Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5837e68210229ff288bb
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 2 400 000 €
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version préliminaireFaits
Deux propriétaires de parcelles attenantes sur la commune de Aix-en-Provence sont en litige concernant un chemin d'accès réalisé par l'un d'eux longeant la propriété de l'autre. Par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait donné acte de l'engagement de suppression d'un second accès sur le chemin des Frères gris, réalisé en vertu d'un arrêté municipal.
Procédure
Un jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2019 a été rendu. Les appelants (l'un des propriétaires et sa mandataire) forment appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire ayant été débattue le 7 octobre 2020.
Question juridique
La Cour doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du Juge de l'exécution relatif au litige sur le chemin d'accès entre les deux propriétaires ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel rend un arrêt au fond le 19 novembre 2020 qui modifie ou confirme les dispositions du jugement de première instance selon les motifs développés dans sa motivation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/655 Rôle N° RG 19/14827 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5FZ [L] [N] [Z] [S] épouse [N] C/ [D] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Barbara DE PIERETTI Me Marie-orraine VOLAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02370. APPELANTS Monsieur [L] [N] représenté par Madame [Z] [N], mandataire, suivant jugement d'habilitation familiale rendu par le Juge des tutelles d'AIX EN PROVENCE en date du 3 septembre 2019 né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et plaidant par Me Barbara DE PIERETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [S] épouse [N] en qualité de mandataire de Monsieur [L] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2019/011129 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] (PAYS BAS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Barbara DE PIERETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [D] [G] et monsieur [L] [N] sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] de parcelles attenantes. Un litige les oppose relativement à un chemin d'accès réalisé par monsieur [L] [N] longeant la propriété de monsieur [G]. La cour d'appel d'Aix en Provence a par arrêt du 27 septembre 2018 a donné acte à monsieur [N] de ce qu'il s'engageait à supprimer le second accès sur le chemin des Frères gris, réalisé en vertu de l'arrêté du maire d'Aix en Provence en date du 24 décembre 2009, ultérieurement annulé et l'a condamné, en tant que de besoin, à y procéder dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois passé lequel il sera à nouveau statué. La décision a été signifiée à monsieur [N] le 12 octobre 2018 par acte remis à son domicile en la personne de son fils. Sur demande de monsieur [G], le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a, par jugement du 05 septembre 2019 : -dit que monsieur [L] [N] n'était pas valablement représenté par son fils [J] [N], en l'absence de pouvoir spécial ; -liquidé l'astreinte fixée à la somme de 24.000 euros pour la période du 13 novembre 2018 au 13 mars 2019 ; -condamné monsieur [L] [N] à payer à monsieur [D] [G] cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ; -dit que faute d'avoir réalisé l'obligation mise à sa charge par l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à savoir 'donné acte à monsieur [L] [N] de ce qu'il s'engage à supprimer le second accès sur le chemin des Frères gris, réalisé en vertu de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 24 décembre 2009ultérieurement annulé' , dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, monsieur [L] [N] sera redevable envers monsieur [D] [G], d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ; -Dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [L] [N], représenté par madame [Z] Van Der Put épouse [N], mandataire a par déclaration au greffe enregistrée le 20 septembre 2019, interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2019 auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample connaissance des moyens des appelants , monsieur [L] [N], représenté par madame [Z] Van Der Put épouse [N], mandataire et madame [Z] Van Der Put épouse [N], agissant ès-qualités de mandataire de monsieur [L] [N], demandent à la cour, au visa des articles 14 à 16 et 472 du Code de procédure civile, de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de : -infirmer le jugement entrepris, ¿ A titre principal : -juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, -annuler la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [N] au titre de la liquidation de l'astreinte, -juger que monsieur [N] démontre l'existence d'une cause étrangère l'empêchant d'exécuter la décision, -supprimer l'astreinte fixée le 27 septembre 2018 par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la somme de 24 000,00 € pour la période du 13 novembre 2018 au 13 mars 2019, ¿ A titre subsidiaire : -juger que monsieur [N] démontre des réelles difficultés d'exécution en raison de son état de santé, -supprimer le montant de l'astreinte fixée le 27 septembre 2018 ¿ A titre infiniment subsidiaire : -Juger que monsieur [N] justifie d'un état de santé altéré et de faibles ressources, -Réduire le montant de l'astreinte fixée le 27 septembre 2018 à la somme symbolique d'un euro, ¿ En tout état de cause : Condamner monsieur [G] à payer à maître Barbara de Pieretti avocat, membre du Cabinet Solutio Avocats la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les appelants exposent que : -lors de l'audience devant le juge de l'exécution monsieur [N] n'était ni en capacité d'exprimer sa volonté, ni de rédiger un pouvoir, ni sous mesure de protection des majeurs, monsieur [N] est une personne agée, atteinte de la maladie d'Alzheimer et disposant de faibles ressources. -en l'absence de respect du principe de contradiction, alors que le juge des tutelles était saisi et qu'il était justifié d'une convocation devant lui, il convient d'annuler le jugement entrepris sur le fondement des articles 4, 16 et 472 du Code de procécure civile, -monsieur [N] était dans l'incapacité physique et intellectuelle d'exécuter ses obligations en 2017/2018, -monsieur [G] a été débouté de sa demande d'indemnisation et tente ainsi de compenser ce rejet, alors que son préjudice est inexistant, Par conclusions signifiées par RPVA le 05 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus ample connaissance des moyens de l'intimé, monsieur [D] [G], demande à la cour, au visa de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de : Débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, Confirmer le jugement du 5 septembre 2019 en ce qu'il a : Statuer à nouveau : - fixer une nouvelle astreinte à hauteur de la somme de 500 € par jour de retard ; En tout état de cause : -Condamner monsieur [L] [N], représenté par son épouse madame [Z] [S] épouse [N] selon jugement d'habilitation familiale en date du 3 septembre 2019, à lui payer : *la somme de 24.000€ au titre de la liquidation de l'astreinte ; * la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de maître Marie-Lorraine Voland ; * les entiers dépens en ce compris les frais d'établissement des constats d'huissier des 13 mars 2019 et 28 janvier 2020. Il fait valoir que : -au cours de sept années de procédure monsieur [N] n'a jamais eu l'intention de supprimer le second chemin d'accès mais a tenté de gagner du temps par des manoeuvres dilatoires, -aucune méconnaissance du principe du contradictoire n'est à constater : l'assignation, la signification sont régulières, la non comparution n'empêche pas le juge de statuer, alors qu'un renvoi avait été opéré pour permettre à monsieur [N] de se faire régulièrement représenter, -monsieur [N] ne prouve pas le moindre commencement d'exécution, à ce jour le second accès n'a pas été supprimé, -il n'est pas établi de cause étrangère tenant à une maladie dégénérative, -la procédure d'habilitation familiale a été établie pour les besoins de la cause, -il ne rapporte pas la preuve que la maladie l'a empêché de comprendre la teneur du jugement, ni de contacter un tiers pour effectuer les travaux, -l'absence de démarches amiables n'est pas de nature à réduire le montant de l'astreinte, -la demande de minoration de l'astreinte est une demande nouvelle qui ne peut prospérer en application de l'article 564 du Code de procéure civile, -de faibles ressources n'excluent pas un patrimoine consistant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2020. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur le manquement au principe du contradictoire : Aux termes de l'article R.121-7 du Code des procédures civiles d'exécution : 'les parties peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.'. Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, aucune méconnaissance du principe du contradictoire n'est à retenir : l'assignation devant le juge de l'exécution n'a souffert d'aucune critique et la non comparution n'empêche pas le juge de statuer. Lors de l'audience devant le juge de l'exécution, et après deux renvois pour permettre à monsieur [N] de se faire régulièrement représenter, ce dernier ne justifiait pas bénéficier d'une mesure de protection judiciaire, l'instance devant le juge des tutelles saisi d'une demande d'habilitation familiale générale ayant été introduite postérieurement et son fils, présent, n'était pas muni d'une procuration pour pouvoir valablement parler au nom de monsieur [N]. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement critiqué de ce chef, le principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu. * Sur la liquidation de l'astreinte : Aux termes de l'article L. 131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution : 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution des obligations de l'injonction provient, en tout ou partie d'une cause étangère.'. Le montant de l' astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. La cause étrangère peut être constituée par la maladie du débiteur l'empêchant de fournir sa prestation (Cour de cassation - Deuxième chambre civile -1 février 2018 / n° 16-24.173 ). Compte tenu de la date de signification de la décision la fixant, l'astreinte a commencé à courir le 13 novembre 2018, et il en est demandé liquidation jusqu'au 13 mars 2019. En l'espèce selon le certificat médical daté du 22 novembre 2018, monsieur [L] [N], né le [Date naissance 6] 1933, et unique débiteur de l'astreinte, présente une pathologie cérébrale dégénérative et une altération sévère de ses capacités intellectuelles, au point d'être dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Cet état de santé dégradé est confirmé par le certificat médical du 18 juin 2019 établi par un médecin inscrit sur la liste des praticiens habilités par les juridictions à constater l'altération des facultés mentales ou corporelles des personnes pour qui une mesure de protection est envisagée, le juge des tutelles mentionnant dans son jugement d'habilitation familiale générale que 'monsieur [N] présente un altération des facultés mentales en rapport avec un syndrome démentiel évolutif probablement d'origine vasculaire, ce qui le place dans l'incapacité d'exprimer sa volonté et de pourvoir seul à ses intérêts.'. Ainsi, moins de deux mois après l'arrêt du 27 septembre 2018, fixant l'astreinte, au regard des constatations opérées par un médecin généraliste, confirmées par un médecin spécialiste des maladies invalidantes, monsieur [N] n'était pas en mesure de prendre conscience de ses obligations et de les exécuter dans un délai raisonnable. Il convient dès lors de retenir l'existence d'une cause étrangère empêchant monsieur [L] [N] d'exécuter la décision, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée le 27 septembre 2018 à la somme de 24 000,00 € pour la période du 13 novembre 2018 au 13 mars 2019. * Sur la demande de fixer une nouvelle astreinte : L'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel mais le juge des tutelles d'Aix-en-Provence, est intervenu pour habiliter désormais, l'épouse de monsieur [N] à le représenter pour l'ensemble des actes d'administration et de disposition relatifs à ses biens, ce jusqu'au 03 septembre 2029. Il est désormais nécessaire afin de garantir l'exécution de la décision, prononcée en première instance depuis le 23 janvier 2017, et qui n'est à ce jour pas respectée, de prononcer une nouvelle astreinte, comme sollicité, et précisé au dispositif de la présente décision. * Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge. En effet, il ne peut être fait grief à monsieur [D] [G] d'avoir méconnu l'état de santé de monsieur [N] et d'avoir sollicité du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte dont il est créancier. A hauteur de cour, il convient de retenir que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [D] [G], comme indiqué au dispositif de la présente décision, alors qu'encore à ce jour il n'a pas obtenu exécution, une somme de 3 000 € lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contadictoire, mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'annulation du jugement, Mais INFIRME le jugement, Statuant à nouveau : DIT n'y avoir lieu à liquidée l'astreinte fixée le 27 septembre 2018 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, pour la période du 13 novembre 2018 au 13 mars 2019, FIXE une nouvelle astreinte à la charge de monsieur [L] [N] d'un montant de 200 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois, afin de le contraindre à exécuter la condamnation prononcée contre lui par cette décision, CONDAMNE monsieur [L] [N] à payer à monsieur [D] [G] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [L] [N] aux dépens, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5837e68210229ff288bb
Données disponibles
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- Résumé officiel