Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5746a870131f5655d9ac
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 75 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par bail du 1er avril 2017, un propriétaire a loué un appartement en rez-de-chaussée à deux locataires. Les locataires se sont plaints de désordres affectant les lieux loués.
Procédure
Les locataires ont assigné le propriétaire devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Évry le 28 février 2019. La copropriétaire de l'immeuble est intervenue volontairement. Le tribunal a rendu une ordonnance le 6 mai 2019, qui a été déférée en appel à la Cour d'appel de Paris.
Question juridique
Le juge des référés a-t-il correctement rejeté la demande d'expertise et condamné les propriétaires au paiement de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice de jouissance ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance, validant le rejet de la demande d'expertise et les condamnations aux dommages et intérêts provisionnels prononcées contre les propriétaires.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° 343 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17464 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUSN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2019 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 12-19-0058 APPELANTS et INTIMES A TITRE INCIDENT Mme [V] [Z] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE M. [A] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES et APPELANTS A TITRE INCIDENT Mme [U], [I], [H] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d'ESSONNE M. [C] [G] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 1er avril 2017, M. [A] [E] a donné à bail à M. [C] [J] et Mme [U] [M] un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3]. Les locataires se sont plaints de désordres affectant les lieux loués. Le 28 février 2019, Mme [M] et M. [J] ont assigné M. [E] devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Évry. Mme [V] [Z], épouse [E], copropriétaire de l'immeuble, est intervenue volontairement à cette instance. Par ordonnance rendue le 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Évry a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [Z], épouse [E] ; - rejeté la demande d'expertise formulée par M. [C] [J] et Mme [U] [M] dans l'appartement situé au [Adresse 3], ainsi que les demandes qui en sont l'accessoire ; - condamné M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] à payer à M. [C] [J] et Mme [U] [M] la somme provisionnelle de 500 euros chacun au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] à payer à M. [C] [J] la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice corporel ; - condamné M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] à payer à M. [C] [J] et Mme [U] [M] en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [J] [M] la somme provisionnelle de 1.250 euros au titre du préjudice subi ; - rejeté la demande en dispense de préavis et en paiement des loyers ; - rejeté la demande de désignation d'un huissier afin de consigner les clefs ; - condamné M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] à payer à M. [C] [J] et Mme [U] [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants : Sur la demande d'expertise : - les pièces produites sont suffisantes pour rendre compte des désordres d'humidité et de fuites et les locataires n'ont pas d'intérêt à rechercher par l'expertise l'origine de ces désordres ; - le constat de risque d'exposition au plomb, le diagnostic du risque d'intoxication et les prélèvement sanguins sont suffisants pour apprécier la situation relative au plomb ; les conséquences sanitaires du plomb sur les locataires relèvent d'une consultation médiale à la charge des demandeurs et non d'une expertise ordonnée par le juge ; Sur les demandes de provision : - la présence de désordres dans l'appartement est caractérisée par le rapport de la mairie et celui de l'ARS et par le constat de non-décence; il y a ainsi eu des troubles de jouissance en raison d'humidité et de fuite dans la salle de bains et la salle de WC; - cependant les locataires n'ont pas enjoint les propriétaires de réaliser les travaux dans l'appartement avant d'intenter la procédure ; - le préjudice de jouissance apparaît non sérieusement contestable dans son quantum à hauteur de 500 euros à l'égard de chacun des locataires ; - la présence de plomb dans l'appartement au niveau de la porte et de la fenêtre de la chambre à coucher, résultant d'un défaut d'entretien des peintures, est caractérisée ; - M. [J] a pu être contaminé par le contact quotidien de la peinture dégradée mais il ne peut être établi que son taux de plombémie résulte uniquement de l'occupation du logement ; [X] [J] [M] a presque toujours vécu dans cet appartement depuis sa naissance et le lien entre la présence de plomb dans l'appartement et dans son sang est suffisamment caractérisé ; Sur les autres demandes : - les désordres constatés ne rendent pas le logement inhabitable ; la demande en dispense du préavis et suspension des loyers est donc rejetée ; - les parties étant d'accord pour mettre fin au bail, il est renvoyé à une organisation amiable de la fin du bail ; - il n'y a pas de procédure abusive de la part de M. [J] et Mme [M] à qui il est partiellement fait droit. Par déclaration du 6 septembre 2019, M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2020, M. [E] et Mme [Z] ont demandé à la cour de : « - confirmer les termes de l'ordonnance de référé rendu le 6 mai 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Évry en ce qu'elle a rejeté la demande d'interdiction aux propriétaires de procéder à des travaux dans le logement concerné ainsi qu'elle a rejeté la demande de dispense de préavis et demande de suspension des loyers jusqu'à la remise des clefs et de désignation d'un huissier ; - infirmer et réformer les termes de l'ordonnance de référé rendu le 6 mai 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Évry pour le surplus ; Statuant à nouveau : - débouter M. [J] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions tant sur le fond que sur appel incident ; - à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire tel que demandé par M. [J] et Mme [M] aux termes de leur assignation délivrée le 28 février 2019 sans faire droit à leurs autres demandes ; - condamner M. [J] et Mme [M] à leur payer la somme de 4.218,86 euros à titre de remboursement de l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2019 ; - [condamner] M. [J] et Mme [M] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - [condamner] M. [J] et Mme [M] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; [condamner] M. [J] et Mme [M] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. » M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] exposent notamment: Sur l'expertise judiciaire : - qu'ils ne s'opposaient pas à la demande d'expertise, mais élevaient des contestations importantes sur les désordres d'humidité et de fuites, ainsi que sur la présence de plomb au vu des travaux de peinture et de changement d'extracteurs qu'ils ont réalisés, et des résultats négatifs d'intoxication de Mme [U] [M] qui occupe aussi l'appartement ; - que la présence de plomb était connue tant des bailleurs que des locataires ; qu'elle avait été neutralisée par les travaux de peinture que les locataires devaient entretenir ; que par lettre du 4 octobre 2019, l'ARS a confirmé n'avoir quasiment pas relevé de traces de plomb dans l'appartement ; - que le juge des référés ne pouvait pas écarter la demande d'expertise du fait de l'absence de caractère contradictoire des documents de M. [J] et Mme [M], qui leur étaient inopposables ; Sur les provisions : - que les éléments de M. [J] et Mme [M], insuffisamment probants et nécessitant une expertise judiciaire, ne pouvaient justifier l'octroi d'une provision ; - que M. [E] avait bien alerté les locataires sur la présence de plomb et la nécessité d'entretenir les peintures ; que le plomb des anciennes peintures datant de 50 ans est recouvert par de multiples couches de peintures sans plomb, qu'il était inaccessible ; - que par ailleurs, M. [J] et Mme [M] n'ont pas mis en demeure le propriétaire de faire les travaux nécessaire ; - qu'en l'absence d'expertise judiciaire, les condamnations provisionnelles liées au trouble de jouissance et à la plombémie n'est pas justifiée ; Sur l'appel incident : - qu'aucun lien de causalité n'a été établi sur l'origine exacte du saturnisme de [X] [J] [M], alors que M. [J] fume régulièrement en présence de son enfant ; - que le logement, refait à neuf pour la location, est parfaitement habitable, qu'il n'y a donc pas de trouble de jouissance. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2020, Mme [M] et M. [J] ont demandé à la cour de : « - les recevoir en leur appel incident ; - débouter M. [E] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] ; - condamné M. [E] et Mme [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 500 euros chacun au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. [E] et Mme [Z] à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice corporel ; - condamné M. [E] et Mme [Z] à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [J] [M], la somme provisionnelle de 1.250 euros au titre du préjudice subi ; - rejeté la demande de M. [E] et Mme [Z] en condamnation pour procédure abusive ; - condamné M. [E] et Mme [Z] à leur payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] et Mme [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté purement et simplement leur demande d'expertise judiciaire ; - fixé le quantum de la somme provisionnelle accordée à M. [J] et Mme [M] à 500 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ; - rejeté la demande en dispense de préavis et en paiement des loyers ; Statuant à nouveau : - ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer les conséquences de la plombémie et de l'humidité auxquelles ont été exposés M. [J] et son fils [X] [J]-[M] sur leurs états de santé respectifs ; - désigner à cet effet un médecin-expert qualifié qui aura pour mission notamment de : - se faire communiquer par les parties et notamment par les intimés toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - recueillir les observations contradictoires des parties afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, connaître l'état médical des intéressés avant la location ; - procéder à l'examen clinique des intéressés, - fournir tous éléments susceptibles de déterminer les éléments du préjudice pour chacun des intéressés qui sont en relation de causalité directe et certaine avec l'exposition au plomb et à l'humidité : - déterminer la durée d'une éventuelle incapacité temporaire de travail ; - fixer le cas échéant, la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; - dire s'il résulte une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage ; - si l'intéressé conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie quotidienne, sur ses activités personnelles ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur ; - dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; - adresser un pré-rapport aux parties qui feront connaître dans le mois leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ; - fixer le montant de la somme provisionnelle due par M. [E] et Mme [Z] à M. [J] et Mme [M] à la somme de 2.000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance et les, y condamner ; - leur accorder une dispense totale de préavis ; - autoriser la suspension des loyers avec effet rétroactif au jour de l'assignation en référé ; Y ajoutant : - condamner M. [E] et Mme [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] et Mme [Z] au paiement des entiers dépens d'appel. « Mme [U] [M] et M. [C] [J] exposent notamment: Sur l'expertise judiciaire : - que l'existence de désordres de fuites et d'humidité est établie par les rapports du service d'hygiène et de sécurité de la mairie et de l'ARS ; que la présence de plomb résulte d'un constat de risque d'exposition, d'une enquête de l'ARS de 2018 et les analyses de sang ; - que l'existence de désordres avec des conséquences préjudiciables sur le plan sanitaire n'est pas sérieusement contestable ; - que si le rapport d'expertise amiable est non contradictoire, il constitue une preuve soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond est n'est pas à écarter systématiquement ; - que l'expertise ne pourra plus constater l'étendue des désordres, puisque les bailleurs ont réalisé des travaux après le départ des locataires, mais pourra toujours déterminer les conséquences des désordres sur le plan sanitaire ; - que le médecin traitant ne détermine pas les préjudices corporels consécutifs à la plombémie ni leur taux ; qu'il s'agit de la mission d'un médecin expert ; que cette demande est toujours d'actualité puisque M. [J] souffre toujours de troubles respiratoires sévères et son fils de traces de plomb dans le sang ; Sur les provisions : - que le trouble de jouissance est largement démontré ; que les photographies non datées de l'appartement produites pour la première fois en appel ne sont pas probantes ; qu'il ne peut leur être reproché un défaut d'entretien des peintures alors que les constatations de la mairie et de l'ARS sont intervenues un an seulement après leur entrée dans les lieux ; - que si leurs réclamations étaient verbales et non écrites, ils n'avaient pas besoin de surenchérir aux injonctions de la mairie, de l'ARS et de la CAF dont les bailleurs ont eu connaissance ; - que les zones de présence du plomb étaient facilement accessibles à [X] et que son taux de plombémie est au-dessus du seuil de vigilance ; que le lien de causalité avec ses problèmes neurologiques n'est pas sérieusement contestable ; - que les bailleurs ne prouvent pas les avoir informés de la présence de plomb par la remise du diagnostic de 2011, et ne produisent pas d'état des lieux d'entrée. Sur les autres demandes: qu'ils se sont vu attribuer un logement social ; qu'il y avait bien urgence à quitter les lieux au vu de l'exposition au plomb, du trouble de jouissance et de la passivité du bailleur, ainsi particulièrement du risque de saturnisme pour un jeune enfant ; que la cour accordera la dispense de rpéavis qui présente toujours un intérêt majeur pour la reddition des comptes entre les parties, tandis que la suspension des loyers sera accordée, qu'il ne sera pas fait droit à la demande des époux [E] tendant à se voir indemniser d'une procédure abusive, que la demande de condamnation au remboursement de la somme appréhendée par la saisie attribution mise en oeuvre est nouvelle, irrecevable sur la forme, et relève du domaine du juge de l'exécution. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - sur la mesure d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte. Cette procédure ne peut cependant pas non plus être utilisée pour pallier la carence des parties. La mesure ne peut enfin être demandée que si elle est utile. Or, en l'espèce, il apparaît que: sont produits par M. [C] [J] et Mme [U] [M] un rapport de la ville de [Localité 5], service Hygiène-Habitat Indigne, qui relève que l'appartement présente des désordres relevant du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ainsi qu'un rapport de visite de l'agence régionale de santé qui conclut que le logement présente des problèmes d'isolation et d'humidité susceptibles de nuire à la santé de ses occupants, un constat de risque d'exposition au plomb datant de l'année 2011 faisant état de la présence de plomb dans les peintures, un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures réalisé par la société Expertam le 6 décembre 2018 mettant en lumière la présence de 6 unités de diagnostic, des prélèvements sanguins sur M. [C] [J] et son fils [X], les 9 octobre et 28 septembre 2019, révélant pour chacun une intoxication au plomb, Il est en outre constant que M. [C] [J] et Mme [U] [M] ont désormais quitté les lieux et bénéficié d'un logement social, qu'ils ont ainsi donné congé de l'appartement par lettre du 8 juin 2019 et que les époux [E] ont fait procéder depuis dans ledit appartement à des travaux. Dès lors, alors que par ailleurs, l'existence de désordres et d'une exposition au plomb sont incontestablement établis, l'expertise destinée à déterminer l'étendue des désordres n'aurait plus d'objet mais toutefois, il convient de conclure que la partie appelante justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise destinée à évaluer les préjudices corporels subis, sachant qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas de fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert , à charge pour cette partie d'en supporter définitivement la charge dans l'hypothèse où l'action exercée au fond tournerait à sa confusion. Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire suivant les modalités énoncées au présent dispositif. - sur la demande de provision : En application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu 835 de ce code, le juge des référés du tribunal judiciaire peut en l'absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier. sur le trouble de jouissance, résultant des désordres d'isolation et d'humidité, Le premier juge a à juste titre relevé des désordres de cet ordre, dont la preuve est rapportée par: le rapport de la mairie et celui de l'ARS notant « des traces d'humidité, une extraction mécanique ( ventilation) hors service ainsi qu'un point de fuite sur le réseau plomberie tant lors de la visite de la mairie que de l'ARS. (...) dans le local WC, tant le rapport de la mairie que de l'ARS note une fuite d'eau au niveau de la canalisation (...) dans la chambre le rapport de la mairie mentionne de l'humidité avec des impacts sur le parquet ainsi que des grilles de ventilation basses donnant sur la patio intérieur. « Par ailleurs, il résulte d'une copie du courrier de la mairie de [Localité 5] à M. [E] s'agissant des parties communes l'existence de nombreux autres désorsdres tels que « décrochement de l'enduit/ déjointement de briques de souche, surfaces tachées-humidité de surface, éclatement des linteaux-risque de chute sur la voie publique, réseau eaux pluviales non étanche, traces d'infiltration visibles sur le plafond à proximité trappe d'accès aux combles perdus/ cage d'escalier (possible défaut d'étancheité de la couverture) » Les époux [E] ne peuvent se retrancher derrière le fait qu'ils auraient refait l'appartement à neuf pour la location avant l'entrée dans les lieux de M. [J] et Mme [M] et que les locataires se seraient abstenus de l'entretenir, sans apporter aucune preuve, alors qu'il est constant que M. [J] et Mme [M] sont entrés dans les lieux en 2017, et que les constats de la mairie et de l'ARS sont intervenus d'ores et déjà en 2018, ce dont il se déduit que les lieux étaient déjà dégradés à leur entrée en possession. De la sorte, les désordres sont établis et le trouble de jouissance qui s'en est suivi également. Ce trouble, qui a été subi pendant deux années, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à chacun des locataires, à qui il ne peut être sérieusement reproché de n'avoir pas enjoint par écrit leur propriétaire de réaliser les travaux qui s'imposaient, alors que la situation de leur logement et de l'immeuble était connue de la mairie, de l'ARS et de la CAF. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. sur le préjudice corporel lié à la plombémie Il est constant et relevé par le premier juge que la présence de plomb en certains endroits de l'appartement est caractérisée. Il résulte des pièces produites que : un constat de risque d'exposition au plomb datant de 2011établit la présence de plomb dans les peintures, sans risque sanitaire à l'époque mais nécessitant pour le bailleur de veiller au bon état des peintures, un diagnostic du risque d'intoxication au plomb en date du 6 décembre 2018, réalisé par la société Expertam procède à une analyse pièce par pièce et met en exergue la présence de plomb dans la chambre, au niveau de la fenêtre et de la porte d'entrée des prélèvements sanguins, l'un pratiqué sur [X], né en 2017, révèle un taux de plombémie de 42, 3 ug/L de sang, l'autre sur M. [C] [J] révèle un taux de plombémie de 108, 6 ug/L de sang, ces deux taux étant supérieurs à la norme. Les époux [E] ne peuvent sérieusement tenter de s'exonérer de leur responsabilité en affirmant que les locataires étaient informés de la présence de plomb dans l'appartement qu'ils envisageaient de louer ni que M. [J] « fumait » en présence de son fils, sans, au surplus, apporter aucun élément. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. sur la demande de dispense de préavis et de paiement des loyers Sur ce point, le premier juge a considéré qu' »une dispense de paiement est possible dans le cas où il serait démontré que le logement est non habitable, que le trouble de jouissance est tel qu'il rendrait impossible l'occupation des lieux par les locataires et qu'en l'espèce les désordres constatés ne rendent pas le logement inhabitable ». Toutefois, il résulte du certificat médical du docteur [P] que l'état de [X], alors qu'il était agé de 21 mois, nécessitait « une éviction d'un appartement exposant à la peinture de plomb et une surveillance » Ainsi, il en résulte bien que les désordres constatés ont bien rendu le logement inhabitable et que ces désordres sont à l'origine de leur départ des lieux, de sorte que M. [J] et Mme [M] doivent être considérés comme non redevables d'un préavis pour ce logement non conforme. Les loyers pour cette période seront pour les mêmes motifs suspendus à titre provisionnel à compter de l'assignation en référé, à savoir à, compter du 28 février 2019. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. sur la demande reconventionnelle des époux [E] tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, malice, erreur équipollente au dol. Compte tenu de la solution du litige, il ne peut être soutenu que la procédure initiée par M. [J] et Mme [M] serait abusive. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. sur la demande formée par M. et Mme [E] en remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire Il résulte des pièces produites qu'un procès verbal de saisie attribution, du 20 septembre 2019 a été dénoncé par exploit du 24 septembre 2019 aux époux [E] pour un montant de 4.218, 86 euros, ce, en exécution de l'ordonnance de référé rendue. Il n' y a pas lieu à statuer sur les demandes de condamnation à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif sur certains chefs de condamnation constituant le titre ouvrant droit à restitution s'il y a lieu . - sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il sera précisé à nouveau que la procédure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile est faite aux frais avancés de la partie qui requiert la mesure d'instruction. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs . Les époux [E] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel ainsi qu'à régler à M. [J] et Mme [M] une somme qu'il convient de fixer à 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise , Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne une expertise médicale sur les personnes de M. [C] [J] et M. [X] [J] [M] au contradictoire de l'autre partie , Commet pour y procéder le docteur : -Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, leur statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, leur mode de vie antérieure à l'accident médical subi et sa situation actuelle. 1. A partir des déclarations des victimes, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances des victimes et au besoin de leurs proches ; les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen -analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, -dire si les lésions subies sont compatibles avec l'exposition au plomb dans le logement situé [Adresse 3]) 6.Répondre ensuite aux points suivants : Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par les victimes dans leur environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'exposition au plomb a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 7. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Précise que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller les opérations d'expertise ; Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [C] [J] et Mme [U] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 15 janvier 2021, Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Paris avant le 15 janvier 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ; Condamne M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] à payer à M. [C] [J] et Mme [U] [M] une somme de 1.000 euros chacun au titre du trouble de jouissance résultant des désordres d'isolation et d'humidité, Ordonne la suspension de tout loyer et charges à compter de l'assignation, soit du 28 février 2019 et y compris pendant la période de préavis, Confirme la décision entreprise pour le surplus ; Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] aux dépens d'appel, Condamne M. [A] [E] et Mme [V] [Z], épouse [E] à payer à M. [C] [J] et Mme [U] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5746a870131f5655d9ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel