Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5723d498051f26f4399a
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 8 120 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte du 2 janvier 2002, la commune a conclu avec M. E, représentant un GAEC, des conventions précaires portant sur la mise à disposition de deux parcelles communales, modifiées par avenant le 7 septembre 2009. Le 13 décembre 2010, le conseil municipal a décidé de résilier ces conventions et de conclure une nouvelle convention avec la Safer de Bretagne, résiliation notifiée le 23 décembre 2010.
Procédure
M. E a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux contestant l'irrégularité de la résiliation au regard des articles L. 411-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La commune appelle de la décision initiale devant la Cour d'appel de Rennes.
Question juridique
La résiliation des conventions d'occupation précaire respecte-t-elle les dispositions légales relatives aux baux ruraux ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel infirme partiellement et réforme certaines dispositions de la décision initiale du tribunal paritaire, statuant sur la régularité de la résiliation et les obligations légales liées aux conventions rurales.
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 27 N° RG 18/00821 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OS5I COMMUNE [Localité 3], MAIRIE [Localité 3] C/ M. [K] [E] GAEC [Adresse 5] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me LEMONNIER Me DERVILLERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente, Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2020 devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANTE : COMMUNE [Localité 3], MAIRIE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric LEMONNIER de la SELARL LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [K] [E] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES GAEC [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ****** Suivant acte du 2 janvier 2002, la commune [Localité 3] a conclu avec M. [K] [E] fils, représentant le Gaec de la Motte Jubin, des conventions précaires portant sur la mise à disposition des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 4], propriétés de cette commune. Un avenant a été fait entre les parties le 7 septembre 2009. Suivant délibération du 13 décembre 2010, le conseil municipal [Localité 3] a décidé d'une part, de conclure avec la Safer de Bretagne une convention de mise à disposition des parcelles communales visées, d'autre part, de résilier les conventions d'occupation précaire et ses avenants conclus entre la commune et M. [E] et portant location des mêmes parcelles communales. Cette résiliation a été notifiée à M. [E] suivant courrier du 23 décembre 2010. Estimant que la résiliation faite dans ces conditions était irrégulière puisque ne respectant pas les dispositions des articles L. 411-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, M. [K] [E] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant du Gaec de [Adresse 5], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes, par courrier du 29 juillet 2011, aux fins de voir juger irrégulière cette résiliation, après avoir reconnu l'existence à leur profit d'un bail rural soumis au statut du fermage. Par décision du 21 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux a requalifié les conventions précaires en bail rural. Il a également dit que le congé donné par la commune [Localité 3] n'était pas valide, rejeté la demande de réintégration formée par M. [K] [E] et déclaré sans objet la demande indemnitaire à raison de l'impossibilité de pouvoir exploiter entre la date de résiliation et la date effective de sa réintégration. Par décision du 2 juillet 2015, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. [K] [E], et par conséquent a ordonné sa réintégration. Par lettre recommandée reçue le [Cadastre 1] mai 2016, M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de la possibilité d'exploiter les parcelles pendant quatre saisons culturales. Par jugement du 5 janvier 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a : - condamné la commune [Localité 3] à payer la somme de 29 210, 87 euros au Gaec du [Adresse 5], représenté par M. [K] [E], à titre de dommages et intérêts pour l'impossibilité d'exploiter les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 4] sur la commune [Localité 3] de septembre 2011 à septembre 2015 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la commune [Localité 3] à payer au Gaec du [Adresse 5], représenté par M. [K] [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la commune [Localité 3] aux dépens. Par déclaration du 1er février 2018, la commune [Localité 3], représentée par son maire en exercice, a formé appel de ce jugement. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 janvier 2018 ; - en conséquence, dire et juger irrecevable la demande indemnitaire présentée par le Gaec du [Adresse 5] ; - dire et juger irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. [E] ; A titre subsidiaire, - constater l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 janvier 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2015 ; - débouter en conséquence M. [E] et le Gaec du [Adresse 5] de leurs demandes indemnitaires ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [E] et le Gaec de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [E] et le Gaec à payer à la commune [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal demandent à la cour de : - déclarer recevable M. [K] [E] en sa demande ; - déclarer recevable M. [K] [E] en sa demande et rejeter toutes les exceptions de procédure soulevées par la commune [Localité 3] ; - réformer la décision en première instance en ce qu'elle a limité le montant d'indemnisation revenant à M. [K] [E] et au Gaec du [Adresse 5] à la somme de 29.210, 87 euros, et condamner la commune [Localité 3] au versement d'une somme de 78.133, 34 euros à M. [K] [E], au titre de dommages et intérêts ; - ordonner à titre subsidiaire, une expertise, avec pour mission principale pour l'expert de faire une évaluation du préjudice subi par les intimés du fait de la privation de jouissance des parcelles qu'ils ont subi en raison des manquements de la commune [Localité 3] pendant la période considérée ; - confirmer la décision rendue en première instance par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour le surplus ; - débouter la commune [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la commune [Localité 3] à indemniser M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et la recevabilité des demandes La commune [Localité 3] soutient que la demande formulée par le Gaec du [Adresse 5] n'est pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, et par suite de la chambre des baux ruraux de la cour, dans la mesure où le Gaec n' est pas titulaire du bail et que lesdites juridictions n'ont compétence que dans les relations entre bailleur et preneur. Elle ajoute que les demandes formulées par M. [K] [E] ne sont pas recevables dans la mesure où l'intéressé n'étant plus exploitant effectif, il ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de la perte de marge brute d'exploitation comme cela a été retenu par le tribunal. M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5], font valoir qu'alors que le tribunal paritaire des baux ruraux comme la cour d'appel ont déjà statué sur la régularité de la mise à disposition comme sur la compétence du tribunal paritaire, cette juridiction est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire, ils ajoutent que M. [K] [E] est exploitant dans le cadre du Gaec par l'intermédiaire d'une mise à disposition qui lui est consentie sur le fondement de l'article L. 411-37 du code rural. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres 1er à VI et VIII du livre IV du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître de toute action dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Il en résulte qu'alors que le bail rural, dont l'existence a été confirmée par la cour, est la cause du litige, le Gaec du [Adresse 5], qui bénéficie d'une mise à disposition des terres, objet du bail rural, peut agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui est compétent pour statuer sur sa demande d'indemnisation fondée sur la privation des parcelles pour lesquelles les conventions de mise à disposition ont été requalifiées en bail rural. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux. Aux termes de l'arrêt du 02 juillet 2015, la cour a ordonné la réintégration de M. [K] [E], agissant en son nom et au nom du Gaec du [Adresse 5] de sorte que M. [K] [E] est recevable à agir dans le cadre de la présente instance. Sur l'autorité de la chose jugée La commune [Localité 3] soutient que la demande de dommages et intérêts pour impossibilité d'exploiter se heurte à l'autorité de la chose jugée, en ce que les parties, la chose demandée ainsi que la cause sont identiques au litige tranché par le tribunal paritaire des baux ruraux dans sa décision du 21 janvier 2014 et la cour d'appel aux termes de l'arrêt du 2 juillet 2015. S'ils ne contestent pas l'identité des parties, M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] soutiennent que le fondement juridique de leur demande dans la présente instance n'est pas le même que celui soutenu précédemment, en ce qu'ils ont, dans le cadre de la présente instance, fondé leur demande indemnitaire sur l'impossibilité d'exploiter ce dont il résulte qu'il n'y a pas identité de cause. Ils ajoutent qu'il ne peut y avoir non plus identité d'objet dans la mesure où la demande n'est pas exactement la même. Ils exposent que lors de la décision de la cour d'appel en date du 2 juillet 2015, la parcelle litigieuse n'était pas libérée, de sorte que leur préjudice n'était pas intégral et liquidé. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Il n'est pas contesté qu'il y a identité de parties entre le litige ayant donné lieu au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 21 janvier 2014 puis à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 02 juillet 2015 et le litige dont est saisie aujourd'hui la cour, sur appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 5 janvier 2018. Dans le premier litige, M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] demandaient l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'avoir pu jouir des parcelles entre la date de résiliation du bail et la date de réintégration effective, l'indemnité devant être déterminée à dire d'expert ou à titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas ordonnée la somme de 81 209 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi, sollicitant à titre infiniment subsidiaire une expertise. Dans son jugement du 21 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que le congé délivré le 23 décembre 2010 n'était pas valide mais a dit que la réintégration n'était pas possible en l'absence à la cause du nouveau preneur. Il a déclaré la demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exploiter entre la date de résiliation du bail et la date effective de réintégration sans objet et a déboutés les demandeurs de leur demande en paiement de la somme de 81 209 euros au tire du préjudice subi en l'absence de réintégration, faute de preuve d'une amélioration des terres. Dans son arrêt du 02 juillet 2015, la cour a ordonné la réintégration de M. [K] [E] agissant en son nom et au nom du Gaec du [Adresse 5] sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] mais a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts en précisant que celle-ci était mal fondée. Il résulte de ces éléments que M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts, y compris celle présentée pour réparer le préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exploiter entre la date de résiliation du bail et la date effective de réintégration, par l'arrêt confirmatif sur ce point de la cour d'appel de Rennes. Dans le cadre du présent litige, ils sollicitent à nouveau la réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exploiter entre la date de résiliation du bail et la date effective de réintégration, ce dont il résulte qu'ils présentent une demande similaire à celle dont ils ont été déboutés par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 2 juillet 2015, peu important qu'ils invoquent dans le cadre de la présente instance les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code rural et 1134 et 1719 du code civil, dans la mesure où la demande présentée sur un fondement juridique que la partie s'était abstenue de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] ne peuvent invoquer l'absence d'identité d'objet en ce qu'en juillet 2015, la parcelle n'était pas libérée et que le préjudice n'était pas définitivement liquidé alors que le préjudice invoqué courrait depuis l'année 2011 et que les parcelles ont été libérées selon les écritures des intimés en septembre 2015 ce dont il résulte que l'objet du litige était le même puisque le préjudice invoqué était réalisé pour une grande partie et totalement prévisible pour le surplus, qu'il était d'ailleurs demandé, lors de la précédente instance, réparation du préjudice jusqu'à la date effective de la réintégration. Dés lors, il apparaît que la demande d'indemnisation de M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cette cour en date du 2 juillet 2015, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et déclaré l'action de M. [E] recevable ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare les demandes indemnitaires de M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cette cour en date du 2 juillet 2015 ; Condamne M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [E] et le Gaec du [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5723d498051f26f4399a
Données disponibles
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- Résumé officiel