Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5746a870131f5655d9aa
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 10 821 149 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SCI propriétaire d'un château est en conflit avec l'un de ses associés (détenant 30% du capital) et placée sous administration provisoire. La SCI a fait signifier un commandement de payer de 108 211,49 euros au titre d'une créance fondée sur des décisions judiciaires datant de 2001, 2006 et 2012.
Procédure
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 1er juillet 2019 déboutant l'associé de sa demande de nullité du commandement et cantonant la somme à 81 171,47 euros en principal. L'associé a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris.
Question juridique
Le commandement de payer émis par la SCI était-il valide et pour quel montant?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 1er juillet 2019, rejetant l'appel de l'associé. Le commandement de payer a été validé et cantonné à 81 171,47 euros en principal avec recalcul des intérêts et frais en tenant compte de la prescription.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15654 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOD Décision déférée à la cour : jugement du 01 juillet 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80946 APPELANT M. [E] [G] né le [Date naissance 3] 1942 [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bruno Regnier de la scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant Me Géraldine Roux de la selarl B2r & associés, avocat au barreau de Lyon, toque : 781 INTIMÉE Société LE CHATEAU DE Castellaras, représentée par son administrateur provisoire Maître [T] [L], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], siret n°329 442 206 00010 [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Juliette Daudé, avocat au barreau de Paris, toque : E1581 ayant pour avocat plaidant Me Philippe Maria de l'association Maria - Ristori-Maria, avocat au barreau de Grasse, toque : 49 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition La Sci le Château de Castellaras est propriétaire du château de Castellaras qu'elle gère et exploite, M. [G] étant associé de cette Sci à hauteur de 30 % de son capital. Compte tenu des conflits entre M. [G] et la Sci, cette dernière est sous administration provisoire, M° [T] [L] étant son administrateur actuel. Se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 juillet 2001 et de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 12 septembre 2006 et 5 juillet 2012, la Sci le Château de Castellaras a fait signifier le 18 janvier 2019 à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 108 211,49 euros. Par jugement du 1er juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [G] de sa demande de nullité de ce commandement de payer, a cantonné cet acte à la somme en principal de 81 171,47 euros, les intérêts et frais devant être recalculés en conséquence et en tenant compte de la prescription des intérêts antérieurs au 18 janvier 2014,'et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Sci le Château de Castellaras. M. [G] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 26 juillet 2019. Par conclusions du 21 janvier 2020, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer, la demande de dommages-intérêts de M. [G], en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler de la signification du 27 mars 2007 de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 2006 ainsi que le commandement de payer du 18 janvier 2019. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire n'avait pas d'effet interruptif de prescription. Il entend que soit ordonnées la prescription de la créance et de l'action de la Sci au titre du jugement du 25 juillet 2001 et de l'arrêt d'appel du 12 septembre 2006, la compensation entre la créance non prescrite de la Sci d'un montant de 3 000 euros en vertu de l'arrêt d'appel du 5 juillet 2012 et la créance de M. [G] d'un montant de 1 581,96 euros en vertu du jugement du juge de l'exécution de Paris du 12 novembre 2018, augmentée à la somme de 4 907,63 euros outre les intérêts par l'arrêt de cette cour du 20 juin 2019 ainsi que la nullité du commandement de payer du 18 juin 2019, du fait de son caractère abusif. Subsidiairement, il poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a dit prescrite la créance d'intérêts antérieure au 8 janvier 2014. En tout état de cause, il entend que la Sci soit condamnée à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais du commandement de payer du 18 janvier 2019 et des actes afférents. Par conclusions du 6 novembre 2019, la Sci le Château de Castellaras, représentée par son administrateur provisoire, M° [L], sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 18 janvier 2019 et, ajoutant au jugement, demande à la cour de dire et juger que les décisions exécutées ont été valablement signifiées, que la dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire en date du 8 août 2013 a interrompu la prescription, que la décision de mainlevée du nantissement est sans effet sur la prescription, en tout état de cause, de dire et juger que les créances dont le paiement est réclamé ne sont pas prescrites, de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a valablement été délivré pour une somme totale de 104 073,77 euros en principal et intérêts arrêtés au 18 janvier 2014, après compensation des sommes dues à M. [G], de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2019 : - en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 2006 n'a pas été régulièrement signifié : L'appelant relève que l'acte de signification du 27 mars 2007, délivré à New-York, n'est pas régulier dans la mesure où l'attestation de l'autorité requise étrangère devant effectuer la notification n'est pas remplie et qu'aucun justificatif sur les démarches effectuées pour délivrer cet acte n'est produit, de sorte que cette signification est nulle. La Sci, outre qu'elle relève que cet arrêt d'appel ne fait que confirmer le jugement du 25 juillet 2001 dont la signification n'est pas contestée, estime que la preuve de la transmission de l'acte à l'autorité étrangère requise par l'huissier de justice est suffisante, la signification étant réputée réalisée par cette remise de l'acte à l'autorité étrangère ainsi qu'il est dit à l'article 647-1 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu'indique l'intimée, l'arrêt d'appel du 12 septembre 2016 n'est pas un simple arrêt confirmatif du jugement du 25 juillet 2001 puisqu'il est ajouté à ce jugement, au dispositif de cet arrêt, la condamnation de M. [G] à payer à la Sci, représentée par son administrateur, la somme de 19 047,02 euros et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,'outre qu'il condamne M. [G] aux dépens. Sur la régularité de la signification de cet arrêt d'appel, c'est à tort que la Sci se fonde sur les dispositions de l'article 647-1 du code de procédure civile, qui déterminent uniquement la date à retenir pour une signification d'un acte à l'étranger, pour celui qui est procède, et non les conditions d'une telle signification. Il résulte de l'examen de cette signification que cet acte a été adressé à l'autorité requise américaine mais qu'il n'est pas justifié qu'elle en ait accusé réception. Il ne peut donc être vérifié les démarches effectuées par cette autorité pour tenter de délivrer l'acte. Pour la régularité de cet acte, il appartenait au moins à l'huissier instrumentaire d'effectuer des démarches pour tenter d'attester de la réception, par l'autorité requise, de cette demande de signification, démarches non effectuées. Il en résulte que cette signification est nulle. Du fait de cette annulation, l'arrêt d'appel du 12 septembre 2006 ne saurait être exécuté. Il convient donc de retrancher des causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente les sommes en principal de 19 047,02 euros et de 1 500 euros. Contrairement à ce que soutient M. [G], l'annulation de cette signification ne rend pas nul le commandement de payer contesté dans la mesure où cet acte se fonde sur deux autres titres exécutoires dont la signification n'est pas critiquée. - en ce que l'exécution d'une partie des titres exécutoires visés par le commandement est prescrite : Pour le premier juge, l'exécution forcée du jugement du 25 juillet 2001 et de l'arrêt d'appel du 12 septembre 2006 n'est pas prescrite puisque jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de loi réformant la prescription, la prescription applicable était trentenaire, pour devenir pas la suite décennale,'que si l'inscription hypothécaire du 26 juin 2013 prise en vertu d'un jugement exécutoire ne constitue pas une mesure conservatoire et n'est donc pas interruptive de prescription, il n'en va pas de même du nantissement provisoire des parts sociales du 11 juin 2018 dont la décision de mainlevée prise par jugement du 12 novembre 2018 n'a pas d'effet rétroactif de sorte que l'effet interruptif est intact. L'appelant reprend les motifs du premier juge en ce qui concerne l'absence d'effet interruptif de prescription de l'hypothèque judiciaire mais estime que la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales ordonnée par le jugement du 12 novembre 2018 et confirmée par l'arrêt d'appel du 20 juin 2019 a eu un effet rétroactif puisque cette mesure a été jugée non valable ab initio. En effet,'il estime que ce nantissement a nécessairement été annulé puisque la décision de mainlevée est fondée sur l'absence de réunion des conditions légales, outre qu'un tel rejet d'une demande de mesure conservatoire rend non avenu l'interruption de prescription ainsi qu'il est dit à l'article 2243 du code civil, qu'il en résulte que l'exécution du jugement du 25 juillet 2001 et de l'arrêt d'appel du 12 septembre 2006 est prescrite. L'intimée fait valoir que si l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'interrompt pas la prescription, la dénonciation de cette mesure, intervenue en l'espèce le 8 août 2013, est un acte interruptif. Elle s'approprie les motifs du premier juge concernant l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales. Il ne sera pas statué sur la prescription de l'exécution forcée de l'arrêt d'appel du 12 septembre 2016, qui n'est pas exécutoire, ainsi que cela a été précédemment relevé. Comme l'a justement retenu le premier juge et que le rappelle l'appelant, l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas un acte interruptif de prescription, qu'en effet, l'article 2244 du code civil vise comme acte interruptif les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution et donc l'inscription provisoire d'hypothèque de l'article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, en l'espèce, l'hypothèque prise le 26 juin 2013 est une hypothèque judiciaire prise en exécution du jugement du 25 juillet 2001 et des deux arrêts d'appel des 12 septembre 2006 et 5 juillet 2012, la dénonciation de cette sûreté étant sans incidence sur son absence d'effet interruptif. Sur le nantissement provisoire des parts sociales de M. [G] dans la Sci, effectué le 11 juin 2018 et dénoncé le 14 juin 2018, cette mesure conservatoire a fait l'objet d'une mainlevée par jugement du juge du 12 novembre 2018 confirmé en appel. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette décision de mainlevée prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas d'effet rétroactif. En effet, le juge a estimé que les conditions requises pour la prise de cette mesure conservatoire n'était pas réunies, au jour où il a statué, mais il n'en demeure pas moins que cette sûreté a produit son effet interruptif de prescription jusqu'à cette décisions de mainlevée. Il en irait autrement si cette mesure conservatoire avait été jugée caduque, du fait du non-respect des règles de procédure applicables en la matière ou annulée, que tel n'est pas le cas sauf à modifier les termes du dispositif du jugement du 12 novembre 2018. Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu'il a dit non prescrite l'exécution forcée du jugement du 25 juillet 2001. Sur la prescription des intérêts, les parties s'accordent pour dire que c'est à juste titre que le premier juge a dit prescrits les intérêts antérieurs au 18 janvier 2014, soit dans les 5 ans précédant le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Sur la compensation : Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu l'exception de compensation à hauteur des frais irrépétibles de 1 500 euros mis à la charge de la Sci par le jugement du 12 novembre 2018, mais en excluant les dépens en ce qu'ils n'étaient non vérifiés ni taxés. Comme le souligne justement l'appelant, il sera également tenu compte de la somme de 3'000 euros qui lui a été accordée par l'arrêt d'appel du 20 juin 2019, mais non des dépens qui ne sont ni vérifiés ni taxés. Il ne sera pas ajouté à la créance de compensation de M. [G] les intérêts de retard dus à compter de ces deux décisions qui lui ont accordé des frais irrépétibles, à défaut de production des actes de signification de ces deux décisions. Les causes du commandement de payer doivent donc être cantonnées comme suit : - 3 000 euros de frais irrépétibles de l'arrêt d'appel du 5 juillet 2012 ; - 54 313,23 euros en principal, 1 524,49 euros de dommages-intérêts et 2 286,73 euros de frais irrépétibles, en exécution du jugement du 25 juillet 2001. soit un total de 61 124,45 euros. Après déduction des sommes susvisées accordées à M. [G], le solde de ce principal s'élève à la somme de 56 624,45 euros. Le montant du droit proportionnel devra être recalculé en conséquence. Sont également dues les actes et débours de 51,48 euros et le coût du commandement de 74,71 euros, postes non contestés. Les intérêts seront recalculés au vu du nouveau solde en principal en tenant compte, d'une part de la prescription des intérêts antérieurs au 18 janvier 2014, d'autre part de la diminution de ce principal le 12 novembre 2018 à hauteur de 1 500 euros et le 20 juin 2019 à hauteur de 3'000 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'annuler ce commandement de payer. En effet, il n'a pas à être précédé d'une mise en demeure et il n'a aucun caractère abusif dans la mesure où il n'a été que cantonné. Sur les autres demandes : Dans la mesure où il est fait droit à une partie des contestations de M. [G], la Sci ne peut qu'être déboutée de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens à la charge de la Sci le coût du commandement de payer alors que cet acte reste valable à due concurrence. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf sur le quantum du cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2019 ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ; Fixe les causes de ce commandement de payer aux sommes suivantes : - un principal de 56 624,45 euros ; - les actes et débours de 51,48 euros ; - le coût du commandement de 74,71 euros ; Dit que le montant du droit proportionnel devra être recalculé en conséquence et que les intérêts de retard seront recalculés au vu du nouveau solde en principal en tenant compte, d'une part, de la prescription des intérêts antérieurs au 18 janvier 2014, d'autre part de la diminution de ce principal le 12 novembre 2018 à hauteur de 1 500 euros et le 20 juin 2019 à hauteur de 3'000 euros ; Déboute la Sci le Château de Castellaras, représentée par son administrateur provisoire, M° [T] [L], de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. la greffière le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5746a870131f5655d9aa
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- Résumé officiel