Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5837e68210229ff288ac
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 3 647 887 €
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version préliminaireFaits
La CPAM des Alpes Maritimes a notifié à une patiente un indu de 36 478,87 € pour facturations indues de soins infirmiers par courrier du 26 octobre 2018. Suite à audition et justificatifs fournis, une notification rectificative du 9 janvier 2019 a réduit la créance à 24 296,39 €. La CPAM a parallèlement compensé cet indu par des retenues de 9 804,22 € sur les prestations infirmières entre janvier et février 2019.
Procédure
La patiente a saisi la commission de recours amiable le 25 février 2019. Elle a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Nice en référé, qui a rendu une ordonnance le 24 mai 2019. La CPAM a interjeté appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont l'affaire a été débattue le 12 octobre 2020.
Question juridique
Les retenues opérées par la CPAM en compensation de l'indu constituaient-elles un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé?
Solution
source officielleLa Cour a confirmé que les retenues constituaient un trouble manifestement illicite. La compensation unilatérale d'un indu par des retenues sur les prestations sans respect de la procédure de recours amiable viole les droits de la patiente et justifie une suspension ou annulation de ces mesures.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/607 N° RG 19/10690 N° Portalis DBVB-V-B7D-BERBE CPAM DES ALPES MARITIMES C/ [M] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CECCALDI Me HANFFOU DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de NICE pôle social en date du 24 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00783. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] représentée et assistée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sarah HANFFOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : madame Geneviève TOUVIER, présidente, madame Sylvie PEREZ, conseillère, madame Catherine OUVREL, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : madame Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé non réclamé par le destinataire mais présenté le 26 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes a notifié à madame [M] [N] un indu pour la somme de 36 478,87 € au titre de facturations indues de soins infirmiers. Après audition de madame [N] les 19 et 21 décembre 2018 et envoi par cette dernière de justificatifs, une nouvelle notification, dite notification rectificative, a été adressée par courrier daté du 9 janvier 2019 et réceptionné le 11 janvier 2019, ramenant la créance à la somme de 24 296,39 €. Madame [N] a saisi la commission de recours amiable par courriers datés du 20 février 2019 réceptionnés le 25 février 2019. Parallèlement, la CPAM des Alpes Maritimes a procédé à une compensation de l'indu par des retenues d'un montant total de 9 804,22 € entre le 29 janvier et le 19 février 2019. Invoquant le trouble manifestement illicite résultant de la retenue de ses prestations infirmières en compensation avec un indu constaté pour des prestations semblables, madame [M] [N] a fait assigner la CPAM des Alpes Maritimes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance en date du 24 mai 2019, a : - ordonné à la CPAM des Alpes Maritimes de cesser toute retenue en application de l'indu notifié le 26 octobre 2018 et par notification rectificative en date du 9 janvier 2019 ; - ordonné à la CPAM des Alpes Maritimes de restituer la somme de 9804,22 € et l'a condamnée à payer cette somme en tant que de besoin ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; - condamné la CPAM des Alpes Maritimes à payer à madame [N] une provision de 900 € sur les pénalités de retard qui lui sont dues ; - débouté madame [N] de sa demande de provision pour dommages-intérêts ; - condamné la CPAM des Alpes Maritimes à payer à madame [N] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. La CPAM des Alpes Maritimes a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juillet 2019. Par dernières conclusions du 9 octobre 2020, la CPAM des Alpes Maritimes sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience [M] [N] demande à la cour, outre diverses constatations, de : - confirmer l'ordonnance déférée sauf sur la limitation à 900 € de la provision sur les pénalités de retard qui lui sont dues et sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts ; - condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui payer à titre de provision sur les pénalités de retard la somme de 980,42 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues ; - condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui payer une provision de 1500 € sur le préjudice souffert ainsi que la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1- sur la restitution de la somme retenue par la CPAM Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte analyse des circonstances de la cause tant en fait qu'en droit, en retenant : - que madame [N] a adressé des observations au sens des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui interdit à la caisse de sécurité sociale de procéder à des retenues sur les sommes éventuellement dues par elle au professionnel ; - que la nouvelle notification adressée à madame [N] le 9 janvier 2019 constitue une nouvelle décision se substituant à la notification initaile du 26 octobre 2018 ouvrant une possibilité de recours, recours qui a été effectivement exercé et sur lequel aucune décision n'est intervenue. Contrairement à ce que soutient la CPAM, les observations du professionnel de santé sur la notification d'indu qui lui est faite ne doivent pas être faites uniquement par écrit. En effet, comme le fait remarquer justement l'intimée : - l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne précise pas la forme des observations ou de la contestation du professionnel de santé, - si l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'intéressé peut présenter des observations écrites, il n'exclut pas la possibilité de présenter des observations orales, - l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions des organismes de sécurité sociale doivent indiquer les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales ; - c'est en application de cet article que dans la notification d'indu initiale du 26 octobre 2018 la CPAM a précisé que madame [N] avait la possibilité de faire parvenir des observations écrites ou orales. L'appelante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les observations faites en personne par madame [N] les 19 et 21 décembre 2018 avec production de pièces justificatives ne doivent pas être prises en compte au motif qu'elles n'ont pas été faites par écrit. La CPAM fait ensuite valoir que la notification d'indu rectificative du 9 janvier 2019 ne s'est pas substituée à celle du 19 octobre 2018 et que madame [N] n'est pas fondée à contester un indu qui aurait un caractère définitif. À l'appui de ses dires, la CPAM cite des arrêts de la Cour de cassation ayant décidé que les décisions de la CPAM ne pouvaient se substituer aux décisions initiales que lorsqu'elles sont adoptées dans le délai de recours, soit deux mois. Cependant, comme le relève justement l'intimée, ces décisions sont antérieures à 2015 et à l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration créé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Il résulte notamment des articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 de ce code que, quelle que soit la nature de la notification de l'indu, décision créatrice de droit ou non créatrice de droit, la CPAM peut procéder au retrait de cette décision pendant un délai de quatre mois si elle est illégale ou non créatrice de droit pour son destinataire et sans condition de délai, si même légale, une décision créatrice de droit est remplacée par une décision plus favorable à son destinataire. Il s'ensuit que la CPAM avait bien la possibilité de substituer à sa notification initiale d'indu une notification plus favorable à madame [N] dès lors que cette nouvelle notification est intervenue dans un délai de quatre mois comme en l'espèce. Le moyen soulevé par la CPAM sur le caractère définitif de la notification initiale doit ainsi être rejeté. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que la retenue illégale pratiquée par la CPAM sur les prestations dues à madame [N] à hauteur de 9 804,22 € alors qu'un recours avait été élevé sur la notification de l'indu rectificatif du 9 janvier 2019 constituait un trouble manifestement illicite. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné à la CPAM de cesser toute retenue en application de l'indu notifié le 26 octobre 2018 et rectifié le 9 janvier 2019 et de restituer la somme de 9 804,22 € à madame [N]. 2- sur la provision pour pénalités de retard En application de l'article 835 du code de procédure civile, anciennement 809, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Là encore, le premier juge a justement retenu que la retenue de 9 804,22 € pratiquée par la CPAM au-delà de 10 jours donnait droit à la perception par madame [N] de pénalités de retard à hauteur de 10 % de la somme retenue en application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale. Pour s'opposer à l'application de ces pénalités, la CPAM fait valoir que la garantie de paiement sous un délai de 7 jours n'est applicable qu'à la condition que la facturation des soins et leurs télétransmissions soient conformes aux conditions générales de leur prise en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des notifications d'indu dont madame [N] a fait l'objet. Mais la CPAM ne justifie nullement que la somme de 9 804,22 €, qui n'a pas fait l'objet d'une notification d'indu, ne correspondrait pas à des prestations régulièrement effectuées ni qu'elle n'aurait pas fait l'objet de télétransmissions. Sa contestation n'est dès lors pas sérieuse et madame [N] est en droit de prétendre à l'application d'une pénalité de 10 % sur la somme de 9 804,22 € soit 980,42 €, montant de la provision qu'il convient de lui allouer à ce titre, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce qu'elle a limité la provision à 900 €. 3- sur la provision pour dommages-intérêts Madame [N] invoque la situation de détresse financière dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de la retenue illicite pratiquée sur le montant des prestations lui revenant ainsi que le préjudice moral en résultant. Cependant, l'intimée ne produit aucune pièce justifiant des difficultés financières dans lesquelles elle s'est trouvée à la suite de la retenue de la somme de 9 804,22 €. Quant à son préjudice moral, il n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier l'allocation d'une provision en référé de sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée sur le rejet de cette demande. 4- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Son appel n'étant pas fondé, la CPAM sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de confirmer l'ordonnance déférée sur l'indemnité allouée à madame [N] au titre de ses frais non compris dans les dépens et d'accorder à l'intimée une indemnité complémentaire de 3000 € en cause d'appel. La CPAM supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision à valoir sur les pénalités de retard ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la CPAM des Alpes Maritimes à payer à [M] [N] une provision de 980,42 € à valoir sur les pénalités de retard ; Condamne la CPAM des Alpes Maritimes à payer à [M] [N] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la CPAM des Alpes Maritimes sur ce même fondement ; Condamne la CPAM des Alpes Maritimes aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5837e68210229ff288ac
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