Cour d'Appel · 16e chambre — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca56d40a790c1ec36ddc7b
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 65 500 €
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IAFaits
Un accord conclu entre deux sociétés civiles immobilières et une personne physique (l'époux de la gérante) d'une part, et le défendeur d'autre part, prévoyait l'acquisition d'un ensemble immobilier par ce dernier, avec une rétrocession ultérieure. Une reconnaissance de dette notariée du 05 novembre 2010 constatait une dette de 372 000 euros (dont 31 500 euros au bénéfice de la demanderesse) remboursable au plus tard le 03 novembre 2012. Le défendeur a reçu un commandement aux fins de saisie-vente le 15 novembre 2018 pour le paiement de 37 633 euros. Le juge de l'exécution a annulé ce commandement au motif de la prescription de la créance, par jugement du 04 octobre 2019. La demanderesse a fait appel de ce jugement.
Procédure
La cour d'appel de Versailles a été saisie par la demanderesse (veuve d'une personne décédée) qui demande l'infirmation du jugement et la reconnaissance de la non-prescription de la dette, ainsi que la régularité du commandement. Le défendeur a demandé la confirmation du jugement. La cour a examiné les moyens de procédure soulevés (rabat de l'ordonnance de clôture, irrecevabilité des conclusions du défendeur) et les arguments au fond relatifs à la prescription de la créance, à l'équité, et à la force exécutoire de l'acte notarié.
Question juridique
La prescription de l'action en paiement d'une créance constatée par un acte notarié est-elle acquise lorsque le délai de cinq ans court à compter de la date d'exigibilité convenue entre les parties, en l'absence d'actes interruptifs ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 NOVEMBRE 2020 N° RG 19/07384 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQPK AFFAIRE : [T] [G] C/ [A] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 18/02982 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/11/2020 à : Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [G] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Jade HENRY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584 Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570, substitué par Me Kodjovi SEDJRO, avocat au barreau de la Seine Saint Denis APPELANTE **************** Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 5169 substitué par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Fabienne PAGES, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie NEROT, Président, Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO, EXPOSÉ DU LITIGE : Exposant que dans le cadre d'un accord conclu entre deux sociétés civiles immobilières dont Madame [T] [G] épouse [C] était la gérante ainsi que cette dernière et son époux, d'une part, et Monsieur [F], d'autre part, selon lequel il se porterait acquéreur d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9] appartenant à Madame [C] qui faisait l'objet d'une saisie immobilière, ceci à charge de le rétrocéder ultérieurement, et se prévalant d'une avance de fonds permettant à celui-ci de se porter adjudicataire qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette notariée du 05 novembre 2010 aux termes de laquelle Monsieur [F] s'engageait à rembourser aux prêteurs la somme totale de 372.000 euros (dont 31.500 euros au bénéfice de Madame [C]) en une échéance au plus tard le 03 novembre 2012, celle-ci a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement aux fins de saisie-vente le 15 novembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 37.633 euros. Par jugement contradictoire rendu le 04 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres, saisi par Monsieur [F] d'une demande d'annulation de ce commandement au constat de la prescription de la créance selon acte du 12 décembre 2018, a : annulé le commandement à fin de saisie-vente du 15 novembre 2018, rejeté les demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [C] aux dépens, rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions n° 3 notifiées le 20 août 2020, Madame [T] [G] veuve [C], appelante du jugement selon déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 114, 367 et 655 du code de procédure civile, L 111-3, L 111-4 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1383-2, 2224, 2234 et 2276 du code civil, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, du décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire et de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio : le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2020, demande réitérée au motif de la tardiveté des conclusions de la partie adverse et pour pouvoir produire une nouvelle pièce, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et, statuant à nouveau, de dire et juger non acquise la prescription de la dette contractée par acte notarié du 05 novembre 2010, de dire et juger régulier le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [A] [F] le 15 novembre 2018, à titre subsidiaire, dire et juger non prescrit l'acte notarié de reconnaissance de dettes du 5 novembre 2010, dire et juger régulier le commandement aux fins de saisie vente signifié le 15 novembre 2018 à [A] [F], à titre très subsidiaire, écarter la prescription alléguée pour des raisons d'équité, en tout état de cause, de condamner Monsieur [A] [F] à payer à Madame [T] [C] la somme de 37.633,52 euros d'après un décompte arrêté au 14 novembre 2018, outre les intérêts à courir jusqu'à complet paiement, de condamner Monsieur [A] [F] à restituer à Madame [T] [C] l'ensemble des meubles et documents personnels se trouvant dans la maison sise [Adresse 6], lesquels sont listés à l'annexe 3 du procès-verbal de constat du 15 novembre 2018 de Maître [B], huissier de justice, et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [A] [F] à rembourser à Madame [T] [C] la somme de 7.655 euros de taxes foncières des années 2010 à 2012 acquittées pour son compte, de condamner Monsieur [A] [F] à payer à Madame [T] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.500 euros exposée à ce titre devant le juge de l'exécution, de condamner Monsieur [A] [F] aux dépens de la première instance et de l'appel. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 02 mars 2020, Monsieur [A] [F] prie la cour, visant les articles L 111-3, L 111-4 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et 2234 du code civil : à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de donner acte à l'appelante de ce qu'elle soutient que l'acte notarié du 05 novembre 2010 n'était pas susceptible d'exécution et, en conséquence, d'annuler le commandement du 15 novembre 2018 faute, pour l'appelant, de détenir un titre exécutoire susceptible d'exécution, de condamner Madame [T] [C] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens, de condamner Madame [T] [C] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 03 mars 2020. L'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 24 avril 2020, a été renvoyée pour être plaidée à celle du 07 octobre 2020 en raison de l'opposition des parties au recours à la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure Attendu que par conclusions (n° 3) notifiées le 16 avril 2020, Madame [T] [G] veuve [C], soulève un moyen de procédure en demandant à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le « 2 mars 2020 » (sic) et, subsidiairement, de rejeter des débats les conclusions (n° 2) signifiées par Monsieur [F] le 02 mars 2020 ; Qu'elle fait valoir qu'à 18 heures, le 02 mars 2020, Monsieur [F] lui a notifié des conclusions n° 2 comportant un moyen qui n'avait pas été invoqué jusque là et qu'en application de l'article 803 du code de procédure civile (sic), elle est fondée à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 03 mars 2020 par le conseiller de la mise en état et le report de son prononcé afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de cet intimé dans le respect du principe du contradictoire ; qu'à défaut, elle sollicite le rejet des débats des conclusions notifiées par Monsieur [F] le 02 mars 2020 ; Attendu, ceci étant exposé, qu'il ressort de l'examen des conclusions n° 2 litigieuses que l'intimé a introduit un moyen nouveau tendant à ce qu'il soit fait application du délai biennal de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation, le mettant d'ailleurs en exergue par l'introduction d'une ligne verticale en pages 3 à 6 desdites conclusions ; Que, ce faisant, il contrevient au principe de la concentration temporelle des prétentions introduit par l'article 910-4 du code de procédure civile et prescrit à peine d'irrecevabilité selon lequel dès les premières conclusions mentionnées à l'article 905 du code de procédure civile les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions ; Qu'en notifiant de manière singulièrement tardive lesdites conclusions, il méconnaît en outre le principe du contradictoire dès lors qu'il a privé son adversaire de la faculté d'y répliquer pour la défense de ses propres intérêts ; Qu'il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevables ces conclusions n° 2 notifiées le 02 mars 2020 par l'intimé sans qu'il y ait lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et de s'en tenir aux conclusions des parties ci-avant identifiées qui ont été notifiées avant l'ordonnance de clôture, s'agissant de celles de la SCI appelante, et qui doivent être regardées comme recevables, s'agissant de celles de l'intimé ; Attendu que Madame [T] [G] veuve [C] sollicite également le rabat de l'ordonnance de clôture en vue de la production d'une nouvelle pièce, soit une copie exécutoire de la reconnaissance de dettes délivrée le 15 novembre 2018 ; que la partie adverse ne prétend pas à titre principal à une prescription du titre mais de l'action en paiement ; que par conséquent la pièce dont il est demandé la production n'a dès lors aucune incidence quant à la solution du présent litige ; que la demande de rabat pour ce second motif sera rejetée et les pièces complémentaires déposées par l'intimé à l'audience seront par conséquent écartées ; Sur la prescription de l'action en paiement Attendu que pour contester la décision du premier juge qui a considéré que l'exécution du titre prévu à l'article L 111-3 (4°) du code des procédures d'exécution était en l'espèce de cinq années, compte tenu de la nature de la créance, et que le point de départ de ce délai devait être fixé à la date du remboursement de la créance convenue, soit le 03 novembre 2012, de sorte qu'en l'absence d'actes interruptifs, la prescription était acquise lors de la délivrance, le 15 novembre 2018, du commandement litigieux, Madame [C] soutient d'abord que le point de départ de la prescription doit être reporté dès lors que les parties étaient convenues que les prêts accordés à Monsieur [F] étaient destinés à l'acquisition de la maison lui appartenant mais que ce n'est qu'en décembre 2013 que ce denier l'a informée que l'avocat adjudicataire le représentant lors de l'audience des criées qui s'est tenue le 17 décembre 2009, avait achevé sa mission depuis septembre 2013 ; que l'appelante estime qu'elle ne pouvait demander le remboursement du prêt antérieurement à ce mois de décembre 2013 puisque l'opération était toujours en cours et qu'il appartient au juge de tenir compte de tous les éléments de la cause, soit, au cas particulier, la nature et le degré de la relation amicale qui ont pu créer une impossibilité morale d'agir ; Que Madame [C] soutient subsidiairement que la prescription doit être écartée pour des raisons d'équité et que l'adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir a vocation à trouver application ; qu'elle fait valoir que la prescription doit être invoquée de bonne foi, qu'elle ne pouvait se porter adjudicataire d'un bien lui appartenant saisi en exécution de son engagement de caution, qu'elle a donné foi à la parole de Monsieur [F] de lui rétrocéder à terme l'ensemble immobilier et qu'en dépit de l'accord de ce dernier pour contourner, à la faveur de cette opération, la législation sur les saisies immobilières ainsi que de leur relation de confiance, il a soudainement fait volte-face en procédant à la vente du mobilier garnissant le bien, en se refusant à rétrocéder l'ensemble immobilier et en conservant les fonds qu'il reconnaît avoir reçus ; Qu'elle invoque, plus subsidiairement, l'absence de force exécutoire de l'acte notarié reçu le 05 novembre 2010 dans la mesure où il n'est pas revêtu de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 ; qu'elle soutient qu'il lui est loisible de demander à tout moment au notaire l'apposition de cette formule exécutoire, qu'elle pourrait donc obtenir l'exécution forcée de l'acte jusqu'au 05 novembre 2030 inclus et que Monsieur [F] n'est pas fondé à lui opposer un aveu judiciaire sur le caractère exécutoire de cet acte dès lors que l'aveu ne peut porter que sur un fait ou une situation et non sur la qualification juridique d'un acte ; Attendu, ceci exposé et comme le rappelle Monsieur [F], il est constant que la prescription des actes notariés revêtus de la formule exécutoire est déterminée par la nature de la créance qu'il constate et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; Que l'intimé fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré en vertu « de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître [Z] [W], notaire à la résidence de [Localité 9] (Eure-et-Loir) en date du 05 novembre 2010 » et qu'à suivre les développements que consacre Madame [C] à l'absence de formule exécutoire portée sur cet acte, ceci serait de nature à affecter la validité de l'acte d'exécution dont la régularité et l'efficacité sont poursuivies par l'appelante ; Qu'en toute hypothèse, la reconnaissance de dette entre particuliers se prescrit par cinq ans, par application de l'article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait de connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; Que, s'agissant du report du point de départ de la prescription à la date à laquelle l'avocat adjudicataire aurait archivé le dossier, soit en novembre 2013, force est de considérer qu'est indifférente cette circonstance qui s'inscrit dans le cadre de l'opération telle que décrite ; que cette vente forcée n'est qu'un des motifs ayant conduit à la signature de la reconnaissance de dette sans constituer le fait permettant l'exercice de l'action en paiement d'une créance dont les parties ont librement convenu qu'elle serait exigible le 03 novembre 2012 ; qu'à cet égard, Monsieur [F] fait en outre justement valoir qu'à cette dernière date, la vente par adjudication était parfaite et justifie même de sa publication au service des hypothèques à la date du 25 avril 2012 ; Que les raisons d'équité par ailleurs invoquées ne peuvent davantage prospérer dès lors que les relations de confiance invoquées par Madame [C] ne constituent pas un cas d'empêchement prévu par la loi ou par la convention ou encore par la force majeure, au sens de l'article 2234 du code civil, et qu'elle ne peut valablement laisser entendre que l'exercice de son action en recouvrement de sa créance était subordonné à la perte de la relation de confiance entretenue avec [F] dans la perspective d'une rétrocession du bien nonobstant la vente sur saisie immobilière dont il avait précédemment fait l'objet ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il décide que la prescription de l'action était acquise au jour de la délivrance de l'acte d'exécution et dispose que doit être annulé le commandement à fin de saisie-vente du 15 novembre 2018 ; Sur les autres demandes Attendu, sur les demandes en paiement à nouveau présentées à titre reconventionnel par Madame [C], que par motifs pertinents que la cour adopte le juge de l'exécution a rejeté de telles demandes en se fondant sur les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Que pour critiquer le jugement Madame [C] incrimine de manière inopérante la mauvaise foi de Monsieur [F] en se prévalant de son indécence malhonnête destinée à la spolier dès lors que le grief porte sur la méconnaissance de l'engagement qu'il aurait pris de rétrocéder le bien en suite de son adjudication et ne s'analyse pas en une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée du titre exécutoire en cause portant reconnaissance de dette que prévoit ce texte ; Attendu que l'équité conduit à condamner Madame [C] appelante à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Madame [C] qui succombe sera déboutée de ses réclamations de ce dernier chef et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions n° 2 notifiées le 02 mars 2020 par Monsieur [A] [F] intimé et rejette la demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture formée par Madame [T] [G] veuve [C] ; ÉCARTE les pièces complémentaires déposées à l'audience par l'intimé ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; DÉBOUTE Madame [T] [G] veuve [C] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [T] [G] veuve [C] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca56d40a790c1ec36ddc7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel