Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5835e68210229ff28881
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 4 725 401 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Des époux demandeurs ont engagé une procédure contre plusieurs défendeurs incluant une société de gestion de patrimoine, le trésor public, un syndicat de copropriétaires et une banque. Le litige porte sur des questions d'exécution relatives à des biens ou créances impliquant ces différentes parties.
Procédure
Un jugement du juge de l'exécution de Grasse en date du 4 octobre 2018 a été déféré en appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'affaire a été débattue le 7 octobre 2020 en audience publique, avec des assignations à jour fixe des différentes parties entre novembre et décembre 2018.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des parties et l'exécutibilité des obligations en matière de gestion de patrimoine et d'immobilier?
Solution
source officielleLa Cour a rendu son arrêt au fond le 19 novembre 2020 après délibération des trois magistrats composant la chambre, confirmant ou modifiant les décisions du premier jugement selon les prétentions respectives des parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/652 Rôle N° RG 18/18019 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDK2B [S] [L] [R] [I] [P] [D] épouse [R] C/ SA CFM INDOSUEZ WEALTH Etablissement Public TRESOR PUBLIC Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Société BANQUE ZENITH OAO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Marc AUTHAMAYOU Me Renaud ESSNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00091. APPELANTS Monsieur [S] [L] [R] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (OUZBEKISTAN), demeurant [Adresse 11] RUSSIE représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE Madame [I] [P] [D] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15] (OUZBEKISTAN), demeurant [Adresse 12] RUSSIE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE INTIMEES SA CFM INDOSUEZ WEALTH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assignée à jour fixe le 03.12.18 (transmission acte à l'étranger) représentée et plaidant par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE Etablissement Public TRESOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Trésorier Principal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14] assigné à jour fixe le 30 Novembre 2018 défaillante Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] sis à [Adresse 9] [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice CABINET SYNDIC AZUR, Cabinet SYNDIC AZUR pris lui même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] assigné à jour fixe le 28.11.18 à personne habilitée représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE Société BANQUE ZENITH OAO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - RUSSIE assignée à jour fixe le 12 Décembre 2018 (transmission acte à l'étranger) défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 20 avril 2007 par Maître [N] [T], notaire à [Localité 10], contenant prêt d'une somme en capital de 1.400.000 euros, la société anonyme monégasque, CFM Indosuez Wealth, anciennement Crédit Foncier de Monaco, a fait délivrer à Monsieur [S] [L] [R] et son épouse Madame [I] [P] [D], par exploit du 25 janvier 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 125.807,57 euros emportant saisie des biens et droits leur appartenant, sur la commune de [Localité 16] (Alpes Maritimes) [Adresse 13], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 4 mai 2018. Ce commandement publié le 5 mars 2018 étant demeuré infructueux la banque a fait assigner les débiteurs, domiciliés en Russie, par acte transmis à l'autorité centrale compétente en Russie le 30 avril 2018 pour l'audience d'orientation du 7 juin suivant, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, audience à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2018, prorogé au 4 octobre 2018. Par jugement du 4 octobre 2018, réputé contradictoire en l'absence notamment des époux [R], le juge de l'exécution a entre autres dispositions, mentionné la créance de la banque pour un montant de 125.807,57 euros arrêté au 6 septembre 2017 et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. Par déclaration du 14 novembre 2018 M.et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision signifiée le 31 octobre 2018. Ils ont été autorisés par ordonnance sur requête du 22 novembre 2018 à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été transmises au greffe les 6 et 21 décembre 2018. Aux termes de leurs écritures déposées le 21 novembre 2018 qui ont été signifiées aux intimés, et aux quelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les époux [R] ont demandé à la cour au visa des articles L.321-1 et R.321-1et R.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, de : - constater que le commandement de payer du 25 janvier 2018 n'a pas été dénoncé aux consorts [D] - [R], - constater que l'assignation du 30 avril 2018 à l'audience d'orientation n'a pas été dénoncée aux consorts [D] - [R], - constater que l'assignation indique faussement que les époux [R] sont résidents fiscaux en France, Par conséquence, - réformer la décision entreprise, - annuler la vente aux enchères le 13 décembre 2018, du bien situé à [Localité 16] [Adresse 8],[Adresse 7]e, - compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, - faire droit à la demande des consorts [D] - [R], de leur accorder un délai de grâce de 24 mois afin de régler la créance de la CFM Indosuez. Par conclusions notifiées le 7 février 2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a demandé à la cour de : - dire que le syndicat des copropriétaires a régulièrement déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à hauteur de 32.957,88 euros, - constater que les créances du syndicat des copropriétaires n'ont pas été contestées lors de l'audience d'orientation, - statuer ce que de droit sur les contestations élevées à l'encontre de la procédure menée par le créancier poursuivant. L'affaire fixée à l'audience du 13 février 2019 a fait l'objet d'un renvoi ordonné d'office à l'audience du 26 juin 2019 dans l'attente de la justification de la notification des assignations délivrées au poursuivant, la société monégasque CFM Indosuez Wealth, et à la banque russe Zénith OAO, créancier inscrit. Par écritures notifiées le 25 juin 2019 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société monégasque CFM Indosuez Wealth a demandé à la cour au visa de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - dire et juger que les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par les époux [R] sont irrecevables ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - constater que les actes sont réguliers en la forme et ont été signifiés à l'adresse des époux [R] à Saint Petersbourg ; - dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière; - à supposer que les demandes soient recevables pour la première fois en cause d'appel: - débouter les époux [R] de leur demande de délai de grâce; - les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou, avocat, sur son affirmation de droit et à payer à la société CFM Indosuez Wealth la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit rendu le 3 octobre 2019 la cour après avoir constaté que la prorogation de délai prévu par l'article 643 du Code de procédure civile pour le défendeur résidant à l'étranger n'avait pas été respectée, la demande de signification des assignations à comparaître à l'audience d'orientation du 7 juin 2018 ayant été transmise à l'autorité centrale russe le 30 avril précédent et relevé que le premier juge a statué sans qu'il ait été justifié par la CFM Indosuez Wealth des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de remise des actes auprès cette autorité compétente de Russie, en méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la Convention de La Haye et de l'article 688 du Code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile, et invité les appelants à justifier de la remise de l'acte d'assignation à jour fixe à la société Banque Zenith OAO , créancier inscrit, et à défaut des démarches effectuées auprès de l'autorité compétente russe où l'acte doit être remis. A la demande des parties et en raison d'un mouvement de grève des avocats l'affaire renvoyée au 22 janvier 2020 a fait l'objet d'un nouveau report à l'audience du 7 octobre 2020. Dans l'intervalle et par acte reçu le 4 octobre 2019 par Maître [N] [T] notaire associé à [Localité 10], les époux [R] ont vendu à l'amiable le bien saisi, au prix de 1.600.000 euros. L'acte indique que la banque CFM Indosuez Wealth, représentée par Maître [O], avocat, a donné son accord à la vente contre paiement de l'intégralité de la créance de CFM Indosuez Wealth et de l'état de frais de Maître [O], à la condition que les vendeurs, M.et Mme [R] renoncent à toute procédure en appel ainsi qu'au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2019, et l'acte mentionne que les époux [R] déclarent y renoncer. Par ailleurs aux termes de leurs conclusions en vue de l'audience d'adjudication du 10 octobre 2019, M.et Mme [R] ont demandé au juge de l'exécution de constater la vente amiable suite à l'accord préalable de tous les créanciers inscrits et au renoncement par la CFM Indosuez Wealth aux effets de son commandement de payer du 25 janvier 2018 et qu'il prononce en conséquence la caducité du commandement. A l'audience du 10 octobre 2019 en l'état de la transaction intervenue dans l'acte de vente du 4 octobre précédent, la CFM Indosuez Wealth n'a pas requis la vente ni aucun autre créancier. En conséquence et par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l'exécution , au visa de l'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution , a constaté l'extinction de la procédure, déclaré caduc le commandement de payer valant saisie vente et ordonné sa radiation, laissant à la charge du créancier poursuivant l'ensemble des frais de saisie et des frais de radiation du commandement. Par dernières écritures d'appel notifiées le 21 septembre 2020 les époux [R] demandent à la cour au visa des articles L 321-1 , R 321-1 et R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1343-5 du Code civil, de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et des articles 643 et 688 du Code de procédure civile, de : - constater l'irrégularité de la procédure de première instance, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 7 juin 2018, à laquelle elle a été fixée, soit moins de deux mois après la transmission des actes de signification au Ministère de la justice de la fédération russe, ainsi que le précise la Cour de céans, - constater que le commandement de payer du 25 janvier 2018 n'a pas été dénoncé aux consorts [D]-[R] ; - constater que l'assignation du 30 avril 2018 à l'audience d'orientation n'a pas été dénoncée aux consorts [D]-[R] ; - constater que l'assignation indique faussement que les époux [R] sont résidents fiscaux en France, - constater l'absence de production par la CFM Indosuez Wealth de justificatifs des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de remise des actes auprès cette autorité compétente de Russie, tel que cela a été relevé par la cour de céans dans son arrêt avant dire droit du 3 octobre 2019 En conséquence, - annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la CFM Indosuez Wealth à l'encontre des époux [R], tendant à la vente aux enchères publiques du bien situé à [Localité 16] [Adresse 8], [Adresse 7], ainsi que le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le juge de l'exécution de Grasse; - à titre subsidiaire, - réformer le jugement déféré , - débouter la CFM Indosuez Wealth de toutes ses demandes, fins et conclusions contre les époux [R] comme irrecevables ou non fondées, - condamner la CFM Indosuez Wealth aux entiers dépens de première instance, dont les frais de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie, ainsi que ceux d'appel. - Vu l'acte de vente du 4 octobre 2019 et le versement à Maître [O] par Maître [T], notaire de la somme de 47 254, 01 euros au titre de sa note de frais adressée à ce dernier et réglée indûment le jour de la signature de l'acte de vente, soit le 4 octobre 2019, ce sous la contrainte exercée sur les époux [R], - condamner la CFM Indosuez Wealth à rembourser à M.et Mme [R] la somme de 47254,01 euros, réglée par Maître [T] à Maitre [O] le 4 octobre 2019, jour de la signature l'acte de vente, - la condamner à payer à M.et Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait une pression injustifiée sur les époux [R] en vue de se faire remettre une somme, sans attendre la présente décision de justice, - la condamner en outre au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat, qui y a pourvu. Au soutien de leurs demandes les appelants invoquent essentiellement la nullité du jugement déféré et de la procédure de saisie immobilière, pour violation des dispositions des articles 479, 653 et 688 du Code de procédure civile, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte pour la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, de la prorogation de délai prévue par le deuxième de ces textes et qu'il a été statué sans s'assurer que les conditions prévues par l'article 688 précité, étaient réunies. S'agissant de l'acte de vente du 4 octobre 2019 ils dénoncent le chantage auquel s'est livrée la CFM Indosuez Wealth pour exiger leur renoncement à toute procédure d'appel et au bénéfice de l'arrêt avant dire droit du 3 octobre 2017, en contrepartie de l'accord de la banque à la vente amiable et moyennant paiement de l'intégralité de sa créance ainsi que de l'état de frais de son conseil. Ils indiquent en effet avoir été contraints de signer l'acte notarié pour ne pas perdre l'acquéreur à 6 jours de la vente forcée qui avait été fixée au 10 octobre 2019, la CFM Indosuez Wealth usant de manoeuvres dolosives et frauduleuses pour obtenir le paiement des frais de saisie immobilière, puisqu'elle savait que cette saisie serait invalidée et que l'état de frais de son conseil ne serait pas dû. Ils estiment que la clause par laquelle ils renoncent à la procédure d'appel doit être annulée pour cause de dol, de même que la procédure de saisie immobilière, et demandent condamnation de la banque à leur rembourser la somme versée à son conseil, demande qui selon eux, n'est pas nouvelle mais constitue une demande incidente née de la captation de la dite somme par la banque et son conseil,Maître [O], Par écritures notifiées le 16 septembre 2019 la CFM Indosuez Wealth demande à la cour au visa des articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile et R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'acte de vente amiable du 4 octobre 2019 ; * Sur la recevabilité des demandes nouvelles : - juger que les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par les époux [R] sont irrecevables ; - juger encore et de plus fort que les demandes nouvelles formées ultérieurement en cause d'appel par les époux [R] sont irrecevables ; - juger enfin et en tout état de cause que les demandes formées en cause d'appel par les époux [R] sont irrecevables au vu de la transaction intervenue et du désistement auquel ils se sont engagés ; * Sur la compétence de la Cour : - constater que le bien objet de la saisie immobilière a été vendu à l'amiable le 4 octobre 2020; - constater que le commandement de payer valant saisie a été radié ; - constater que la mesure d'exécution n'a plus cours ; - juger que la cour d'appel n'est plus utilement saisie et qu'elle n'a plus compétence pour statuer sur les causes de l'appel ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente et déclarerait les demandes des époux [R] recevables : - constater que les actes sont réguliers en la forme et ont été régulièrement signifiés à l'adresse des époux [R] à Saint Petersbourg ; - juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière ; - débouter les époux [R] de toutes leurs demandes ; - juger que faute pour les époux [R] d'avoir mis en cause leur acquéreur, le notaire rédacteur et le séquestre désigné à l'acte, dans le cadre de la procédure et de les avoir avisés des risques d'un non-respect de la transaction, leur demande est encore irrecevable ; - le cas échéant, ordonner la réouverture des débats pour que ceux-ci puissent être appelés en cause ; - en tout état de cause : - condamner les époux [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou , avocat, sur son affirmation de droit ; - les condamner à payer à la CFM Indosuez Wealth la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'intimée relève qu'en violation de la transaction intervenue entre les parties par acte du 4 octobre 2019 les époux [R] n'ont pas accepté le désistement de procédure lors de la précédente audience du 22 janvier 2020 devant la cour ayant fait l'objet d'un renvoi et elle invoque l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par M.et Mme [R]. Elle indique par ailleurs que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été radié lors de la publication de l'acte de vente du 4 octobre 2019 et que sa caducité a été constatée par jugement subséquent du 19 décembre 2019, de sorte plus rien ne justifie de la compétence de la cour pour statuer sur les éventuelles demandes des appelants, lesquelles demandes sont par ailleurs irrecevables en l'état de la transaction intervenue le 4 octobre 2019. Elle ajoute que les époux [R] ne peuvent pas à la fois retenir le bénéfice de la transaction, à savoir la levée de l'indisponibilité du bien qui a permis de le vendre au prix de 1.600.000 euros, et remettre en cause les éventuelles concessions qu'ils ont abandonnées à leurs créanciers, à savoir notamment le paiement de la créance de la banque en principal, intérêt et frais, outre que faute pour eux d'avoir mis en cause leur acquéreur, le notaire rédacteur et le séquestre désigné à l'acte, dans le cadre de la procédure et de les avoir avisés des risques d'un non-respect de la transaction, leur demande est encore irrecevable. Au fond elle estime que les débiteurs qui souhaitaient un délai pour vendre le bien à l'amiable, ont de fait, obtenu satisfaction et n'ont donc plus intérêt à agir, outre que l'évolution de la procédure leur a permis de vendre leur bien pour un montant bien supérieur au compromis de vente qu'ils avaient produit le 3 octobre 2018. La banque soutient par ailleurs que l'état de frais établi par son conseil Maître [O] est justifié alors qu'en l'état de la transaction aucune contestation n'est recevable. Sur les délais de procédure la CFM Indosuez Wealth estime que l'absence de respect des dispositions de 688 du Code de procédure civile incombe à la juridiction de première instance qui a rendu sa décision moins de six mois après l'envoi de l'assignation. La banque ajoute que le délai minimal d'un mois augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du Code de procédure civile précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée aux débiteurs saisis en application de l'article R.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution , n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même Code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle estime que ces questions sont en tout état de cause dépassées en l'état de la vente amiable intervenue et de la transaction réalisée. Elle précise que l'huissier instrumentaire indique n'avoir jamais reçu en retour, les actes délivrés par l'autorité compétente en Russie mais ajoute dans son courrier du 2 septembre 2020 que les lettres qu'il a adressées directement aux époux [R] en Russie lui sont revenues en portant la mention « non réclamé ». S'agissant des demandes initialement formulées par les appelants, elle soulève leur irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, et conteste la nullité invoquée des actes qui leur ont été signifiés à leur adresse réelle telle qu'ils l'ont déclarée à l'acte de prêt ainsi qu'à l'acte de constitution de gage de monnaie et de valeur mobilière en date du 28 mars 2007, adresse qui n'a jamais été modifiée. Elle relève que la nullité de la vente aux enchères n'a plus d'objet, de même que la demande de délais. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des moyens des parties. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] n'a pas notifié de nouvelles écritures. Le Trésor Public cité par acte du 28 novembre 2018 délivré à personne habilité, n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe de la société Banque Zenith OAO transmise le 12 décembre 2018 à l'autorité russe compétente a été remise le 12 mars 2019 à Mme [Y] représentant de ladite Banque, ainsi qu'il ressort de l'attestation du ministère de la justice de la fédération de Russsie produite par les appelants et accompagnée de sa traduction en langue française. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement déféré : Vu les articles 14, 643, 688 du Code de procédure civile et l'article 15 de la convention de La Haye 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; L'article 643 susvisé prévoit que, lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Par ailleurs en vertu de l'article 15 de la Convention de La Haye et de l'article 688 du Code de procédure civile lorsqu'un acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, et que le défendeur ne comparait pas, le juge judiciaire français ne peut statuer au fond qu'après s'être assuré, soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat requis. Or en l'espèce, le juge de l'exécution a examiné l'affaire à l'audience d'orientation du 7 juin 2018, en l'absence des débiteurs saisis dont l'assignation a été transmise à l'autorité russe compétente le 30 avril 2018, soit moins de deux mois auparavant, puis il a statué au fond par jugement du 4 octobre 2018, moins de six mois après l'envoi de cet acte, sans s'assurer que la notification de l'assignation aux époux [R] avait été attestée par les autorités russes ni que des diligences avaient été accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation. Ayant méconnu l'ensemble des dispositions susvisées, le jugement déféré doit être annulé. Sur les autres demandes : Vu les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile ; Si selon ce texte, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire, les demandes des appelants tendant à la condamnation du créancier poursuivant au remboursement de la somme de 47.254,01 euros réglée le 4 octobre 2019 par Maître [T] à Maître [O] ,conseil de la CFM Indosuez Wealth, et au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait pression sur eux en vue de se faire remettre une somme sans attendre le présent arrêt, si elles n'encourent pas l'irrecevabilité prévue par l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution puisque qu'elles concernent un événement postérieur à l'audience d'orientation, ne ressortent cependant pas des pouvoirs de la cour, saisie de l'appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée. En effet en vertu de l'article L.213-6 alinéa 3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. Ainsi la cour n'est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à un dol invoqué dans le cadre d'un acte de vente, reçu en dehors de la procédure d'appel, la circonstance que cet acte de vente soit intervenu parallèlement à cette instance suffit d'autant moins à l'y rattacher que le dol invoqué n'a pas de lien avec le jugement frappé d'appel, outre que le vice du consentement allégué supposait la mise en cause du notaire ayant reçu l'acte de vente. Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables. Par ailleurs la demande de nullité de la procédure immobilière est devenue sans objet en l'état de la nullité du jugement déféré et de la caducité de ce commandement prononcée par jugement du 19 décembre 2019, conformément à la demande faite par les époux [R] à l'audience d'adjudication, en l'état de la vente amiable intervenue. La CFM Indosuez Wealth partie perdante supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser les époux [R] de leurs frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du jugement déféré, Vu l'article 562 du Code de procédure civile ; DIT sans objet la demande de nullité de la procédure immobilière, DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation de la CFM Indosuez Wealth au remboursement de la somme de 47.254,01 euros et au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE la CFM Indosuez Wealth à payer à M.et Mme [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la CFM Indosuez Wealth aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5835e68210229ff28881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel