Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca576f30558a1f8cd622c3
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 35 064 927 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un particulier a saisi la commission de surendettement pour le traitement de sa situation de surendettement. Le dossier implique plusieurs établissements de crédit (Crédit Logement, BNP Paribas Personal Finance, CA Consumer Finance) et organismes sociaux (CAF de Loir et Cher), ainsi que plusieurs autres parties.
Procédure
Les jugements rendus par le Tribunal d'Instance de Paris les 3 et 14 septembre 2018 ont été déférés en appel à la Cour d'Appel de Paris. L'affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en audience publique.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations résultant de la situation de surendettement du demandeur et des mesures prononcées en première instance ?
Solution
source officielleL'arrêt a été réputé contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour. Il a été signé par la présidente et la greffière le 19 novembre 2020.
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRET DU 19 Novembre 2020 (n° 125 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RJP Décision déférée à la Cour : jugements rendus les 3 et 14 Septembre 2018 par le Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11-17-19-1181 et 11-18-214702 APPELANT Monsieur [P] [J] dit [I] [O] [G] [J] [Adresse 9] [Localité 17] non comparant représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 INTIMES Etablissement CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL DRC [Adresse 13] [Localité 18] non comparant représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 21] non comparante Organisme CAF DE LOIR ET CHER [Adresse 15] [Localité 11] non comparante Etablissement TRESORERIE CONTRES [Adresse 2] [Localité 12] non comparante Monsieur [R] [J] [Adresse 20] [Localité 22] comparant en personne Madame [J] [Adresse 20] [Localité 22] non comparante représentée par Monsieur [R] [J] (mari) en vertu d'un pouvoir général [Adresse 25] API BOR 22 [Localité 8] non comparante Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 23] [Localité 19] non comparante Monsieur [O] [S] [Adresse 14] [Localité 5] non comparant Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant Monsieur [M] [S] [Adresse 16] [Localité 7] non comparant [Adresse 24] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 26] non comparante Monsieur [A] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Agnès BISCH, conseillère Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Saisie par M [P] [J] dit [I] [J] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] a déclaré cette demande recevable le 25 juillet 2017 et a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur la contestation élevée par la société Crédit logement, créancière au titre d'un engagement de caution qu'elle avait donné en garantie d'un emprunt immobilier et qui a été effectivement mobilisée, le tribunal d'instance de Paris par un jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort le 3 septembre 2018 a dit que M. [J] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement et l'a condamné à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur une requête présentée par M. [J] aux fins de rectifications d'erreurs dont celui-ci estimait le premier jugement entaché, le même tribunal a rendu le 14 septembre 2018 un jugement réputé contradictoire qui a rejeté les demandes de M. [J]. Par un courrier daté du 8 octobre 2018, M [J] a relevé appel des deux jugements. Représenté à l'audience par son conseil qui soutient les termes de la déclaration d'appel, M. [J] fait valoir que son recours contre le jugement rendu le 3 septembre 2018 est recevable en application de l'article R. 713-6 du code de la consommation, nonobstant sa qualification 'en dernier ressort'. Il soutient que le principe de contradiction et son état de santé n'ont pas été respectés en première instance parce que le juge n'a pas fait droit à sa demande de renvoi et a statué au vu des conclusions que la société Crédit logement avait adressées à son ancien avocat mais dont il ignorait la teneur. Il précise par la voie de son conseil que son appel est un appel-nullité. M. [J] expose qu'à 62 ans, bénéficiaire du RSA, il a entrepris une formation pour devenir réparateur de vélos ; il conteste être l'auteur de quelque dissimulation sur son patrimoine et indique avoir utilisé à hauteur de 70 000 euros le prix de vente de deux immeubles pour désintéresser ses créanciers dont la société Crédit logement. Il fustige la confusion opérée avec une SCI qu'il a constituée et exprime le souhait de pouvoir rétablir sa situation pécuniaire tout en conservant son logement. Représentée par son conseil, la société Crédit logement soutient oralement les écritures qu'elle a déposées et demande à la cour de déclarer l'appel de M. [J] irrecevable en application des articles R. 713-5 et subsidiairement L. 711-1 du code de la consommation, plus subsidiairement de le débouter de ses prétentions, de fixer sa créance à la somme de 350 649 euros et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle est créancière d'une somme totale de 350 649,27 euros. Elle fait valoir que M. [J] ne peut relever appel d'une décision rendue en dernier ressort. Elle soutient que M. [J] est irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement dès lors qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau depuis la décision du tribunal d'instance de Blois qui l'a déclaré irrecevable en une demande identique le 12 novembre 2015, qu'il est aussi irrecevable en raison de sa mauvaise foi caractérisée par une dissimulation de son domicile réel situé à Fresnes, une sous-évaluation et un détournement de son patrimoine, une dilapidation du produit de deux ventes immobilières d'un montant de 195 000 euros. Elle conteste toute violation du principe de contradiction en produisant le courrier par lequel elle a transmis à M. [J] les pièces dont elle entendait se prévaloir devant le premier juge. Elle ajoute qu'une procédure de saisie immobilière est en cours sur un immeuble du débiteur qui ne constitue pas sa résidence principale. Comparant en personne et muni d'un pouvoir confié par son épouse, Mme [T] [J], M. [R] [J], frère du débiteur a rappelé qu'il était créancier d'une somme de 40 084,33 euros arrêtée au 1er octobre 2020 ; il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis dix ans et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement convoqués les autres créanciers n'ont pas comparu. Les instances référencées RG 18-00239 et RG 18-00241 ont été jointes à l'audience par mention au dossier, les affaires étant désormais suivies sous le seul numéro RG 18-00239. MOTIFS Sur la nature et la recevabilité de l'appel Il ressort de la déclaration d'appel formalisée par M. [J] que si celui-ci a critiqué les conditions dans lesquelles le jugement du 3 septembre 2018 a été rendu, il n'a pas invoqué un excès de pouvoir du juge et il est patent que la teneur de sa déclaration d'appel s'inscrit dans le seul cadre de l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En application de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. L'article L.713-5 dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel. L'article L. 761-1 du même code prévoit les cas dans lesquels le débiteur peut être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Il est admis que cette déchéance peut être prononcée par la commission mais aussi par le tribunal d'instance (désormais le juge du contentieux de la protection) à l'occasion d'un recours ou dans le cadre d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, statuant sur le recours exercé par la société Crédit logement à l'encontre de la décision de la commission, le juge d'instance a déchu M. [J] du bénéfice de la procédure. Ce jugement est donc susceptible d'appel nonobstant la qualification erronée 'en dernier ressort' conférée à la décision critiquée. En conséquence M. [J] est recevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2018. La recevabilité de son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2018 sur une requête en rectification d'erreurs matérielles n'est pas contestée. *** Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 3 septembre 2018 Alors que M. [J] conteste mal à propos le refus opposé par le premier juge à une demande de renvoi dont la pertinence relève de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie, la société Crédit logement produit la copie du courrier adressé par le conseil d'autres créanciers à la juridiction saisie et à M. [J] un mois avant l'audience et qui inclut les pièces visées par le premier juge dans sa décision, notamment les jugements précédemment rendus à l'encontre de M. [J]. L'appelant ne caractérise donc pas une violation du principe de contradiction ; il est débouté de sa demande d'annulation du jugement rendu le 3 septembre 2018. *** Sur le fond Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Il appartient au débiteur dont la mauvaise foi a été retenu antérieurement d'établir les faits de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Par un jugement rendu le 12 septembre 2011, le tribunal d'instance de Blois a déclaré M. [J] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi. A la suite d'une nouvelle démarche de M. [J] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, par un jugement rendu le 12 novembre 2015, le tribunal d'instance d'Orléans a de nouveau déclaré l'intéressé irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi. Le juge a retenu que M. [J] ne justifiait pas du sort réservé à la somme de 195 000 euros perçue de la vente de deux immeubles, au-delà du versement de la somme de 5 000 euros à l'un de ses créanciers. De fait, il est constant que M. [J] a vendu deux immeubles en 2009 et qu'il n'a pas utilisé le prix de 195 000 euros pour désintéresser significativement ses créanciers. M. [J] n'allègue ni n'établit aucun fait nouveau survenu depuis ces décisions susceptibles d'établir son retour à un comportement de bonne foi. Au contraire l'appelant s'abstient de manière persistante de justifier de l'usage du capital liquide dont il disposait en 2009. En outre, l'intéressé qui se fait désormais domicilier à [Localité 28], reconnaît expressément qu'il est propriétaire d'un immeuble sur la commune de [Localité 26] qui ne constitue donc pas sa résidence principale et il s'abstient encore de fournir une évaluation étayée de cet immeuble qu'il prétend pourtant faire reconnaître comme monument historique. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a déchu M. [J] du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement rendu le 3 septembre 2018 est donc confirmé en toutes ses dispositions. En l'absence de toute critique sur la teneur du jugement rendu le 14septembre qui a rejeté la requête de M. [J] aux fins de rectification d'erreurs matérielles, ce second jugement est également confirmé en toutes ses dispositions. *** Sur les autres demandes Dès lors que M. [J] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, il n'appartient pas à la présente juridiction de fixer la créance de la société Crédit logement. Succombant dans ses prétentions, M. [J] supporte les dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est patent que nonobstant un patrimoine significatif et liquide il y a dix ans et deux décisions précédentes ayant retenu sa mauvaise foi, M. [J] s'obstine à abuser de son droit d'agir causant un préjudice manifeste à M et Mme [R] [J], créanciers d'une somme de plus de 40 000 euros. Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire présentée par ceux-ci à hauteur de 1 000 euros. En outre, l'abus répété du droit d'agir caractérisé par l'absence totale d'éléments nouveaux par rapport aux décisions antérieurement rendues justifie la condamnation de M. [J] à une amende civile de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare M. [P] [J] dit [I] [J] recevable en son appel ; Le déboute de l'ensemble de ses prétentions ; Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 3 et 14 septembre 2018 ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [J] dit [I] [J] aux dépens d'appel et à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros et à M et Mme [R] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [J] dit [I] [J] à payer à M et Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ; Condamne M. [P] [J] dit [I] [J] à payer une amende civile de 1 000 euros. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca576f30558a1f8cd622c3
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