Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5722d498051f26f43985
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 7 536 132 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié embauché en 1999 comme moniteur d'atelier au sein d'un ESAT spécialisé dans la filière bois a été accusé, avec un collègue, d'avoir détourné des sommes en espèces versées par les clients suite à une enquête interne. Les deux salariées de la comptabilité mises en cause n'ont pas été sanctionnées. Le salarié a été mis à pied le 27 avril 2012 et notifié d'un licenciement pour faute lourde le 13 juin 2012.
Procédure
L'affaire est portée en appel devant la 7ème Chambre Prud'homale de la Cour d'Appel de Rennes. Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 28 septembre 2020 et l'arrêt a été prononcé publiquement le 19 novembre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour faute lourde du salarié était-il justifié au regard des preuves et des procédures de licenciement applicables?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel infirme partiellement la décision déférée et réforme certaines dispositions de la décision de première instance, reconnaissant que le licenciement ne pouvait être fondé sur de simples soupçons sans preuve suffisante.
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°406 N° RG 14/06275 - N° Portalis DBVL-V-B66-LHIJ M. [Y] [W] C/ Société ESAT FOYER S.A.V.S Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : En Chambre du Conseil du 28 Septembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, En présence de Madame [U] [D], médiatrice ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laurent JEFFROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : ESAT FOYER S.A.V.S - Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE L'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre régulier de [6], dénommée ci-après association [4], assure la gestion de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), situé à [Localité 5] (56) spécialisé dans les métiers de la filière bois . M. [Y] [W] a été embauché par l'association [4] le 1er février 1999 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'ESAT de [Localité 5]. En dernier lieu, en 2012, son salaire brut mensuel s'élevait à 2 093,37€ brut par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées. M. [W] a été accusé ainsi qu'un autre de ses collègues M. [P] d'avoir détourné des sommes réglées en espèces par les clients de l'atelier à la suite d'une enquête interne initiée par le nouveau responsable des ateliers de l'ESAT M. [M]. Les deux autres salariées du service de la comptabilité, mises en cause, n'ont finalement pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Le 27 avril 2012, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 mai 2012. Il a été mis à pied à titre conservatoire le même jour. Le 13 juin 2012, M. [W] s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde dans un courrier ainsi libellé : ' Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde car nous avons récemment constaté que, au moins sur une période allant du 13 mars 2007 au 4 avril 2012, vous n'avez pas remis à la comptabilité un nombre important de règlements en espèces que vous aviez reçus de clients. Nous vous reprochons donc d'avoir détourné ces sommes à votre profit au détriment de l'association. La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise.(..)' * M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 19 juillet 2012 et a demandé au conseil de : - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association [4] à lui verser les sommes suivantes : * 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 3 114€ à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, * 4 152€ à titre d'indemnité de préavis, * 415€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 4 980€ à titre d'indemnité de licenciement, * 3 467€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association [4] aux dépens, y compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir. L'association [4] a quant à elle demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal : - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction de la plainte pénale avec constitution de partie civile, déposée à l'encontre de M. [W] devant le juge d'instruction. A titre subsidiaire : - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [W], - Condamner M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 8 187,75€ à titre de réparation du préjudice causé, - Condamner M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] aux entiers dépens. Parallèlement à l'instance prud'homale, l'association [4] a déposé plainte à l'égard de M. [P] et de M. [W] pour les faits de détournements de fonds, ladite plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 6 janvier 2014 pour infraction insuffisamment caractérisée par le Procureur de la République de Lorient. L'employeur s'est constitué partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction de Lorient le 20 mars 2014. Par jugement en date du 17 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - Jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [W] est justifié, - Condamné M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 8 187,75€ à titre de réparation du préjudice causé, - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté l'Association [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir. * M. [W] a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration le 29 juillet 2014. L'ordonnance de non-lieu rendue le 20 février 2017 par le Doyen des juges d'instruction de Lorient a été confirmé par un arrêt du 20 avril 2018 de la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de RENNES. La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 19 juin 2019, rejeté le pourvoi de l'association [4]. L'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2016 a fait l'objet de multiples renvois dans l'attente de la procédure pénale engagée devant la chambre de l'Instruction de la cour d'Appel de Rennes puis de la Cour de Cassation. Après l'arrêt de la chambre criminelle du 19 juin 2019, l'affaire fixée initialement au 20 janvier 2020 a été renvoyée à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève national des barreaux à l'audience collégiale du 28 septembre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2020, M. [W] demande à la cour de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient, - Dire le licenciement de M. [W] non fondé sur une faute lourde et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner L'ESAT Foyer SAVS au paiement des sommes suivantes : * 75 361,32€ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 045,02€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 27 avril au 14 juin 2012, * 304,50€ à titre d'indemnité de congés payés y afférente, * 4 186,74€ à titre d'indemnité de préavis, * 418,67€ à titre d'indemnité de congés payés y afférente, * 12 560,22€ à titre d'indemnité de licenciement, * 3 756,02€ à titre d'indemnité au titre du solde des congés payés de 2010 à 2011. - Condamner L'ESAT Foyer SAVS au paiement d'une somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. - Ordonner la remise des documents administratifs (bulletins de salaire de mai et juin 2012, bulletins correspondant au préavis, aux congés payés, attestation POLE EMPLOI rectifiée), et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2020, l'Association [4] - l'ESAT Foyer SAVS, demande à la cour de : A titre principal : - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - Confirmer le jugement du 17 juillet 2014, en ce qu'il a : * Jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [W] est justifié, * Condamné M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 6 611,45€ (en réalité 8 187.75 euros) à titre de réparation du préjudice causé, * Condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir. A titre subsidiaire : - Dire et juger, si par extraordinaire le comportement de M. [W] n'était pas constitutif d'une faute lourde, que le licenciement repose sur une faute grave, ou à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu de la disparition des espèces, qui ne peut s'expliquer a minima que par une faute de négligence grave de M. [W], dans sa mission qui lui était confiée. En tout état de cause : - Condamner M. [W] à verser la somme de 3 000€ à l'association [4] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la procédure pénale M. [W] fait valoir que, depuis le jugement du conseil de prud'hommes, les faits fondant le licenciement ont été jugés insuffisants sur le plan pénal pour établir l'élément matériel de détournement de fonds à l'issue d'une ordonnance de non-lieu du 20 février 2017, désormais définitive. Il en conclut que les faits reprochés par son employeur ne sont ni réels ni sérieux et que l'analyse des juges au pénal lie bien évidemment la juridiction prud'homale. Toutefois, l'ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, ne constitue pas une décision pénale revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas à l'égard du juge prud'homal dans l'appréciation de la réalité et de la gravité de la faute fondant le licenciement de M. [W]. Ce moyen, inopérant, sera donc écarté. Sur le licenciement pour faute lourde La faute lourde résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle révèle par ailleurs intention de nuire à l'employeur. La preuve doit être rapportée par l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement du 13 juin 2012 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [W] d'avoir omis, au moins sur une période allant du 13 mars 2007 au 4 avril 2012, de remettre à la comptabilité un nombre important de règlements en espèces que vous aviez reçus de clients, et d'avoir détourné ces sommes à votre profit au détriment de l'association.' M. [W] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que son salarié n'a pas remis au service de comptabilité les espèces détenues par lui dans le cadre de la vente des produits de la scierie, que le grief repose uniquement sur l'enquête interne non contradictoire diligentée par la Direction sur les éléments fournis par Mme [T], elle-même Responsable du service comptabilité et également convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que si le salarié avait voulu détourner les sommes, il n'aurait pas émis de bon de livraison. Le fait de conclure à l'absence de retranscription des factures correspondantes dans la comptabilité pour les deux bons litigieux retrouvés dans le tiroir des moniteurs, M. [P] et M. [W], n'est pas suffisant pour établir un détournement de fonds en l'absence d'expertise de la comptabilité et ne permet pas d'écarter une éventuelle erreur d'encaissement des comptables Mme [T] et Mme [H]. Le salarié rappelle qu'il n'avait pas la fonction d'encaisser des sommes, qu'aucun protocole précis n'avait été mis en place par l'employeur, le salarié ne recevant aucun reçu lors de la remise du bon de livraison et d'espèces au service comptable. Il ajoute qu'aucun changement n'est intervenu depuis son licenciement au sein de l'ESAT. Il est constant que : - M. [W] et M. [P], moniteurs au sein de l'atelier bois de l'ESAT, assuraient la gestion commune des commandes et des livraisons des clients particuliers, notamment pour les livraisons de bois ou de charbon de bois, ce qui les amenait à recevoir des fonds à charge pour eux de les transmettre avec les bons de livraison au service de la comptabilité, le recouvrement des commandes des professionnels restant suivi par la comptabilité, - lorsque les commandes étaient prêtes, les moniteurs de l'atelier bois utilisaient le même carnet de bons de livraison, autocopiant à 3 feuillets des bons de livraison sur lesquels figuraient le détail de la commande, le prix facturé et le mode de règlement. Le moniteur concerné signait le bon de livraison, remettait un exemplaire de couleur blanche au client, transmettait le second feuillet de couleur jaune au service comptable accompagné du règlement et le troisième feuillet (rose) restait dans le carnet à souche, - le service de la comptabilité tenu par Mme [T], Responsable administrative et comptable, et par Mme [H], compagne de M. [P] et agent administratif chargé des factures, étaient chargées d'enregistrer les exemplaires des bons et d'encaisser les fonds remis par les moniteurs, - les carnets utilisés par les deux moniteurs étaient remplacés par des carnets neufs, sans que le service comptable ne réclame l'ancien carnet avec les souches, - les moniteurs bénéficiaient d'une grande autonomie, fixant librement les prix des produits vendus, M. [P] ayant fait office de Chef d'atelier avant le recrutement fin 2011 de M. [M] comme Responsable d'atelier. L'ancien directeur M. [K] (1996-fin 2010) ayant des problèmes de santé ne pouvait pas ' monter aux ateliers' ni contrôler leur activité. Il résulte de l'enquête que : - M. [M], nommé fin 2011 au poste de Responsable des ateliers, a procédé au cours du mois de mars 2012 à un contrôle inopiné dans une armoire non verrouillée du bureau des moniteurs de l'atelier scierie, des carnets des bons de livraison se trouvant pour la période allant de 2006 à 2012. Il a demandé à la responsable comptable Mme [T] de vérifier si les bons de livraison étaient bien enregistrés à la comptabilité, ce qui n'était pas le cas notamment pour les règlements en espèces, - le 27 avril 2012, un contrôle a été effectué par M. [M] accompagné du Directeur de l'association et en présence des deux salariés concernés, des tiroirs fermés à clé d'un meuble se trouvant dans leur bureau, tiroirs dont seuls les moniteurs en détenaient la clé. Il a été découvert dans ces tiroirs deux bons de livraison de couleur jaune -destinés à la comptabilité- à savoir le bon n° 4002 daté du 3 avril 2012 signé par M. [P] d'un montant de 39.03 euros avec la mention 'règlement en espèces', et le second bon n° 4006 daté du 4 avril 2012 signé par M. [W] d'un montant de 40.50 euros avec la mention ' règlement en espèces'. Les fonds correspondant à ces bons ne se trouvaient pas dans les tiroirs, ce qui n'a jamais été contesté par M. [P] et M. [W] alors présents.( pièce 15). Malgré ses dénégations en cours de procédure, M. [W] n'a fourni aucune explication sur la présence, dans un tiroir inaccessible aux tiers, du bon n°4006, signé par lui le 4 avril 2012, mais sans les fonds correspondants. Cette découverte est totalement incohérente avec ses allégations et celles de son collègue M. [P] durant l'information pénale ' les espèces étaient accrochées aux bons, qu'il entreposait les espèces dans une bannette à papiers sur le bureau ou dans le tiroir dont seuls M. [W] et lui avaient la clé ; qu'il n'y avait pas de fonds de caisse, les clients arrondissant souvent la somme au chiffre supérieur et les dispenser de rendre la monnaie.' S'agissant des modalités de remise des bons et des fonds au service comptable, dont il n'est pas contesté qu'il se trouvait à proximité sur le même site que l'atelier, le salarié a fait valoir qu'il n'existait aucune régularité pour déposer les fonds à la comptabilité soit par M. [W] soit par M. [P], souvent au 'moment de la pause café vers 10 heures ou 16 heures' ( procès-verbaux juge instruction pièce 17) ; que les espèces étaient généralement déposées en main propre aux comptables mais il arrivait que les salariés le posent sur le bureau des comptables en leur absence. Si M. [W] critique la légèreté de l'organisation interne mise en place par la Direction, le salarié ne saurait pour autant s'affranchir de ses propres obligations pour assurer la surveillance et la restitution des fonds dont il était chargé, de fait, pour le compte de son employeur. M. [W] avait parfaite conscience des 'lacunes' lors des transferts de fonds entre l'atelier et le service de la comptabilité, ce qu'il admettait puisqu'il prenait soin d'entreposer les fonds dans des tiroirs fermés du bureau commun avec son collègue pour éviter tout détournement par les travailleurs de l'ESAT et que son collègue M. [P] signalait en cas d'absence des deux comptables au moment du dépôt, qu'il leur 'téléphonait après pour être sûr qu'elles les avaient trouvés'. Le salarié se garde de fournir la moindre explication sur le fait que le 27 avril 2012, il a entreposé durant plus de 3 semaines dans le tiroir fermé à clé, les deux bons litigieux de couleur jaune, sans les fonds en espèces correspondants, le premier n°4002 en date du 3 avril 2012 pour son collègue M. [P] et le second n°4006 en date du 4 avril 2012 pour lui alors que ces bons étaient destinés à la comptabilité en vue de leur enregistrement et que les espèces étaient apportées régulièrement plusieurs fois par semaine à la comptabilité. Si de nombreux bons de livraison émis au sein de l'atelier bois avec la mention ' Règlement en espèces' n'ont pas été encaissés par l'association au cours de la période antérieure (2007 à 2012), les investigations menées au pénal n'ont pas permis de déterminer l'origine des discordances observées entre les bons et les écritures comptables dans le cahier de caisse sensé reprendre les règlements en espèces, le cahier de caisse étant tenu selon les enquêteurs 'de façon anarchique avec des bons et des pages de cahiers de caisse manquants, certaines factures correspondant parfois à plusieurs bons de livraisons'. Toutefois, M. [W], en omettant de transmettre au service comptable le bon de livraison n°4006 du 4 avril 2012, et de s'expliquer sur la disparition des fonds détenus par lui, a manqué à ses obligations de rendre compte de son activité auprès de son employeur, de respecter les consignes de restitution inhérentes à son activité de dépositaire de fonds étant observé qu'il n'a jamais proposé de rembourser les fonds manquants (40.50 euros). L'employeur établit ainsi la réalité du grief relatif à ce bon pour obtenir un bénéfice personnel, peu importe le montant même modique, aux dépens de l'association. Le salarié admet, non sans une certaine désinvolture, qu'il lui arrivait de laisser les espèces provenant des ventes de bois, traîner sur le bureau des comptables durant l'absence de celles-ci en méconnaissance de son obligation de veiller la préservation des fonds détenus par lui pour le compte de son employeur. Ces faits imputables à un salarié bénéficiant d'une expérience de 13 ans et d'une large autonomie, ne permettaient pas à l'employeur de le maintenir dans l'association même durant la période de préavis, les griefs caractérisant un manque de loyauté étant de nature à rompre la confiance que l'employeur devait pouvoir placer en lui compte tenu de ses fonctions au sein d'une association gérant un ESAT. Faute pour l'employeur de caractériser la volonté de nuire du salarié à l'association, les faits reprochés justifient, non pas une faute lourde mais une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement sera en conséquence infirmé en qu'il a validé le licenciement pour faute lourde de M. [W]. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave Si les conséquences de la faute grave sont les mêmes en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, en ce qui concerne le préavis et les indemnités de licenciement, il n'en est pas de même pour les indemnités de congés payés afférentes à la période de référence en cours et au solde des années en cours. En conséquence, M. [W] est fondé uniquement en sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, sur la base non contestée de 45.5 jours de congés payés acquis au moment du licenciement (2010-2012), représentant la somme de 3 756.02 euros, qu'il convient de lui allouer. Le jugement sera donc infirmé uniquement sur ce point et confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l'employeur Les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle de l'association tendant au remboursement de la somme de 8 187.75 euros correspondant aux souches de bons de commande signés par M.[W], dont il n'a pas été retrouvé trace dans les écritures comptables. Toutefois, la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne pouvant être engagée qu'en cas de faute lourde, l'association [4] ne peut pas rechercher la responsabilité pécuniaire du salarié du fait de la disqualification de la faute lourde, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera donc rejetée par voie d'infirmation du jugement. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Le salarié sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit justifié le licenciement pour faute lourde de M. [W] et condamné M. [W] à verser à l'association [4] la somme de 8 187.75 € en réparation du préjudice causé; Le CONFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT : - DIT que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave, - CONDAMNE l'association [4] à verser à M. [W] la somme de 3756.02 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour congés payés acquis, - DEBOUTE l'association [4] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5722d498051f26f43985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel