Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5837e68210229ff288be
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 960 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SCI est propriétaire d'un lot immeuble dans un lotissement. Par ordonnance du 6 avril 2011, le juge des référés du tribunal de Grasse a ordonné à la SCI de mettre une clôture édifiée sur son terrain en conformité avec le cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois.
Procédure
L'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er mars 2012 et signifiée à la SCI le 20 avril 2012. Le juge de l'exécution a procédé à la liquidation de l'astreinte. La SCI appelle le jugement du juge de l'exécution du 17 septembre 2019.
Question juridique
Quelle est la régularité de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution ?
Solution
source officielleLa cour d'appel statue sur les arguments soulevés par la SCI appelante concernant la exécution de l'ordonnance de 2011 et la liquidation de l'astreinte qui en a découlé.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N°2020/668 Rôle N° RG 19/15162 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6JF SCI LAVAL C/ [M] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me BROCA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02023. APPELANTE SCI LAVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE Madame [M] [S] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 6 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné la SCI LAVAL à mettre une clôture édifiée sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], [Adresse 6] et en bordure de la voie, en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant deux mois. Par arrêt en date du 1er mars 2012, la cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance du 6 avril 2011 en cette disposition. Cet arrêt a été signifié à la SCI LAVAL le 20 avril 2012. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé l'astreinte': - par jugement du 3 avril 2012 confirmé par arrêt du 30 mai 2014, - par jugement du 26 mars 2013 confirmé par arrêt du 16 janvier 2015, - par jugement du 18 avril 2014 confirmé par arrêt du 29 janvier 2016, - par jugement du 13 octobre 2015 dont il n'a pas été relevé appel, - et par jugement du 8 novembre 2016 confirmé par arrêt du 7 février 2019. Par ordonnance en date du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SCI LAVAL à mettre en conformité aux prescriptions de l'article 8 alinéa 3 du cahier des charges du lotissement «Château Laval» une clôture édifiée sans l'autorisation de la copropriété, entre la parcelle en copropriété cadastrée BK[Cadastre 4] et la parcelle cadastrée BK [Cadastre 5] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 6 mois. Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SCI LAVAL le 21 avril 2016. Par exploit en date du 17 avril 2018, Mme [M] [S] a fait assigner la SCI LAVAL devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte. Par jugement du 17 septembre 2019 dont appel du 30 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé l'astreinte à la somme de 150.000 € pour la période allant du 19 mai 2016 au 19 mars 2019 pour l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 6 avril 2011 confirmée par l'arrêt du 1er mars 2012, et à la somme de 9600 € pour une période de 6 mois, l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 23 mars 2016, outre condamnation au paiement d'une somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que : - contrairement aux allégations de la SCI LAVAL, le procès-verbal de constat du 2 avril 2010 sur lequel le juge des référés s'est fondé, fait état du portail et si la décision du juge des référés ne fait pas expressément référence à ce portail, il apparaît qu'il faisait partie, pour cette juridiction de la clôture édifiée sur son lot n° 11, que la SCI LAVAL a été condamnée à mettre en conformité avec l'article 8 du cahier des charges, ce qui a d'ailleurs été jugé par le juge de l'exécution dans son jugement définitif du 13 octobre 2015, - la SCI LAVAL invoque une cause étrangère liée à la présence du coffret technique encastré dans le mur et compte tenu de l'office de soutènement dudit mur mais il résulte de la comparaison des photographies dans le constat d'huissier des 5 janvier et 2 avril 2010, que si le mur est devenu un mur de soutènement, cela est la conséquence des travaux effectués postérieurement à son achat par la SCI LAVAL, laquelle ne justifie pas par ailleurs, s'être rapprochée du concessionnaire EDF en vue du déplacement du coffret technique et s'être heurtée à une fin de non recevoir de la part de ce service, - s'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond sur la procédure diligentée par la SCI sur l'interprétation des stipulations de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, l'obligation de mise en conformité de la clôture avec le cahier des charges résulte d'une ordonnance de référé confirmée en appel, décision exécutoire qui ne saurait être remise en question, tant que le juge du fond n'a pas modifié l'obligation incombant à la SCI LAVAL de ce chef, étant en outre observé que cette dernière a tardé pour saisir le juge du fond de sa demande d'interprétation et qu'elle n'avait pas soulevé ces difficultés lors des premières demandes de liquidation d'astreinte, - s'agissant de l'obligation résultant de l'ordonnance de référé du 23 mars 2016, la SCI LAVAL verse aux débats un procès-verbal de constat du 18 septembre 2018 duquel il ressort qu'elle a édifié une clôture en grillage, à la limite séparative entre les deux lots et qu'elle a retiré la balustrade mais postérieurement au délai imparti par le juge des référés et les éléments qui composaient la balustrade sont encore couchés à terre et n'ont pas été évacués. Vu les dernières conclusions déposées le 2 septembre 2020 par la SCI LAVAL, appelante, aux fins de voir : A titre liminaire, - révoquer l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 et admettre aux débats les conclusions déposées le 2 septembre 2020, Au fond, In limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt interprétatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2012 dans le cadre de l'article 461 du code de procédure civile et du jugement au fond visant l'interprétation de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, A titre principal, - Infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 17 septembre 2019, En ce qui concerne l'ordonnance du 6 avril 2011, - Débouter Mme [S] de sa demande de liquidation astreinte, A titre subsidiaire, - Réduire le montant de la liquidation à l'euro symbolique, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire le montant de la liquidation à 33'500 € au regard du constat de l'exécution partielle de l'obligation, En ce qui concerne l'ordonnance du 23 mars 2016, - Débouter Mme [S] de sa demande de liquidation astreinte, A titre subsidiaire, - Réduire le montant de la liquidation à l'euro symbolique, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire le montant de la liquidation à 9 100 € au regard du constat de l'exécution partielle de l'obligation, En tout état de cause, - Rejeter toutes les prétentions de Mme [M] [S], - Condamner Mme [M] [S] au paiement d'une somme de 7000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LAVAL fait valoir que : - une difficulté d'interprétation oppose les parties tant sur la notion de «clôture» visée dans le dispositif de l'ordonnance du 6 avril 2011, confirmée par l'arrêt du 1er mars 2012, que sur la portée des obligations à la charge de la SCI LAVAL et la demande de sursis à statuer ne se heurte à aucune irrecevabilité dès lors que les tribunaux et Cours peuvent l'ordonner d'office pour une bonne administration de la justice, - le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté les arguments de la SCI LAVAL par jugement du 26 avril 2019 mais elle en a interjeté appel, de sorte que la décision n'est pas définitive et elle a saisi en tout état de cause la cour d'appel en interprétation de l'arrêt du 1er mars 2012, - par ailleurs, dans son jugement du 26 avril 2019, le tribunal ayant débouté la SCI en utilisant au dispositif une formule trop générale, il est dépourvu d'autorité de chose jugée quant à la méthodologie de mesurage à retenir, - l'ordonnance de référé du 6 avril 2011 s'est fondée exclusivement sur le contrat d'huissier établi aux intérêts de Mme [S] et qui mentionnait exclusivement la non-conformité de la clôture à l'article 8, de sorte que l'obligation ne concernait que la clôture située à droite du pilier du portail donnant accès au lot, obligation qui a été exécutée, - le mur de soutènement, qui n'est pas visé dans le dispositif de l'ordonnance du 6 avril 2011, ne constitue en aucun cas la clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges mais une autre construction avec des fonctionnalités différentes et il met en tout état de cause en évidence le problème de la méthodologie de mesurage, sachant que la méthodologie selon laquelle la hauteur doit être calculée à partir du sol du fonds le plus élevé, semble avoir été validée par les juridictions, or la SCI LAVAL produit un constat duquel il résulte qu'en employant cette méthode, la clôture est bien conforme aux prescriptions du cahier des charges, - Mme [S] se prévaut d'un PV de constat du 26 février 2018 qui est toutefois inopérant dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une libre discussion entre les parties, - l'existence de ce mur constitue à tout le moins une cause étrangère faisant obstacle à sa démolition dans la mesure où il retient les terres, - le portail n'est pas concerné, d'une part parce qu'il n'est pas visé au dispositif de l'ordonnance du 6 avril 2011 confirmée par l'arrêt du 1er mars 2012, d'autre part parce qu'il ne constitue pas une clôture et enfin parce qu'il ne se trouve pas en bordure de la voie mais en retrait de quelques centimètres, - s'agissant de l'obligation issue de l'ordonnance de référé du 23 mars 2016, la balustrade litigieuse a été édifiée à l'intérieur du lot et non sur la limite séparative. Vu les dernières conclusions déposées le 28 août 2020 par Mme [M] [S], intimée, aux fins de voir : - Constater que la SCI LAVAL avait formé cette demande "à titre subsidiaire" et après sa défense au fond dans ses premières écritures signifiées en date du 29 novembre 2019 et la déclarer en conséquence irrecevable, - A défaut, débouter la SCI LAVAL de sa demande de sursis à statuer, - Faire droit à l'appel incident et liquider l'astreinte dont est assortie la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 6 avril 2011 confirmée par arrêt du 1er mars 2012, à mettre la clôture édifiée sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], [Adresse 6] et en bordure de la voie, en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, à la somme de 517.500 € pour la période du 18 mai 2016 au le 19 mars 2019 (500 € x 1.035 jours) et condamner la SCI LAVAL à payer ladite somme à Mme [M] [S]. - A défaut, confirmer de ce chef la décision de première instance. - Faire droit à l'appel incident et liquider l'astreinte dont est assortie la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 23 mars 2016, à mettre en conformité aux prescriptions de l'article 8 al 3 du cahier des charges la clôture séparative des lots 11 (BK [Cadastre 4]) et 9 (BK [Cadastre 5]), à la somme de 36.400€ pour la période du 22 juillet 2016 au 22 janvier 2017 et condamner la SCI LAVAL à payer ladite somme à Mme [M] [S] . A défaut, confirmer de ce chef la décision de première instance, En toutes hypothèses, - Assortir la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 d'une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à venir. - Condamner la SCI LAVAL à payer à Mme [M] [S] une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [T] BROCA sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile). Mme [M] [S] fait valoir que : - la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'appel que la SCI LAVAL a formé à l'encontre du jugement du T.G.I. de GRASSE du 26 avril 2019, est irrecevable faute d'avoir été formée avant toute défense au fond et si la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur une requête en interprétation de l'arrêt du 1er mars 2012, faite uniquement pour les besoins de la cause, est recevable, cette demande est formée près de 8 ans après la décision alors que depuis cet arrêt, le J.E.X., et la Cour sur appel de ses décisions, lui ont, à six reprises, rappelé en quoi consistaient les condamnations prononcées à son encontre aux termes de cet arrêt du 1er mars 2012, - aux termes de son jugement définitif du 13 octobre 2015, le juge de l'exécution du T.G.I.de GRASSE a jugé que le portail de la SCI LAVAL fait partie de sa clôture et doit donc satisfaire aux stipulations des cahiers de charges limitant la hauteur des clôtures, - aux termes de son arrêt du 7 février 2019, la Cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du J.E.X. du T.G.I.de GRASSE du 13 octobre 2015 s'oppose à ce que la SCI LAVAL soutienne que le portail de sa propriété ne fait pas partie de sa clôture, de sorte que le moyen se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - aux termes de ce même arrêt du 7 février 2019, la Cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que la SCI LAVAL ne peut qualifier de cause étrangère les aménagements qui proviennent de son seul fait, savoir une modification du sol par un rajout de terre et le rehaussement à cette fin du mur de clôture au-delà de la hauteur autorisée où ont été par ailleurs installés les coffrets techniques, de sorte que le moyen se heurte là encore à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SCI LAVAL Attendu que le dépôt le vendredi 28 août 2020 pour une clôture des débats fixée au mardi 1er septembre, de conclusions aux termes desquelles l'intimée soulève le caractère dilatoire de la demande formée par l'appelante et soutient que le juge de l'exécution s'est déjà livré à l'interprétation demandée, constitue une cause grave au sens de l'article 784 devenu 803 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions en réponse déposée le 2 septembre 2020 par la SCI LAVAL, Sur la demande de sursis à statuer formée par la SCI LAVAL Attendu que la SCI LAVAL, qui invoque une difficulté d'interprétation portant sur la notion de clôture et sur la portée des obligations à sa charge, argue de ce qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019 qui a rejeté ses arguments et auquel elle dénie toute autorité de chose jugée au motif qu'il utilise au dispositif une formule trop générale quant à la méthodologie de mesurage à retenir, et qu'elle a saisi en tout état de cause la cour d'appel en interprétation de l'arrêt du 1er mars 2012 ; Mais attendu, après avoir rappelé que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, que la demande telle qu'elle est présentée n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d''y faire droit; Sur la demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qui concerne l'ordonnance du 6 avril 2011 Attendu que la SCI LAVAL soutient que l'obligation fixée par l'ordonnance de référé du 6 avril 2011 ne concerne que la clôture située à droite du pilier du portail donnant accès au lot, obligation qui a été exécutée et que le mur de soutènement, qui n'est pas visé dans le dispositif de l'ordonnance du 6 avril 2011, ne constitue en aucun cas la clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges, mais une autre construction avec des fonctionnalités différentes, dont la hauteur doit donc être calculée à partir du sol du fonds le plus élevé, l'existence de ce mur constituant à tout le moins une cause étrangère dans la mesure où il retient les terres ; Mais attendu que comme déjà rappelé dans l'arrêt confirmatif du 7 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a jugé, par décision du 13 octobre 2015 qui a autorité de chose jugée, la SCI LAVAL n'en n'ayant pas interjeté appel, que le portail fait partie de la clôture au motif que si l'ordonnance de référé ne fait pas expressément référence au portail, le relevé cadastral atteste qu'il est sur le lot n° 11, et dans l'arrêt du 7 février 2019, qui a également autorité de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la SCI LAVAL ne peut qualifier de cause étrangère des aménagements qui proviennent de son seul fait, à savoir une modification du sol par un rajout de terre et le rehaussement à cette fin du mur de clôture au-delà de la hauteur autorisée, dans lequel ont été par ailleurs installés les coffrets techniques ; Que la référence à un mur de soutènement que croit pouvoir faire la SCI LAVAL, en arguant de ce que ledit mur n'est pas visé au dispositif de l'ordonnance du 6 avril 2011, n'est que l'argument de mauvaise foi tiré d'un rajout de terre entraînant un rehaussement de ce qui reste bien un mur de clôture, la photographie 26 annexée au PV de constat du 5 janvier 2010 démontrant que le mur en question était à l'époque d'une hauteur conforme au cahier des charges, ce qui rend inopérante l'argumentation relative à la méthode de mesurage, aucun des tableaux dont fait état la SCI LAVAL n'y étant par ailleurs encastré ; Que la SCI LAVAL argue de ce qu'aucune autorité de chose jugée ne peut-être attachée aux motifs d'un jugement ; Mais attendu qu'il n'est pas question de motifs décisoires mais des éléments et moyens qui ont présidés à la décision du juge de l'exécution d'ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l'astreinte, lesquels font corps avec ce dispositif ; que le fait que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ne prive pas les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de chose jugée ; Et attendu que la SCI LAVAL ne justifie d'aucune difficulté d'exécution au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Sur la demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qui concerne l'ordonnance du 23 mars 2016 Attendu qu'au regard de la signification de cette décision, la SCI LAVAL disposait d'un délai expirant le 21 juillet 2016, or la SCI LAVAL, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation, ne démontre pas qu'elle s'est exécutée dans le délai fixé par le juge des référés, en produisant un PV de constat établi le 18 septembre 2018, soit plus de deux ans plus tard ; Que la SCI LAVAL argue de ce que la balustrade litigieuse aurait été édifiée à l'intérieur du lot et non sur la limite séparative ; Mais attendu que la SCI LAVAL ne peut faire échec aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 8 du cahier des charges du lotissement selon lequel les lots sont clôturés par des murettes en béton recouvertes d'un enduit d'une hauteur maxium de 0,20 m surmontées d'un grillage d'une hauteur maximum de 1 m ou par un simple grillage de 1,20 m, par l'installation, en retrait de quelques centimères de la ligne séparative, d'un mur de ballustres d'une hauteur variant de 1,20 à 1,55 m ; Et attendu que la SCI LAVAL ne justifie d'aucune difficulté d'exécution au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Que le juge de l'exécution a fait une juste évaluation du quantum de la liquidation de l'astreinte ; Que dès lors qu'il résulte du PV de constat du 18 septembre 2018 qu'une clôture en grillage a été édifiée, il n'y a lieu d'assortir l'obligation fixée par l'ordonnance du 23 mars 2016 d'une nouvelle astreinte ; Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à dispositions au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 et déclare recevables les conclusions de la SCI LAVAL déposées le 2 septembre 2020 ; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SCI LAVAL ; CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [S] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte assortissant l'ordonnance du 23 mars 2016 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI LAVAL à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 € (trois limme euros) ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5837e68210229ff288be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel