Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca56827786af12f49f631f
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 70 203 912 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte authentique du 20 juin 2007, un prêt de 600 000 euros a été consenti pour l'acquisition d'un immeuble à usage artisanal, remboursable en 180 mensualités. Le 24 février 2017, la Banque CIC Est, ayant repris les droits du prêteur initial, a adressé un commandement de payer d'une somme de 702 039,12 euros valant saisie de l'immeuble.
Procédure
Jugements rendus par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Libourne les 20 avril 2018 et 13 juillet 2018. Appel interjeté le 12 octobre 2018, débattu le 6 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Bordeaux.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs de la SA Kimmolux et de la SA Banque CIC Est relatifs à la procédure de recouvrement et aux conditions de validité de la saisie immobilière ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel statue sur les demandes des parties concernant la validité de la procédure de recouvrement et les droits attachés au prêt immobilier. L'arrêt prononcé le 19 novembre 2020 tranche le litige au fond en application des règles applicables à l'exécution forcée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller ) N° RG 19/00302 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2F2 SA KIMMOLUX c/ SA BANQUE CIC EST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugements rendus les 20 avril 2018 et 13 juillet 2018 (R.G. 17/00031) par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2018 et sur assignation à jour fixe en date du 28 novembre 2018 APPELANTE : SA KIMMOLUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]) Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ et demanderesse à l'assignation à jour fixe INTIMÉE : SA BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX et défenderesse à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 20 juin 2007 par Me [F], notaire à [Localité 11] (Moselle), la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine a consenti à la SA Kimmolux un prêt de 600 000 euros remboursable en 180 mensualités successives de 4 729,15 euros chacune. destiné à l'acquisition d'un immeuble constituant le lot 10 d'un lotissement artisanal situé 1ieudit [Adresse 5] (33), cadastré section SW numéro [Cadastre 1] pour 98 a 99 ca. Le 24 février 2017, la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, a adressé à la SA Kimmolux un commandement de payer sous huitaine pour la somme de 702 039,12 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de ce bien immobilier. Cet acte a été remis en application du règlement CE 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, puis publié le 10 avril 2017 au service de publicité foncière de [Localité 9], volume 2017 S21. Par acte du 8 juin 2017, la Banque CIC Est a assigné la société Kimmolux devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne afin de voir ordonner la vente forcée du bien. Le 9 juin 2017, la Banque CIC Est a dénoncé ce commandement aux trésors publics d'[Localité 4], de [Localité 6], de la Gironde, de [Localité 8] et de [Localité 10], créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l'audience du 8 septembre 2017. Par jugement en date du 20 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a : - dit n'y avoir lieu de fixer une quelconque créance au profit de la trésorerie de [Localité 7]; - déclaré recevable la demande de la Banque CIC Est ; - débouté la SA Kimmolux de l'ensemble de ses demandes ; - constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - constaté que la somme de 67 992.47 euros doit être également déduite du montant de la créance de la Banque CIC Est ; - ordonné la réouverture des débats afin que la Banque CIC Est produise un décompte actualisé de sa créance imputant cette somme de 67 992.47euros et les intérêts y afférents; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 1er juin 2018 à 9h et rappelé qu'aucune demande nouvelle ne pourra être présentée. La Banque CIC Est a produit un nouveau décompte de créance arrêté au 1er juin 2018, retenant un montant de 642 431,22 euros. La SA Kimmolux n'a pas contesté ce montant. Par jugement en date du 13 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a notamment : - constaté que la créance de la Banque CIC Est à l'égard de la SA Kimmolux s'élève à la somme de 642 431,22 euros, arrêtée au 1er juin 2018, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ; - ordonné la vente forcée à la requête de la Banque CIC Est de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne du vendredi 2 novembre 2018 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la Scm d'avocat [C], [N], déposé au greffe le 12 juin 2017, pour une mise à prix de 500 000 euros ; - dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine, à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables ; - dit qu'en cas de difficultés, l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique ; - dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire ; - dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée; - autorisé la Banque CIC Est à faire paraître une publicité complémentaire aux fins d'attirer les enchérisseurs à raison de deux insertions dans le journal de son choix. Le 12 octobre 2018, la SA Kimmolux a interjeté appel des jugements des 20 avril et 13 juillet 2018.Ces appels ont été enrôlés sous les numéros RG 18 05509 et RG n° 18/5692. Par jugement du 2 novembre 2018 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a procédé à l'adjudication de l'immeuble. L'affaire a été fixée au 20 juin 2019, conformément à la procédure d'assignation à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile. Le 16 janvier 2019, les procédures N° RG 19 00302 correspondant à l'assignation à jour fixe et N° RG 18 05509 et RG n° 18/5692 ont été jointes. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2019, puis au 22 janvier 2020 et au 6 octobre 2020. Dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2020, la SA Kimmolux demande à la cour de: - recevoir la société Kimmolux en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement d'orientation du 20 avril 2018 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de la Banque CIC Est, - débouté la SA KIMMOLUX de l'ensemble de ses demandes, - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - infirmer le jugement d'orientation du 13 juillet 2018 en ce qu'il a : - rappelé que le respect des conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution a été constaté par jugement du 20 avril 2018, - constaté que la créance de la Banque CIC Est à l'égard de la SA Kimmolux s'élève à la somme de 642.431,22€ arrêtée au 1er juin 2018, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires, - ordonné la vente forcée, à la requête de la Banque CIC Est de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne du vendredi 2 novembre 2018 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la SCM D'avocats, [O] [C], [I] [N], déposé au greffe le 12 juin 2017 pour une mise à prix de 500.000 €, - dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables, - dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, - dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire, - dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée, - autorisé la Banque CIC Est à faire paraître une publicité complémentaire aux fins d'attirer les enchérisseurs à raisons de deux insertions dans le journal de son choix et d'une parution sur le site internet www.encheres.judiciaires.com, - rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement des Particuliers compétente territorialement, - rappelé que la Banque CIC Est devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxations, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Statuant à nouveau, A titre principal et in limine litis : - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] le 13 juillet 2018, en date du 31 juillet 2018, - prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu du commandement de payer du 24 février 2017, irrégulièrement publié au service de publicité foncière de [Localité 9] au sens des dispositions de l'article R 321-9 du code des procédures civiles d'exécution, - à défaut débouter la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu du commandement de payer du 24 février 2017 irrégulièrement publié au service de publicité foncière de [Localité 9] au sens des dispositions de l'article R 321-9 du code des procédures civiles d'exécution, - partant, débouter la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, de sa demande de saisie immobilière et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, A titre subsidiaire : - dire et juger que la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, n'est pas titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Kimmolux de sorte que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, - partant, débouter la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et Lorraine de sa demande de saisie immobilière et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, En tout état de cause : - débouter la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, à verser à la société Kimmolux la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, la Banque CIC Est demande à la cour: A titre principal de : - déclarer irrecevable la contestation nouvelle soulevée par la société Kimmolux pour la première fois devant la cour d'appel tenant à la prétendue irrégularité du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière pratiquée par la Banque CIC Est; A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait la société Kimmolux recevable en cette demande, - déclarer mal fondée la contestation nouvelle soulevée par la société Kimmolux pour la première fois devant la cour d'appel tenant à l'irrégularité du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière pratiquée par la Banque CIC Est ; En tout état de cause : - débouter la société Kimmolux de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement d'orientation du 20 avril 2018 en toutes ses dispositions, - confirmer le jugement d'orientation du 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions; - condamner la société Kimmolux à payer à la Banque CIC est la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Kimmolux aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la signification du jugement du 13 juillet 2018. La société Kimmolux fait tout d'abord valoir que la signification du jugement du 13 juillet 2018 intervenue le 31 juillet 2018 est nulle en raison de ce que cet acte ne comporte pas l'intégralité des pages de ce jugement. La société Banque CIC EST (la banque ) soutient néanmoins à juste titre que le jugement a été transmis dans son entier à l'entité requise (M° [L] huissier de justice à Luxembourg), que l'acte de signification du jugement d'orientation comprend les 6 pages du jugement et qu'en tout état de cause la société Kimmolux, qui a fait appel, n'invoque aucun grief. La nullité de cet acte de procédure ne sera dés lors pas prononcée, l'acte de signification produit établissant que l'intégralité du jugement a bien été signifiée et la société Kimmolux, qui a régulièrement formé appel du jugement du 13 juillet 2018, n'établissant l'existence d'aucun grief qu'aurait pu lui occasionner l'irrégularité qu'elle invoque. Sur la validité de la saisie immobilière La société Kimmolux maintient qu'un précédent commandement de payer, délivré le 6 août 2014 et publié le 3 septembre suivant à la demande de la banque, n'a fait l'objet d'aucune radiation et demeure publié, et que dans ces conditions le second commandement de payer qui lui a été délivré par la banque le 24 février 2017 ne pouvait être publié ce qui a pour conséquence d'entraîner la nullité de la procédure de saisie immobilière. Elle ajoute qu'à défaut de prononcer la nullité il devrait être considéré qu'il s'agit d'une absence de réunion des conditions de la mise en oeuvre de la saisie immobilière telles qu'imposées par les articles R312-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La banque reprend à son compte la motivation du juge de l'exécution qui a exactement considéré que l'article R 321-9 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, qui se borne à indiquer que lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien, n'interdit pas la publication d'un nouveau commandement. Il résulte en effet de ce texte que : 'Lorsque un commandement de payer valant saisie a été publié , il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien'. En l'absence de toute sanction prévue par ce texte, il n'y a pas lieu de considérer que la publicité du second commandement, alors que le premier commandement n'a pas été radié, est frappée de nullité de sorte que la société Kimmolux n'est pas fondée à demander que cette dernière soit prononcée. Il s'avère par ailleurs que si le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 août 2014 a été publié le 18 février 2014 à la demande de la banque, le jugement de caducité de cette saisie a été publié le 1er septembre 2015 de sorte que le commandement de payer en date du 24 août 2017concernant la présente procédure pouvait être régulièrement publié. La nullité de la procédure de saisie immobilière qui a été régulièrement mise en oeuvre ne sera donc pas prononcée. Sur la demande de nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire. La société Kimmolux fait valoir qu'en l'absence d'actes complémentaires reçus par le notaire formalisant la somme due en exécution du prêt notarié, la créance ne se trouve pas déterminée dans l'acte servant de fondement aux poursuites et qu'elle peut se prévaloir du défaut de titre exécutoire. Elle souligne que la banque est mal fondée à conclure à l'irrecevabilité de sa contestation sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dés lors qu'elle n'était pas en mesure, compte tenu de l'état de la jurisprudence durant la phase d'orientation, d'invoquer l'argument tiré du défaut de titre exécutoire, et qu'en première instance elle soutenait déjà le fait que l'établissement foncier n'était pas titulaire d'une créance liquide et exigible à son encontre et qu'elle est donc recevable à se prévaloir de l'absence de titre exécutoire. La banque demande que sur le fondement des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution la société Kimmolux soit déclarée irrecevable en sa contestation relative à la régularité du titre exécutoire. Il résulte de ce texte que : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celui-ci'. Sauf dispositions contraires, ne sont dés lors recevables devant la cour que les contestations portant sur des questions débattues devant le premier juge lors de l'audience d'orientation. Dans ses dernières conclusions déposées devant le juge de l'exécution dans le cadre de l'audience du 28 février 2018, à la suite de laquelle est intervenu le jugement d'orientation du 28 avril 2018, la société Kimmolux a invoqué l'irrégularité de la procédure en raison de ce que la banque ne pouvait publier le second commandement de saisie tant que le premier n'était pas radié, le non respect d'un délai de 3 mois de transmission de l'assignation à l'huissier luxembourgeois, et le défaut de production de la lettre de déchéance du terme du contrat de prêt pour conclure que la créance ne serait pas exigible. Dans ses conclusions déposées dans le cadre de l'audience ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 13 juillet 2018 lequel a indiqué quel est le montant de la créance due au titre du contrat de prêt, la société Kimmolux n'a formulé aucune autre demande que celles déjà tranchées par le jugement du 20 avril 2018. La contestation par laquelle la société Kimmolux soutient que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire n'a donc pas été soumise au juge de l'exécution, lequel n'a pas statué sur ce point mais uniquement sur l'exigibilité et la liquidité de la créance dont il a déterminé le montant au regard des énonciations du titre exécutoire, et non sur le caractère certain de celle-ci qui n'a pas été contesté. Avant même l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 6 avril 2018, la société Kimmolux avait nécessairement connaissance de l'existence et du contenu de l'acte de prêt signé en 2007, qu'elle a signé et dont elle a bénéficié. Elle pouvait donc se prévaloir du défaut de titre exécutoire avant même cette dernière. C'est donc de manière inopérante qu'elle soutient que l'état de la jurisprudence durant la phase d'orientation ne lui aurait pas permis d'invoquer le défaut de titre exécutoire. Si en matière de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu, pour fixer le montant de la créance, de vérifier que celle-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, il n'en reste pas moins que cette règle ne rend pas recevable la demande du débiteur saisi portant sur la contestation de l'existence du titre exécutoire dont il n'a pas contesté la réalité devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne rendant recevables que les contestations portant sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la contestation de l'existence du titre exécutoire fondant la poursuite de saisie immobilière invoquée par la société Kimmolux pour la première fois devant la cour. Il n'y a pas de lieu de ce fait de statuer sur la contestation formulée à ce titre. La société Kimmolux sera en conséquence déboutée de ses demandes et les 2 jugements attaqués seront confirmés. Il sera fait application au profit de la banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour - déclare irrecevable la contestation nouvelle soulevée par la société Kimmolux pour la première fois devant la cour d'appel concernant l'existence et la régularité du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière pratiquée par la Banque CIC Est; -déboute la société Kimmolux de ses demandes ; - confirme en conséquence le jugement d'orientation du 20 avril 2018 et le jugement du 13 juillet 2018 ; - condamne la société Kimmolux à payer à la Banque CIC Est la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Kimmolux aux dépens. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca56827786af12f49f631f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel