsque l'effondrement est intervenu. SI Monsieur [W] [X] a reconnu devant le magistrat instructeur avoir commis plusieurs erreurs sur des points de détail, tels que le diamètre des ferraillages verticaux et horizontaux des agglos a bancher,il ne peut être considéré pour autant qu'il a commis une négligence fautive. Ces imprécisions n'ont en effet pas modifié l'essentiel des conclusions. En tout état de cause, il convient de rappeler que les juridictions ne sont jamais liées par les conclusions de l'expert et que leurs décisions sont prises au regard de l'ensemble des pièces produites et des moyens soulevés. Il en résulte que le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice résultant des décisions de justice allégué n'est pas établi. Les demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] [X] par Monsieur [T] et Madame [S] sont ,en conséquence, rejetées. Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S] ont décidé d'agir à l'encontre d'un expert judiciaire en responsabilité civile pour faute, après le rejet par décisions de justice de leur demande d'annulation de son rapport d'expertise et la clôture, sans poursuites de la procédure pénale engagée à leur initiative à son égard. L'action en justice a été engagée de mauvaise foi, étant fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral est en conséquence fondée. Il convient d'allouer à Monsieur [W] [X] la somme de un euro à ce titre. Sur l'appel incident. À l'appui de sa demande de retrait de contenus de sites Internet, Monsieur [W] [X] se réfère aux dispositions des articles 8, traitant du respect de la vie privée et 9, traitant de la liberté de penser de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi qu'à l'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, relatif à la dignité humaine et vise l'article 1240 du Code civil, régissant la responsabilité civile délictuelle. Ce fondement apparaît trop général et imprécis. Il évoque la diffusion de propos attentatoires à sa dignité ou à sa réputation, sans avoir engagé une procédure en diffamation. Dans ces conditions il n'apparaît pas possible de faire droit à sa demande formée de ce chef. Le jugement est confirmé ; Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de renvoi de l'affaire à une juridiction limitrophe. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur [W] [X], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [A] [T] et Madame [H] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca4b73a144f8570e838ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel