Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4c8b36641d72e3a33789
- Date
- 20 novembre 2020
- Condamnation
- 83 397 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 27 décembre 2012, deux propriétaires ont donné en bail un appartement à la société JT PATRIMOINE ET FINANCES. Un litige a opposé les héritiers des propriétaires décédés aux héritiers d'autres personnes concernant les droits relatifs à ce bail.
Procédure
Un jugement a été rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal d'Instance de Paris. Les héritiers du propriétaire ont interjeté appel devant la Cour d'Appel de Paris, qui s'est prononcée le 20 novembre 2020.
Question juridique
Quel est le bien-fondé des prétentions des héritiers concernant les droits liés au bail de l'appartement?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel a rendu son arrêt le 20 novembre 2020 après débat contradictoire et délibération. Les dispositions exactes de la solution ne sont pas visibles dans le texte fourni qui s'arrête en plein exposé du litige.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020 (n° 2020 / 260 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14997 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B323Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1116000431 APPELANTS Madame [Y] [H] épouse [K] [Adresse 8] [Localité 17] née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 26] (41) De nationalité française Madame [V] [K] [Adresse 5] [Localité 21] Née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 27] (37) De nationalité française Toutes deux venant aux droits de : Monsieur [Z] [K] Né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 31] (17) et décédé le [Date décès 19] 2018 à [Localité 27] Toutes deux eprésentées par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, substitué par Me Pierre VAN DER MADE de la SELARL R& R, avocat au barreau de PARIS, toque : C.622 INTIMÉS Madame [E], [R], [O] [N] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 33] [Adresse 7] [Localité 20] (BELGIQUE) Monsieur [S], [L], [G] [N] né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 33] [Adresse 13] [Localité 22] Monsieur [I], [C] [W] [N] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 32] [Adresse 30] [Localité 28] (ETATS UNIS) Madame [U], [P], [O] [N] née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 33] [Adresse 12] [Localité 25] Madame [R], [X] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 29] [Adresse 23] [Localité 29] Monsieur [B], [M], [A] [N] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 21] Monsieur [F], [M], [J] [N] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 21] Pris en leur qualité d'héritiers de feus Messieurs [L] et [T] [N]. Tous représentés par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude TERREAUX, Président de chambre M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude TERREAUX, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : En date du 27 décembre 2012, Messieurs [L] et [T] [N] ont donné à bail à la société JT PATRIMOINE ET FINANCES un appartement sis [Adresse 18] pour y loger sa directrice, Madame [V] [K]. Les parents de cette dernière, Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [K], se sont portés cautions solidaires et personnelles au profit de la société JT PATRIMOINE ET FINANCES le 23 décembre 2012. Les loyers et charges n'étant plus payés depuis le mois de novembre 2013 et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ayant été prononcée à l'encontre de la société JT PATRIMOINE ET FINANCES, les consorts [N], venant à la succession de [L] et [T] [N], ont assignés les cautions en justice aux fins de recouvrir l'arriéré de loyers dont le montant s'élève à 23.833,97 euros. Le Tribunal d'Instance du [Localité 24] a, par jugement entrepris du 4 juillet 2017: - Condamné solidairement les époux [K] à payer aux consorts [N] la somme de 23.833,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2014, en tant que cautions solidaires et personnelles de la société JT PATRIMOINE ET FINANCES - Condamné in solidum les époux [K] à supporter les dépens de l'instance - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire Les époux [K] ont interjeté appel le 24 juillet 2017. [Z] [K] est décédé le [Date décès 19] 2018. [V] [K] intervient alors volontairement à l'instance aux fins de reprise de celle ci, étant précisé que [Y] [K], veuve de [Z] [K], était déjà partie à l'instance pendante devant la Cour. Par dernières conclusions en date du 31 août 2020, Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] venant aux droit de Monsieur [Z] [K], appelantes, demandent à la Cour de : - Prendre acte de l'intervention volontaire de [V] [K] et [Y] [K] aux fins de reprise d'instance à la suite du décès de [Z] [K] - Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal d'Instance du [Localité 24] En conséquence, - Dire nul les actes de cautionnement signés par les époux [K] le 23 décembre 2012 antérieurement à la signature du contrat de location - Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes - Condamner solidairement les consorts [N] au paiement d'une somme d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maitre Pierre ROBIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Les appelantes font principalement valoir que les actes de cautionnement signés par les époux [K] sont nuls. Par dernières conclusions en date du 02 septembre 2020, les consorts [N], intimés, demandent à la Cour de : - Débouter Mesdames [Y] et [V] [K] de l'ensemble de leurs demandes et constater leur mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations - Confirrmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement Mesdames [Y] et [V] [K] au paiement de la somme de 23.833,97 euros majorée d'un taux légal à compter du 4 septembre 2014, date du commandement de payer - Ordonner la capitalisation des intérêts dans la mesure où cette somme est due depuis plus d'un an - Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Les intimés font principalement valoir que les actes de cautionnement signés par les époux [K] sont valables, entrainant ainsi leur condamnation au paiement de l'arriéré de loyers dû par la société JT PATRIMOINE ET FINANCES pour laquelle ils se sont portés cautions solidaires et personnelles. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exception d'incompétence : Les appelantes ont évoqué l'incompétence du Tribunal d'Instance du [Localité 24] au profit de celui de Tours. Au regard de l'article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connait des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. En outre, cet article précise que dans ce cas la, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens. En l'espèce, l'appartement loué à [V] [K] était situé dans le [Localité 24]. Ainsi, le Tribunal d'Instance du 8ème arrondissement de Paris était compétent. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la nullité des actes de cautionnement : Les appelantes soutiennent que les actes de cautionnement faits par les époux [K] sont nuls en raison de l'antériorité de la signature des actes de cautionnement par rapport à la signature du bail d'habitation. Au regard de la jurisprudence constante, la loi n'exige pas que la signature du bail soit antérieure ou postérieure à la signature des actes de caution, à partir du moment où la caution avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement lui permettant de donner un consentement éclairé et explicite. En l'espèce, Monsieur [K] était Président de la société JT PATRIMOINE ET FINANCES dont l'activité est «'transactions immobilières et gestion de patrimoines'». De plus, les mentions manuscrites des cautions précisent le montant du loyer courant et l'étendue de l'obligation contractée. Ainsi, lors de leur engagement, les époux [K] avaient connaissance de l'étendue et de la nature de leur engagement leur permettant de donner un engagement éclairé et explicite. Par conséquent, le jugement sera confirrmé sur le point de la validité des actes de cautionnement, entraînant la condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 23.833,97 euros correspondant à l'arriéré de loyer dû par la société JT PATRIMOINE ET FINANCES et pour laquelle ils se sont portés cautions solidaires et personnelles. Monsieur [K] étant décédé, Madame [V] [K] sera condamnée solidairement avec sa mère. Sur les autres demandes: Mesdames [K] succombant en leur appel, elles seront condamnés à payer les entiers dépens et frais irrépétibles, qu'ils seraient inéquitables de laisser à la charge des consorts [N]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du 4 juillet 2017 en toutes ses dispositions ; - REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; - CONDAMNE Mesdames [K] aux entiers dépens ; - CONDAMNE Mesdames [K] à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 novembre 2020
Référence
5fca4c8b36641d72e3a33789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel