Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca56fafa41e51ef42e2124
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 16 129 553 €
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IAFaits
En mars 2002, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de ravalement incluant un système d'étanchéité liquide sur les balcons par la société PRC, avec assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en novembre 2003. En mars 2013, des désordres sont apparus (décollements d'enduit, fissurations, infiltrations d'eau). L'assureur a refusé de prendre en charge certains désordres estimant qu'ils n'étaient pas de nature décennale. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2014.
Procédure
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société L'Equité et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Quimper. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a rejeté les demandes du syndicat et l'a condamné à payer une indemnité. Le syndicat a interjeté appel de ce jugement en intimant la société L'Equité.
Question juridique
La garantie dommages-ouvrage est-elle due pour les désordres apparus sur les balcons ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement de première instance et rejet des demandes du syndicat des copropriétaires
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°395 N° RG 18/03093 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O2OB BD / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS AGENCE QUIMPEROISE DE GESTION situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : SA EQUITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE En mars 2002, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait réaliser des travaux de ravalement des façades et pignons des bâtiments, incluant le décapage, le lavage et le traitement des fissures ainsi que la pose d'un système d'étanchéité liquide sur les balcons et nez de balcon d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Pour cette opération, le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité. Les travaux ont été réalisés par la société PRC et réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 19 novembre 2003. En mars 2013, des désordres sont apparus sur les bâtiments 6 et 8, consistant en des décollements d'enduit, des fissurations et des infiltrations d'eau, déclarés à l'assureur dommages ouvrage le 22 mars 2013. Suite à une expertise amiable, la société Generali, gestionnaire de la police dommages ouvrage a réglé une partie du coût des travaux de réparation des infiltrations à hauteur de 1 080 euros HT mais a refusé de prendre en charge les fissurations et décollements, estimant que ces désordres n'étaient pas de nature décennale. Par la suite, de nouveaux désordres sont apparus, donnant lieu à de nouvelles déclarations de sinistre qui ont conduit à des refus de garantie. Par acte d'huissier du 5 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er octobre 2014, M. [N] [X] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 4 février 2015. Par acte d'huissier du 27 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société L'Equité et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du coût des travaux de reprise de l'étanchéité. Par un jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a : - rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Agence Quimpéroise de Gestion ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la société L'Equité une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeté la demande de frais d'instance présentée par la société Generali. Par déclaration en date du 7 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société L'Equité. Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Agence Quimpéroise de Gestion, demande à la cour au visa des articles 1792 du code civil et L242-1 du code des assurances de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper ; Statuant à nouveau, - condamner la société L'Equité à payer la somme de 161 295,53 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des travaux de reprise et assurance dommages-ouvrages ; - dire que la somme sera indexée sur le coût de l'indice BT01 du premier trimestre 2016 ; - condamner la société L'Equité à payer la somme de 3 872 euros pour les frais de M. [U], 520,72 euros pour les frais de constats d'huissier et la facture de la société Bretagne Assèchement de 352 euros ; - condamner la société L'Equité à payer les frais d'expertise judiciaire de M. [N] [X] ; - condamner la société L'Equité à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Le syndicat fait observer qu'il était demandé à la société PCR de recouvrir les fissures d'un produit étanche et de traiter les éclats et la corrosion des bétons, ces points étant repris dans le devis en visant les préconisations de la société Socotec dans son rapport du 17 janvier 2001. Il relève que ce rapport demandait un revêtement I2 et le traitement obligatoire des aciers corrodés ; que le produit appliqué ' Natecoat' n'était pas adapté pour traiter l'étanchéité des balcons, comme l'a indiqué l'expert judiciaire. L'appelant relève qu'une infiltration a été signalée dans un appartement suite à la visite de l'expert (appartement [I]), ce qui a été constaté par huissier et rappelle que l'assureur avait antérieurement accepté de prendre en charge les travaux de réparation, dès lors que la fissuration était infiltrante, que d'autres fissures ont désormais ce caractère. Il ajoute que les éclats de béton doivent être purgés, créant une atteinte à la sécurité des personnes qui caractérise une impropriété à destination et déduit que le désordre généralisé est décennal, de sorte que la garantie de la société l'Equité doit être mobilisée. Il fait observer que l'imputation de l'origine du désordre au revêtement et le risque pour les personnes ont été relevés par M. [B], expert en septembre 2013. Il invoque les conclusions de M. [U] expert en structure béton, consulté en raison des conclusions de l'expert judiciaire, qui a considéré que la corrosion s'était faite de façon anormalement rapide en expliquant ce phénomène par une humidité plus importante entrant dans le béton , ce qui démontre le caractère inapproprié du produit posé et donc l'imputabilité aux travaux de la société PRC. Il soutient que le montant des travaux de reprise de l'ensemble de l'étanchéité est conforme à la conclusion de l'expert, qui inclut le coût d'une assurance dommages ouvrage ne peut être discuté par l'assureur, qui n'a produit aucun chiffrage ; qu'il a finalement fait exécuter les travaux qui représentent, assurance incluse, un coût de 161 295,53 euros TTC. Il sollicite le paiement du coût de l'expertise de M. [U], du constat d'huissier et de la facture de Bretagne Assèchement. Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2020, la société L'Equité au visa des articles A243-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil demande à la cour de : - débouter le syndicat de copropriété de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre L'Equité ; - confirmer le jugement dont appel ; - le condamner au surplus au titre des frais irrépétibles d'appel au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle que l'expert a estimé que les désordres concernaient uniquement le défaut de tenue du procédé Natecoat d'étanchéité horizontale des balcons, qui est consécutif à la corrosion des armatures et à l'éclatement des bétons ; que les revêtements d'imperméabilité des façades avaient résisté à l'épreuve du temps et soutient que la dégradation de l'ouvrage posé par la société PRC est la conséquence d'un phénomène normal de carbonatation des aciers lié à la structure. La société intimée rappelle que la garantie dommages ouvrage n'a pas vocation à prendre en charge des dommages résultant de l'effet de l'usure normale de l'ouvrage ou du défaut d'entretien ; qu'en l'état des constatations de l'expert, la garantie n'est pas mobilisable puisque le désordre n'est pas en lien avec les travaux exécutés. Elle ajoute que l'expert a précisé que les travaux de 2003 n'avaient pas vocation à protéger les aciers, mais à protéger des infiltrations, que le champ contractuel entre les parties ne concernait pas les armatures et les aciers. Elle en déduit qu'à défaut d'imputabilité du désordre aux travaux de la société PRC la présomption de l'article 1792 ne peut s'appliquer. Elle soutient par ailleurs que les constats non contradictoires effectués par M. [U] ne peuvent être pris en compte, ayant de fait concerné seulement deux appartements et relève que le traitement des aciers en tout état de cause ne relevait pas du marché de la société PRC, que le rapport Socotec, dont il n'est pas démontré qu'il a été diffusé à l'entreprise, n'évoque pas l'obligation de les faire traiter et que le bureau de contrôle n'a pas émis de remarque sur le choix du produit par la société PRC. Elle estime enfin que les désordres examinés ne compromettent pas la destination de l'ouvrage et n'affectent pas sa solidité ; que les constats ont été effectués après expiration du délai décennal. Elle ajoute que la désagrégation du béton est un phénomène courant lié à la vétusté de l'immeuble. Concernant le coût des travaux de reprise, elle soutient que les travaux de reprise effectués emportent une modification complète des prestations et n'ont pas été soumis à l'expert. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures visées ci-dessus. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2020. MOTIFS' Le contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par le syndicat de copropriété le 6 mars 2002 auprès de la société l'Equité a pour vocation de garantir uniquement les dommages imputables aux travaux confiés à la société PRC, suivant le devis n° 500289, accepté par le syndicat le 23 mars 2002, dès lors que ces dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Ce devis comportait des travaux de mise en 'uvre selon les préconisations de la société Socotec d'une étanchéité des façades et d'un système d'étanchéité liquide selon le procédé Natecoat sur les balcons et les nez de balcons, seule prestation objet du présent litige. Le syndicat de copropriété justifie avoir procédé à des déclarations de sinistre les 22 mars et 24 septembre 2013 dénonçant des décollements d'enduit au niveau des dalles et des nez des balcons avec éclatements de béton en rive. L'expert a confirmé la réalité des désordres sous forme de fissures et de décollement du revêtement des balcons en façades Sud-Ouest et Nord-Ouest et relevé leur caractère évolutif par rapport aux constats contenus dans les rapports des experts missionnés par l'assureur Dommages ouvrage suite aux déclarations de sinistre. Toutefois, l'expert les impute à une corrosion des armatures, conséquence d'un phénomène de carbonatation des bétons, entamé bien avant 2003 et donc sans lien avec les travaux exécutés par la société PRC. Il explique plus particulièrement que la carbonatation est un phénomène de vieillissement naturel de tous les bétons, qui favorise progressivement la corrosion des armatures et sous l'effet du gonflement de la rouille conduit à une fissuration et à un éclatement du béton, ce qui en laissant plus d'emprise à l'eau accélère le processus. Il ajoute que ce phénomène est favorisé par un enrobage insuffisant des armatures, qui doit être au minimum de 3 cm en exposition courante et que le constat de l'affleurement des armatures en rives à la surface des champs de dalle permet de douter du respect de cet impératif lors de la construction de l'immeuble. Pour s'opposer à l'analyse de l'expert, le syndicat de copropriété se prévaut du rapport de M. [U] expert, qui a confirmé l'existence d'un phénomène entamé de carbonatation des bétons, mais estime que son évolution est anormalement rapide pour un immeuble de cet âge. Il considère que ce phénomène a été accéléré en nez de dalle en raison du défaut de mise en 'uvre et de respect du cahier des charges de la société PRC, qui a permis la persistance d'humidité dans le béton. Toutefois, les constatations de M. [U] sont non contradictoires, intervenues à compter de septembre 2015, donc postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, de sorte que ses conclusions n'ont pu lui être soumises. Elles décrivent en outre de manière très générale les différents désordres de fissuration et d'éclatement de béton affectant les balcons et nez de balcons, ayant de fait visité deux appartements. Par ailleurs, M. [U] impute à la société PRC un défaut de mise en 'uvre du produit Natecoat, pour avoir respecté les règles d'application relatives aux systèmes d'étanchéité liquide de 1999 et non le cahier des charges du produit Natecoat, sans démontrer en quoi cette situation a de façon certaine permis la présence d'humidité dans le béton en nez de dalle qu'il évoque et ainsi accéléré la carbonatation et ses conséquences. Ce rapport ne peut dès lors remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert. Le syndicat de copropriété soutient que le devis de la société PRC établi sur la base de préconisation du bureau d'études Socotec prévoyait le traitement des aciers. Cependant le rapport de la société Socotec du 17 janvier 2001 qui a été communiqué à la société PRC avant les travaux ne fait pas état concernant les balcons de corrosion des aciers des bétons, ni d'éclatements de béton mettant à nu les armatures, nécessitant une purge des éclats et un traitement des aciers, ce qui confirme comme l'a indiqué l'expert, l'absence de phénomène de corrosion visible à cette époque. A cet égard, le syndicat ne produit aucune pièce démontrant qu'à la date d'exécution des travaux en 2003, les balcons présentaient déjà de multiples désordres de cet ordre. Certes l'annexe du rapport Socotec qui contient l'analyse des devis de trois entreprises dont PRC comporte une rubrique «'traitement des aciers corrodés'» renseignée par la mention «'prévu'» pour chaque entreprise, mais ces indications ne répondent de fait à aucune constatation ou préconisation du rapport. Il apparaît d'ailleurs que le devis de la société PRC ne prévoyait pas de traitement des aciers concernant la mise en 'uvre du système d'étanchéité pour les façades ou les balcons. Il mentionnait pour ces derniers un entoilage au droit des fissures, ce qui a été effectivement réalisé. Seuls les travaux de peinture des menuiseries métalliques existantes évoquent une reprise d'antirouille. Ne peut donc être reprochée à la société l'absence de traitement des aciers avant la mise en 'uvre du système d'étanchéité sur les balcons et nez de balcons, type de revêtement qui, comme l'a rappelé l'expert en réponse à un dire, est inapte à résister à la formation d'éclats de béton consécutifs à une corrosion foisonnante des armatures en acier. En outre, dans son rapport de vérification technique après travaux, le bureau d'étude n'a formulé aucune remarque sur les travaux d'étanchéité exécutés. Dès lors, il n'est pas démontré que les désordres affectant les balcons sont imputables aux travaux d'étanchéité réalisés par la société PRC en 2003, prestations déclarées et assurées dans le cadre de la police Dommages ouvrage souscrite par le syndicat de copropriété auprès de la société l'Equité. En l'absence de ce lien d'imputabilité, la garantie de la société l'Equité n'est pas due. La demande en paiement du coût des travaux de reprise par le syndicat de copropriété ne peut donc être accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. En revanche le syndicat de copropriété qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la société L'Equité de sa demande de frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca56fafa41e51ef42e2124
Données disponibles
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- Résumé officiel