Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca585d06daec22cf029774
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 100 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 4 juillet 2005, un patient âgé de 71 ans a consulté son médecin traitant pour des douleurs abdominales. Le médecin a diagnostiqué un ictère des voies biliaires intra et extra-hépatique et l'a orienté vers un spécialiste.
Procédure
Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mai 2017 a été rendu en première instance. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie en appel et a débattu l'affaire le 22 septembre 2020 avant de rendre son arrêt le 19 novembre 2020.
Question juridique
La décision complète du document fourni s'avérant incomplète, la question de droit n'est pas précisément identifiable à partir de l'extrait transmis.
Solution
source officielleL'arrêt a été prononcé le 19 novembre 2020 par mise à disposition au greffe. Les éléments de solution ne sont pas disponibles dans l'extrait fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/292 N° RG 17/11507 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXFG [D] [F] [P] [I] SA LA MEDICALE DE FRANCE C/ [B] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01230. APPELANTS Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, plaidant. Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, plaidant. SA LA MEDICALE DE FRANCE, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, plaidant. INTIME Monsieur [B] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9274 du 29/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1934, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE, plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseiller Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020, prorogé au 19 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juillet 2005, M. [B] [L], âgé de 71 ans, a consulté son médecin traitant, M. [Y], pour des douleurs abdominales. Le docteur [Y] a diagnostiqué un ictère des voies biliaires intra et extra-hépatique, communément appelé jaunisse. Il a dirigé M. [L] vers M. [P] [I], gastro-entérologue. Le 7 juillet 2005, M. [I] a fait réaliser une bili-IRM caractérisant une dilatation modérée des voies biliaires intra-hépatique de façon diffuse sans mise en évidence d'obstacles ni d'anomalie de calibre. Sur la base de cet examen, M. [I] a envisagé une seconde étiologie par ordre de fréquence pour rechercher d'éventuels ictères obstructifs de type tumoral et a fait hospitaliser M. [L], à compter du 8 juillet 2005, à la clinique [13] à [Localité 10]. Au vu d'examens endoscopiques réalisés dès l'hospitalisation du patient, M. [I], gastro-entérologue, a diagnostiqué le 8 juillet 2015 une sténose du canal hépatique pouvant faire évoquer un cholangio-carcinome (cancer de la voie biliaire). C'est donc de façon très affirmative que, ce même 8 juillet 2005, M. [I] écrit au docteur [Y], médecin traitant de M. [L], fait état d'« une sténose'suspecte de canal hépatique, correspondant certainement à un cholangio-carcinome'». Sur demande de M. [I], M. [F], radiologue, a réalisé le 11 juillet 2005 une échographie abdominale caractérisant une dilatation diffuse des voies biliaires intra-hépatique et de la portion proximale du cholédoque. Le jour même, M. [F] a conclu que « l'aspect échographique rencontré est celui d'un syndrome de Merizzi ; jusqu'à preuve du contraire (cholangiographie ou coelioscopie), ceci doit être considéré comme un cholangio-carcinome'». Le 12 juillet 2005, M. [F] a réalisé une cholangiographie montrant une sténose d'allure tumorale avant de réaliser un drainage biliaire sous anesthésie générale à l'occasion duquel il a positionné une prothèse (métallique) courte sur ladite sténose. Le 18 juillet 2005, M. [L] a regagné son domicile. Sur le conseil de son médecin traitant, M. [Y], M. [L] a été examiné le 10 août 2005 par le professeur [W], ce dernier étant d'avis qu'il ne lui paraissait pas raisonnable de mettre en route un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie sur une simple suspicion de sténose biliaire alors qu'une prothèse venait d'être mise en place sans qu'une histologie ait été antérieurement effectuée, de telle sorte qu'il a préconisé un simple suivi médical. Les divers examens ultérieurs réalisés sur M. [L] n'ont pu confirmer l'existence d'un cholangio-carcinome en raison de la présence de la prothèse métallique empêchant toute investigation médicale complémentaire. M. [L] est resé asymptomatique de 2005 à 2011. Il a toutefois consulté M. [I] le 15 janvier 2007, lequel a évoqué une forme de cholangio-carcinome à évolution lente. C'est le 2 mai 2011 que sont apparues les premières complications (angiocholite) liées à la présence de l'endoprothèse biliaire métallique'dans l'organisme de M. [L] (obstruction de la prothèse par des calculs intra-hépatiques). À l'occasion d'un examen médical réalisé le 8 octobre 2011, le docteur [X], gastro-entérologue, a conclu que M. [L] présentait une histoire biliaire compliquée manifestée par une sténose inflammatoire bénigne ayant simulé du point de vue de l'imagerie un cholangio-carcinome. Ce médecin a ajouté qu'il était extrêmement dangereux d'extraire la prothèse métallique posée sur le patient, et a préconisé son nettoyage biannuel pour prévenir toute septicémie ou angiocholite. Le suivi et les soins prodigués ont permis de stabiliser la situation jusqu'au 10 juillet 2015, date à laquelle une seconde angiocholite s'est produite. M. [L] a été admis au centre hospitalier de [Localité 9] du 11 aui 13 juillet 2015. Un troisième épisode d'angiocholite s'est déclenché du 5 au 9 août 2016. Le docteur [G] exerçant au service de gastro-entérologie du centre hospitalier [12] a fait état d'un début d'encrassement des canaux biliaires, traité de façon satisfaisante par voie médicamenteuse ([M]) ' l'attention de M. [L] étant expressément attirée sur la nécessité d'une antibiothérapie à la première alerte. * * * Par actes d'huissier des 12, 14 et 28 juin 2012, M. [L] a fait citer en référé MM. [I] et [F] ainsi que leur assureur, la SA La Médicale de France, aux fins d'expertise judiciaire en vue de déterminer si une erreur de diagnostic avait été commise et, dans l'affirmative, pour en évaluer les conséquences. Par ordonnance du 4 octobre 2012, le président du TGI de Nice a désigné à cette fin le docteur [R] [K] ultérieurement remplacé par le docteur [H]. L'expert a déposé son rapport le 15 août 2013, concluant que les deux praticiens avaient commis des négligences médicales': - en ne présentant pas le dossier de M. [L] à une réunion chirurgicale, - en retenant à tort un diagnostic de cholangio-carcinome tout en le considérant au-dessus de toute possibilité curative et - en procédant à la mise en place d'une prothèse biliaire métallique non couverte ' laquelle a été la cause certaine d'une obstruction biliaire apparue en 2011. Un défaut d'information a en outre été retenu à l'encontre des deux médecins. Par actes d'huissier en date du 17 février 2014, M. [L] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice MM. [I] et [F] ainsi que la SA La Médicale de France pour obtenir la réparation de son préjudice corporel et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 mai 2017, le TGI de Nice a : - condamné in solidum M. [I], M. [F] et la SA La Médicale de France à payer à M. [L] la somme de 66700 €, - débouté MM. [F] et [I] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum M. [I], M. [F] et la SA La Médicale de France à verser à M. [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum MM. [I] et [F] et la SA La Médicale de France aux dépens dont les frais d'expertise. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que : - l'expert avait répondu globalement à sa mission et aux dires des parties, - après l'hospitalisation, M. [I] n'a pas donné de rendez-vous de consultation à M. [L], en contravention avec la bonne pratique médicale après un acte invasif': il ne peut donc reprocher à ce dernier de ne plus l'avoir contacté, - MM. [I] et [F] ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser à bref délai un bilan histologique pour déterminer la cause exacte maligne ou bénigne de l'ictère et ont commis une imprudence fautive au regard des données acquises de la science médicale, en posant de manière précipitée un diagnostic alarmant de cancer qui a entraîné la pose d'une prothèse métallique justifiée en cas de tumeur cancéreuse, ce diagnostic certes fréquent mais pas automatique ayant été ultérieurement infirmé par l'évolution positive de la santé du patient, la pose de ladite prothèse empêchant en outre toute exploration complémentaire quant aux conséquences de l'ictère litigieux et étant au surplus définitive et donc irréversible, - M. [I] et M. [F] n'ont pas respecté l'obligation d'information qui leur incombait en omettant d'informer M. [L] du caractère alors supposé cancéreux de la sténose biliaire et du choix de procéder à la pose d'une prothèse métallique et de ses conséquences et de la possibilité d'autres options thérapeutiques. Le TGI de Nice a évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel de M. [L] : - déficit fonctionnel temporaire : 19200 €, sur une base de 800 € par mois soit 26,65 € par jour - souffrances endurées : 30000 € - préjudice lié aux pathologies évolutives : 5000 € - préjudices de santé futurs : rejet de la demande ce préjudice étant hypothétique - déficit fonctionnel permanent : 11000 € - préjudice d'agrément : rejet de la demande les troubles psychologiques allégués étant déjà indemnisés au titre des souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation et de la perte de chance de conserver sa santé pour la période postérieure à celle-ci - préjudice sexuel : 1500 €. Par déclaration du 16 juin 2017 M. [F], M. [I] et la SA Médicale de France ont interjeté appel général de cette décision, motif tiré'de l'absence de toute faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, et de ce que l'expert judiciaire désigné n'aurait pas répondu à tous les chefs de mission et aurait ignoré deux dires. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du TGI d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2017, M. [L] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant avant dire droit a': ' estimé que l'expert judiciaire s'était référé aux «'recommandations actuelles'» sans préciser si, à la date à laquelle M. [I] et M. [F] étaient intervenus, soit en juillet 2005, les actes réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être posé avec certitude, quels étaient les moyens d'y parvenir et les investigations restant à accomplir, notamment en précisant si d'autres alternatives, tels notamment la biopsie ou le brossage auraient dû être envisagés, et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale'; ' estimé qu'il importait de déterminer si la pathologie de M. [L] aurait ou non, en l'absence de mise en place de la prothèse biliaire métallique, conduit inéluctablement à un mécanisme d'empierrement'; ' commis le docteur [P] [J] aux fins de nouvelle expertise judiciaire, notamment aux fins d'avis sur le respect par MM. [I] et [F] de leur obligation d'information. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 avril 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions en réponse complémentaires et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mai 2020, M. [F], M. [I] et la SA La Médicale de France demandent à la cour de bien vouloir : - admettre l'appel interjeté par MM. [I] et [F] et la SA La Médicale, en la forme, - au fond, le dire fondé, - faire droit à l'argumentation développée par les appelants, - faire droit à leur appel principal partiel, - réformer le jugement déféré à la censure de la Cour, en sa plus grande partie, À titre principal, juger que : - M. [L] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que MM. [I] et [F] auraient pu se rendre responsables d'une faute au sens des dispositions de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, - le rapport de l'expert [H] n'établit pas l'existence d'une faute pouvant être imputée aux concluants, - que le rapport postérieur, déposé par l'expert judiciaire [J] ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les docteurs [I] et [F] ont pu commettre une faute au sens des dispositions du code de la santé publique, - pour cette seule raison admettre et réformer la décision déférée dans sa quasi-totalité : en outre, juger qu'il s'évince de l'ensemble du dossier : * qu'au début du mois de juillet 2005, 1'état de santé de M. [L] exigeait la mise en oeuvre de soins immédiats, en raison du très grand risque létal qui existait, * que MM. [I] et [F] ont mis en place et réalisé les soins qui s'imposaient, en faisant prendre à M. [L] le moins de risques possibles, * qu'ils n'ont commis strictement aucune faute au sens des dispositions du code de la santé publique lors de la réalisation des soins entre le 5 et le 12 juillet 2005, * qu'ils n'ont jamais affirmé que M. [L] était atteint d'un cholangio-carcinome, * que cela se trouve corroboré par la lettre de sortie remise à M. [L], le 18 juillet 2005, ainsi que par la lettre postérieure adressée le 15 janvier 2007 par M. [I] au docteur [Y], - que M. [L] n'a plus repris contact avec M. [I], contrairement aux recommandations qui lui avaient été faites et que l'expert [H] lui-même, reprend dans le corps de son rapport, en rappelant les préconisations de M. [I], - en conséquence, que M. [L] s'est rendu coupable d'une rupture de contrat de soins, préférant consulter le docteur [N], le professeur [W] du CHU Saint-Antoine de Paris et le professeur [T] de l'université de [Localité 10], - qu'aucun des médecins n'a effectivement pratiqué d'intervention à visée chirurgicale, - que M. [L] n'a pas suivi à ce moment, la préconisation émise par le professeur [T], - constater que les soins mis en place par MM. [I] et [F], en réalité ont permis le retrait de l'obstacle qui eût été mortel à très bref délai, - que par la suite, l'état de santé de M. [L] a été reconnu comme étant «'très satisfaisant'» par le docteur [G] du centre hospitalier [12] de [Localité 9], - que 1'expert [H] vise des « recommandations actuelles » sur lesquelles il n'a fourni strictement aucune précision bibliographique, ni donnée scientifique, - que l'expert [H] n'a pas du tout apporté de réponse aux explications fournies par les docteurs [I] et [F], ce dernier précisant que la mise en place d'une prothèse en plastique était impossible, compte tenu de la situation particulière de M. [L], - que le rapport déposé par l'expert judiciaire [J], 13 ans après les soins, ne prend pas en considération la réalité de la situation en juillet 2005, les difficultés qui se présentaient à MM. [I] et [F], se fonde sur im raisonnement théorique établi a posteriori, - rejeter également les demandes, fins et conclusions de M. [L], qui prétend qu'il n'aurait pas reçu une information adéquate, - rappeler à cet égard que les dispositions du code de la santé publique prévoient essentiellement, par l'article L.1111-2 du code de la santé publique, que l'information est déiivrée au cours d'un entretien individuel, et que la preuve de cette information peut être rapportée par tout moyen, - juger qu'il s'évince de l'ensemble du dossier que M. [L] a reçu une information complète, lors de la visite dans le cabinet du docteur [I], le 5 juillet 2005'; que M. [I] ce jour-là, a établi un schéma qu'il a remis à M. [L], celui-ci ayant indiqué, lors de l'expertise « l'avoir brûlé '', - que cette information a été corroborée, lors des différents examens pratiqués, - que le docteur [I] et le docteur [Y], médecin traitant de M. [L], ont été en contact téléphonique permanent, - qu'il a été expliqué de la manière la plus claire possible, ce que le docteur [I] entendait réaliser, à la date du 8 juillet 2005, - que par la suite, il fut expliqué que l'intervention du docteur [F] était nécessaire, - que toutes explications ont été réitérées les 11 et 12 juillet 2005, dates auxquelles M. [F] est intervenu, - que la lettre adressée au docteur [Y], le 15 janvier 2007 (soit 5 ans avant l'introduction de la procédure) apporte des précisions qui n'ont jamais été contestées, - juger qu'il apparaît de l'ensemble du dossier qu'une information totale a été délivrée à M. [L], - de plus fort, juger que le docteur [I] n'ont commis strictement aucune faute ni aucun manquement, et que cela se trouve corroboré, si besoin était, par l'attestation du docteur [Z], ainsi que celle du docteur [O], chef de service au sein de l'hôpital [12] à [Localité 9], - que cela est également corroboré par l'étude que le professeur [S], expert honoraire près la cour d'appel, a effectuée, que cette étude démontre que les docteurs [I] et [F] n'ont commis strictement aucune faute, au sens des dispositions de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, - admettre l'appel interjeté par les docteurs [I] et [F], ainsi que par leur assureur, la SA La Médicale de France, - rejeter dès lors les demandes, fins et conclusions de M. [L], - constater si besoin était qu'à 83 ans, M. [L] est reconnu comme étant en parfaite santé, qu'il est a ce jour âgé de 86 ans, - juger également qu'il n'existe aucune relation directe, certaine et exclusive entre les soins prodigués par les docteurs [I] et [F] et le prétendu dommage dont M. [L] entend demander réparation, - qu'il apparaît en effet : * que les désagréments dont M. [L] se plaint ne sont en réalité que la conséquence de la gravité de la maladie dont il était et demeure atteint, et * qu'il existe donc dans le cas présent, un état antérieur d'une particulière importance, - que M. [L] a préféré rompre le contrat de soins avec M. [I] et n'a plus repris contact avec lui, avant 2007, ce qui a empêché M. [I] de prendre les éventuelles décisions qui auraient pu être possibles après la sortie de M. [L] de la clinique [13], soit le l8 juillet 2005, - débouter de plus fort M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dans la mesure où il apparaît que le risque d'empierrement est le même pour une prothèse en plastique que pour une prothèse métallique, - que M. [I] a également toujours indiqué que le cas clinique de M. [L] empêchait la mise en place d'une prothèse en plastique, - qu'il n'a pas été répondu, de manière scientifique, à cette question, pour tenter de la contredire, - que le professeur [S] a établi que la mise en place, dans le contexte qui était celui du mois de juillet 2005, d'une prothèse métallique n'est pas constitutive d'une faute. que le retrait d'une prothèse, qu'elle soit métallique ou qu'elle soit en plastique, est susceptible de par l'intervention indispensable, de provoquer les mêmes désagréments, - qu'en réalité, l'éventuelle intervention chirurgicale, la mise en place d'une prothèse en plastique était susceptible, au-delà de l'augmentation très importante des risques, d'occasionner ultérieurement des difficultés similaires ou mêmes supérieures à celles que M. [L] a rencontrées, - que le lien de causalité indispensable fait défaut, - rejeter intégralement les demandes, fins et conclusions de M. [L], - le débouter intégralement de l'ensemble de ses demandes, fns et conclusions, - faire droit à l'appel principal partiel, - rejeter l'appel incident de M. [L], - le débouter intégralement, - réformer également le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande reconvenjtionnelle des concluants, - constater que M. [L] se permet de porter des accusations particulièrement graves à l'égard de MM. [I] et [F], - que ces accusations infondées mettent en cause leur compétence professionnelle, leur intégrité, leur éthique, et portent une atteinte certaine à leur réputation professionnelle, - qu'elles occasionnent également un préjudice moral aux concluants, - juger que ces accusations sont la cause d'un préjudice qu'il convient d'indemniser, - condamner M. [L] à payer à M. [I] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [L] à payer à M. [F] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts, - juger qu'en réalité la procédure initiée par M. [L] est particulièrement abusive, - condamner également M. [L] à payer les sommes sollicitées en première instance'; dire qu'il devra payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des intimés, En cause d'appel, condaamner M. [L] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés, - juger que M. [L] devra supporter les entiers dépens de première instance, ces derniers devant comprendre les dépens de ia procédure de référé et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maud Daval-Guedj, sous sa due affirmation, Confirmer la partie du jugement qui a rejeté': - la demande d'octroi d'une somme de 4000 € au titre d'un prétendu préjudice de santé futur, - la demande d'octroi d'une somme de 30000 € au titre d'un prétendu préjudice d 'agrément, - la somme sollicitée au titre d'un prétendu préjudice sexuel pour le compte de Mme [V], non partie à la procédure. Sur l'appel incident : À titre subsidiaire sur les demandes : - constater que M. [L] a majoré dans des proportions particulièrement importantes, la plupart de ces demandes, par rapport au montant qui figurait dans ses avant-dernières écritures, qu'il invoque désormais également, la théorie de la « perte éventuelle d 'une chance'», - rejeter en premier lieu radicalement, les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, les déclarer irrecevables, confonnément aux dispositions de particle 564 du code de procédure civile, - juger que si par impossible certaines demandes de M. [L] étaient accueillies par la cour, l'éventuelle indemnité ne saurait représenter un pourcentage supérieur à 30% des sommes qui pourraient être évaluées et non des sommes demandées par M. [L] ' ce en raison d'un état antérieur de santé de M. [L] et de l'évolution naturelle de sa maladie, ainsi que de la rupture du contrat de soins, dont il est responsable - si la cour devait considérer que la théorie de « perte d 'une chance'» venait à s'appliquer, les éventuelles sommes attribuées à M. [L] ne sauraient être évaluées au-delà de 10% des postes retenus, Dès lors : - concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel. : 1. déficit fonctionnel temporaire total : - juger qu'au maximum les 9 jours de déficit fonctionnel temporaire total retenus par l'expert [J] ne sauraient représenter une somme supérieure à 800 € / 30 x 9 = 240 € et non 1000 €, 2. déficit fonctionnel temporaire partiel : - juger qu'au maximum ce poste ne saurait excéder': * période du 18 juillet 2005 au 19 septembre 2005': 167,99 € * période du 2 mai 2011 au 22 mai 2011': 106,00 € * pour la période entrele 26 mai 2011 et le 11 juillet 2015 : 159,99 € (classe II) - rejeter toute somme demandée pour la période excédant un mois, - juger que M. [L] est resté asymptomatique pendant quatre ans, - rejeter la demande de M. [L] de ce chef qui ne saurait représenter une somme supérieure à 3935,99 € - le débouter de cette demande, - pour la période du 13 juillet 2015 et le 15 août 2007 : - juger qu'au maximum ce poste peut représenter : 1 mois sur la base de la classe II : 128 € - le surplus en classe I (358 jours soit 11 mois et 23 jours) : 954 € Pour la période du 9 août 2016 au 9 octobre 2016 : Au maximum cela représenterait : classe II : 160 € classe I': 80 € Juger que la totalité des sommes pouvant être admises de ce chef représente 133,99 €, qu'au maximum il reviendrait à M. [L] 30% de cette somme soit 160,19 €, Si la « perte de chance » était retenue, juger qu'il reviendrait de ce chef à M. [L] : 53.39 € Réformer le jugement qui a attribué de ce chef, la somme de 19200 € Concernant la consolidation : - rejeter de ce chef les demandes de M. [L], - constater au surplus que trois dates de consolidation différentes ont été mentionnées par trois experts différents (le docteur [H], le professeur [S] et l'expert judiciaire [J]) Concernant le déficit fonctionnel permanent : - rejeter les demandes de M. [L] de ce chef, - juger que ie suivi médical nécessaire n'est dû qu'à la spécificité de la maladie dont souffre M. [L], - rejeter la demande de M. [L] de voir porter le taux de 10 à 15 %, - rejeter de plus fort, sa dernière demande de voir porter ce taux à 20 %, Subsidiairement sur ce point : - juger que le taux ne saurait excéder 10% sur la base de 800 € du point, compte tenu de l'âge de M. [L], - déclarer irrecevable la différence entre 25000 € sollicités en première instance et la somme de 60000 € que M. [L] demande en cause d'appel, soit la somme de 35.000 €, - juger qu'au grand maximum, M. [L] ne peut solliciter une somme supérieure à 30 % de 8.000 €, soit la somme de 2400 €, encore plus sulisidiairement sur ce point, si la « perte de chance'» est retenue, - juger que M. [L] ne peut solliciter que 10% de cette somme, soit 1 800 €, Sur la prétendue incidence professionnelle': - rejeter intégralement ce chef de demande présenté pour la premièrefois en cause d'appel, - le déclarer irrecevable, constater qu'en première instance, M. [L] avait inclus cette réclamation au titre de «'l'incapacité temporaire totale'», qu'il demande maintenant l'octroi d'une somme de 50000 €, - déclarer cette demande irrecevable, comme correspondant à une demande nouvelle en cause d'appel, - rejeter dans tous les cas de figure cette réclamation qui n'est nullementjustifiée et encore moins fondée, - débouter intégralement M. [L], Sur les souffrances endurées : - déclarer en premier lieu, totalement irrecevable la différence existant entre 30000 € réclamés en première instance et 120000 € et 150000 € et maintenant 200000 € qui sont sollicités en cause d'appel, - déclarer donc par principe irrecevable, la demande à hauteur de 170000 € - juger que l'évaluation de ce poste ne saurait excéder 2/7, - juger qu'au grand maximum l'évaluation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 10000 €, - qu'au maximum, M. [L] ne pourrait prétendre à une somme supérieure à 4000 € et à une somme supérieure à 1000 €, si la théorie de la « perte de chance'»'était retenue, Sur le préjudice d'agrément : - déclarer irrecevable la différence entre 30000 €, la somme ultérieurement demandée, à hauteur de 120000 € et celle de 150000 € sollicitée dans les dernières conclusions, en toute hypothèse déclarer irrecevable, la demande portant sur 120000 €, - confirmer de ce chef la décision rendue par le tribunal, - rejeter ce poste de réclamation intégralement, juger qu'il n'est pas démontré, établi, ni documenté, Sur le préjudice sexuel : - déclarer en premier lieu irrecevable la différence entre 10000 € sollicités en première instance et 100000 € sollicités en cause d'appel, soit la somme de 90000 €, - ne pas faire droit non plus à 1'appel incident de M. [L], - rejeter ses demandes, dire et juger que le préjudice sexuel invoqué n'est pas du tout établi, - que le professeur [S] avait parfaitement expliqué qu'il ne pouvait exister de préjudice sexuel. - très subsidiairement, juger que ce poste ne saurait être évalué au-delà de 1500 €, comme le tribunal l'a fait, - confirmer dans cette hypothèse le jugement déféré, - juger qu'au maximum M. [L] pourrait obtenir la somme de 450 €, soit la somme de 150 € si la théorie de la « perte de chance'» était retenue, Sur le préjudice lié aux pathologies évolutives et frais et de soins futurs : - sur les soins futurs : déclarer irrecevable la différence entre 4000 € demandés au TGI et la somme de 30000 € sollicitée devant la cour, soit 26000 €'; confirmer de ce chef, la décision déférée, en ce que ce poste a été rejeté par le TGI de Nice, - sur le préjudice lié aux pathologies évolutives : déclarer irrecevable la différence entre la somme de 20000 €, demandée devant le TGI et celle de 30000 € demandée à la cour, soit 10000 €, juger que ce prétendu préjudice n'est pas établi'; réformer cette partie du jugement qui avait octroyé 5000 €'; subsidiairement, dire et juger qu'au maximum ce poste ne saurait être évalué au-delà de 2000 €'; juger qu'au maximum, M. [L] ne saurait obtenir plus de 30% de la somme de 2000 €, soit 600 €'; qu'il ne saurait obtenir une somme au-delà de 200 €, si la théorie de « perte d'une chance'» était retenue'; Sur le « préjudice moral d'impréparation »': - déclarer irrecevable cette demande comme étant totalement nouvelle en cause d'appel, ce sur le fondement des dispositions de particle 564 du code de procédure civile, - juger au surplus que ne saurait exister ici, aucun préjudice d'impréparation'; entoute hypothèse, la déclarer totalement infondée'; - juger qu'au grand maximum si ce poste venait à être admis, M. [L] ne saurait se voir reconnaître une somme supérieure à 10% de la somme que la cour pourrait évaluer, Sur la demande au titre de la tierce personne': - rejeter cette demande exorbitante, formulée pour la première fois en cause d'appel, la déclarer par principe irrecevable, rejeter dans tous les cas de figure les demandes de M. [L]'; rejeter la demande d'octroi de la somme de 171360 € au titre de « tierce personne de surveillance'»'; rejeter la demande d'octroi de la somme de 226368 €, au titre de « tierce personne viagère'»'; juger que M. [L] de ce chef n'apporte aucun élément de preuve sérieux, concernant une demande supérieure à 400000 €'; constater que cette demande n'a jamais été sollicitée, par personne, au cours des deux expertises qui se sont déroulées'; que M. [L] a été reconnu, comme étant en « bonne santé'»'; le débouter de plus fort, de cette réclamation, Sur la demande au titre du « préjudice d'angoisse de mort'»': - déclarer irrecevable cette demande, comme nouvelle, - juger que cette demande n'est fondée en aucune manière, la rejeter intégralement, Sur la demande relative à des « dommages-intérêts distincts'» : - M. [L] avait sollicité la somme de 1000000 €, il demandait ensuite de lui attribuer la somme de 150000 €, il demande maintenant 100000 €'; déclarer cette demande irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, - juger en toute hypothèse que ce poste sera intégralement rejeté car ne reposant sur aucun fondement, rejeter toutes autres demandes intégralement, rejeter la demande d'octroi de la somme de 30000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, M. [I], M. [F] et la SA La Médicale de France font valoir notamment les points suivants': ' Sur l'appréciation de la faute': - de façon générale, le rapport d'expertise du docteur [H] est lacunaire, éminemment contestable, et ne saurait permettre de retenir la responsabilité de M. [F] et de M. [I]'; - l'intervention de M. [F] et de M. [I] en juillet 2005 a été placée sous le signe de l'urgence, et l'existence d'un cholangio-carcinome était statistiquement vraisemblable'; le docteur [G] confirme d'ailleurs que 95'% des ténoses au niveau où se situait celle de M. [L] sont d'origine maligne'; - le diagnostic de sortie effectué le 18 juillet 2005 mentionne un cholangio-carcinome hépatique, mais avec une restriction lourde de sens': «'jusqu'à preuve histologique'»'; - ni M. [L] ni les experts [H] et [J] ne démontrent en réalité la faute des praticiens [F] et [I] intervenus en juillet 2005'; - M. [L] a cru devoir consulter d'autres médecins à [Localité 11] et à [Localité 10] mais n'a repris contact avec M. [I] pour une visite de contrôle qu'en janvier 2007'; - la pose d'une prothèse métallique est conforme aux données de la science médicale de 2005 et adaptée à l'état de M. [L], ainsi qu'en a convenu le professeur [S]'; en effet, la pose d'une prothèse plastique n'est possible que par endoscopie, et le professeur [S] a souligné que c'est l'impossibilité de recourir à l'endoscopie dans le cas de M. [L] qui a déterminé la mise en place par voie percutanée trans-hépatique d'une prothèse métallique non ouverte'; - par ailleurs, le docteur [G] a expressément admis, aux termes d'un courrier du 26 juillet 2011, la possibilité d'une extraction de la prothèse métallique':'« l'exérèse de la prothèse n'est pas impossible'»'; - le rapport d'expertise du docteur [J] est lacunaire en ce qu'il ne décrit pas l'état antérieur qui a nécessairement déterminé M. [L] à consulter en juillet 2005 et à être pris en charge par M. [F] et M. [I]'; ' Sur le chiffrage des préjudices': - M. [L] majore au delà du raisonnable le montant des demandes qu'il a exprimées en première instance'concernant différents chefs de demande ; - il demande réparation concernant des postes tels que la tierce personne pour près de 400000 € alors qu'un tel poste n'a été ni retenu ni même évoquée au cours des opérations d'expertise'; - il formule des demandes au titre des préjudices professionnels malgré son âge avancé et alors qu'il est en retraite depuis plusieurs années': il évoque en effet des velléités de reprise d'activité professionnelle sans percevoir la contradiction manifeste au regard des sommes très élevées qu'il demande simultanément au titre du poste tierce personne'; * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 12 août 2020 après dépôt du rapport d'expertise, M. [L] demande à la cour de bien vouloir': - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats les présentes écritures qui sont la nécessaire réplique aux conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2020 pour le compte des appelants, - débouter M. [I], M. [F] et la SA La Médicale de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en sa forme, - réformer la réparation des préjudices estimés bien en deçà d'une juste appréciatíon, - juger en conséquence qu`i1 ne résulte pas du dossier que M. [L] ait reçu une information complète, - juger qu'il n'apparaît pas du dossier que l'information partielle ou totale ait été délivrée à M. [L], - juger que M. [F] et M. [I] ont commis manifestement des fautes médicales graves : défaut de diagnostic, pose d`une prothèse inadaptée destinée aux personnes inopérables en fin de vie auxquelles s'ajoutent un manque total d'information et de RCP, - constater que M. [L] est dans un état de santé d'aggravation résultant de la conséquence de la mise en place par défaut de la prothèse métallique avec risque létal, - rejeter par voie de conséquence, les demandes, ñns et conclusions des agpelants, - juger qu'existe bien une relation directe, certaine et indiscutable, entre la pose de la prothèse métallique mise en place par défaut de diagnostic, les soins prodigués par les docteurs [I] et [F], le dommage et la réparation des préjudices que requiert M. [L], - que les désagréments, les contrôles armés fréquents, l'anxiété et l`état dépressif dus aux risques de complications cliniques sévères pouvant être létales auxquels M. [L] est exposé sont la conséquence directe des fautes médicales des docteurs [I] et [F], - que l'état de santé gravissime de M. [L] est directement lié aux conséquences de la pose de la prothèse mise en place par défaut de diagnostic qui occasionne des obstructions à répétition et sepsis sévères et un encrassement de l'arbre biliaire gauche pouvant entraîner de lourdes interventions hasardeuses, étant rappelé que M. [L] est octogénaire, Faire droit à l'appel reconventionnel, - juger, devant les fautes médicales graves des docteurs [I] et [F], et les soins thérapeutiques apportés contraires aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, bien fondées les prétentions portées par M. [L], - juger que les fautes médicales manifestes des docteurs [I] et [F] sont la conséquence directe, depuis 2005, de l'état de santé critique de M. [L], comme la mise en place de la prothèse métallique par défaut de diagnostic est la conséquence de son aggravation, depuis 2015 et 2016, l'exposant à des risques de complications cliniques sévères, de manière brutale, pouvant être létaux et qu'il convient d'indemniser à une juste appréciation, Ce faisant, Reconventionnellement, - condamner les requis solidairement à payer à M. [L] les sommes de : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours : 1000 € - déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 1927 jours : 5000 € - déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 133 jours : 3000 € - déficit fonctionnel permanent de 20% : 60000 € - incidence professionnelle : 50000 € - souffrances endurées 4/7': 150000 € - préjudice d'agrément : 150000 € - préjudice sexuel : 100000 € - préjudices liés aux pathologies évolutives : 30000 € - préjudice moral d'impréparation : 150000 € - assistance par tierce personne de surveillance : 171360 € - assistance par tierce personne viagère': 226368 € - préjudice d'angoisse de mort imminente : 100000 € - préjudices de santé futurs : 30000 € - dommages-intérêts, distincts des postes d'indemnisation précédents pour répercussions psychologiques, morales et physiques non évaluables : 100000 € - condamner les requis solidairement à payer à M. [L] une somme de 30000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande étant plus que fondée du fait des frais exposés par le concluant et du fait de la résistance abusive des appelants (référé, première expertise, plaidoirie au fond, appel, premier président, arrêt avant dire droit, seconde expertise à Toulouse, médecin-conseil et avocat, plaidoirie en cour d'appel au fond, etc'), - condamner les requis solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris tous frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [L] développe en particulier les points suivants': ' Sur l'appréciation de la faute': - alors que M. [L] ne présentait en réalité qu'un ictère nu en rapport avec une pathologie obstructive bénigne des voies biliaires, M. [I] a méconnu les règles de l'art et les données acquises de la science médicale en fondant un diagnostic de cholangio-carcinome sur un mode probabiliste, sans prendre la peine de procéder à une réunion de concertation pluridisciplinaire et sans qu'il ait été procédé à une analyse histologique'; - la mise en place d'une prothèse biliaire à visée palliative, dans un contexte présumé de cancer, constitue le fait dommageable. D'après MM. [I] et [F], le dossier médical de M. [L] a fait l'objet d'une discussion pluridisciplinaire en présence d'un chirurgien. Mais cette évaluation collégiale, réalisée pour dé'nir le projet thérapeutique, n'était pas formalisée à l'époque, ni retranscrite dans le dossier médical. Mais la réflexion médicale sur l'éventualité d'un traitement curatif ne pouvait avoir lieu sans la réalisation au préalable d'un scanner thoraco-abdomíno-pelvien et en l'absence de bilan d'opérabilité, ce qui sous-entend que le traitement palliatif a été décidé de facto. M. [F] a concouru à ce diagnostic erroné, et a participé à la demande de M. [I] à la réalisation d'un drainage biliaire palliatif faisant le choix de la mise en place dé'nitive d'une endoprothèse biliaire métallique expansive, non couverte, plutôt qu'un simple drainage par drain biliaire externe en plastique'; - s'en est suivie une longue période d'anxiété, liée à l'annonce d'un cancer au pronostic défavorable et qui a constitué une premiére période de préjudice. Par la suite, l'absence d'évolution péjorative sur six années a permis d'in'rmer le diagnostic initialement erroné de cancer, concluant à une pathologie bénigne des voies biliaires'; - en'n, la présence de la prothèse biliaire en place, sans limite de temps, a entrainé 1'apparition inévitable de complications biliaires infectieuses, constituant de nouvelles conséquences donnnageables auxquelles se sont ajoutés des phénomènes d'anxiété compréhensibles'; - conformément aux préconisations expertales, M. [F] et M. [I] sont co-responsables de l'anxiété de M. [L] liée à l'annonce erronée d'un cancer des voies biliaires et de la pose inappropriée d'une prothèse ainsi que, subséquemmet, de la menace permanente d'une récidive infectieuse (angiocholites)': ils doivent supporter une responsabilité partagée à hauteur de 50'% chacun, sauf la garantie de la SA La Médicale de France. ' Sur l'évaluation des préjudices': - l'argument selon lequel la concertation médicale n'était pas encore obligatoire en 2005 est irrecevable car dès 2003, un des objectifs du plan cancer était de « pouvoir faire béné'cier pour 100% des nouveaux patients atteints de cancer d'une réunion de concertation autour de leur dossier médical'»'; - retenir deux dates de consolidation et en déduire deux taux de déficit fonctionnel permanent comporte une contradiction dans les termes puisque la consolidation et la fixation subséquente d'un taux de déficit fonctionnel permanent signifie par que l'état de santé du patient n'est plus susceptible d'évolution. ' L'imputabilité est directe, certaine et exclusive. * * * La clôture a été prononcée le 12 mai 2020, puis révoquée à deux reprises et reportée au 26 mai 2020 et au 22 septembre 2020, afin de pouvoir ' aucune des parties ne s'y opposant ' recevoir les dernières conclusions de MM. [F] et [I] et de la SA La Médicale de France, ainsi que de M. [L], respectivement en date des 20 mai 2020 et 12 août 2020. Le dossier a été plaidé le 22 septembre 2020 et mis en délibéré au 5 novembre 2020, prorogé au 19 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur les textes fondant le droit à indemnisation': Deux types de fautes sont invoquées par M. [L], à savoir un manquement à leur obligation de soins par M. [F] et M. [I], et un défaut d'information. En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. es conséquences de l'acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu'elles sont anormales au regard de son état initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci. La première de cette responsabilité légale qui pèse sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Lorsque la faute du praticien est admise et qu'il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information. Par application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée. La charge de la preuve de son exécution pèse sur le praticien, même si elle peut être rapportée par tous moyens. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation légale d'informer incombe au médecin. Elle implique que le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte de soin ou de traitement ait fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques en refusant qu'il soit pratiqué. Les articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil posent les principes de respect de la dignité d'une personne humaine et de l'intégrité du corps humain. L'article 1240 du même code dispose quant à lui que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir et que le non respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation. Sur la prise en charge médicale au cours de l'été 2005': En accédant à la demande d'expertise judiciaire de M. [F], M. [I] et la SA La Médicale de France, la cour a déjà admis au moins en partie la pertinence de certains griefs articulés par les intimés à l'encontre du premier rapport d'expertise judiciaire du docteur [H]. Il s'ensuit que les responsabilités encourues devront surtout s'apprécier à l'aune des conclusions du rapport d'expertise du docteur [J]. Ce rapport n'est pas un complément d'expertise mais bien une nouvelle expertise au cours de laquelle le docteur [J] a répondu à toutes les questions initialement posées au docteur [H] ainsi qu'aux questions supplémentaires posées par la cour concernant en particulier la conformité des actes de soins réalisés aux données acquises de la science médicale en juillet 2005, l'inéluctabilité du mécanisme d'empierrement'en l'absence de mise en place d'une prothèse biliaire métallique, et le respect par MM. [I] et [F] de leur obligation d'information. Ce rapport, qui répond de façon circonstanciée aux arguments des parties et de leurs conseils, établit que M. [L], souffrant d'une complication aiguë d'une maladie lithiase vésiculaire avec migration de calculs dans la voie biliaire principale et d'une obstruction biliaire par un syndrome de Mirizzi, a été pris en charge au mois de juillet 2005 par MM. [F] et [I], à l'encontre desquels quatre séries de griefs peuvent être retenus. 1. Un diagnostic erroné de cholangio-carcinome posé en 2005 sur un mode moins scientifique que probabiliste Le docteur [J] considère qu'il était indiqué de procéder d'abord à une simple échographie pour confirmer l'existence d'un obstacle biliaire, sauf à la confirmer ultérieurement par le recours à une bili-IRM avec produit de contraste. Pour autant, il peut être fait grief à M. [F] et M. [I] d'avoir justifié rétrospectivement leur diagnostic de cholangio-carcinome par le fait que la probabilité d'une pathologie bénigne était selon eux très faible, c'est-à-dire inférieure à 10'%. Outre que ce taux estimé est en réalité très élevé (la note du docteur [E] situe même le taux de bénignité à 20'%), l'analyse préalable sur laquelle M. [F] et M. [I] ont fondé leur diagnostic est d'autant moins acceptable que la bili-IRM avait été effectuée sans produit de contrôle ' ce qui en rendait la lecture moins facile ' et surtout que la bili-IRM n'avait pas été relayée par un scanner abdominal, jugé indispensable par les experts en ce qu'il constitue l'examen de référence en matière de cancérologie digestive, en particulier pour apprécier le niveau d'obstruction biliaire. Le scanner de contrôle qui a été réalisé le 25 juillet 2005 (après intervention du 12 juillet 2005) n'a d'ailleurs pas révélé de cholangio-carcinome. La démarche de MM. [F] et [I] est donc plus probabiliste que scientifique ' ce qui transparaît d'ailleurs dans un courrier du 15 janvier 2007 de M. [I] au docteur [Y], aux termes duquel': - il évoque'«'la forte probabilité d'une tumeur bénigne ou maligne de la voie biliaire principale'», - et précise'avoir demandé « au docteur [F] de réaliser la mise en place d'une prothèse métallique par voie percutanée'». En outre, le diagnostic de cholangio-carcinome a été posé sans aucune preuve histologique de l'existence d'un cancer ' ce qui a d'ailleurs suscité des réserves rétrospectives de la part du docteur [W] que M. [L] a consulté le 10 août 2005. Certes, l'expert judiciaire précise que le frottis biliaire aurait
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca585d06daec22cf029774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel