Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 novembre 2020
- ECLI
- 5fca588502d51e27166a57a6
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 12 282 992 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société a ouvert un compte professionnel auprès d'une banque. Un particulier s'est porté caution solidaire de la société. La société a cédé partiellement une facture à la banque par bordereau Dailly. La facture n'a pas été payée à l'échéance. La société a été placée en redressement puis liquidation judiciaire. La banque a mis en demeure la caution de régler les sommes dues et l'a assignée en paiement.
Procédure
Le tribunal de commerce a déclaré l'action de la banque irrecevable et l'a déboutée de ses demandes. La banque a interjeté appel partiel de cette décision. L'intimé n'a pas constitué avocat en appel.
Question juridique
Le cessionnaire d'une créance professionnelle par bordereau Dailly doit-il justifier de démarches préalables de recouvrement auprès du débiteur cédé avant d'actionner la garantie du cédant ?
Solution
source officielleInfirmation partielle du jugement. La cour d'appel réforme le jugement en déclarant l'action de la banque recevable et condamne la caution à payer les sommes dues à la banque.
Texte intégral
. 18/11/2020 ARRÊT N°390 N° RG 19/00988 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZ3W FP/CO Décision déférée du 13 Février 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2017J812) M.[F] Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [O] [G] infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [O] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , F.PENAVAYRE , président ,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F.PENAVAYRE, président S.TRUCHE, conseiller I.MARTIN DE LA MOUTTE conseiller Greffier, lors des débats : J.BARBANCE-DURAND ARRET : - Réputé Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND , greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE La société AKWALYS a ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 22 juin 2012. Aux termes de deux actes sous-seing privé des 22 novembre 2012 et 7 décembre 2012, Monsieur [O] [G] s'est porté caution solidaire de la société AKWALYS pour toutes les sommes que cette dernière resterait devoir, dans la limite d'un montant cumulé de 240 000 € et pour une durée de 10 ans. Suivant acte de cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, la société AKWALYS a procédé à une cession partielle à hauteur de 200 000 € d' une facture émise à l'ordre de la société FRIEDLANDER d'un montant total de 374 837,74 euros. À l'échéance, la facture n'a pas été payée. La société AKWALYS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 6 novembre 2014. Le 3 décembre 2014, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire Me [P] pour un montant de 130 208,59 euros. Par lettre recommandée du 4 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a rappelé à Monsieur [G] ses engagements de caution. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de Commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire de la société AKWALYS en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 19 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a vainement mis en demeure Monsieur [O] [G] de régler la somme de 133 172,92 euros au titre de son engagement de caution, la créance se décomposant comme suit : -au titre du solde débiteur du compte courant , la somme de 10 448,94 euros -au titre des créances Dailly impayées , la somme de 122 829,92 euros. Par acte d'huissier du 26 octobre 2017,la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné Monsieur [O] [G] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer les sommes sus indiquées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2017 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté Monsieur [O] [G] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur la base la prescription (l'article L218-2 du code de la consommation ne s' appliquant pas dans les relations avec une caution professionnelle) - déclaré l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable ( faute d'avoir tenté de recouvrer à titre préalable la créance sur le débiteur cédé) et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes - condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a interjeté appel partiel de cette décision le 21 février 2019 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] et à supporter les dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 17 avril 2019, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la cour, sur le fondement de l'article 2288 du Code civil, L331-1, L331-2 et L 332-1 du code de la consommation : -de réformer le jugement du 13 février 2019 en ce qu'il a déclaré l'action de la banque irrecevable et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes -de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Et statuant à nouveau : -de condamner Monsieur [G] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 133 278,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an - de condamner Monsieur [G] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le tribunal a déclaré son action irrecevable, faute de justifier d'une démarche préalable de recouvrement auprès du tiers cédé, alors qu'elle justifie des vaines démarches effectuées auprès de la société FRIEDLANDER qui a refusé de payer à l'échéance en raison des contestations formulées , ce dont Monsieur [G] a été parfaitement informé. Il y a lieu pour le surplus de ses explications de se reporter expressément aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de la société appelante ont été signifiées à Monsieur [O] [G] par acte d'huissier du 26 avril 2019 à une personne présente à son domicile (fille) qui a accepté de recevoir l'acte. Monsieur [O] [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION La cession de créances professionnelles sur bordereau Dailly est régie par les articles L313- 23 et suivant du code monétaire et financier. Conformément à l'article L313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession au débiteur cédé en application de l'article L313-28 bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. La mise en 'uvre par le cessionnaire de la garantie du cédant est donc subordonnée à la preuve, par le cessionnaire, de la défaillance du débiteur cédé La société appelante produit aux débats la notification de la cession effectuée auprès de la société FRIEDLANDER par lettre recommandée du 25 août 2014 lui enjoignant d'effectuer le règlement immédiat de la dette et le courrier en réponse adressé par son conseil le 2 avril 2015 dans lequel il indique que « sa cliente conteste le bien-fondé même de la créance, objet de la cession, puisque la facture cédée a fait l'objet d'un avoir au regard des contestations qu'elle a formulées ». Par ailleurs il résulte d'un courrier de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE qu'elle a suspendu sa garantie dès lors que « le litige avec la société FRIEDLANDER paraissait justifié puisque cette société avait exposé de façon très précise les raisons pour lesquelles elle considérait que la créance n'était pas due ». Il en résulte que la banque qui justifie d'une demande amiable adressée au débiteur cédé et des circonstances qui ont fait obstacle au paiement, établit qu'elle a vainement tenté de recouvrer la créance sans qu'il puisse être exigé qu'elle effectue d'autres démarches . Dès lors il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de Commerce qui l'a déclarée irrecevable en son action. La demande en paiement est fondée en son principe et en son montant en sorte qu'il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif. L'intimé ne comparaissant pas en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par la société appelante. Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de sa saisine telle que précisée dans la déclaration d'appel, Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 février 2019 des chefs expressément critiqués, Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur [O] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 133 278,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 jusqu'à complet paiement, Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts par année entière, conformément à l'article 1154 du Code civil, Condamne Monsieur [O] [G] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
5fca588502d51e27166a57a6
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- Résumé officiel