Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 novembre 2020
- ECLI
- 5fca58fcdd167a2d2ba51e4b
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 814 767 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié, engagé depuis juin 1994 en qualité de souscripteur senior dans une société d'assurances, a cessé effectivement de travailler en décembre 2014 et a pris sa retraite le 1er février 2016. L'employeur lui a versé une indemnité de fin de carrière et un compte senior, mais le salarié conteste le calcul et réclame un reliquat de 34.856 euros au titre de cette indemnité.
Procédure
Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 juin 2016. La Cour d'appel de Paris, saisie en appel, a examiné l'affaire le 28 septembre 2020 avant de rendre son arrêt le 18 novembre 2020.
Question juridique
Le montant de l'indemnité de fin de carrière versée au titre du départ à la retraite est-il conforme aux dispositions conventionnelles applicables et le salarié a-t-il droit à un reliquat ?
Solution
source officielleLa décision n'étant fournie qu'en en-tête et début, le texte complet de la solution n'est pas présent dans le document transmis. Seule la phase de jugement au fond du Conseil de prud'hommes datant du 16 novembre 2017 est mentionnée comme décision déférée.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YJZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06369 APPELANTE Société SCOR GLOBAL P&C SE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIME Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T], engagé par la société SCOR GLOBAL P&C SE à compter du 20 juin 1994, en qualité de souscripteur senior, au dernier salaire mensuel brut de 8 147,67euros, a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 juin 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 34.856 euros au titre du reliquat sur indemnité de fin de carrière. Monsieur [T] a adressé à son employeur le 15 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire part de sa décision de partir à la retraite. Son départ à la retraite a pris effet conformément à sa demande le 1er février 2016, mais l'intéressé a cessé effectivement travailler le 12 décembre 2014 au soir, celui-ci ayant bénéficié de congés payés et de jours de RTT pendant environ 17 mois. Au titre de son départ à la retraite, l'employeur a versé à Monsieur [T] : - Une indemnité de départ à la retraite calculée conformément à la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992, soit un montant de 19.912,70 euros ; - Un « compte senior » acquis conformément aux dispositions du Titre II de l'accord collectif relatif à un régime de retraite collectif et obligatoire à cotisations définies et au compte sénior du 23 juin 2014, soit un montant brut de 52.284 euros. Par jugement du 2 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société SCOR GLOBAL P&C SE à payer à Monsieur [T] les sommes de 34.856 euros à titre de reliquat d'indemnité de fin de carrière et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SCOR GLOBAL P&C SE a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2017. Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SCOR demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande de confirmer le jugement, de débouter la société SCOR GLOBAL P & C SE de ses prétentions et de la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. **** MOTIFS Monsieur [T] sollicite le bénéfice du régime de l'indemnité de fin de carrière, défini par les dispositions de l'accord du 29 avril 2001, dénoncé par la société SCOR GLOBAL P & C SE le 28 septembre 2009, en application de l'alinéa 3 in fine de l'article 1 du Titre II de l'accord précité du 23 juin 2014. L'accord du 9 avril 2001 instaurant une indemnité de fin de carrière (IFC) spécifique à la société SCOR a été dénoncé le 28 septembre 2009. Son application a néanmoins été maintenue jusqu'à la prise d'effet de l'accord du 23 juin 2014 valant accord de substitution. Le 3ème alinéa du Titre II est ainsi rédigé : « Les signataires rappellent que, pendant toute la durée de la négociation, leur volonté était que l'accord du 9 avril 2001 se poursuive régulièrement. En conséquence, la Direction s'engage à verser aux salariés, appartenant à l'une des sociétés de l'UES SCOR à [Localité 3] qui seraient partis en retraite à compter du 1er janvier 2011 et au plus tard le 29 avril 2014, l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord dénoncé sus-évoqué. Les salariés qui liquideront leur pension de retraite à taux plein après le 29 avril 2014, bénéficieront également de l'indemnité de fin de carrière (IFC), dès lors qu'ils ont signifié à l'entreprise, au plus tard le 29 avril 2014 inclus, leur décision de cesser leur activité pour partir à la retraite et pourraient se trouver à la date du 30 avril 2014 en cours de service de leur CET ou de leurs divers droits à congés. » D'après ce texte, le principe est que l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord dénoncé de 2001 est versée aux salariés partis en retraite jusqu'à la date du 29 avril 2014. Une situation intermédiaire est prévue pour certains salariés qui liquident leur pension de retraite à taux plein après cette date, dès lors que ceux-ci se trouvent dans une situation de congés à la date du 30 avril 2014. Les salariés concernés peuvent ainsi liquider leurs droits à congés tels que des congés payés annuels ou des jours accumulés au titre de la réduction du temps de travail, le cas échéant dans le cadre d'un 'compte épargne temps'. Cette disposition permet à ces salariés de bénéficier pleinement de leur droits à congés, tout en accumulant des trimestres correspondant à ces congés pour le calcul de leur droit à retraite. En toute logique, ce dispositif transitoire ne bénéficie pas aux salariés dont la date de retraite à taux plein va au delà du délai de prévenance que doit respecter le salarié avant de partir effectivement en retraite ou des congés de toute nature qui leur restent à prendre. Une interprétation contraire conduirait à mettre à néant cet accord qui pourrait conduire un salarié à annoncer une date de retraite de nombreuses années à l'avance dans le seul but de bénéficier de l'ancien régime prévu par l'accord du 9 avril 2001 qui a été régulièrement dénoncé. Par ailleurs, il résulte du texte susvisé que les salariés qui se trouvent dans cette situation et entendent liquider leur pension de retraite à taux plein après le 29 avril 2014 doivent signifier à l'entreprise, au plus tard le 29 avril 2014 inclus, leur décision de cesser leur activité pour partir à la retraite. Le texte de l'accord n'indique pas la forme de cette 'signification', mais il ressort de l'ensemble de cette disposition que l'information apportée à l'employeur doit être suffisamment précise. En particulier, la décision de partir à la retraite ou à tout le moins, de cesser leur activité doit être formulée de façon claire et non équivoque, et indiquer sans ambiguïté la date de cessation d'activité envisagée par le salarié. En l'espèce, à la date du 29 avril 2014, Monsieur [T] n'avait pas formalisé sa décision de partir à la retraite. L'intéressé a adressé des mails en janvier et février 2014 qui n'établissent pas une décision claire de l'intéressé de partir de l'entreprise à une date précise. Ce n'est en effet que le 15 septembre 2014 que Monsieur [T] a effectivement signifié à la société SCOR Global P&C SE sa décision de partir à la retraite par lettre recommandée avec accusé réception. Concrètement, Monsieur [T] a cessé de travailler le 12 décembre 2014 et son départ à la retraite a pris effet le 1er février 2016, soit 17 mois après une période de congés correspondant à 277,1 jours ouvrés au titre de jours de congés payés de jours de congés inscrits au Compte Epargne Temps (CET), et du solde de JRTT. Les courriels du salarié des 13 janvier 2014 et 10 février 2014 ne formalisent pas une décision de partir à la retraite ou une date précise de départ effectif de l'entreprise. Le mail du 13 janvier 2014 fait état d'un 'objectif' de départ et de deux dates en indiquant qu'il apportera une information ultérieurement. Cet 'objectif' ne peut ici être considéré comme la signification à l'entreprise d'une décision de cesser l'activité. Dans son mail du 10 février 2014 relatif à un calendrier de départ, Monsieur [T] indique un éventuel rachat et fait état d'une 'très forte probabilité' sur la date du 6 janvier 2016 ». Ce courriel ne constitue pas non plus une signification à l'entreprise d'une décision de cesser l'activité pour partir à la retraite au sens de l'accord susvisé. Les courriels des 3 juillet, 18 août, 22 août et 16 septembre 2014 sont postérieurs au 29 avril 2014 et sont hors délai pour prétendre à bénéficier de L'IFC au lieu et place du nouveau dispositif. En l'espèce, le 18 août 2014, Monsieur [T] n'avait toujours pas fixé la date précise de son départ et le 22 août 2014, il est encore hésitant sur son calendrier et prend note de la demande qui lui est faite de formaliser son départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n'est finalement que le 15 septembre 2014 que l'intéressé signifie clairement sa demande de départ à la retraite. Les attestations indiquant qu'aucun formalisme n'est requis pour manifester une telle décision, tout comme l'argumentation sur une éventuelle procédure de recrutement du successeur de Monsieur [T] sont ici inopérantes. Il s'ensuit que Monsieur [T] ne remplit pas la condition de signification à l'entreprise, au plus tard le 29 avril 2014 inclus de sa décision de cesser son activité pour partir à la retraite, celui-ci n'ayant pas exprimé sa volonté de façon précise, claire dans le délai imposé par l'accord. C'est donc à juste titre que Monsieur [T] a perçu un montant brut de 52.284 euros par application du dispositif d'indemnisation appelé « compte senior » prévu par l'accord du 23 juin 2014 qui a pour objet de substituer à l'IFC résultant de l'accord collectif antérieur qui a été dénoncé. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé et Monsieur [T] sera débouté de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de carrière. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande à titre de reliquat d'indemnité de fin de carrière ; - Y AJOUTANT, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la société SCOR GLOBAL P&C SE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [T]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
5fca58fcdd167a2d2ba51e4b
Données disponibles
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- Résumé officiel