Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 20 novembre 2020
- ECLI
- 5fca4c8c36641d72e3a337ae
- Date
- 20 novembre 2020
- Condamnation
- 73 900 €
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IAFaits
La société Sterling Executive Search (SES), gérée par le demandeur, était assujettie à diverses taxes et contributions. Le demandeur a déposé ses déclarations de TVA mais n'a pas procédé aux paiements correspondants, conduisant à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Suite à une vérification fiscale, une proposition de rectification a été notifiée pour plusieurs impôts et taxes, suivie d'un nouvel avis de mise en recouvrement. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, avec une date de cessation des paiements fixée rétroactivement. Le tribunal judiciaire a condamné le demandeur à payer solidairement avec la société les sommes dues. Cette décision a été confirmée en appel, puis cassée par la Cour de cassation, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel.
Procédure
Le demandeur a saisi la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi après cassation. Il a demandé l'infirmation du jugement, le déboutement du comptable public, ou subsidiairement la fixation de la créance à un montant spécifique, l'octroi de délais de paiement et la non-application de l'article 700 du code de procédure civile. Le comptable public a demandé le déboutement du demandeur, la confirmation du jugement, la condamnation solidaire du demandeur au paiement des impositions et une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été close à l'audience.
Question juridique
Un dirigeant de société peut-il être tenu solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, et quelles sont les conditions de cette responsabilité ?
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/12506 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFK2 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 13 mars 2019 (pourvoi n°A 17-22.102), d'un arrêt du pôle 5 chambre 10 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 15 mai 2017 (RG n°14/01147) rendu sur appel d'un jugement du 07 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/16041 - 9ème chambre - 1ère section DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur [L] [O] [I] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (USA) Demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53 DÉFENDEUR À LA SAISINE M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] Comptable chargé du recouvrement [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON. ARRET : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Sterling Executive Search (société SES), qui avait pour objet le recrutement de personnel au profit d'entreprises spécialisées dans la mode et les produits de luxe, et dont le gérant était M. [L] [I], était assujettie à la taxe sur le chiffre d'affaires, à la taxe d'apprentissage, à la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction. M. [I] a déposé ses déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) requises aux articles 287-1 et suivants et 1692 et suivants du code général des impôts mais omis de procéder au payement des impositions correspondantes de sorte que plusieurs avis de mise en recouvrement ont été établis les 6 août 2008, 9 septembre 2008, 7 octobre 2008, 30 décembre 2008, et le 6 février 2009 pour la somme de 95.034,64 euros. En suite de la vérification par l'administration fiscale de la comptabilité de la société SES pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la société s'est vue notifier le 14 août 2009, une proposition de rectification portant sur les impôts et taxes de 11.083 euros au titre de la TVA (septembre 2008), de 15.218 euros au titre de la taxe d'apprentissage :(pour 2008), de 5.478 euros au titre de la contribution additionnelle pour le développement de l'apprentissage (pour 2008), de 48.696 euros au titre de la cotisation pour le développement de la formation professionnelle continue (pour 2008), et de 31.136 euros au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (pour 2008) avant d'établir le 16 novembre 2009 un nouvel avis de mise en recouvrement pour de payement de 111.611euros. Le 2 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la cessation des paiements de la société SES au 2 décembre 2007. Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [L] [I] à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7], solidairement avec la société SES, la somme de 206.645,64 euros au titre des taxes éludées outre 2.588 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné de M. [I] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi principal de M. [I], la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 13 mars 2019 numéro 17-22102, cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION : Vu la déclaration du 21 juin 2019 de M. [L] [I] pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2019 pour M. [L] [I] afin d'entendre, au visa de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finance et des articles L. 267 du livre des procédures fiscales et 1315, alinéa premier, du code civil, 1756 du code général des impôts et 1244-1 du code civil : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter le comptable public du service des impôts des entreprises, - condamner le comptable public du service des impôts des entreprises à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, - fixer la créance du comptable public susvisé au montant principal des créances dont le paiement est poursuivi, soit : 7.609 euros au titre de la taxe d'apprentissage, 2.739 euros au titre de la contribution au développement de I'apprentissage, 24.348 euros au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 31.136 euros au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, 106.117 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, - octroyer les plus larges délais de paiement, par échéances mensuelles d'un montant identique, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile, ni au paiement de dépens à la charge de l'appelant, par application de l'article 696 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le DATE pour le Comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7], afin d'entendre au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales: - débouter M. [I] de toutes demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner M. [I] à payer solidairement avec la société SES la somme de 206.645,64 euros correspondant aux impositions éludées par cette société, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrables par Me Alexandre de Jorna dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. * * La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 8 octobre 2020. SUR CE, LA COUR, 1. Sur le champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales relatif aux impositions de toute nature Pour voir infirmer le jugement qui l'a condamné à payer solidairement les dettes fiscales de la société SES, M. [I] soutient, en premier lieu, que la taxe d'apprentissage, la contribution à la formation professionnelle et la contribution à l'effort de construction sont toutes affectées à une dépense particulière et sont exclues du champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales applicable aux seules 'impositions de toutes nature' éludées par la société, en affirmant de ces contributions qu'elles ne satisfont pas aux conditions posées que le Conseil constitutionnel a énoncées au paragraphe 10 de sa décision du 25 juillet 2001 numéro 2001 448 DC sur le contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances et selon lequel 'il ressort du second alinéa de l'article 2, combiné avec les dispositions des articles 34, 36 et 51, que la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de toutes natures 'qu'à raison des missions de service public confiées à lui', sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque l'imposition concernée a été établie au profit de l'Etat, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions'. Au demeurant, ces contributions sont l'objet d'une loi de finance votée par le Parlement chaque fin d'année applicable pour la collecte et leur affectation l'année suivante y compris l'annexe visée par le conseil constitutionnel dans sa décision précitée, de sorte que le moyen manque en droit et sera écarté. 2. Sur la faute empêchant le recouvrement des impositions M. [I] conteste, en deuxième lieu, s'être livré à des man'uvres frauduleuses ou avoir manqué à des obligations fiscales graves et répétées qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, soutenant que le non paiement et l'absence de déclaration ne suffisent pas, à eux seuls, à engager la responsabilité solidaire du dirigeant. Il conclut, en fait, que la cessation des paiements arrêtée au 2 décembre 2007 n'a pas empêché le recouvrement des impositions et des pénalités dues parla société alors qu'à cette date, elle n'était pas redevable des taxes réclamées. Il relève que la société avait bien déclaré le 20 octobre 2008 la TVA du mois de septembre 2008 et conteste d'autre part avoir détourné les impôts réclamés aux mois de juin 2008 à mai 2009 qui ont précédé la liquidation judiciaire en opposant qu'il avait apporté à la société, sur ses deniers personnels, les sommes de 100.000 euros et s'est porté caution d'un prêt de 350.000 euros dédié pour les deux tiers au paiement de la TVA, de la taxe professionnelle, des cotisations à l'Urssaf et encore au profit du GARP le 10 avril 2009. Au demeurant il est constant que de juin à octobre 2008, M. [I] s'est abstenu de tout paiement de la TVA comme il s'est abstenu de tout paiement des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage ainsi que de la contribution au développement de l'apprentissage et qu'en outre, pendant toute l'année 2008, il n'a déposé aucune déclaration relative aux contributions au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction et n'a non plus acquitté aucune de ces participations, ceci, alors que la société était en cessation de paiement dès le mois de décembre 2007 et malgré les avis à tiers détenteur que l'administration avait adressées à M. [I] les 13 novembre 2008 et 16 novembre 2009, de sorte qu'il se déduit la preuve de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de M. [I] en sa qualité de gérant justifiant que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire. 3. Sur l'imputation de majorations aux taxes et contribution prohibée par l'article 1756 I. du code général des impôts Aux termes de l'article 1756 du code général des impôts applicable à l'espèce, il est disposé que 'En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.' Il suit des mises en demeure et des avis de mise en recouvrement que l'administration fiscale a délivrés à M. [I] des décomptes, non contestés par lui, qu'aucune majoration n'est imputée aux calculs de la TVA éludée de juin à octobre 2008 pour 95.034,64 euros, de la TVA éludée en septembre 2008 pour 11.083 euros, de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage éludées en 2008 pour 15.218 euros, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue éludée en 2008 pour 48.696 euros et enfin de la participation des employeurs à l'effort de construction éludée en 2008 pour 31.136 euros. L'administration fiscale justifiant de ce que aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756 I. du code général des impôts, il convient de confirmer le jugement. 4. Sur la demande de délai de paiement Pour prétendre à des délais de paiement, M. [I] met aux débats ses bulletins de paye établissant la preuve qu'il a perçu en 2018 une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.000 euros. Toutefois, M. [I] ne met aux débats aucune information sur ses revenus et son patrimoine au moment où la cour statue de ce chef de sorte que la demande de sera rejetée. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [I] succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause du renvoi sur cassation, de le condamner aux dépens et à payer une indemnité de 2.588 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonne la clôture de l'instruction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [I] de sa demande de délai de paiement ; Condamne M. [L] [I] aux dépens du recours qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [I] à verser au Comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 2.588 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2020
Référence
5fca4c8c36641d72e3a337ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel