Cour d'Appel · 21e chambre — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca56d60a790c1ec36ddcb7
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par une association relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2016 et a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2016 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Procédure
Un jugement a été rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montmorency. L'affaire a été radiée le 15 juin 2017 puis rétablie au rôle à la demande du salarié du 11 juillet 2017. La cour d'appel de Versailles a examiné l'affaire en audience publique le 5 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits du salarié au regard du licenciement intervenu et des demandes formées devant le conseil de prud'hommes?
Solution
source officielleL'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles statue sur l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2018.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/04240 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SWN6
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
Association BERGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F17/00547
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
Cabinet BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gérard ARAKELIAN, Déposant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 - Représentant : Me Guillaume COUSIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
Association BERGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 390 702 645 00065
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe PATAUX du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Représentant : Me Aline CHAPELLE du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6].
Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes.
Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée.
Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M. [F] a demandé au conseil de condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : 12 621,12 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 140,36 euros à titre de remboursement des sommes payées par lui au titre de l'assurance « Auto-Mission », 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, et les dépens.
La société a reconnu devoir la somme de 804,96 euros à M. [F] au titre du remboursement des sommes payées au titre de l'assurance Auto-Mission couvrant la période de novembre 2013 à novembre 2016, et a conclu au rejet des demandes pour le surplus, et demandé au conseil de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 septembre 2018, notifié par courrier du 11 septembre 2018, le conseil (section activités diverses ) a :
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamné l'association Berges à verser à M. [F] les sommes suivantes :
804,96 euros au titre de l'assurance Auto-Mission pour la période de novembre 2012 à novembre 2016,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association Berges de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Berges de sa demande reconventionnelle,
- laissé les éventuels dépens à la charge de l' association Berges et de M. [F] pour moitié.
Le 10 octobre 2018, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 octobre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 4 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [T] [G], alors directeur de l'association Berges,
- dire qu'il est bien fondé à réclamer le remboursement des cotisations de l'assurance personnelle qu'il a dû régler en lieu et place de l'assurance « Auto-mission » souscrite par l'association Berges et dont il n'a pas bénéficié, sur la période d'août 2013 à novembre 2016 inclus,
Par conséquent,
- condamner l'association Berges à lui payer :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
872, 04 euros à titre de remboursement des sommes payées par lui au titre de l'assurance « Auto-Mission »,
les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur.
Par dernières conclusions écrites du 4 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et l'a condamnée à payer la somme de 804,96 euros au titre de l'assurance auto-mission ;
- constater qu'elle a réglé à M. [F] la somme de 804,96 euros au titre de l'assurance auto-mission et qu'ainsi plus aucune somme n'est due à M. [F] à ce titre,
et, la recevant en son appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale, et à compter de la date de mise à supposition du jugement pour la créance indemnitaire,
- débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'assurance 'auto mission' :
Le salarié fait valoir qu'il a subi une inégalité de traitement s'agissant de la souscription d'une assurance 'auto-mission', destinée à couvrir l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles. En effet, alors qu'il souscrivait chaque année une telle assurance à ses frais depuis l'année 2010, il a découvert au mois de mars 2016 que ses collègues éducateurs rattachés à l'antenne de [Localité 9] bénéficiaient depuis plusieurs années, et en tous cas depuis juillet 2012, d'une assurance 'auto-mission'' souscrite par l'association. Or, il estime qu'étant placé dans une situation strictement identique à ses autres collègues bénéficiaires d'une assurance souscrite par l'association, il aurait dû en bénéficier également, depuis juillet 2012. Il sollicite le remboursement par l'association de la somme totale de 872,04 euros, soit 67,08 euros par trimestre sur la période d'août 2013 à novembre 2016 inclus, sa demande tenant compte de la prescription résultant de l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dont le cours a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes régularisée le 1er août 2016. Il considère que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a circonscrit sa demande à douze trimestres et ne lui a alloué que 804,96 euros.
L'association ne conteste pas être redevable au salarié, pour partie, de l'assurance souscrite pour l'utilisation de son véhicule personnel à l'occasion de sa mission. En revanche, elle estime que, s'agissant de frais professionnels, la demande est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail, et que, le contrat de travail ayant été rompu le 26 novembre 2016, le salarié peut demander les sommes dues au titre des trois années précédentes, soit pour la période de novembre 2013 à novembre 2016, soit douze trimestres. Elle considère que le salarié, qui n'a jamais fait état lors de sa première saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement de frais, ne peut aujourd'hui s'en prévaloir pour interrompre la prescription.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point, et précise qu'elle a réglé la somme allouée par le conseil de prud'hommes.
L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Toutefois, le juge ne pouvant suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, la demande sera examinée dans le cadre de la prescription triennale applicable au salaire, invoquée par l'employeur.
L'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, énonce que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le salarié fait valoir, sans être contredit, qu'il a eu connaissance au mois de mars 2016 de ce que les autres salariés percevaient un avantage dont il était privé. En conséquence, il peut demander les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, soit à compter du mois de mars 2013. Dès lors, sa demande, qui porte sur des sommes dues à compter du mois d'août 2013, n'est pas atteinte par la prescription.
Il lui sera donc alloué, conformément à sa demande, la somme de 872,04 euros au titre du remboursement de son assurance auto-mission, pour la période d'août 2013 à novembre 2016.
Le jugement est infirmé en conséquence, étant précisé que l'exécution par l'association des condamnations prononcées à son encontre est sans incidence sur le bien fondé de la demande.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement moral de la part de M. [T] [G], directeur de l'association, à partir de l'arrivée de celui-ci, au mois de décembre 2014, qui a entraîné, au minimum, une dégradation de ses conditions et de travail, et qui a porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel. Il sollicite en conséquence une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
L'association fait valoir, à titre liminaire, que les prétendus faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont imputables personnellement au seul directeur de l'association, qui a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2016, ce qui a mis un terme à la situation prétendument de harcèlement moral, et qu'elle a donc pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des faits susceptibles de constituer un prétendu harcèlement moral.
Elle considère, ensuite, que les griefs invoqués par le salarié sont infondés, et au surplus qu'ils ne peuvent caractériser des agissements de harcèlement moral.
Elle fait valoir que les arrêts de travail dont se prévaut le salarié n'indiquent nullement leur cause, que le médecin du travail ne lui a jamais signalé la situation de M. [F], qu'il a déclaré apte après sa visite médicale du 20 janvier 2016, et que ce dernier n'a jamais fait part d'une quelconque souffrance au travail durant sa relation de travail, ni même d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans ses rédactions applicables à l'instance, selon que les faits invoqués par le salarié sont antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou présente des éléments de fait la laissant supposer.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] fait valoir, en premier lieu, qu'il a dû faire face de la part du directeur, à des critiques systématiques et répétées, visant à le discréditer et à l'isoler devant ses collègues de travail. Il expose ainsi que ' dès le début, et pour des raisons qu'il n'a jamais comprises, il s'est heurté à son attitude méprisante à son égard le conduisant à le contredire systématiquement devant ses collègues de travail, à critiquer sans ménagement ses propositions, et à refuser quasi-systématiquement de valider ses projets alors que certains d'entre eux avaient déjà été subventionnés.'
Le salarié produit, à l'appui de ses dires, les témoignages de Mme [A], sa chef de service, selon laquelle ' chaque proposition de sa part était soumise à critiques et refus. Tous les projets que Monsieur [F] pouvait initier n'était pas pris en compte malgré ses dix ans de travail éducatif à l'association', de Mme [P], qui rapporte que 'le directeur n'hésitait pas à contredire systématiquement Monsieur [F], voire le discréditer face aux collègues pour l'isoler', et de Mme [S], qui a attesté avoir constaté que depuis l'arrivée de M. [G], 'plusieurs projets d'[C] n'ont pas abouti malgré l'acceptation de subventions', que 'pour isoler [C], le Directeur a donné des avantages à certains ( congés, formations), il a demandé à certains de ne pas parler à [C] (paroles d'un collègue, en réunion a fait une plaisanterie à ce sujet) il a été convoqué et sorti du bureau la tête basse et ne parlait plus d'[C] en public'.
Ces témoignages, qui sont vagues et non circonstanciés, ne permettent pas d'établir la matérialité des critiques, comportements méprisants et refus systématiques de valider ses projets dénoncés par le salarié, de même que de la mise à l'écart dont il aurait fait l'objet. Ces faits sont donc écartés.
Le salarié fait valoir, ensuite, que ' il a essuyé plusieurs refus au sujet de demandes de formation et d'avancement qui étaient pourtant en discussion avancée avec la précédente direction et dont il pouvait légitimement croire qu'elles allaient aboutir favorablement. Ainsi, par courriel du 11 mai 2015, Monsieur [G] a catégoriquement refusé de prendre en charge une formation CAFERUIS Master 1 à l'IRTS de [Localité 10] (92) (...) Pour ce faire, il a prétexté vouloir privilégier l'accès au diplôme d'Educateur Spécialisé à des collègues non diplômés, et de favoriser des " formations complémentaires " ou " d'adaptation ou de montée en compétence pour les personnels sur leurs postes ". Par la suite, au cours de son entretien d'évaluation du 10 novembre 2015, le Directeur lui a précisé que, tant qu'il serait à son poste, il ne permettrait pas qu'un salarié puisse se former à un poste équivalent au sien. Pourtant, il s'est avéré que l'un de ses collègues éducateurs a bel et bien bénéficié de cette formation au cours de la même période.'
Le salarié produit le courrier électronique de M. [G] du 11 mai 2015, ainsi libellé : ' Je fais suite à votre demande de CAFERUIS dans le cadre du plan de formation 2015-2016. Malgré vos qualités professionnelles et votre implication, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande pour cette année. En effet, nous souhaitons privilégier
- l'accès au diplôme d'éducateur spécialisé pour permettre ainsi aux collègues non diplômés de le devenir,
- des formations complémentaires ( santé, méthodologie de projet, démarches projets...),
- des formations d'adaptation ou de montée en compétence pour les personnels sur leurs postes.
Par ailleurs, l'état actuel de l'équipe de [Localité 6] ne nous permet pas d'envisager dans un court terme le départ en formation d'un membre de l'équipe.
J'aurai souhaité vous apporter une meilleure réponse et je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme'.
Mme [P] atteste que 'le directeur a refusé à Monsieur [C] [F] la possibilité d'accéder à une formation de chef de service', et Mme [S] que 'malgré ses droits, [C] n'a jamais obtenu l'accord pour faire sa formation (Caferius Master) alors qu'un autre collègue en a bénéficié'. Le refus de M. [G] de faire droit à la demande de formation de M. [F] est matériellement établi. En revanche, ne sont matériellement établis ni les propos qu'aurait tenus le directeur au salarié le 10 novembre 2015, ni le fait qu'un autre éducateur aurait, quant à lui, bénéficié de la formation sollicitée par M. [F], aucune précision n'étant fournie notamment quant à l'identité de cet éducateur, ni le fait que le salarié avait de bonnes raisons d'espérer que sa demande puisse être acceptée, eu égard à l'avancement de ses discussions avec la précédente direction, aucun élément n'étant produit, ni encore le fait que d'autres demandes de formation lui auraient été refusées, le salarié ne justifiant que d'un seul refus, et d'aucune autre demande.
Le salarié reproche ensuite à son directeur de ne pas avoir répondu à une demande de réévaluation de sa classification, et d'augmentation de son salaire. Il expose qu'il lui a 'adressé un courrier recommandé en date du 11 mai 2015 afin de solliciter une réévaluation de sa classification professionnelle et une augmentation de son salaire compte tenu de son ancienneté, mais n'a jamais reçu de réponse de sa part.'
Il produit une copie du courrier adressé à son directeur, en ce sens. Il est donc matériellement établi qu'il a bien effectué cette demande, et il n'est justifié d'aucune réponse.
Le salarié reproche ensuite au directeur son comportement dans la mise en oeuvre d'un projet pour l'été 2015. Il expose que : ' Dans le cadre de la préparation des activités de l'été 2015, Monsieur [G] a proposé à l'équipe de [Localité 6] la réalisation d'un projet autour des vendanges. Ce projet ne semblait intéresser personne, mais [il](...) s'est porté volontaire afin notamment d'aider l'intégration de deux jeunes collègues éducateurs, et surtout de remettre au travail des jeunes en situation de grande précarité, ayant de fortes personnalités, et ayant connu des problèmes récurrents avec la justice. Cependant, après avoir formé un groupe d'une dizaine de personnes pour y participer, il s'est heurté à l'attitude pour le moins étrange du Directeur. En effet, celui-ci a catégoriquement refusé de le mettre en relation avec l'organisme porteur du projet et de lui donner la moindre information sur son avancement, puis lui a annoncé que celui-ci était annulé avant de faire volte face lors d'une réunion de quartier en annonçant aux personnes concernées que le projet était, en réalité, maintenu et qu'elles auraient des informations par son biais. Comme il le craignait, [il] (...) n'a toutefois jamais reçu la moindre information de la part du Directeur, et le projet n'a finalement jamais eu lieu, ce qui l'a placé avec ses collègues éducateurs dans une situation très délicate vis à vis des jeunes qui n'ont pas manqué de leur faire part de leur colère d'être ainsi traités comme des moins que rien et de leur dire qu'ils n'avaient plus confiance en eux.'
Le salarié verse aux débats une attestation établie par Mme [I], qui confirme ses dires en ces termes : ' Un projet 'vendanges' a été proposé par M. [T] [G] (...). Aucun membre de l'équipe éducative n'a voulu s'en saisir... Dans ce contexte là, M. [C] [F] a décidé de prendre en main ce projet afin de permettre une meilleure intégration des nouveaux collègues éducateurs, moi-même et M. [B] [J] et des jeunes âgés de 18/25 ans en situation précaire ayant un parcours judiciaire lourd. De là, le directeur refuse de nous mettre en contact ( porteur du projet). Nous devions que passer par M. [G] pour obtenir des infos.
Nous avions constitué un groupe de 10 jeunes hommes correspondant à nos missions et nous n'arrivions pas à répondre à leur demande car nous n'avons aucune information à leur communiquer. Par la suite, nous décidons de convier notre directeur à la réunion hebdomadaire. Ce dernier ne se déplacera pas et décidera de la faire par voie téléphonique. Cet entretien n'aboutira à rien. Plus tard, nous apprendrons par un collègue que le directeur annule le projet. Ensuite, nous demandons à M. le directeur de se déplacer sur le local du quartier afin de rencontrer les jeunes adhérents du projet. Devant les jeunes, M. [G] annonce que le projet est maintenu et qu'il leur fournira des informations par le biais de M. [F] [C] l'éducateur.
Mais aussi qu'ils auront des attestations à donner aux services du SPIP (...) dans le cadre de leur contrôle judiciaire. Mais rien de tout ça ne s'est passé, ni projet, ni rien du tout....sans donner de suites ni même fournir des explications sur les raisons de l'annulation. Pour terminer, le directeur n'a plus voulu se déplacer sur les quartiers de [Localité 6] et nous a laissés gérer seuls les soucis face à des jeunes dépassés ne se sentant pas respectés.' Ce fait est donc matériellement établi.
Le salarié fait ensuite valoir que, à partir du mois de décembre 2015, le directeur a tout mis en oeuvre 'pour lui créer un maximum de difficultés lorsqu'il lui présentait ses demandes de récupérations et de congés trimestriels et annuels prévus par la convention collective.'Il expose de manière détaillée les faits suivants :
'[Il](...) s'est heurté à son refus quasi-systématique de lui permettre de récupérer les heures de dépassement qu'il effectuait dans le cadre de ses missions, et ce quelles qu'en soient les raisons : sorties avec des jeunes se terminant tard, intervention dans une famille jusqu'à tard le soir, appel en urgence pour deux jeunes enfants qui s'étaient retrouvés à la rue après minuit, etc.
A titre d'exemple, lorsqu'il l'a appelé le 21 décembre 2015 pour l'informer que la sortie organisée le samedi 19 décembre avec des jeunes de [Localité 6] en compagnie d'une collègue éducatrice et de sa Chef de service s'était terminée le dimanche matin à 3h30, le Directeur lui a répondu sur un ton haut et agressif qu'il aurait dû préalablement le prévenir et qu'il n'avait pas le droit de finir aussi tard sans en aviser la direction.
[Il] (...) lui a alors calmement répondu qu'il était précisément en compagnie de sa Chef de service qui était membre de la direction, et que ce dépassement horaire était dû au fait qu'ils avaient dû raccompagner en sécurité les jeunes usagers, dont des mineurs, jusqu'à leur domicile avec le véhicule de 7 places qu'il fallait ensuite ramener à [Localité 9].
Ces explications n'ont toutefois pas calmé Monsieur [G], loin s'en faut, puisque celui-ci lui a non seulement réitéré ses reproches, mais l'a également menacé de le sanctionner pour " insubordination " s'il continuait à le contredire.
Lorsque [ il](...) a évoqué avec lui la question du paiement de ses dépassements horaires et de la prise de ses congés trimestriels pour l'année 2015, il lui a répondu qu'il ne pourrait bénéficier de ses congés payés que s'il mettait " au clair " la question des dépassements horaires.
Par courriel du 22 décembre 2015, [il] (...) lui a donc adressé un récapitulatif de ses heures " supplémentaires " pour l'année 2015, et lui a détaillé ses congés trimestriels pris et ceux restant à prendre, tout en soulignant qu'il avait dû les interrompre à plusieurs reprises " au vu de la charge de travail, des projets à fournir et des accompagnements qui nécessitaient (sa) présence ", et qu'il devrait en faire autant le 23 décembre pour être présent à un événement nécessitant la présence de tous les éducateurs de l'association.
Par courriel du même jour, Monsieur [G] lui a sèchement répondu que : " (') la notion d'heures supplémentaires ne s'emploie que si cela concerne des heures faites à la demande de la direction et en aucun cas à des horaires faits à ta discrétion. Je ne saurais me contenter de l'énumération que tu fais d'heures supplémentaires sans un détail circonstancié. Je t'invite donc à me produire en retour les raisons de ces dépassements et des validations de ta hiérarchie.
Par ailleurs, je te confirme également que n'ayant pas validé le fait que tu viennes travailler sur tes congés (pour cause, je n'en ai jamais été informé), ces derniers sont réputés pris (') (je) te rappelle que la prise de congés est subordonnée à mon accord et sur la base d'une demande formulée sur les imprimés à ta disposition (...) "
Par courriel du 24 décembre 2015, [il](...) lui a répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi il était désormais tenu de détailler de manière " circonstanciée " les heures effectuées en dépassement et de mentionner les raisons de ces dépassements ainsi que leur validation par sa hiérarchie, alors que, comme tous les autres salariés, il avait d'ores et déjà rempli et adressé le fichier informatique prévu à cet effet comprenant le détail des heures effectuées quotidiennement et celui de ses déplacements professionnels, sans que son récapitulatif ne fasse l'objet d'une quelconque remarque.
En effet, dès 2015, le Directeur de l'association avait mis en place un fichier " Excel " à remplir par chaque salarié mentionnant le détail des heures effectuées, ce fichier étant dans un premier temps présenté comme étant à " visée statistique ".
De même, il avait mis en place un formulaire de demande de congés que chaque salarié devait préalablement télécharger, remplir et signer, avant de l'enregistrer au format PDF et de l'envoyer soit à lui, soit à la Chef de service.
Or, au même titre que ses collègues de travail, [il] (...) faisait tout son possible pour respecter ces directives lorsqu'il le pouvait compte tenu de son importante charge de travail.
C'est la raison pour laquelle il s'est ému du traitement particulier qui lui était réservé en demandant, en particulier, au Directeur si les autres éducateurs étaient également tenus de donner des détails circonstanciés sur les heures effectuées en dépassement, d'en préciser les raisons, et de justifier de leur validation par la hiérarchie.
Au sujet de ses congés trimestriels, il lui a rappelé qu'il n'avait pu encore prendre ses congés du 4ème trimestre et a donc proposé de les solder à compter du 28 décembre 2015 afin de se conformer aux directives selon lesquelles ceux-ci devaient obligatoirement être pris avant la fin de l'année 2015.
Par courriel du 24 décembre 2015, le Directeur lui a alors répondu que : " (') Tu es le seul à qui formulé cette demande car tu es le seul qui me présente une telle situation inacceptable :
-report des congés sans validation ;
-dépassement du cadre autorisé ;
-présentation d'heures supplémentaires alors que cela fait 3 mois que je vous demande de réguler.
Tu ne m'as pas communiqué tes feuilles d'heures dans la régularité demandée (1 fois par semaine) ce qui ne m'a pas permis de réguler tes horaires (...) Je suis donc à ta disposition mardi 29 décembre avec ta chef de service pour te rencontrer et éclaircir cette situation. "
Très affecté pas ces reproches infondés, [il] (...) a adressé au Directeur un nouveau courriel en date du 28 décembre 2015 dans lequel il lui a notamment écrit : " (') Moralement, le professionnel que je suis est touché. Votre comportement, vos paroles, vos gestes, vos actes, vos écrits portent atteinte à ma personnalité, à ma dignité et à mon professionnalisme (...) "
Dans ce même courriel, il lui a également écrit qu'il ne comprenait pas que sa situation soit qualifiée " d'inacceptable " en lui rappelant les raisons pour lesquelles il n'avait pu prendre la totalité de ses congés de 2015 et les dates auxquelles il avait adressé ses fichiers d'heures, et en lui expliquant, une fois encore, que comme tous ses autres collègues il n'avait pu adresser ces fichiers toutes les semaines en raison de sa charge très importante de travail. Enfin, il lui a confirmé sa disponibilité pour l'entretien prévu le 29 décembre.
Au cours de cet entretien qui a eu lieu en présence du Directeur et de sa Chef de service, il a de nouveau précisé ses souhaits de congés et de récupérations, tout en rappelant sa motivation et sa disponibilité au service de l'association.
Pour sa part, le Directeur lui a demandé de lui adresser directement ses différentes demandes de congés et de récupérations, alors qu'il avait demandé aux autres salariés, lors de réunions précédentes, de réguler eux-mêmes ces questions.
Par courriel du 7 janvier 2016, [il](...) lui a donc directement adressé son planning informatique modifié en lui précisant qu'il avait déposé 3 jours de récupération les 20, 21 et 22 janvier 2016 afin de solder ses heures des mois de décembre 2015 et janvier 2016.
En ce qui concerne le solde de ses congés annuels 2015, il lui a par ailleurs écrit qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse au sujet de sa demande de congés posés pour la période du 1er février au 8 mars 2016. (...)
Le salarié poursuit en exposant qu'il a ' adressé un courriel en date du 19 janvier 2016 à Monsieur [G] afin de lui rappeler qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse à sa demande de congés et jours de récupération, réitérée par courriel du 7 janvier 2016, et lui a demandé de bien vouloir lui apporter une réponse urgente, sachant en outre qu'une famille et l'assistante sociale d'un collège de [Localité 6] lui demandaient s'il pouvait accompagner un jeune à un Conseil de discipline prévu le 21 janvier 2016.
Mais en réponse à ce courriel, le Directeur n'a pas hésité à lui écrire le 20 janvier au matin : " (') Merci de faire preuve d'un peu d'anticipation et de ne pas placer l'urgence pour une absence d'anticipation de ta part (ce n'est pas la veille à 22h que l'on s'inquiète de savoir si les congés sont ou non validés). Tes demandes sont en cours d'étude notamment à la lumière de ton fichier 2015 et en ce qui concerne ta demande de congés annuels, sans doute n'ai-je pas été clair, mais c'est moi qui suis en attente d'un courrier de ta part justifiant le fait que tu souhaite prendre 5 semaines afin, de tes déclarations, de partir en Afrique (...) "
Très étonné par cette réponse, [il] (...) lui a donc écrit, par courriel du même jour, qu'il lui avait pourtant adressé plusieurs messages afin de lui préciser ses souhaits concernant ses congés et jours de récupération, qu'il n'avait jamais reçu de réponse de sa part, et qu'il ne comprenait donc pas le traitement particulier qui lui était réservé.
Il lui a également écrit que, faute de réponse à ses demandes, il ne pouvait plus exercer ses missions convenablement puisqu'il était dans l'incapacité de donner des indications claires aux partenaires et usagers de l'association sur ses dates de disponibilité, en indiquant qu'il serait donc contraint de venir travailler les 20, 21 et 22 janvier 2016.
En ce qui concerne ses congés annuels, il lui a également fait part de son étonnement quant à sa réponse étant donné qu'il avait rempli les feuilles de congés prévus à cet effet en sa présence, et que c'était la première fois qu'on demandait à un salarié de l'association de faire un courrier justifiant d'une demande de prise de cinq semaines de congés, étant précisé que lui-même et d'autres salariés en avaient déjà bénéficié par le passé sans que cela ne pose un problème. (....)
Par courriel du 20 janvier 2016, le Directeur lui a répondu qu'étant donné qu'il n'avait pas pris, au minimum, trois semaines de congés durant la période estivale, il avait crée une "situation particulière qui appelle un contrôle et un traitement spécifique ", en ajoutant que : " ton absence de gestion, de maîtrise et des respect des règles de fonctionnement conduisent ce jour à un passif trop important de congés divers. De ce fait, je ne suis pas favorable, pour des raisons de service, à ce que tu poses 5 semaines (') Ce qui est certain (') c'est que nous regardons avec attention ton fonctionnement et je souhaite valider en amont pour éviter que tu nous conduise de nouveau devant des état de fait qui entraînent, pour solder tes différents congés, ton absence, si l'on répond favorablement à tes demandes telles que formulées, (durant) 14 semaines sur l'année sans compter les repos compensateurs et diverses récupérations dont tu te prévaut "
Par courriel du 21 janvier 2016, [il] (...) lui a alors répondu que : " Il n'y a rien d'unique dans ma situation que vous aviez autorisé avant les grandes vacances 2015. Comme je l'ai déjà écrit dans le précédent courriel, je ne suis pas le seul salarié à bénéficier des 5 semaines de congés successives ".
En outre, il lui a rappelé qu'il lui avait supprimé son congé trimestriel du 3ème trimestre, sauf un seul jour, et a conclu son courriel en écrivant notamment : " Vous m'avez demandé que tous les éléments afférents à mon organisation passe par vous pour être validé. Votre absence de réponse sur mes congés et mes repos compensateurs me met dans une situation délicate vis à vis des partenaires et de mes collègues (') je demande un rendez-vous avec le Conseil d'administration pour aplanir la situation et comprendre ce traitement particulier alors que je suis respectueux du cadre "
En dépit de ses réclamations claires et détaillées, Monsieur [G] lui a toutefois répondu par courriel du 21 janvier 2016 que : " concernant ta demande de congés 2015, tu devras faire une nouvelle demande car je ne t'accorde pas plus de 24 jours à prendre en une seule fois. Charge à toi de poser la 4ème semaine ultérieurement. Même chose pour tes congés posés pour l'été 2016. Les congés trimestriels seront validés sur ta feuille de congés ".
En outre, il l'a mis en garde en lui écrivant que : " dorénavant, je te demande de bien prendre note que tu ne dois pas décaler des congés sans accord du directeur, ne pas partir en congés sans t'être assuré en amont de ma validation (les demandes doivent être posées par toi, signées avant ma validation), or tu n'as jamais sur les deux dernières années signé, ni rempli tes demandes de congés ce qui est inacceptable et ne sera plus accepté sous ma direction. A la lumière de ta pratique, nous allons remettre pour tous un cadre légal quant aux horaires et éviter des débordements comme ceux observés chez toi ou chez d'autres collègues "
Pourtant, [il] (...) Ne s'était jamais permis de prendre des congés sans l'accord de la direction, et n'avait décalé ses congés qu'avec l'accord de sa Chef de service, ce qu'avait reconnu Monsieur [G] lui-même dans son courriel précédent. (...)
Il ' a continué à essuyer des refus de la part du Directeur concernant ses demandes de congés et de jours de récupérations en dépit de l'envoi des formulaires prévus à cet effet dans les délais requis.
En effet, le Directeur a catégoriquement refusé de faire droit à sa demande de récupération formulée le 10 mars 2016, ce qui [l']a conduit (...) à lui en demander les raisons précises.
En réponse, Monsieur [G] lui a donc écrit : " Si mon précédent message n'est pas clair je vais te le reformuler. Concernant les heures de récupération (il ne peut s'agir d'heures supplémentaires car non demandées par la direction) avant de rapporter une réponse je souhaite que tu me transmette ton planning prévisionnel de cette semaine et de la quinzaine (') Concernant les congés trimestriels, je t'ai demandé explicitement de me l'envoyer sur un formulaire à part afin que je puisse te répondre indépendamment des récupérations "
Ne comprenant toujours pas le traitement particulier qui lui était réservé, [il]lui a donc rappelé, dans un courriel du même jour, qu'il avait pourtant envoyé ses fichiers d'heures du mois de février dans le respect des consignes, et qu'il ne comprenait pas pourquoi ses heures donnant lieu à récupération étaient " systématiquement refusées ", alors que ses collègues ne rencontraient pas ce genre de problème.(...)
'Il a été contraint d'adresser au Directeur un nouveau courriel en date du 16 mars 2016 afin de lui indiquer que, faute de réponse de sa part sur sa demande de récupération relative aux heures effectuées au mois de février 2016, il avait été contraint de se présenter à son poste de travail.
En réponse, celui-ci lui a écrit " je suis surpris que tu persistes dans ton attitude à ne pas exécuter les consignes. Tu as reçu un avertissement te signifiant de transmettre tes plannings (ce qui est préférable pour apprécier tes demandes de récupérations). Je ne peux pas apprécier tes demandes de récupérations sans savoir ce qu'est ton planning de travail et comment cela s'illustre au niveau de l'organisation du service. Je ne pourrai tolérer plus longtemps ta posture d'opposition systématique et te demande d'adopter une posture professionnelle plus propice à un travail productif. "
Par un courriel du même jour, [il] lui a répondu qu'il avait pourtant déclaré les heures dont il demandait la récupération sur les fichiers prévus à cet effet, et que celles-ci avaient été non seulement validées par lui, mais apparaissaient sur tous les fichiers statistiques et ce depuis des semaines. Il lui a également rappelé qu'il avait toujours rempli ces fichiers et qu'il ne comprenait pas son attitude qu'il estimait " méprisante et harcelante ", ce d'autant qu'il s'était également vu annuler en partie son congé trimestriel du 3ème trimestre 2015.
Pour seule réponse, Monsieur [G] lui a alors écrit, dans un courriel du 16 mars 2016 : " Pour information ton message (comme à chaque fois) a été transmis ce jour à la présidente"(...)
La situation ne s'est malheureusement pas normalisée au cours des mois suivants, puisqu'[il] a continué à essuyer des refus répétés du Directeur concernant ses demandes de récupérations et de congés.
Ainsi, lorsqu'il lui a adressé, le 4 mai 2016, son planning, celui-ci lui a répondu qu'il devait procéder à plusieurs modifications en retirant notamment plusieurs heures travaillées, et en ne retenant pas la journée du 31 mars 2016 ( journée de grève) comme journée travaillée, les 7 h correspondantes devant être déduites sur ses récupérations.
En réponse, [il] lui a envoyé un courriel en date du 4 juin 2016 afin de lui détailler jour par jour à quel travail correspondaient précisément les heures déclarées sur son planning, et lui signifier son désaccord quant aux modifications qu'il souhaitait y apporter.
Par courriel du 4 juin 2016, le Directeur lui a alors demandé de lui envoyer son planning pour la semaine écoulée, et [il] lui a répondu dans un courriel daté du même jour que, depuis décembre 2015, il ne faisait que poser des congés qui étaient soit refusés, soit sans suite.
Pour preuve, il lui a fait un rappel détaillé de sa situation depuis le mois de décembre 2015 :
-Pas de réponse à sa demande de congés trimestriels du 29/02 au 07/03/2016
-Pas de réponse à sa demande de congés trimestriels du 04/04 au 11/04/2016
-Refus de sa demande de congés trimestriels du 23/03 au 04/04/2016
-Pas de réponse à sa demande de congés trimestriels du 25/03 au 05/04/2016
-Refus de sa demande de congés trimestriels du 04/03 au 11/04/2016
-Pas de réponse à sa demande de 1er congé trimestriel du 27/06 au 04/07/2016
-Pas de réponse à sa demande de 2ème congé trimestriel du 11/07 au 15/07/2016
-Pas de réponse à sa demande de 3ème congé trimestriel du 26/09 au 03/10/2016
-Pas de réponse à sa demande de 4ème congé trimestriel du 26/12 au 02/01/2017
Puis, il a conclu son courriel en lui écrivant qu'il souhaitait que la situation change et qu'il soit rétabli dans ses droits conformément à la convention collective et la loi.
Par courriel du 10 juin 2016, le Directeur a fini par céder au sujet de ses congés trimestriels en lui répondant que : " (') De manière tout à fait exceptionnelle et pour clore une situation enkystée autour de cette question, nous avons donné une suite favorable à tes demandes. Il n'y aura pas d'autre tolérance si à l'avenir tu devais ne pas observer les consignes (...) " En revanche, la situation est restée totalement bloquée en ce qui concerne sa demande de congés annuels.
En effet, par courriel du 9 juin 2016, [il] lui a adressé son formulaire de demande de congés en lui expliquant que ses collègues n'ayant pu modifier leurs dates de vacances au mois d'août, il avait été contraint de les poser lui-même en septembre.
Par courriel du 10 juin 2016, le Directeur lui a alors demandé de refaire son formulaire étant donné que sa demande ne correspondait pas à son souhait que la durée du congé principal soit de 24 jours au minimum.
Découragé par ces nouveaux obstacles, [il] a alors décidé de ne pas lui répondre, ce qui lui a valu un nouveau courriel du Directeur en date du 17 juin 2016 aux termes duquel il lui a écrit : " Je n'ai toujours pas de réponse à mon mail datant du 10 juin, et il n'est pas question que tes congés traînent encore par manque de réactivité de ta part. Je répète que d'une part la durée du congé principal à prendre l'été est de 24 jours et que j'ai demandé que tout le monde les pose soit en juillet, soit en août, et que tu es le seul à poser en septembre' "
Le salarié produit les courriers électroniques dont il a cité le contenu dans ses écritures. En outre, il se prévaut des témoignages de Mme [P], selon lequel 'le directeur (...) lui a refusé ses congés et de récupérer ses heures supplémentaires quand il l'a accepté pour d'autres salariés', et de Mme [S], selon lequel ' [C] obtenait systématiquement un refus de récupérer ses dépassements horaires (...) ses congés trimestriels ou annuels (...) alors que les congés de ses collègues étaient acceptés sans tenir compte de l'organisation du service'.
En revanche, la cour relève qu'il ne produit aucun justificatif de ce qu'il a effectivement transmis ou remis directement ses fichiers horaires, ses demandes de congés et ses demandes de récupérations conformément aux instructions reçues de ses supérieurs hiérarchiques, selon les modalités prescrites, et dans les délais requis. Le salarié ne produit, notamment, aucune des pièces qui étaient jointes à ses mails. Il ne produit aucun élément objectif laissant supposer que ses collègues procédaient de la même manière que lui pour récupérer leurs heures et poser leurs congés, et faisaient néanmoins l'objet d'un traitement plus favorable que celui qui lui était réservé ; les témoignages sur lesquels il s'appuie sont sur ce point vagues et imprécis, et ne citent aucun exemple d'un salarié qui aurait bénéficié d'un traitement différent du sien. Enfin, il ne produit aucun élément justifiant que la pratique suivie antérieurement à l'arrivée de M. [G] aurait été différente de celle mise en oeuvre par celui-ci. En conséquence, il n'est pas matériellement établi que le directeur lui aurait spécialement créé des difficultés s'agissant de la récupération de ses heures, et de ses demandes de congés. Ces faits sont donc écartés.
Le salarié reproche ensuite au directeur de lui avoir infligé deux avertissements injustifiés. Il rapporte que : ' Lors d'une nouvelle réunion institutionnelle en date du 8 mars 2016 en présence du Directeur, [il] en a profité pour alerter les membres du Conseil d'administration sur ses difficultés à poser ses congés et à bénéficier de jours de récupération, et s'est interrogé sur l'opportunité de remplir des fichiers informatiques à visée statistique dès lors que le Directeur lui retirait systématiquement et unilatéralement des heures effectuées et mentionnées sur les plannings prévisionnels qu'il lui avait préalablement adressés.
Dans une " Note de service n°6 " en date du 10 mars 2016, Monsieur [G] [a donc demandé à [ lui-même] et aux autres salariés de l'association, de se conformer désormais à compter de cette date aux procédures suivantes :
-Remplir chaque jour le fichier horaire remis sur une clé USB et l'envoyer par mail le vendredi à la Chef de service et au directeur ;
-Fournir par quinzaine ou mois un planning prévisionnel de travail sur le même support ;
-Envoyer par mail scanné et signé le formulaire de demande de congés ou de récupérations préalablement signé par la Chef de service.
Par courriel du 22 janvier 2016, il leur avait cependant déjà demandé de lui envoyer tous les quinze jours un planning prévisionnel le vendredi précédent la quinzaine à venir et un planning réel dès la fin du service tous les vendredi, ce qu[il] s'efforçait de faire au mieux comme ses collègues de travail.
C'est alors que le Directeur, probablement excédé par [ses] plaintes répétées concernant ses congés et heures de récupérations, lui a adressé un premier avertissement en date du 15 mars 2016 afin de lui reprocher d'avoir dit devant ses collègues et devant lui qu'il ne remplirait plus ses feuilles d'heures et ne les communiquerait plus, et d'être passé à l'acte en cessant de les lui adresser, violant ainsi une consigne de sa hiérarchie.
Estimant sans doute que cela ne suffisait pas, il lui a adressé, moins d'une semaine plus tard, un second avertissement en date du 21 mars 2016 au motif qu'il aurait " persisté à ne pas vouloir exécuter une demande contractuelle par la communication de (ses) fichiers horaires " et qu'il faisait preuve d'une " désinvolture manifeste " perturbant le fonctionnement du service.
Ne pouvant accepter ces affirmations totalement fausses, [il]lui a donc adressé une lettre recommandée AR en date du 23 mars 2016 afin de contester ces avertissements et rappeler qu'il n'avait jamais refusé d'appliquer les consignes, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi il refusait unilatéralement de prendre en compte des heures qu'il avait pourtant effectuées au service de l'association, et demander une nouvelle fois la possibilité d'évoquer ces problèmes au cours d'une réunion.'
Le salarié produit la note de service du 10 mars 2016, les deux courriers d'avertissement qu'il a reçus, datés des 15 et 21 mars 2016. Dans le premier, il lui est reproché d'avoir indiqué lors de la réunion institutionnelle du 8 mars 2016, devant l'ensemble de ses collègues et le directeur, qu'il ne remplirait plus sa feuille d'heures et ne la lui communiquerait plus, de s'être effectivement abstenu de fournir ses feuilles d'heures prévisionnelles et réalisées, en dépit des demandes qui lui avaient été faites, de refuser, ce faisant, d'exécuter une consigne de sa hiérarchie, et d'empêcher celle-ci, de ce fait, de savoir à quel moment il est sensé travailler et d'avoir connaissance du respect ou non des volumes horaires qu'il doit réaliser, et ce alors qu'une note de service vient de lui rappeler l'ensemble des dispositions contractuelles auxquelles il est tenu. Dans le second, il lui est reproché de persister à ne pas communiquer ses fichiers horaires. Le salarié se prévaut, par ailleurs, des témoignages de Mme [P], qui indique que le directeur ' a mis des avertissements à M. [F], qui n'étaient pas justifiés. Il était évident que le directeur s'acharnait sur lui, qu'il voulait faire partir Monsieur [C] [F]', et de Mme [S], qui fait état 'dans l'espace d'à peine 2 semaines : 2 avertissements pour M. [F], à mon avis non justifiés aux vues des mails et des SMS échangés qu'[C] m'a montrés'.
Force est de constater que le salarié n'allèguArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca56d60a790c1ec36ddcb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel