Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4b73a144f8570e838ba9
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 23 331 200 €
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IAFaits
La Direction Générale des Finances Publiques a engagé une procédure de taxation d'office à l'encontre de la SCI CORINE, société de droit monégasque, au titre de la taxe de 3% sur la valeur vénale d'un appartement situé en France pour les années 2009 à 2014. La SCI avait obtenu en première instance l'annulation des décisions d'acceptation partielle de réclamation et la décharge de la somme de 299 914 €. L'administration fiscale fait appel de ce jugement.
Procédure
La SCI CORINE a assigné la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal de grande instance de Nice par assignation du 7 septembre 2016. Le tribunal a rendu un jugement le 29 mai 2018 en faveur de la SCI. La Direction Générale des Finances Publiques a interjeté appel par déclaration du 8 juin 2018. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-1, a statué par arrêt du 24 novembre 2020.
Question juridique
La procédure de taxation d'office et la régularité des notifications en matière de taxe sur la valeur vénale des immeubles sont-elles établies lorsque l'administration démontre la présentation du courrier à l'adresse du bien et la signature de l'avis de réception par une personne s'étant déclarée habilitée ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement de première instance. Elle rejette la demande de dégrèvement de la SCI CORINE, déclare les taxes dues à concurrence de 159 505 € au titre des taxes et 93 807 € au titre des pénalités (soit 233 312 €), condamne la SCI à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2020 O.B.A.S. N° 2020/ 265 Rôle N° RG 18/09582 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSIW DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ S.C.I. CORINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSENFLED Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04735. APPELANT DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. CORINE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée du cabinet PALOUX & MUNDET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2020, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 7 septembre 2016, par laquelle la SCI CORINE, de droit monégasque, a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d'obtenir une décharge d'imposition, sur la taxe de 3 % relative à son appartement situé à [Localité 5]. Vu le jugement rendu le 29 mai 2018, par cette juridiction ayant annulé les décisions d'acceptation partielle de réclamation de la Direction Générale des Finances Publiques des5 juin et 26 octobre 2015, déchargé la SCI CORINE de la somme de 299'914 € laissée à sa charge, au titre de la taxe de 3 % pour les années 2009 à 2014, débouté la SCI CORINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens. Le tribunal a estimé que la preuve de la réception des courriers de mise en demeure par la société redevable n'est pas rapportée. Vu la déclaration d'appel du 8 juin 2018, par la Direction Générale des Finances Publiques. Vu les conclusions transmises le 26 juin 2018, par l'appelante. Vu les conclusions transmises le 18 septembre 2018, par la SCI CORINE. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2020. La Direction Générale des Finances Publiques sollicite le rétablissement des avis de mise en recouvrement dans leur efficacité et la confirmation de l'usage de la procédure de taxation d'office à l'encontre de l'intimé. Elle conclut au rejet des demandes de la SCI CORINE et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que lorsque la distribution du pli n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, ayant changé de domicile sans avoir avisé le service pris les mesures pour que son courrier soit transmis à sa nouvelle adresse par la poste, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée. La Direction Générale des Finances Publiques expose que le courrier de mise en demeure du 15 novembre 2013 a été envoyé à l'adresse de l'immeuble situé en France, en application de l'article 32 ter de l'annexe 4 du code général des impôts. Elle souligne que lorsque l'avis de réception est signé par une personne s'étant déclaré habilitée à recevoir, il incombe à la société destinataire apporter la preuve contraire. Elle fait valoir que la proposition de rectification du 9 avril 2013 a bien été notifiée par un courrier régulièrement déposé à l'adresse du bien en France et non réclamé. La Direction Générale des Finances Publiques observe que la société redevable de la taxe n'a fourni aucun élément contredisant son analyse et les éléments de comparaison ayant conduit à la fixation de la valeur vénale de l'immeuble. Elle ajoute avoir accepté une décote de 4 % par étage, dès lors que les biens de comparaison se trouvent dans des étages plus élevés. Elle rappelle que l'article 17 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en l'absence de déclaration et de rectification de la valeur vénale. La SCI CORINE sollicite la confirmation du jugement déféré et subsidiairement la décharge des pénalités de 40 % à hauteur de 108'225 €. Elle réclame la condamnation de l'administration fiscale à lui payer la somme de 2500 €, en application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile. Elle affirme que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les mises en demeure ont été régulièrement signifiées à la personne du gérant de la SCI. Elle observe que l'attestation de La Poste relative à la mise en demeure du 23 novembre 2015, mentionne qu'il n'y a pas eu de dépôt d'avis de passage. La SCI CORINE estime qu'une confusion de destinataire a pu intervenir, alors que Monsieur [F], son gérant, dispose d'un bien immobilier à la même adresse que celui de la SCI. Elle soutient que l'avis de réception produit ne correspond pas à la signature de ce dernier. Elle conteste la pertinence des termes de comparaison retenus par la Direction Générale des Finances Publiques. Elle souligne que les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas correctement motivées en fait, comme l'exige l'article L 80 D du livre des procédures fiscales. SUR CE Sur la régularité de la procédure. L'avis de réception du courrier de mise en demeure de déposer des déclarations de taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France pour les années 2008 à 2013, adressé le 23 avril 2013 au siège de la société à [Localité 4] a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Cette notification ne peut être considérée comme valable. Doit être considérée comme régulière la notification d'une mise en demeure faite à une société, redevable légale de l'imposition, dont il est justifié par la signature de l'avis de réception de la lettre la contenant par une personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir pour celle-ci. La rnise en demeure du 15 novembre 2013 adressée au lieu de situation de l'immeuble détenu par la société a été présentée avec remise d`un avis de mise en instance le 20 novembre 2013, et distribuée le 22 novembre 2013, comme l'atteste la signature de l'avis de réception. La SCI CORINE ne démontre pas que la personne ayant réceptionné le pli n'était pas habilitée à le recevoir. Dès lors que le pli a été retiré après dépôt d'un avis de passage, seul le destinataire ou son représentant dûment habilité a pu retirer le pli au bureau de poste qui le détenait. Le fait que le courrier ait pu être remis à Monsieur [J] [B] [F], personne physique qui est propriétaire d'un bien situé à la même adresse postale n'a pas d'incidence dès lors qu'il est le représentant de la SCI CORINE dûment mentionné sur le courrier. L`avis de réception retourné à l'expéditeur avec le pli et sur lequel figure la date de présentation ou la mention ' absent avisé' apporte la preuve de la présentation à l'adresse de l'immeuble litigieux. Il en résulte que la SCI CORINE a bien reçu la mise en demeure et qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de sa réception. Le courrier de proposition de rectification du 9 avril 2015 a été présenté au lieu de l'immeuble possédé en France. L'avis de réception a été retourné avec la mention « non réclamé » L`attestation des services postaux établie par un représentant du service client de La Poste, précisant que « le recommandé a bien été avisé 15 jours au bureau de Poste » démontre que le pli a bien été présenté et qu'un avis de passage avait été déposé. Il en résulte que la proposition de rectification a bien été régulièrement notifiée. La procédure est donc régulière. Sur la valeur vénale du bien L'article L17 du livre des procédures fiscales, instituant une procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L55, n'est pas applicable en l'absence de déclaration et de rectification de la valeur vénale. Tel est le cas en l'espèce où il a été procédé à une taxation d'office. La valeur vénale des immeubles doit être déterminée par comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires, relatifs à des ventes antérieures à la date de l'habitation soumise à la formalité, mais le plus proche possible du fait générateur de la taxe ; la valeur vénale réelle d'un bien est ainsi constituée par le prix qui pourrait être obtenu par son propriétaire dans le cas d'une vente ordinaire réalisée dans des conditions normales de concurrence par un acquéreur quelconque, abstraction faite de toute valeur de convenance. Les termes de comparaison doivent porter sur des biens intrinsèquement similaires. Cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement, à ceux qui constituent l'objet du litige. Si les termes de comparaison choisis par l'administration devaient être similaires aux biens à évaluer, celle-ci n'est pas contrainte de ne retenirque des biens strictement identiques à ce dernier. Le bien évalué comporte un appartement de cinq pièces, situé en rez-de-chaussée avec un jardin de 190 m², une cave et un parking, situé [Adresse 3], affecté d'une catégorie cadastrale 4. En l'espèce, l'administration a retenu sept éléments de comparaison dans le même secteur de la ville de [Localité 5], de taille comparable, inscrits dans la catégorie cadastrale n°4, et de situation similaire. Il incombe au contribuable,qui la conteste, de produire d'autres éléments decomparaison de nature à infirmer l'évaluation faite par l'adiministration, afin d'en justifier concretement la pertinence, au regard du litige Sans inverser la charge de la preuve, il convient de constater que la SCI CORINE ne produit aucune pièce permettant de démontrerque les immeubles dont elle est propriétaire avaient une valeur inférieure à ceux avant fait l`objet des transactions récentes retenues par les services fiscaux comme éléments de comparaison. La SCI CORINE n'apporte ainsi aucun élément probant suceptible de modifier l'évaluation de l'administration. Dès lors, elle ne peut justifier d'une évaluation par l'administration, supérieure à la réalité du marché. La SCI CORINE n'évoque et ne produit aucune pièce relative à d'auttres biens immobiliers similaires pouvant constituer des termes de comparaison. Il ne peut être reproché à l'administration qui ne peut se transporter en un lieu privé sans y avoir été invitée de ne pas décrire l'état intérieur des biens comparés. Tenant compte des observations sur le fait que certains biens visés en référence étaient situés dans des étages plus élevés, les services fiscaux ont appliqué un abattement de 4% par étage sur la valeur des appartements en situation plus élevée dans leur immeuble initialement proposée qui apparaît suffisant au regard de la situation des biens et de l'existence d'un jardin d'agrément, particulièrement apprécié dans cette région attenant à la propriété litigieuse. Il convient, en conséquence de retenir et de valider l'évaluation réalisée par l'administration des impôts. Sur la motivation des pénalités. Il résulte des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que la pénalité pour défaut de déclaration est par son objet exclusive de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ou de l'existence de man'uvres frauduleuses. L'exigence de motivation invoquée par la SCI CORINE sur le fondement de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales n'est donc pas applicable à la présente taxation d'office. Il convient d'observer que le courrier de mise en demeure mentionne clairement qu'une majoration de 40 % sera appliquée si la déclaration est souscrite de 30 jours après la réception de celle-ci. Elle est également rappelée dans la proposition de rectification qui se réfère aux deux mises en demeure. L'imposition doit donc être fixée dans les conditions prévues par le courrier d'acceptation partielle de réclamation daté du 5 juillet 2016, soit 159 505 €, au titre des taxes et 93807 €, au titre des pénaliés , soit 233 312 €. La demande de décharge de taxes est rejetée. Le jugement est infirmé ; Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de dégrèvement formée par la SCI CORINE. Dit que les taxes seront dues à concurrence des sommes de 159 505 € au titre des taxes et 93807 € au titre des pénalités, soit 233 312 €. Y ajoutant, Condamne la SCI CORINE à payer à la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI CORINE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca4b73a144f8570e838ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel